Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 25/00781
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] (l'assuré), qui présentait des douleurs thoraciques, a été hospitalisé du 18/03/2023 au 24/03/2023. Un courrier médical (Docteur [O] et Docteur [F] / CHU [Etablissement 1] - Pôle Pathologies cardio-vasculaires -) du 23/03/2023 mentionnait notamment : « tableau de douleur thoracique avec élévation des troponines. Coronaires angiographiquement saines. Diagnostic de myocardite confirmé à l'IRM myocardique chez ce patient jeune ayant présenté une angine dans les jours précédant son hospitalisation. (...) ». Le 14/11/2024, la MSA AUVERGNE (la MSA ou la Caisse) a notifié à Monsieur [G] [R] la décision suivante : « (…) Vous êtes en arrêt de travail depuis le 18/03/2023 et vous bénéficiez d’indemnités journalières. (…) Vous avez été reçu par le médecin conseil de votre caisse d'assurance maladie le 17/07/2024 afin de vous accompagner dans votre parcours médico-social. A cette occasion, le médecin conseil a considéré que votre état de santé était stabilisé et vous a informé de la prise en charge des arrêts de travail jusqu'au 31/12/2024. Votre médecin traitant/prescripteur de l'arrêt de travail en a été informé également. (…) Nous vous informons donc qu'au delà de cette date, les prolongations d'arrêts de travail qui seraient éventuellement prescrites pour la même pathologie ne pourront plus faire l'objet d'une indemnisation. (…) ». Par lettre recommandée datée du 13/06/2025, l'avocat de Monsieur [G] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la MSA afin de solliciter l'annulation de la décision du 14/11/2024 et la poursuite du versement à l'assuré des indemnités journalières, dans l'attente de l'avis d'un cardiologue qui devra nécessairement se prononcer sur ses séquelles et leur compatibilité avec la reprise d'une éventuelle activité professionnelle. Ce courrier précisait notamment : -qu'aucun délai de recours ne figurait dans la notification du 14/11/2024 ; -que l'incapacité physique de reprendre le travail s'analyse non pas comme l’inaptitude de l'assuré à reprendre son ancien travail mais comme l'aptitude à exercer une activité salariée quelconque ; -que pour les Affections de Longue Durée (ALD) et en cas d'interruption de travail et de soins continus supérieurs à six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; -que, bénéficiant d'une ALD pour sa myocardite, le syndrome anxio-dépressif développé par l'assuré a également été pris en charge au titre de son affection de longue durée depuis le 23/02/2024, le protocole de soins ayant été établi le 15/05/2024 ; -que l'assuré, atteint d'une ALD, doit donc bénéficier du versement des indemnités journalières durant trois ans à compter du premier jour d'arrêt de travail, soit jusqu'au 18/03/2026 ; -que la MSA n'avait aucune raison de suspendre le versement des indemnités journalières, et ce, alors que l'assuré est toujours dans l'incapacité physique de reprendre une quelconque activité professionnelle ; -que l'état de santé de l'assuré n'est pas stabilisé alors qu'il continue de bénéficier de prolongations de son arrêt de travail (jusqu'au 30/06/2025) pour la myocardite et les troubles anxieux dont il souffre ; -que l'absence de prise en charge par la MSA est totalement injustifiée dans la mesure où l'état de santé de l'assuré continue d'évoluer défavorablement et qu'il est dans l'incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle ; -que, du fait de la décision du 14/11/2024, l'assuré ne perçoit plus ses indemnités journalières depuis le 01/01/2025, alors qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et qu'il fait l'objet d'un arrêt depuis le 11/03/2025 ; -qu'étant privé de ressources, il a dû se ré-inscrire auprès de France Travail ; -qu'il a été plongé dans une situation de précarité alors que son état de santé contre-indique toute exposition au stress ; -qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport du médecin conseil et d'y apporter ses observations ; -que l'assuré entend engager la responsabilité de la MSA. Par requête de son avocat reçue le 12/12/2025, enregistrée au greffe le 16/12/2025, Monsieur [G] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours contre la décision de la MSA du 14/11/2024, confirmée par la décision implicite de rejet de la CMRA actée le 18/10/2025, afin notamment, à titre principal, de voir condamner la MSA AUVERGNE à lui porter et payer les indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir depuis le 01/01/2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 Mai 2026. Monsieur [G] [R], représenté par son avocat, demande à voir : - ordonner à la MSA AUVERGNE de lui communiquer le rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis afférent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal ; - ordonner à la MSA AUVERGNE de liquider ses droits sur la base d'un arrêt de travail ininterrompu depuis le 18/03/2023, en ce compris l'ouverture des droits à invalidité dont il aurait dû bénéficier depuis le 18/03/2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; juger que le Pôle social se réservera la liquidation des astreintes ; - annuler la décision de la MSA AUVERGNE du 14/11/2024 notifiant la suspension du versement des indemnités journalières, confirmée par la décision implicite de rejet acquise au 18/10/2025 ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui porter et payer la somme de 4.203,42 euros au titre des indemnités journalières complémentaires [1] qu'il aurait dû percevoir depuis le 01/01/2025 ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui payer et porter les trois jours de carence appliqués au mois de janvier 2025 ; - renvoyer l'assuré devant la MSA AUVERGNE pour liquidation de ses droits ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui porter et payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; - juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente saisine, avec capitalisation à l'issue d'un délai d'un an ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA AUVERGNE est régulièrement représentée. Il est en premier lieu demandé à voir prononcer l'irrecevabilité du recours de Monsieur [G] [R]. Subsidiairement, la Caisse demande à voir : - confirmer la notification du 14/11/2024 relative à la stabilisation de l'état de