Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 16 janvier 2025, n° 24/01968
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 10 avril 2024, la [6] a réclamé un indu d’un montant de 11763,40 euros à M [W] [D] au motif que sa pension d’invalidité avait été supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite soit le 1er juillet 2022 ce qui avait généré des versements indus du 5 août 2022 au 5 mars 2024. Le 20 août 2024, M [W] [D] a saisi la présente juridiction. Il faisait état de ce qu’il était en invalidité depuis le 1er décembre 2018 et avait obtenu sa retraite pour carrière longue le 1er juillet 2022 ; dès le versement de sa retraite le 1er août 2022, il avait contacté la [6], s’étonnant de continuer à percevoir sa pension d’invalidité. Son interlocuteur l’avait informé de ce qu’il continuerait à percevoir sa pension d’invalidité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Il précisait qu’il avait par ailleurs effectué régulièrement ses déclarations de ressources auprès de la [6] de sorte qu’elle ne pouvait ignorer le versement de sa pension de retraite. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2024 Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [W] [D] sollicite de : -déclarer son recours recevable -condamner la [6] à lui verser la somme de 11 763.40 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser avec la somme réclamée au titre de la répétition d’indu -condamner la [6] aux entiers dépens. M [W] [D] a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour les motifs précédemment exposés. Sur le moyen d’irrecevabilité de son recours pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, il fait état de ce qu’il a exercé un recours qu’il a effectivement adressé au service invalidité et non à la commission mais considère qu’il appartenait à la [6] de le transmettre à la commission. Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de : A titre principal -déclarer le recours de M [W] [D] irrecevable pour défaut d’accomplissement de la formalité substantielle qu’est la saisine de la commission de recours amiable -condamner M [W] [D] au remboursement de la somme de 11 763,40 euros à la [6] -condamner M [W] [D] aux entiers dépens A titre subsidiaire -débouter M [W] [D] de ses demandes, fins et conclusions -confirmer le bienfondé de l’indu de 11 763,40 euros -condamner M [W] [D] au remboursement de la somme de 11 763,40 euros à la [6] -débouter M [W] [D] de sa demande de condamnation de la [6] au titre de dommages et intérêts -débouter M [W] [D] d’une éventuelle demande de remise de dette et /ou échelonnement de la dette -condamner M [W] [D] aux entiers dépens. Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité : L’articleR142-1 du css dispose « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la déci-sion contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être oppo-sée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » En l’espèce il n’est pas contesté que M [W] [D] n’a pas saisi la cra mais s’est contenté d’adresser un courrier au service gestionnaire alors même que le courrier de notification visait expressément la possibilité de saisir dans les deux mois la commission de recours amiable ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la [6] tout en rappelant que cette démarche n’interrompait pas le délai de contestation devant la cra. En tout état de cause M [W] [D] ayant exercé une option qui lui était offerte, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L114-2 du code des relations entre le public et l’administration et ce d’autant plus que la [6] ne peut être considérée comme une administration pas plus que la cra. Par ailleurs quelque soient les raisons, force est de constater que la cra n’a pas été saisie ce qui rend le recours de M [W] [D] en contestation de l’indu, irrecevable. A titre surabondant il sera observé que M [W] [D] ne conteste pas l’indu mais entend obtenir compensation de l’indu avec des dommages et intérêts. Sur la demande additionnelle : La demande en dommages et intérêts de M [W] [D] est parfaitement recevable pour sa part n’ayant pas à être précédée d’un recours devant la cra à défaut de constituer une contestation d’une décision. En l’espèce, M [W] [D] se prévaut d’une légèreté fautive de la [6] qui a continué à lui verser sa pension d’invalidité alors même qu’il l’avait alerté sur ce cumul et qu’elle avait connaissance de la perception de sa pension de retraite Sur ce le tribunal ne peut que constater que M [W] [D] qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas avoir alerté la caisse, se prévalant d’un simple contact téléphonique. S’agissant de la faute, la [6] rappelle à juste titre qu’elle n’est soumise à aucune obligation de contrôle a priori ; de fait M [W] [D] a perçu sa pension d’invalidité en août 2022 de manière