Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, n° 25/03103
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [Y], né le 23 octobre 1959, a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er août 2017 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). Le 19 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [Y] un indu d'un montant de 8 787,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité. Suite à un contrôle des ressources de ce dernier, la caisse a considéré qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire. Le 11 août 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022. Le 16 décembre 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la caisse. Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal du pôle social, a : - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [Y] à verser à la caisse la somme de 8 787, 49 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité versés entre le 1er novembre 2021 au 31 mai 2022, - condamné M. [Y] à verser à la caisse une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux entiers dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que : - M. [Y] ne démontre pas qu'il exerçait une activité professionnelle effective rémunérée au 23 octobre 2021 et ne peut donc prétendre au rétablissement de sa pension d'invalidité, - il ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la caisse, ni des préjudices allégués, - la juridiction sociale n'a ni à infirmer ni à confirmer la décision de la commission de recours amiable. Par lettre recommandée réceptionnée le 13 mars 2024 au greffe de la cour, M. [Y] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions, déposées et exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - annuler le trop-perçu de 8 787,49 euros notifié par la caisse, - condamner la caisse à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts, - condamner la caisse à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à la charge de la caisse les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - indépendamment de son mandat social en tant que président de la société [1], il exerce une activité de conseil retraite dans le cadre de cette société unipersonnelle depuis le 1er septembre 2021, de sorte qu'il est affilié au régime général des salariés, - sa société, ne générant naturellement aucun chiffre dans un premier temps, et nécessitant de ce fait un apport financier extérieur conséquent, était dans l'incapacité de verser une quelconque rémunération, et étant son propre employeur, il n'est pas tenu de se verser un salaire pour cette activité de conseil, - l'absence de salaire n'établit en rien l'absence d'activité professionnelle et la seule conséquence de cette absence de salaire était qu'il ne peut bénéficier d'une protection sociale mais ne remet pas en cause ses droits acquis, sa pension d'invalidité, -la rétroactivité d'une décision de suspension ou suppression d'un droit à prestation en espèces ne peut s'appliquer lorque cette prestation constitue l'essentiel voire la totalité de ses ressources, - la caisse a commis une succession d'erreurs et de manquement dans le traitement de son dossier ( réponse tardive à ses lettres de mai et septembre 2021, défaillante sur son appréciation sur la caractère salarié ou non salarié de son activité professionnelle, rupture de paiement entre la fin du versement de la pension d'invalidité et le début du versement de sa pension de retraite, sans revenu pendant 7 mois), - il a subi un préjudice dans l'acquisition de trimestres pour l'établissement de sa retraite, une perte de chance d'obtenir une retraite majorée et un préjudice moral certain de novembre 2021 à Mai 2022. Par conclusions, exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 8 787,49 euros au titre de l'indu concernant le versement de la pension d'invalidité du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022, de débouter l'appelant de ses demandes, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'intimée réplique que: - M.[Y] est président et unique actionnaire de la société [2], et à ce titre affilié au régime général des travailleurs salariés dans les conditions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, mais au vu de ses déclarations de ressources ne perçoit pas de rémunération, - il ne peut plus percevoir de pension d'invalidité faute d'exercer une activité professionnelle effective ainsi il ne remplit pas les conditions de l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 devenu l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale, - il ne démontre ni préjudice matériel, perte de chance et faute commise par la caisse, - il a pu bénéficier de sa mise en retraite pour inaptitude à la suite de la suppression de sa pension d'invalidité de sorte qu'il n'existe aucune rupture dans ses droits.
Motifs
MOTIVATION
1. Sur la demande de rétablissement de la pension d'invalidité de M. [Y]
L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans (articles R. 351-2 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Toutefois et en vertu de l'article L 341-16 alinéa 1er, « par dérogation aux dispositions de l'article L 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. ('). »
Par ailleurs, en vertu de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En l'espèce, il est établi que M. [Y], né le 23 octobre 1959, a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 23 octobre 2021( 62 ans ), qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et qu'il a formé une demande de maintien de sa pension d'invalidité auprès de la caisse par lettres du 31 mai et 18 septembre 2021 en précisant 'qu'il était président à compter du 1er septembre 2021 d'une SASU en conseil retraite et qu'il demandait le maintien de sa pension jusqu'à cessation de son activité.'
La caisse a continué à lui verser sa pension d'invalidité jusqu'au 30 juillet 2022.
Mais au vu des déclarations de situation et de revenus de M. [Y], la caisse a estimé qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle en l'absence de rémunération ce qui ne lui permettait de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire.
Elle lui notifie en conséquence, par lettre du 19 juillet 2022, un indu d'un montant de 8 787,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité .
Il incombe donc à la juridiction de vérifier si l'assuré exerçait, à son 62e anniversaire, une activité professionnelle effective, soit au 23 octobre 2021. La charge de la preuve d'une telle activié repose sur l'appelant.
A cette période, M. [Y] était président de la SASU [1] dont l'objet social est ,selon le Kib produit aux débats, 'conseil et optimisation retraite'.