santé de Monsieur [G] [R] prononcée par le médecin conseil de la Caisse au titre de la pathologie « myocardite aiguë » déclarée le 18/03/2023 ; - confirmer la notification du 15/11/2024 relative à la cessation de versement des indemnités journalières au 31/12/2024 au titre de la pathologie « myocardite aiguë » déclarée le 18/03/2023 ; - confirmer le versement des indemnités journalières à compter du 01/01/2025 au titre de la pathologie « troubles anxiodépressifs » déclarée le 14/04/2024 ; - débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de paiement au titre des indemnités journalières complémentaires [1] à compter du 01/01/2025 ; - débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice moral ; - débouter Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les représentants des parties ont été autorisés à adresser des « notes » en cours de délibéré. Le délibéré a été fixé au 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision d'une commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur la recevabilité : La MSA fait notamment valoir : * que la décision contestée a été notifiée le 15/11/2024 et que l'assuré a saisi la CMRA le 18/06/2025, soit plus de 7 mois après cette notification ; * que Monsieur [G] [R] disposait d'un délai de 2 mois ; * que les voies et délais de recours figuraient sur la notification du 15/11/2024 informant l'assuré du refus de prise en charge des indemnités journalières à compter du 01/01/2025. En réplique, Monsieur [G] [R] fait valoir notamment : * que dans la seule et unique décision, datée du 14/11/2024, qui lui a été notifiée, il n'est pas fait mention de délais et voies de recours, alors même que la MSA lui indique que le médecin conseil a considéré son état comme stabilisé et que ses indemnités vont cesser de lui être versées ; * que la Caisse se prévaut d'une autre décision, datée celle-là du 15/11/2024, laquelle n'a d'ailleurs jamais été communiquée à l'assuré. Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». Il résulte des dispositions de l'article R.142-1A III du même code que le demandeur doit saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter du rejet implicite ou explicite de son recours préalable. Ce même article précise que « ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours , dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » La lettre de notification de la décision contestée, datée du 14/11/2024, est versée en copie aux débats. Elle ne comporte ni l'indication des voies de recours ni les délais de ce recours. La MSA ne justifie donc pas qu'elle a bien informé Monsieur [G] [R] des délais applicables à son recours. C'est à juste titre que Monsieur [G] [R] fait valoir que la CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai de 4 mois dont elle disposait pour se prononcer et qu'une décision implicite de rejet était acquise au 18/10/2025. Sa saisine du présent tribunal le 12/12/2025 sera déclarée recevable. Sur le refus de communication du rapport médical : Monsieur [G] [R] fait notamment valoir que : * la MSA se défend de devoir communiquer le rapport médical au motif qu'il incomberait à la CMRA de le faire ; * dès lors que la Caisse affirme, dans sa décision du 14/11/2024, avoir supprimé les indemnités journalières sur le fondement d'une décision du médecin conseil, il lui appartient de justifier de cette décision, et du rapport médical qui la sous-tend ; * faute pour la MSA de produire ce rapport, il y a lieu de constater que la décision de suppression des indemnités journalières est arbitraire et ne repose sur aucun fondement. La MSA soutient pour sa part : * que le rapport médical est envoyé par la Commission Médicale de Recours Amiable ainsi que le prévoit l'article R.142-8-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; * qu'il ne peut donc être reproché, ni ordonné à la Caisse de communiquer ce rapport à l'assuré. L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. » L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment : « (…) Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. » En l'espèce, la MSA AUVERGNE ne conteste pas l'absence de transmission du rapport médical à l'assuré. Toutefois, il convient de souligner, au regard des dispositions ci-dessus rappelées que la demande de transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse, qui ne détient d'ailleurs pas ce dossier et le rapport médical, seul le service médical de la caisse les ayant en sa possession. Le moyen développé de ce chef par Monsieur [G] [R] doit être rejeté. Sa demande de communication, sous astreinte, du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale sera en conséquence rejetée. Sur la contestation de le stabilisation de l'état de santé de M. [R] au titre de la pathologie myocardite aiguë : Monsieur [G] [R] fait valoir que la MSA ne démontre pas que la suspension des indemnités journalières à compter du 01/01/2025 était justifiée alors que son état de santé n'était pas stabilisé et qu'il était pris en charge au titre d'une Affection de Longue Durée (ALD). Il précise notamment que : * la MSA se borne à se référer à la consultation du médecin conseil du 17/07/2024 dont elle refuse de fournir le rapport médical ; qu'il est ainsi impossible de savoir ce qui, médicalement, justifiait qu'il considère la myocardite aiguë comme stabilisée et envisage une « adaptation du poste de travail » de l'assuré ; * cette pathologie a été reconnue comme ALD le 18/03/2023, ce qui permettait à l'assuré, en cas d’interruption de travail continue supérieure à 6 mois, de percevoir des indemnités journalières pendant 3 ans, calculées de date à date pour chaque affection ; qu'il aurait donc dû bénéficier a minima du versement des indemnités journalières jusqu'au 18/03/2026 ; * qu'en outre, la pathologie anxio-dépressive qu'il a développé a, elle aussi, été prise en charge au titre d'une ALD le 23/02/2024, lui permettant donc de bénéficier d'une indemnité journalière pendant 3 ans, soit jusqu'au 23/02/2027 ; *que la MSA AUVERGNE procède à une lecture erronée des textes (notamment l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale) puisque elle en déduit que « la stabilisation peut survenir à tout moment jusqu'à la date de fin du délai triennal ». En réplique, la MSA AUVERGNE fait notamment valoir : * que les indemnités journalières