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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 février 2026, n° 24/00159

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [W] veuve [B] (ci-après « Mme [W] »), née le 1er février 1961, a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) le 1er février 2023. 

Elle est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 1er mars 2020. 

Elle a exercé la profession d’assistante VAE à compter du 1er octobre 2008 auprès du GIP FCIP (Groupement d’intérêt public formation continue et insertion professionnelle) de [Localité 1]. Une rupture conventionnelle a été signée le 18 juin 2025 pour une cessation définitive de son contrat au 22 juillet 2025. 

Le 6 avril 2022, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail initial au titre du risque maladie jusqu’au 19 avril 2022, régulièrement prolongé ensuite. 

Par courrier du 12 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, suivant l’avis de son médecin-conseil, lui a notifié sa décision de cesser le versement de ses indemnités journalières après le 30 septembre 2023. 

Le 11 septembre 2023, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. 

Par requête du 13 janvier 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. 

Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la mise en cause de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025. 

La CNAV, valablement représentée, a indiqué qu’aucune pension de vieillesse n’était servie à Mme [W] sur la période litigieuse. Elle a précisé que l’intéressée, qui travaillait à la date de son 62ème anniversaire, ne pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse que sur demande expresse de sa part, demande qu’elle n’a jamais formulée. 

Mme [W], assistée de son conseil, a maintenu ses demandes initiales tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reprendre le versement de ses indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2023 au 6 avril 2024. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si son état justifiait le versement d’indemnités journalières après le 30 septembre 2023. Elle sollicite enfin en tout état de cause la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [W] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [W] conteste l’avis du médecin-conseil de la caisse et estime que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 30 septembre 2023. Elle explique que la visite médicale a été extrêmement brève, que le médecin-conseil de la caisse ne l’a pas examinée et l’a simplement invitée, eu égard à son âge, à prendre sa retraite pour inaptitude. Elle précise qu’elle était en congé grave maladie depuis le 6 avril 2022 et titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis mars 2020, mais que son état de santé n’était pas incompatible avec une reprise du travail. 

La caisse soutient qu’elle est tenue par l’avis de son médecin-conseil qui a estimé que l’état de santé de Mme [W] était stabilisé à la date du 30 septembre 2023 et qui l’a orientée vers un autre régime de prestations. Elle soutient que la requérante n’apporte aucun élément médical de nature à contredire cet avis. 

Conformément à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ». 

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. 

En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations en espèces de l’assurance maladie, « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 [affections longue durée], la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale […] ». 

L’article R. 341-8 du même code précise que « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. 
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain […] ». 

Il résulte de ces dispositions que les indemnités journalières indemnisent une perte de revenus liée à une incapacité temporaire. Elles sont dues tant que l’assuré se trouve dans l’incapacité temporaire, médicalement constatée, de travailler. La stabilisation ou consolidation de l’état de santé met fin au caractère temporaire de l’incapacité et donc au droit aux indemnités journalières. L’incapacité devient en effet permanente et la situation bascule vers un autre régime de prestations. 

Par ailleurs, selon l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ». 

L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale renvoie à l’article L. 161-17-2 du même code pour la détermination de l’âge légal de départ à la retraite. Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, cet âge est fixé à 62 ans. 

Aux termes de l’article L. 341-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. 
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. 
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 ». 

Il résulte de ces dispositions que l’assuré né après le 1er janvier 1955 qui, à la date de son 62ème anniversaire, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle, ne peut renoncer au bénéfice de l’attribution d’une pension de vieillesse et ne peut donc s’opposer à la substitution d’une pension de vieillesse à sa pension d’invalidité. En revanche, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint effectivement l’âge d’ouverture des droits à la retraite, la pension de retraite allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est servie que si l’assuré en fait expressément la demande. 

L’article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, Mme [W] est placée en invalidité de première catégorie depuis le 1er mars 2020. Elle a poursuivi l’exercice de son activité professionnelle jusqu’à la cessation de son contrat de travail le 18 juin 2025. 

Elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er février 2023. Exerçant une activité professionnelle à cette date et n’ayant fait aucune demande expresse de pension de vieillesse, elle a continué à bénéficier de sa pension d’invalidité. 