indue alors que M [W] [D] ne pouvait encore avoir déclaré à la [6] dans le cadre de sa déclaration de ressources, la pension de retraite due à compter du 1er juillet 2022 ; par ailleurs M [W] [D] n’explique pas à quelle date la [6] a reçu sa déclaration de ressources et aurait donc pu avoir connaissance de la perception de sa pension de retraite empêchant ainsi de définir les paiements qui ont été assurés en connaissance (possible) du cumul de prestations Dès lors la demande de M [W] [D] en dommages et intérêts sera rejetée Sur la demande reconventionnelle : A défaut de contestation de l’indu et au regard des dispositions de l’article L341-14-1 du css qui énoncent que « Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa, » il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la [6] et de condamner M [W] [D] à rembourser à la [6] la somme de 11 763,40 euros. Il sera précisé que la situation financière de M [W] [D] n’est pas de nature à permettre au tribunal en l’état de minorer l’indu, celle-ci impliquant une demande préalable de remise de dette auprès de la Caisse. M [W] [D] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DIT M [W] [D] irrecevable en son recours en contestation de l’indu faute de saisine préalable de la commission de recours amiable DEBOUTE M [W] [D] de sa demande additionnelle en dommages et intérêts CONDAMNE reconventionnellement M [W] [D] à payer à la [7] [Localité 10] [Localité 11] la somme de 11763,40 euros à titre d’indu de pension d’invalidité du 5 août 2022 au 5 mars 2024. CONDAMNE M [W] [D] aux éventuels dépens. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la [8] 1 CCC à M. [D]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01968 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVNB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 N° RG 24/01968 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVNB DEMANDEUR : M. [W] [D] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant DEFENDERESSE : [8] [Localité 10] [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [F], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié Greffiers Jessica FRULEUX, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 10 avril 2024, la [6] a réclamé un indu d’un montant de 11763,40 euros à M [W] [D] au motif que sa pension d’invalidité avait été supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite soit le 1er juillet 2022 ce qui avait généré des versements indus du 5 août 2022 au 5 mars 2024. Le 20 août 2024, M [W] [D] a saisi la présente juridiction. Il faisait état de ce qu’il était en invalidité depuis le 1er décembre 2018 et avait obtenu sa retraite pour carrière longue le 1er juillet 2022 ; dès le versement de sa retraite le 1er août 2022, il avait contacté la [6], s’étonnant de continuer à percevoir sa pension d’invalidité. Son interlocuteur l’avait informé de ce qu’il continuerait à percevoir sa pension d’invalidité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Il précisait qu’il avait par ailleurs effectué régulièrement ses déclarations de ressources auprès de la [6] de sorte qu’elle ne pouvait ignorer le versement de sa pension de retraite. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2024 Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [W] [D] sollicite de : -déclarer son recours recevable -condamner la [6] à lui verser la somme de 11 763.40 euros à titre de dommages et intérêts, à compenser avec la somme réclamée au titre de la répétition d’indu -condamner la [6] aux entiers dépens. M [W] [D] a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour les motifs précédemment exposés. Sur le moyen d’irrecevabilité de son recours pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, il fait état de ce qu’il a exercé un recours qu’il a effectivement adressé au service invalidité et non à la commission mais considère qu’il appartenait à la [6] de le transmettre à la commission. Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de : A titre principal -déclarer le recours de M [W] [D] irrecevable pour défaut d’accomplissement de la formalité substantielle qu’est la saisine de la commission de recours amiable -condamner M [W] [D] au remboursement de la somme de 11 763,40 euros à la [6] -condamner M [W] [D] aux entiers dépens A titre subsidiaire -débouter M [W] [D] de ses demandes, fins et conclusions -confirmer le bienfondé de l’indu de 11 763,40 euros -condamner M [W] [D] au remboursement de la somme de 11 763,40 euros à la [6] -débouter M [W] [D] de sa demande de condamnation de la [6] au titre de dommages et intérêts -débouter M [W] [D] d’une éventuelle demande de remise de dette et /ou échelonnement de la dette -condamner M [W] [D] aux entiers dépens. Le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité : L’articleR142-1 du css dispose « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la déci-sion contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être oppo-sée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » En l’espèce il n’est pas contesté que M [W] [D] n’a pas saisi la cra mais s’est contenté d’adresser un courrier au service gestionnaire alors même que le courrier de notification visait expressément la possibilité de saisir dans les deux mois la commission de recours amiable ainsi que la possibilité de présenter des observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la [6] tout en rappelant que cette démarche n’interrompait pas le délai de contestation devant la cra. En tout état de cause M [W] [D] ayant exercé une option qui lui était offerte, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L114-2 du code des relations entre le public et l’administration et ce d’autant plus que la [6] ne peut être considérée comme une administration pas plus que la cra. Par ailleurs quelque soient les raisons, force est de constater que la cra n’a pas été saisie ce qui rend le recours de M [W] [D] en contestation de l’indu, irrecevable. A titre surabondant il sera observé que M [W] [D] ne conteste pas l’indu mais entend obtenir compensation de l’indu avec des dommages et intérêts. Sur la demande additionnelle : La demande en dommages et intérêts de M [W] [D] est parfaitement recevable pour sa part n’ayant pas à être précédée d’un recours devant la cra à défaut de constituer une contestation d’une décision. En l’espèce, M [W] [D] se prévaut d’une légèreté fautive de la [6] qui a continué à lui verser sa pension d’invalidité alors même qu’il l’avait alerté sur ce cumul et qu’elle avait connaissance de la perception de sa pension de retraite Sur ce le tribunal ne peut que constater que M [W] [D] qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas avoir alerté la caisse, se prévalant d’un simple contact téléphonique. S’agissant de la faute, la [6] rappelle à juste titre qu’elle n’est soumise à aucune obligation de contrôle a priori ; de fait M [W] [D] a perçu sa pension d’invalidité en août 2022 de manière indue alors que M [W] [D] ne pouvait encore avoir déclaré à la [6] dans le cadre de sa déclaration de ressources, la pension de retraite due à compter du 1er juillet 2022 ; par ailleurs M [W] [D] n’explique pas à quelle date la [6] a reçu sa déclaration de ressources et aurait donc pu avoir connaissance de la perception de sa pension de retraite empêchant ainsi de définir les paiements qui ont été assurés en connaissance (possible) du cumul de prestations Dès lors la demande de M [W] [D] en dommages et intérêts sera rejetée Sur la demande reconventionnelle : A défaut de contestation de l’indu et au regard des dispositions de l’article L341-14-1 du css qui énoncent que « Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa, » il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la [6] et de condamner M [W] [D] à rembourser à la [6] la somme de 11 763,40 euros. Il sera précisé que la situation financière de M [W] [D] n’est pas de nature à permettre au tribunal en l’état de minorer l’indu, celle-ci impliquant une demande préalable de remise de dette auprès de la Caisse. M [W] [D] qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DIT M [W] [D] irrecevable en son recours en contestation de l’indu faute de saisine préalable de la commission de recours amiable DEBOUTE M [W] [D] de sa demande additionnelle en dommages et intérêts CONDAMNE reconventionnellement M [W] [D] à payer à la [7] [Localité 10] [Localité 11] la somme de 11763,40 euros à titre d’indu de pension d’invalidité du 5 août 2022 au 5 mars 2024. CONDAMNE M [W] [D] aux éventuels dépens. DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à la [8] 1 CCC à M. [D]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-7, code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-29, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3, code des relations entre le public et l'administration L114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00750
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-29, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3
- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00686
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-29, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00009
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-29, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/01333
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00637
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00738
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00733
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-1, code rural et de la peche maritime L732-18-2, code rural et de la peche maritime L732-18-3
Mise à jour de la source le 2025-01-29T19:11:00.642Z.