peuvent être versées à l'assuré jusqu'à la stabilisation de son état de santé, sans toutefois dépasser la durée d'indemnisation prévue par l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale ; que la stabilisation, reconnue dès qu'il y a détermination d'un état permanent ou qui n'évolue plus qu'avec lenteur et que les thérapeutiques actives ne sont plus susceptibles d'améliorer, peut survenir à tout moment jusqu'à la date de fin du délai triennal ; * qu'en l'espèce, selon le médecin conseil, la pathologie dont souffrait Monsieur [G] [R] ne relevait plus de l'arrêt de travail mais d'une adaptation du poste de travail ; *qu'en application de l'article L.315-2-1 du code de la sécurité sociale selon lequel « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L.315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge », Monsieur [G] [R] ainsi que son médecin traitant ont été conjointement informés de la décision du Médecin conseil en date du 14/11/2024. L'indemnité journalière est versée par l'assurance maladie à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail (article L. 321-1 du code de la sécurité sociale). Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 [N/B : soit en cas d'affection de longue durée ], la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection . Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. » L'article R. 323-1 du même code prévoit : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. » Il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles, * d'une part, que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans calculé de date à date à compter du premier jour d'arrêt de travail et, * d'autre part, qu'en cas d'interruption de l'arrêt de travail, le versement des indemnités journalières ne pourra reprendre que si un nouvel arrêt de travail est prescrit avant le terme de cette période de trois ans, et ce jusqu'au terme de cette période, sauf s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l' affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière, auquel cas un nouveau délai de trois ans recommence à courir. Ainsi, c'est à juste titre que la Caisse soutient que la stabilisation peut survenir à tout moment jusqu'à la date de fin du délai triennal. Monsieur [G] [R] ne soumet pas non plus à l'appréciation du tribunal d'éléments probants contredisant la fixation de la date de stabilisation de son état au 17/07/2024 pour ce qui concerne la pathologie « myocardite aiguë ». Sur les jours de carence appliqués au mois de janvier 2025 : Il n'est pas discuté que la pathologie anxio-dépressive a été prise en charge au titre d'une ALD le 23/02/2024. Monsieur [G] [R] ne justifie pas les raisons pour lesquelles la prise en charge de cette nouvelle maladie ne devrait pas relever des dispositions ci-dessus rappelées. Sur la demande au titre des indemnités complémentaires [1] : Monsieur [G] [R] fait notamment valoir que la MSA AUVERGNE, tenue de procéder à la réversion des indemnités complémentaires versées par l'organisme [1], doit être condamnée à lui payer les indemnités complémentaires [1] qu'il aurait dû percevoir depuis le 01/01/2025, soit à ce jour, la somme totale de 4.203,42 euros. Il fait valoir à ce titre : * qu'un seul et même arrêt de travail, depuis le 18/03/2023 (pour la myocardite aiguë), n'a jamais été interrompu et qu'il donnait droit au versement des indemnités journalières complémentaires ; que l'organisme [1] a continué à verser des indemnités complémentaires à la MSA ; * que la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates (indemnités journalières) ou différées (invalidité, décès) acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties ; * que, même à considérer qu'il existerait un nouvel arrêt de travail au 01/01/2025 lié à la seconde pathologie (troubles anxio-dépressifs), les garanties au titre de cette pathologie ont bien été acquises pendant la période de portabilité puisque cette pathologie a bien été prise en charge au titre d'une ALD le 23/02/2024. En réplique, la MSA AUVERGNE rappelle d'abord que Monsieur [G] [R] a perçu des indemnités journalières complémentaires [1] du 18/03/2023 au 31/12/2024 au titre de son droit à la portabilité tel qu'il est défini par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Il est ajouté : * qu'une jurisprudence récente vient préciser que la cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties (Cour de Cassation, Pourvoi n° 23-13.796, Civ 2ème, 28 mai 2025) ; * que Monsieur [G] [R] a été employé, en qualité d'ouvrier maraîcher, du 11/07/2022 jusqu'au 31/12/2022 ; * que, lorsqu’il été victime d'une myocardite aiguë le 18/03/2023, il était inscrit comme demandeur d'emploi consécutivement à la fin de son contrat de travail ; qu'à ce titre, il bénéficiait des droits à la portabilité des contrats santé et prévoyance de son précédent employeur ; *qu'ainsi, l’événement étant survenu durant la période de portabilité – en l'espèce, d'une durée de 6 mois maximum conformément à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale – Monsieur [G] [R] a perçu, jusqu'au 31/12/2024, des indemnités journalières versées par [1] ; *que, cependant, le médecin conseil ayant déclaré que la pathologie « myocardite aiguë » était stabilisée, l'indemnisation des arrêts maladie reprenait au 01/01/2025 « sur une nouvelle pathologie » déclarée le 14/03/2024 ; que cette seconde pathologie distincte étant apparue après la fin de la période de portabilité, celle-ci ne donnait pas lieu au versement d'indemnités journalières complémentaires par l'organisme [1]. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » Il n'est pas discuté par Monsieur [G] [R] qu'il a été employé, en qualité d'ouvrier maraîcher, jusqu'au 31/12/2022, et que lorsqu’il été victime d'une myocardite aiguë le 18/03/2023, il était inscrit comme demandeur d'emploi consécutivement à la fin de son contrat de travail ; qu'à ce titre, il bénéficiait des droits à la portabilité des contrats santé et prévoyance de son ex-employeur. Le maintien des droits en matière de prévoyance complémentaire au profit des anciens salariés est prévu à l’ article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Les bénéficiaires de la portabilité sont les salariés dont la cessation du contrat de travail, non liée à une faute lourde, ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage : licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle homologuée, fin de CDD, démission légitime, anciens salariés licenciés à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur entreprise. Les anciens salariés, ainsi que leurs ayants-droit assurés au contrat, peuvent bénéficier du maintien de leur couverture collective complémentaire pendant au maximum 12 mois à titre gratuit ( CSS, art. L. 911-8 ). Le point de départ du maintien des garanties est la date de cessation du contrat de travail. Sa durée est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, plafonnée à 9 ou 12 mois, selon le cas. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur. La cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties. C’est ce qu'a précisé la Cour de cassation (Cf : la décision mentionnée ci-dessus) dans une affaire où une salariée s’était vu prescrire un arrêt de travail pour maladie après la rupture de son contrat de travail mais pendant la période de portabilité des garanties de prévoyance. Elle a été à nouveau placée en arrêt maladie, puis en invalidité au titre de la même pathologie, après la période de portabilité. L’assureur avait refusé de verser les prestations complémentaires ( Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-13.796 : JurisData n° 2025-007628 ; JCP S 2025, 1198 , note F. Wismer). En l'espèce, le médecin conseil a déclaré la pathologie « myocardite aiguë » stabilisée et, ainsi que le fait valoir la Caisse, l'indemnisation des arrêts maladie s'est poursuivie au 01/01/2025 au titre d'une nouvelle pathologie déclarée le 14/03/2024. Compte tenu de ce qui précède, cette demande de Monsieur [G] [R] ne peut donc prospérer. Sur l'ouverture de droits au titre de l'invalidité : Monsieur [G] [R] fait également notamment valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un placement en invalidité à l'issue des trois années de l'ALD pour sa myocardite, soit à compter du 18/03/2026 et qu'en le plaçant sous le régime d'un nouvel arrêt de travail au 01/01/2025, arrêt médical n'ayant jamais existé, la MSA a retardé d'autant l'ouverture de ses droits à ce titre. Il précise notamment : *qu'il aurait pu effectuer lui-même une demande de pension d'invalidité ; que, dans cette hypothèse, la Caisse avait à cet égard une obligation d'information ainsi que le prévoit l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale ; * que la décision du 14/11/2024 se bornait à lui indiquer que son état était stabilisé et qu'il ne bénéficierait plus de ses indemnités journalières, sans autre précision ; * que la MSA, qui s'abstient de verser aux débats le rapport médical censé fonder sa décision, ne démontre pas qu'il ne remplirait pas les critères nécessaires ; * que la Caisse n'est pas non plus fondée à invoquer son statut de demandeur d'emploi pour justifier du fait qu'il aurait été en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que sa ré-inscription auprès de France travail était le seul moyen de subvenir à ses besoins suite à l'arrêt injustifié des indemnités journalières qu'il percevait auparavant. En réplique, la MSA AUVERGNE fait notamment valoir : * que l'assuré n'a pas régularisé de demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse, ainsi qu'il pouvait le faire, à défaut d'initiative de cette dernière ; * que lorsque le médecin conseil constate la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, la mise en invalidité n'est pas systématique si ce médecin estime que les critères médicaux ne sont pas remplis ; qu'en l'espèce, lorsque le médecin conseil a reconnu l'état de santé de Monsieur [G] [R] comme étant stabilisé, il n'avait pas pour autant l'obligation de le reconnaître totalement ou partiellement inapte à la reprise d'une nouvelle activité professionnelle ; *qu'en revanche, s'il ne souhaite pas demander l'invalidité, l'assuré a la possibilité de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [G] [R] a procédé à son inscription comme demandeur d'emploi le 16/12/2024 et a notamment suivi à ce titre une formation rémunérée entre le 28/04/2025 et le 29/06/2025. L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » L'article L. 341-3 du même code dispose : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. » L'article L. 341-8 du même code dispose aussi : « Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. » L'article R. 341-8 du même code prévoit : « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Quant aux rôle et initiative de la Caisse, celle-ci est tenue de prendre toutes mesures en vue de l'admission éventuelle au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurés dont la maladie laisse présager une invalidité. Pour l'appréciation de l'état d'invalidité, les principes posés par le Conseil supérieur des assurances sociales et explicités par une circulaire ministérielle n° 142 SS du 29 juillet 1946 conservent toute leur valeur : « L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l'individu dans le monde du travail, c'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées. » Compte tenu de ce qui précède, aucun grief ne peut être ici établi à la charge de la MSA AUVERGNE. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice . Outre le fait que Monsieur [G] [R] ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la MSA AUVERGNE n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu des développements qui précèdent, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de ce chef formée par Monsieur [G] [R]. Sur les dépens : Monsieur [G] [R], succombant, supportera les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclarant recevable son recours à l'encontre de la décision rendue par la MSA AUVERGNE en date du 14 novembre 2024, DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 10/07/2026 N° RG 25/00781 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMN6 CPS MINUTE N° : 26/22 M. [G] [R] CONTRE MSA AUVERGNE Copies : Dossier [G] [R] MSA AUVERGNE l’AARPI VERDEAUX-RICHARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Agricole LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [G] [R] domicilié : chez Monsieur et Madame [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Aliénor GAUME de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDEUR ET : MSA AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] (l'assuré), qui