Elle s’est vue prescrire des arrêts de travail à compter du 6 avril 2022, tous établis en rapport avec une affection de longue durée. Conformément aux articles L. 323-1 1° et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie dans une telle hypothèse est fixée à trois ans. 

Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que son état de santé était stabilisé à la date du 30 septembre 2023 et l’a orientée vers le régime de retraite pour inaptitude.

Force est de constater que Mme [W], qui conteste cet avis, n’apporte aucun élément médical de nature à le contredire. 

Parmi les pièces contemporaines de la date de stabilisation litigieuse, la requérante produit un certificat médical du Docteur [L] du 2 octobre 2023 qui affirme qu’à cette date, elle n’était pas en état de reprendre le travail. Ce même médecin a noté un mois plus tard, par certificat du 6 novembre 2023, l’absence de contre-indication à la reprise du travail, ce que confirment les avis produits d’aptitude avec restriction de la médecin du travail. 

Toutefois, ces éléments médicaux ne contredisent pas une stabilisation de l’état de santé acquise à la date du 30 septembre 2023. La stabilisation de l’état de santé signifie simplement l’absence d’évolution significative de cet état, c’est-à-dire le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente. 

Le débat relatif à l’existence d’une capacité de travail sur la période litigieuse n’a donc aucune incidence sur la notion de stabilisation de l’état de santé mais concerne le cas échéant la nature du régime de prestations pouvant se substituer aux indemnités journalières de l’assurance maladie. 

En l’absence d’éléments médicaux de nature à contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse, il convient de débouter Mme [W] de son recours, y compris de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire. 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [W] de toutes ses demandes ; 

- Condamne Mme [W] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4NL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00159 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4NL

MINUTE N° 26/00247 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Catherine Louinet Tref
____________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [S] [W] veuve [B], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Catherine Louinet Tref, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 215

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [M], salariée munie d’un pouvoir 

PARTIE INTERVENANTE

Caisse nationale d’assurance vieillesse, sise [Adresse 3]
représentée par M. [J] [Z], salarié muni d’un pouvoir


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
Mme [D] [V], assesseure du collège salarié

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent Chevalier
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua Atchrimi


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [W] veuve [B] (ci-après « Mme [W] »), née le 1er février 1961, a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) le 1er février 2023. 

Elle est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 1er mars 2020. 

Elle a exercé la profession d’assistante VAE à compter du 1er octobre 2008 auprès du GIP FCIP (Groupement d’intérêt public formation continue et insertion professionnelle) de [Localité 1]. Une rupture conventionnelle a été signée le 18 juin 2025 pour une cessation définitive de son contrat au 22 juillet 2025. 

Le 6 avril 2022, elle s’est vue prescrire un arrêt de travail initial au titre du risque maladie jusqu’au 19 avril 2022, régulièrement prolongé ensuite. 

Par courrier du 12 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, suivant l’avis de son médecin-conseil, lui a notifié sa décision de cesser le versement de ses indemnités journalières après le 30 septembre 2023. 

Le 11 septembre 2023, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. 

Par requête du 13 janvier 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable. 

Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la mise en cause de la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la CNAV ») et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025. 

La CNAV, valablement représentée, a indiqué qu’aucune pension de vieillesse n’était servie à Mme [W] sur la période litigieuse. Elle a précisé que l’intéressée, qui travaillait à la date de son 62ème anniversaire, ne pouvait bénéficier d’une pension de vieillesse que sur demande expresse de sa part, demande qu’elle n’a jamais formulée. 

Mme [W], assistée de son conseil, a maintenu ses demandes initiales tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse, à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reprendre le versement de ses indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2023 au 6 avril 2024. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer si son état justifiait le versement d’indemnités journalières après le 30 septembre 2023. Elle sollicite enfin en tout état de cause la condamnation de la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [W] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [W] conteste l’avis du médecin-conseil de la caisse et estime que son état de santé n’était pas stabilisé à la date du 30 septembre 2023. Elle explique que la visite médicale a été extrêmement brève, que le médecin-conseil de la caisse ne l’a pas examinée et l’a simplement invitée, eu égard à son âge, à prendre sa retraite pour inaptitude. Elle précise qu’elle était en congé grave maladie depuis le 6 avril 2022 et titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis mars 2020, mais que son état de santé n’était pas incompatible avec une reprise du travail. 