Or, M. [Y] a mentionné auprès des services [3], pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, qu'il ne percevait aucune rémunération en tant que président dirigeant d'une SASU.
Il a indiqué également, dans ses conclusions, qu' en tant que conseil retraite, il a eu trois contacts clients, sans pour autant le justifier.
Dès lors, il échoue à établir l'exercice d'une activité professionnelle effective.
Les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision dans ce sens.
En effet, la dérogation comprise à l'article L 351-16 du code de la sécurité sociale ne se comprend que dans l'hypothèse d'une personne qui perçoit une pension d'invalidité en même temps que le fruit d'une activité professionnelle et pour laquelle, en dépit de l'arrivée de l'âge légal de la retraite, il est plus intéressant de continuer à percevoir la pension d'invalidité en complément de la rémunération plutôt que de se voir octroyer la pension vieillesse invalidité.
Il s'ensuit que l'indu dont la caisse poursuit le recouvrement à l'encontre de M. [Y] est fondé dans ses principes et montant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [Y] soutient qu'il a subi un préjudice financier certain et une perte de chance dans l'acquisition de ses trimestres pour la validation de sa pension de retraite.
La caisse rétorque que M. [Y] ne rapporte aucune faute commise par elle, que dès la notification de l'indu la médiatrice de la caisse l'a informé qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité mais de sa mise à la retraite pour inaptitude professionnelle, que M. [Y], ancien cadre de la CARSAT, connaissait la législation applicable et a pourtant sollicité dès le 31 mai 2021 à continuer à percevoir sa pension d'invalidité.
La cour considère que le fait pour la caisse de modifier ses appréciations de la situation de l'assuré en fonction de l'évolution des informations dont elle dispose ne caractérise pas une faute, mais uniquement l'exercice des obligations qui lui incombent en termes de gestion des sommes dont elle est comptable. En l'absence de faute, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] succombant à l'instance doit supporter les dépens d'appel.
Il convient de le condamner à verser à la caisse la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 27 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel, Condamne M. [P] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2026
N°2026/355
Rôle N° RG 25/03103 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ2D
[P] [Y]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 11 juin 2026
à :
- Monsieur [P] [Y]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3339.
APPELANT
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [M] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Y], né le 23 octobre 1959, a bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er août 2017 servie par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
Le 19 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [Y] un indu d'un montant de 8 787,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité. Suite à un contrôle des ressources de ce dernier, la caisse a considéré qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire.
Le 11 août 2022, M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 18 octobre 2022.
Le 16 décembre 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal du pôle social, a :
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] à verser à la caisse la somme de 8 787, 49 euros correspondant aux arrérages de pension d'invalidité versés entre le 1er novembre 2021 au 31 mai 2022,
- condamné M. [Y] à verser à la caisse une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
- M. [Y] ne démontre pas qu'il exerçait une activité professionnelle effective rémunérée au 23 octobre 2021 et ne peut donc prétendre au rétablissement de sa pension d'invalidité,
- il ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la caisse, ni des préjudices allégués,
- la juridiction sociale n'a ni à infirmer ni à confirmer la décision de la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée réceptionnée le 13 mars 2024 au greffe de la cour, M. [Y] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions, déposées et exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler le trop-perçu de 8 787,49 euros notifié par la caisse,
- condamner la caisse à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de la caisse les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- indépendamment de son mandat social en tant que président de la société [1], il exerce une activité de conseil retraite dans le cadre de cette société unipersonnelle depuis le 1er septembre 2021, de sorte qu'il est affilié au régime général des salariés,
- sa société, ne générant naturellement aucun chiffre dans un premier temps, et nécessitant de ce fait un apport financier extérieur conséquent, était dans l'incapacité de verser une quelconque rémunération, et étant son propre employeur, il n'est pas tenu de se verser un salaire pour cette activité de conseil,
- l'absence de salaire n'établit en rien l'absence d'activité professionnelle et la seule conséquence de cette absence de salaire était qu'il ne peut bénéficier d'une protection sociale mais ne remet pas en cause ses droits acquis, sa pension d'invalidité,
-la rétroactivité d'une décision de suspension ou suppression d'un droit à prestation en espèces ne peut s'appliquer lorque cette prestation constitue l'essentiel voire la totalité de ses ressources,
- la caisse a commis une succession d'erreurs et de manquement dans le traitement de son dossier ( réponse tardive à ses lettres de mai et septembre 2021, défaillante sur son appréciation sur la caractère salarié ou non salarié de son activité professionnelle, rupture de paiement entre la fin du versement de la pension d'invalidité et le début du versement de sa pension de retraite, sans revenu pendant 7 mois),
- il a subi un préjudice dans l'acquisition de trimestres pour l'établissement de sa retraite, une perte de chance d'obtenir une retraite majorée et un préjudice moral certain de novembre 2021 à Mai 2022.