présentait des douleurs thoraciques, a été hospitalisé du 18/03/2023 au 24/03/2023. Un courrier médical (Docteur [O] et Docteur [F] / CHU [Etablissement 1] - Pôle Pathologies cardio-vasculaires -) du 23/03/2023 mentionnait notamment : « tableau de douleur thoracique avec élévation des troponines. Coronaires angiographiquement saines. Diagnostic de myocardite confirmé à l'IRM myocardique chez ce patient jeune ayant présenté une angine dans les jours précédant son hospitalisation. (...) ». Le 14/11/2024, la MSA AUVERGNE (la MSA ou la Caisse) a notifié à Monsieur [G] [R] la décision suivante : « (…) Vous êtes en arrêt de travail depuis le 18/03/2023 et vous bénéficiez d’indemnités journalières. (…) Vous avez été reçu par le médecin conseil de votre caisse d'assurance maladie le 17/07/2024 afin de vous accompagner dans votre parcours médico-social. A cette occasion, le médecin conseil a considéré que votre état de santé était stabilisé et vous a informé de la prise en charge des arrêts de travail jusqu'au 31/12/2024. Votre médecin traitant/prescripteur de l'arrêt de travail en a été informé également. (…) Nous vous informons donc qu'au delà de cette date, les prolongations d'arrêts de travail qui seraient éventuellement prescrites pour la même pathologie ne pourront plus faire l'objet d'une indemnisation. (…) ». Par lettre recommandée datée du 13/06/2025, l'avocat de Monsieur [G] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la MSA afin de solliciter l'annulation de la décision du 14/11/2024 et la poursuite du versement à l'assuré des indemnités journalières, dans l'attente de l'avis d'un cardiologue qui devra nécessairement se prononcer sur ses séquelles et leur compatibilité avec la reprise d'une éventuelle activité professionnelle. Ce courrier précisait notamment : -qu'aucun délai de recours ne figurait dans la notification du 14/11/2024 ; -que l'incapacité physique de reprendre le travail s'analyse non pas comme l’inaptitude de l'assuré à reprendre son ancien travail mais comme l'aptitude à exercer une activité salariée quelconque ; -que pour les Affections de Longue Durée (ALD) et en cas d'interruption de travail et de soins continus supérieurs à six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ; -que, bénéficiant d'une ALD pour sa myocardite, le syndrome anxio-dépressif développé par l'assuré a également été pris en charge au titre de son affection de longue durée depuis le 23/02/2024, le protocole de soins ayant été établi le 15/05/2024 ; -que l'assuré, atteint d'une ALD, doit donc bénéficier du versement des indemnités journalières durant trois ans à compter du premier jour d'arrêt de travail, soit jusqu'au 18/03/2026 ; -que la MSA n'avait aucune raison de suspendre le versement des indemnités journalières, et ce, alors que l'assuré est toujours dans l'incapacité physique de reprendre une quelconque activité professionnelle ; -que l'état de santé de l'assuré n'est pas stabilisé alors qu'il continue de bénéficier de prolongations de son arrêt de travail (jusqu'au 30/06/2025) pour la myocardite et les troubles anxieux dont il souffre ; -que l'absence de prise en charge par la MSA est totalement injustifiée dans la mesure où l'état de santé de l'assuré continue d'évoluer défavorablement et qu'il est dans l'incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle ; -que, du fait de la décision du 14/11/2024, l'assuré ne perçoit plus ses indemnités journalières depuis le 01/01/2025, alors qu'il est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle et qu'il fait l'objet d'un arrêt depuis le 11/03/2025 ; -qu'étant privé de ressources, il a dû se ré-inscrire auprès de France Travail ; -qu'il a été plongé dans une situation de précarité alors que son état de santé contre-indique toute exposition au stress ; -qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance du rapport du médecin conseil et d'y apporter ses observations ; -que l'assuré entend engager la responsabilité de la MSA. Par requête de son avocat reçue le 12/12/2025, enregistrée au greffe le 16/12/2025, Monsieur [G] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) d'un recours contre la décision de la MSA du 14/11/2024, confirmée par la décision implicite de rejet de la CMRA actée le 18/10/2025, afin notamment, à titre principal, de voir condamner la MSA AUVERGNE à lui porter et payer les indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir depuis le 01/01/2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 Mai 2026. Monsieur [G] [R], représenté par son avocat, demande à voir : - ordonner à la MSA AUVERGNE de lui communiquer le rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis afférent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision du tribunal ; - ordonner à la MSA AUVERGNE de liquider ses droits sur la base d'un arrêt de travail ininterrompu depuis le 18/03/2023, en ce compris l'ouverture des droits à invalidité dont il aurait dû bénéficier depuis le 18/03/2026 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; juger que le Pôle social se réservera la liquidation des astreintes ; - annuler la décision de la MSA AUVERGNE du 14/11/2024 notifiant la suspension du versement des indemnités journalières, confirmée par la décision implicite de rejet acquise au 18/10/2025 ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui porter et payer la somme de 4.203,42 euros au titre des indemnités journalières complémentaires [1] qu'il aurait dû percevoir depuis le 01/01/2025 ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui payer et porter les trois jours de carence appliqués au mois de janvier 2025 ; - renvoyer l'assuré devant la MSA AUVERGNE pour liquidation de ses droits ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui porter et payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; - juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente saisine, avec capitalisation à l'issue d'un délai d'un an ; - condamner la MSA AUVERGNE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La MSA AUVERGNE est régulièrement représentée. Il est en premier lieu demandé à voir prononcer l'irrecevabilité du recours de Monsieur [G] [R]. Subsidiairement, la Caisse demande à voir : - confirmer la notification du 14/11/2024 relative à la stabilisation de l'état de santé de Monsieur [G] [R] prononcée par le médecin conseil de la Caisse au titre de la pathologie « myocardite aiguë » déclarée le 18/03/2023 ; - confirmer la notification du 15/11/2024 relative à la cessation de versement des indemnités journalières au 31/12/2024 au titre de la pathologie « myocardite aiguë » déclarée le 18/03/2023 ; - confirmer le versement des indemnités journalières à compter du 01/01/2025 au titre de la pathologie « troubles anxiodépressifs » déclarée le 14/04/2024 ; - débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de paiement au titre des indemnités journalières complémentaires [1] à compter du 01/01/2025 ; - débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice moral ; - débouter Monsieur [G] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [G] [R] aux entiers dépens. Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Les représentants des parties ont été autorisés à adresser des « notes » en cours de délibéré. Le délibéré a été fixé au 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision d'une commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur la recevabilité : La MSA fait notamment valoir : * que la décision contestée a été notifiée le 15/11/2024 et que l'assuré a saisi la CMRA le 18/06/2025, soit plus de 7 mois après cette notification ; * que Monsieur [G] [R] disposait d'un délai de 2 mois ; * que les voies et délais de recours figuraient sur la notification du 15/11/2024 informant l'assuré du refus de prise en charge des indemnités journalières à compter du 01/01/2025. En réplique, Monsieur [G] [R] fait valoir notamment : * que dans la seule et unique décision, datée du 14/11/2024, qui lui a été notifiée, il n'est pas fait mention de délais et voies de recours, alors même que la MSA lui indique que le médecin conseil a considéré son état comme stabilisé et que ses indemnités vont cesser de lui être versées ; * que la Caisse se prévaut d'une autre décision, datée celle-là du 15/11/2024, laquelle n'a d'ailleurs jamais été communiquée à l'assuré. Selon l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale : « Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». Il résulte des dispositions de l'article R.142-1A III du même code que le demandeur doit saisir le tribunal dans un délai de deux mois à compter du rejet implicite ou explicite de son recours préalable. Ce même article précise que « ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours , dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » La lettre de notification de la décision contestée, datée du 14/11/2024, est versée en copie aux débats. Elle ne comporte ni l'indication des voies de recours ni les délais de ce recours. La MSA ne justifie donc pas qu'elle a bien informé Monsieur [G] [R] des délais applicables à son recours. C'est à juste titre que Monsieur [G] [R] fait valoir que la CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai de 4 mois dont elle disposait pour se prononcer et qu'une décision implicite de rejet était acquise au 18/10/2025. Sa saisine du présent tribunal le 12/12/2025 sera déclarée recevable. Sur le refus de communication du rapport médical : Monsieur [G] [R] fait notamment valoir que : * la MSA se défend de devoir communiquer le rapport médical au motif qu'il incomberait à la CMRA de le faire ; * dès lors que la Caisse affirme, dans sa décision du 14/11/2024, avoir supprimé les indemnités journalières sur le fondement d'une décision du médecin conseil, il lui appartient de justifier de cette décision, et du rapport médical qui la sous-tend ; * faute pour la MSA de produire ce rapport, il y a lieu de constater que la décision de suppression des indemnités journalières est arbitraire et ne repose sur aucun fondement. La MSA soutient pour sa part : * que le rapport médical est envoyé par la Commission Médicale de Recours Amiable ainsi que le prévoit l'article R.142-8-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; * qu'il ne peut donc être reproché, ni ordonné à la Caisse de communiquer ce rapport à l'assuré. L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. » L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment : « (…) Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. » En l'espèce, la MSA AUVERGNE ne conteste pas l'absence de transmission du rapport médical à l'assuré. Toutefois, il convient de souligner, au regard des dispositions ci-dessus rappelées que la demande de transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse, qui ne détient d'ailleurs pas ce dossier et le rapport médical, seul le service médical de la caisse les ayant en sa possession. Le moyen développé de ce chef par Monsieur [G] [R] doit être rejeté. Sa demande de communication, sous astreinte, du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale sera en conséquence rejetée. Sur la contestation de le stabilisation de l'état de santé de M. [R] au titre de la pathologie myocardite aiguë : Monsieur [G] [R] fait valoir que la MSA ne démontre pas que la suspension des indemnités journalières à compter du 01/01/2025 était justifiée alors que son état de santé n'était pas stabilisé et qu'il était pris en charge au titre d'une Affection de Longue Durée (ALD). Il précise notamment que : * la MSA se borne à se référer à la consultation du médecin conseil du 17/07/2024 dont elle refuse de fournir le rapport médical ; qu'il est ainsi impossible de savoir ce qui, médicalement, justifiait qu'il considère la myocardite aiguë comme stabilisée et envisage une « adaptation du poste de travail » de l'assuré ; * cette pathologie a été reconnue comme ALD le 18/03/2023, ce qui permettait à l'assuré, en cas d’interruption de travail continue supérieure à 6 mois, de percevoir des indemnités journalières pendant 3 ans, calculées de date à date pour chaque affection ; qu'il aurait donc dû bénéficier a minima du versement des indemnités journalières jusqu'au 18/03/2026 ; * qu'en outre, la pathologie anxio-dépressive qu'il a développé a, elle aussi, été prise en charge au titre d'une ALD le 23/02/2024, lui permettant donc de bénéficier d'une indemnité journalière pendant 3 ans, soit jusqu'au 23/02/2027 ; *que la MSA AUVERGNE procède à une lecture erronée des textes (notamment l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale) puisque elle en déduit que « la stabilisation peut survenir à tout moment