La caisse soutient qu’elle est tenue par l’avis de son médecin-conseil qui a estimé que l’état de santé de Mme [W] était stabilisé à la date du 30 septembre 2023 et qui l’a orientée vers un autre régime de prestations. Elle soutient que la requérante n’apporte aucun élément médical de nature à contredire cet avis. 

Conformément à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ». 

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. 

En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations en espèces de l’assurance maladie, « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 [affections longue durée], la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale […] ». 

L’article R. 341-8 du même code précise que « La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état. 
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain […] ». 

Il résulte de ces dispositions que les indemnités journalières indemnisent une perte de revenus liée à une incapacité temporaire. Elles sont dues tant que l’assuré se trouve dans l’incapacité temporaire, médicalement constatée, de travailler. La stabilisation ou consolidation de l’état de santé met fin au caractère temporaire de l’incapacité et donc au droit aux indemnités journalières. L’incapacité devient en effet permanente et la situation bascule vers un autre régime de prestations. 

Par ailleurs, selon l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ». 

L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale renvoie à l’article L. 161-17-2 du même code pour la détermination de l’âge légal de départ à la retraite. Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, cet âge est fixé à 62 ans. 

Aux termes de l’article L. 341-16 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. 
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. 
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 ». 

Il résulte de ces dispositions que l’assuré né après le 1er janvier 1955 qui, à la date de son 62ème anniversaire, ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle, ne peut renoncer au bénéfice de l’attribution d’une pension de vieillesse et ne peut donc s’opposer à la substitution d’une pension de vieillesse à sa pension d’invalidité. En revanche, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint effectivement l’âge d’ouverture des droits à la retraite, la pension de retraite allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est servie que si l’assuré en fait expressément la demande. 

L’article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, Mme [W] est placée en invalidité de première catégorie depuis le 1er mars 2020. Elle a poursuivi l’exercice de son activité professionnelle jusqu’à la cessation de son contrat de travail le 18 juin 2025. 

Elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er février 2023. Exerçant une activité professionnelle à cette date et n’ayant fait aucune demande expresse de pension de vieillesse, elle a continué à bénéficier de sa pension d’invalidité. 

Elle s’est vue prescrire des arrêts de travail à compter du 6 avril 2022, tous établis en rapport avec une affection de longue durée. Conformément aux articles L. 323-1 1° et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie dans une telle hypothèse est fixée à trois ans. 

Le médecin-conseil de la caisse a toutefois estimé que son état de santé était stabilisé à la date du 30 septembre 2023 et l’a orientée vers le régime de retraite pour inaptitude.

Force est de constater que Mme [W], qui conteste cet avis, n’apporte aucun élément médical de nature à le contredire. 

Parmi les pièces contemporaines de la date de stabilisation litigieuse, la requérante produit un certificat médical du Docteur [L] du 2 octobre 2023 qui affirme qu’à cette date, elle n’était pas en état de reprendre le travail. Ce même médecin a noté un mois plus tard, par certificat du 6 novembre 2023, l’absence de contre-indication à la reprise du travail, ce que confirment les avis produits d’aptitude avec restriction de la médecin du travail. 

Toutefois, ces éléments médicaux ne contredisent pas une stabilisation de l’état de santé acquise à la date du 30 septembre 2023. La stabilisation de l’état de santé signifie simplement l’absence d’évolution significative de cet état, c’est-à-dire le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente. 

Le débat relatif à l’existence d’une capacité de travail sur la période litigieuse n’a donc aucune incidence sur la notion de stabilisation de l’état de santé mais concerne le cas échéant la nature du régime de prestations pouvant se substituer aux indemnités journalières de l’assurance maladie. 

En l’absence d’éléments médicaux de nature à contredire l’avis du médecin-conseil de la caisse, il convient de débouter Mme [W] de son recours, y compris de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire. 

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code. 


PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [W] de toutes ses demandes ; 

- Condamne Mme [W] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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