Par conclusions, exposées à l'audience du 26 mars 2026, dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 8 787,49 euros au titre de l'indu concernant le versement de la pension d'invalidité du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022, de débouter l'appelant de ses demandes, de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'intimée réplique que:
- M.[Y] est président et unique actionnaire de la société [2], et à ce titre affilié au régime général des travailleurs salariés dans les conditions de l'article L 311-3 du code de la sécurité sociale, mais au vu de ses déclarations de ressources ne perçoit pas de rémunération,
- il ne peut plus percevoir de pension d'invalidité faute d'exercer une activité professionnelle effective ainsi il ne remplit pas les conditions de l'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 devenu l'article L 341-16 du code de la sécurité sociale,
- il ne démontre ni préjudice matériel, perte de chance et faute commise par la caisse,
- il a pu bénéficier de sa mise en retraite pour inaptitude à la suite de la suppression de sa pension d'invalidité de sorte qu'il n'existe aucune rupture dans ses droits.
MOTIVATION
1. Sur la demande de rétablissement de la pension d'invalidité de M. [Y]
L'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
L'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans (articles R. 351-2 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).
Toutefois et en vertu de l'article L 341-16 alinéa 1er, « par dérogation aux dispositions de l'article L 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L 351-8. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8. ('). »
Par ailleurs, en vertu de l'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
En l'espèce, il est établi que M. [Y], né le 23 octobre 1959, a atteint l'âge légal de départ à la retraite le 23 octobre 2021( 62 ans ), qu'il bénéficiait d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie et qu'il a formé une demande de maintien de sa pension d'invalidité auprès de la caisse par lettres du 31 mai et 18 septembre 2021 en précisant 'qu'il était président à compter du 1er septembre 2021 d'une SASU en conseil retraite et qu'il demandait le maintien de sa pension jusqu'à cessation de son activité.'
La caisse a continué à lui verser sa pension d'invalidité jusqu'au 30 juillet 2022.
Mais au vu des déclarations de situation et de revenus de M. [Y], la caisse a estimé qu'il ne justifiait pas de l'exercice effectif d'une activité professionnelle en l'absence de rémunération ce qui ne lui permettait de continuer à percevoir le bénéfice de sa pension d'invalidité au-delà de son 62e anniversaire.
Elle lui notifie en conséquence, par lettre du 19 juillet 2022, un indu d'un montant de 8 787,49 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu de pension d'invalidité .
Il incombe donc à la juridiction de vérifier si l'assuré exerçait, à son 62e anniversaire, une activité professionnelle effective, soit au 23 octobre 2021. La charge de la preuve d'une telle activié repose sur l'appelant.
A cette période, M. [Y] était président de la SASU [1] dont l'objet social est ,selon le Kib produit aux débats, 'conseil et optimisation retraite'.
Or, M. [Y] a mentionné auprès des services [3], pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, qu'il ne percevait aucune rémunération en tant que président dirigeant d'une SASU.
Il a indiqué également, dans ses conclusions, qu' en tant que conseil retraite, il a eu trois contacts clients, sans pour autant le justifier.
Dès lors, il échoue à établir l'exercice d'une activité professionnelle effective.
Les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision dans ce sens.
En effet, la dérogation comprise à l'article L 351-16 du code de la sécurité sociale ne se comprend que dans l'hypothèse d'une personne qui perçoit une pension d'invalidité en même temps que le fruit d'une activité professionnelle et pour laquelle, en dépit de l'arrivée de l'âge légal de la retraite, il est plus intéressant de continuer à percevoir la pension d'invalidité en complément de la rémunération plutôt que de se voir octroyer la pension vieillesse invalidité.
Il s'ensuit que l'indu dont la caisse poursuit le recouvrement à l'encontre de M. [Y] est fondé dans ses principes et montant.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
2. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y]
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [Y] soutient qu'il a subi un préjudice financier certain et une perte de chance dans l'acquisition de ses trimestres pour la validation de sa pension de retraite.
La caisse rétorque que M. [Y] ne rapporte aucune faute commise par elle, que dès la notification de l'indu la médiatrice de la caisse l'a informé qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la pension d'invalidité mais de sa mise à la retraite pour inaptitude professionnelle, que M. [Y], ancien cadre de la CARSAT, connaissait la législation applicable et a pourtant sollicité dès le 31 mai 2021 à continuer à percevoir sa pension d'invalidité.
La cour considère que le fait pour la caisse de modifier ses appréciations de la situation de l'assuré en fonction de l'évolution des informations dont elle dispose ne caractérise pas une faute, mais uniquement l'exercice des obligations qui lui incombent en termes de gestion des sommes dont elle est comptable. En l'absence de faute, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Y] succombant à l'instance doit supporter les dépens d'appel.
Il convient de le condamner à verser à la caisse la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 27 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 600 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteDécisions proches
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01450
en commun : code de la securite sociale L351-1, code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L341-16
- 19 janvier 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04610
en commun : code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L341-16
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00757
en commun : code de la securite sociale L341-15, code de la securite sociale L161-17-2, code de la securite sociale L341-16
Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:56:12.163Z.