jusqu'à la date de fin du délai triennal ». En réplique, la MSA AUVERGNE fait notamment valoir : * que les indemnités journalières peuvent être versées à l'assuré jusqu'à la stabilisation de son état de santé, sans toutefois dépasser la durée d'indemnisation prévue par l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale ; que la stabilisation, reconnue dès qu'il y a détermination d'un état permanent ou qui n'évolue plus qu'avec lenteur et que les thérapeutiques actives ne sont plus susceptibles d'améliorer, peut survenir à tout moment jusqu'à la date de fin du délai triennal ; * qu'en l'espèce, selon le médecin conseil, la pathologie dont souffrait Monsieur [G] [R] ne relevait plus de l'arrêt de travail mais d'une adaptation du poste de travail ; *qu'en application de l'article L.315-2-1 du code de la sécurité sociale selon lequel « les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L.315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge », Monsieur [G] [R] ainsi que son médecin traitant ont été conjointement informés de la décision du Médecin conseil en date du 14/11/2024. L'indemnité journalière est versée par l'assurance maladie à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail (article L. 321-1 du code de la sécurité sociale). Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 [N/B : soit en cas d'affection de longue durée ], la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection . Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. » L'article R. 323-1 du même code prévoit : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. » Il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles, * d'une part, que l'assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l'assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans calculé de date à date à compter du premier jour d'arrêt de travail et, * d'autre part, qu'en cas d'interruption de l'arrêt de travail, le versement des indemnités journalières ne pourra reprendre que si un nouvel arrêt de travail est prescrit avant le terme de cette période de trois ans, et ce jusqu'au terme de cette période, sauf s'il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l' affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l'indemnité journalière, auquel cas un nouveau délai de trois ans recommence à courir. Ainsi, c'est à juste titre que la Caisse soutient que la stabilisation peut survenir à tout moment jusqu'à la date de fin du délai triennal. Monsieur [G] [R] ne soumet pas non plus à l'appréciation du tribunal d'éléments probants contredisant la fixation de la date de stabilisation de son état au 17/07/2024 pour ce qui concerne la pathologie « myocardite aiguë ». Sur les jours de carence appliqués au mois de janvier 2025 : Il n'est pas discuté que la pathologie anxio-dépressive a été prise en charge au titre d'une ALD le 23/02/2024. Monsieur [G] [R] ne justifie pas les raisons pour lesquelles la prise en charge de cette nouvelle maladie ne devrait pas relever des dispositions ci-dessus rappelées. Sur la demande au titre des indemnités complémentaires [1] : Monsieur [G] [R] fait notamment valoir que la MSA AUVERGNE, tenue de procéder à la réversion des indemnités complémentaires versées par l'organisme [1], doit être condamnée à lui payer les indemnités complémentaires [1] qu'il aurait dû percevoir depuis le 01/01/2025, soit à ce jour, la somme totale de 4.203,42 euros. Il fait valoir à ce titre : * qu'un seul et même arrêt de travail, depuis le 18/03/2023 (pour la myocardite aiguë), n'a jamais été interrompu et qu'il donnait droit au versement des indemnités journalières complémentaires ; que l'organisme [1] a continué à verser des indemnités complémentaires à la MSA ; * que la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates (indemnités journalières) ou différées (invalidité, décès) acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties ; * que, même à considérer qu'il existerait un nouvel arrêt de travail au 01/01/2025 lié à la seconde pathologie (troubles anxio-dépressifs), les garanties au titre de cette pathologie ont bien été acquises pendant la période de portabilité puisque cette pathologie a bien été prise en charge au titre d'une ALD le 23/02/2024. En réplique, la MSA AUVERGNE rappelle d'abord que Monsieur [G] [R] a perçu des indemnités journalières complémentaires [1] du 18/03/2023 au 31/12/2024 au titre de son droit à la portabilité tel qu'il est défini par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Il est ajouté : * qu'une jurisprudence récente vient préciser que la cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties (Cour de Cassation, Pourvoi n° 23-13.796, Civ 2ème, 28 mai 2025) ; * que Monsieur [G] [R] a été employé, en qualité d'ouvrier maraîcher, du 11/07/2022 jusqu'au 31/12/2022 ; * que, lorsqu’il été victime d'une myocardite aiguë le 18/03/2023, il était inscrit comme demandeur d'emploi consécutivement à la fin de son contrat de travail ; qu'à ce titre, il bénéficiait des droits à la portabilité des contrats santé et prévoyance de son précédent employeur ; *qu'ainsi, l’événement étant survenu durant la période de portabilité – en l'espèce, d'une durée de 6 mois maximum conformément à l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale – Monsieur [G] [R] a perçu, jusqu'au 31/12/2024, des indemnités journalières versées par [1] ; *que, cependant, le médecin conseil ayant déclaré que la pathologie « myocardite aiguë » était stabilisée, l'indemnisation des arrêts maladie reprenait au 01/01/2025 « sur une nouvelle pathologie » déclarée le 14/03/2024 ; que cette seconde pathologie distincte étant apparue après la fin de la période de portabilité, celle-ci ne donnait pas lieu au versement d'indemnités journalières complémentaires par l'organisme [1]. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » Il n'est pas discuté par Monsieur [G] [R] qu'il a été employé, en qualité d'ouvrier maraîcher, jusqu'au 31/12/2022, et que lorsqu’il été victime d'une myocardite aiguë le 18/03/2023, il était inscrit comme demandeur d'emploi consécutivement à la fin de son contrat de travail ; qu'à ce titre, il bénéficiait des droits à la portabilité des contrats santé et prévoyance de son ex-employeur. Le maintien des droits en matière de prévoyance complémentaire au profit des anciens salariés est prévu à l’ article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Les bénéficiaires de la portabilité sont les salariés dont la cessation du contrat de travail, non liée à une faute lourde, ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage : licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle homologuée, fin de CDD, démission légitime, anciens salariés licenciés à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur entreprise. Les anciens salariés, ainsi que leurs ayants-droit assurés au contrat, peuvent bénéficier du maintien de leur couverture collective complémentaire pendant au maximum 12 mois à titre gratuit ( CSS, art. L. 911-8 ). Le point de départ du maintien des garanties est la date de cessation du contrat de travail. Sa durée est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, plafonnée à 9 ou 12 mois, selon le cas. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur. La cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties. C’est ce qu'a précisé la Cour de cassation (Cf : la décision mentionnée ci-dessus) dans une affaire où une salariée s’était vu prescrire un arrêt de travail pour maladie après la rupture de son contrat de travail mais pendant la période de portabilité des garanties de prévoyance. Elle a été à nouveau placée en arrêt maladie, puis en invalidité au titre de la même pathologie, après la période de portabilité. L’assureur avait refusé de verser les prestations complémentaires ( Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-13.796 : JurisData n° 2025-007628 ; JCP S 2025, 1198 , note F. Wismer). En l'espèce, le médecin conseil a déclaré la pathologie « myocardite aiguë » stabilisée et, ainsi que le fait valoir la Caisse, l'indemnisation des arrêts maladie s'est poursuivie au 01/01/2025 au titre d'une nouvelle pathologie déclarée le 14/03/2024. Compte tenu de ce qui précède, cette demande de Monsieur [G] [R] ne peut donc prospérer. Sur l'ouverture de droits au titre de l'invalidité : Monsieur [G] [R] fait également notamment valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un placement en invalidité à l'issue des trois années de l'ALD pour sa myocardite, soit à compter du 18/03/2026 et qu'en le plaçant sous le régime d'un nouvel arrêt de travail au 01/01/2025, arrêt médical n'ayant jamais existé, la MSA a retardé d'autant l'ouverture de ses droits à ce titre. Il précise notamment : *qu'il aurait pu effectuer lui-même une demande de pension d'invalidité ; que, dans cette hypothèse, la Caisse avait à cet égard une obligation d'information ainsi que le prévoit l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale ; * que la décision du 14/11/2024 se bornait à lui indiquer que son état était stabilisé et qu'il ne bénéficierait plus de ses indemnités journalières, sans autre précision ; * que la MSA, qui s'abstient de verser aux débats le rapport médical censé fonder sa décision, ne démontre pas qu'il ne remplirait pas les critères nécessaires ; * que la Caisse n'est pas non plus fondée à invoquer son statut de demandeur d'emploi pour justifier du fait qu'il aurait été en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que sa ré-inscription auprès de France travail était le seul moyen de subvenir à ses besoins suite à l'arrêt injustifié des indemnités journalières qu'il percevait auparavant. En réplique, la MSA AUVERGNE fait notamment valoir : * que l'assuré n'a pas régularisé de demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse, ainsi qu'il pouvait le faire, à défaut d'initiative de cette dernière ; * que lorsque le médecin conseil constate la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, la mise en invalidité n'est pas systématique si ce médecin estime que les critères médicaux ne sont pas remplis ; qu'en l'espèce, lorsque le médecin conseil a reconnu l'état de santé de Monsieur [G] [R] comme étant stabilisé, il n'avait pas pour autant l'obligation de le reconnaître totalement ou partiellement inapte à la reprise d'une nouvelle activité professionnelle ; *qu'en revanche, s'il ne souhaite pas demander l'invalidité, l'assuré a la possibilité de reprendre le travail ; qu'en l'espèce, Monsieur [G] [R] a procédé à son inscription comme demandeur d'emploi le 16/12/2024 et a notamment suivi à ce titre une formation rémunérée entre le 28/04/2025 et le 29/06/2025. L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » L'article L. 341-3 du même code dispose : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. » L'article L. 341-8 du même code dispose aussi : « Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé. » L'article R. 341-8 du même code prévoit : « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain. A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande. Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. » Quant aux rôle et initiative de la Caisse, celle-ci est tenue de prendre toutes mesures en vue de l'admission éventuelle au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurés dont la maladie laisse présager une invalidité. Pour l'appréciation de l'état d'invalidité, les principes posés par le Conseil supérieur des assurances sociales et explicités par une circulaire ministérielle n° 142 SS du 29 juillet 1946 conservent toute leur valeur : « L'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l'individu dans le monde du travail, c'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées. » Compte tenu de ce qui précède, aucun grief ne peut être ici établi à la charge de la MSA AUVERGNE. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice . Outre le fait que Monsieur [G] [R] ne justifie pas du préjudice moral qu’il allègue, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la MSA AUVERGNE n’a commis aucune faute dans la gestion de son dossier. Dès lors, il convient de débouter Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu des développements qui précèdent, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de ce chef formée par Monsieur [G] [R]. Sur les dépens : Monsieur [G] [R], succombant, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Déclarant recevable son recours à l'encontre de la décision rendue par la MSA AUVERGNE en date du 14 novembre 2024, DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, Le Greffier Le Président
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