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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juillet 2026, n° 24/01450

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 6 novembre 2023, Monsieur [V] [N] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 876.42 euros, en raison de la suppression de sa pension d’invalidité de droit propre à compter de la date d’attribution de sa retraite, le 1er août 2023.

La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Monsieur [V] [N] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 876.42 euros, en date du 2 février 2024, concernant cet indu. 

Puis, le 2 mai 2024, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a émis une contrainte d’un montant de 848.62 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 mai 2024.

Monsieur [V] [N] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 27 mai 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2026.

Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [N], 
- valider la contrainte émise le 2 mai 2024 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, 
- condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 844.22 euros restant due, en principal outre les intérêts de droit, 
- condamner Monsieur [V] [N] aux frais de signification et d’exécution.

Elle met en avant, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-6, L. 341-15, R. 341-22, L. 351-1, D. 161-2-1-9 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu dans la mesure où Monsieur [V] [N] né le 30 octobre 1956 avait atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans, le 30 octobre 2018, mais que sa pension d’invalidité a été maintenue en tenant compte de la poursuite de son activité salariée. Elle ajoute que son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2023, selon le certificat de travail de l’employeur et qu’il ne remplit donc plus à compter de cette date, les conditions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. Ainsi, selon elle, à compter du mois d’août 2023 sa pension d’invalidité ne pouvait lui être versée, soit un indu de 876.42 euros versés à tort le 4 septembre 2023 et précise que le solde s’élève à ce jour à 844.22 euros.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 mars 2026, Monsieur [V] [N] n’était ni présent, ni représenté.

Alors que le tribunal n’a pas été prévenu en amont de l’audience d’une demande de renvoi et en l’absence de comparution du requérant, le courriel du conseil de Monsieur [V] [N] n’étant parvenu au greffe que le 27 avril 2026 à 23h45, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHG2

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La contrainte du 2 mai 2024 a été notifiée à Monsieur [V] [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 13 mai 2024 et Monsieur [V] [N] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée reçue au tribunal le 27 mai 2024. 

Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale que « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ».

L’article R. 341-22 du code de la sécurité sociale précisant que « L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 ».

Selon l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale « L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : (…) 6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».

Aux termes de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l'exclusion de son premier alinéa, et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.
En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite ».

En l’espèce, Monsieur [V] [N] étant né le 30 octobre 1956, a donc atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans dans son cas, le 30 octobre 2018. Or, dans le cadre de son recours préalable, il produit un certificat de travail en indiquant « je n’ai plus, depuis le mois de juillet 2023, de revenus salariés ». En effet, selon le certificat de travail de la SASU DPA HOLDING son contrat de directeur technique à compter du 10 septembre 2018 a pris fin le 31 juillet 2023.

Par conséquent, en application des dispositions précitées, qui mentionnent simplement que la pension d'invalidité prend fin à l'âge légal de départ à la retraite, sans mention du versement effectif de la pension de retraite, et alors que les dispositions dérogatoires de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ne s’appliquaient plus à Monsieur [V] [N] dans la mesure où il n’exerçait plus d'activité professionnelle à compter du 31 juillet 2023, il n’avait donc plus droit au versement de sa pension d’invalidité.

Par conséquent, l'indu d'un montant initial de 876.42 euros, correspondant au versement du mois d’août 2023 selon le décompte issu du logiciel de la CPAM, est bien-fondé. Le montant réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie s'élève toutefois à la somme de 844.22 euros, restant due à ce jour.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 844.22 euros au titre de cet indu.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, Monsieur [V] [N] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 2 mai 2024 délivrée à Monsieur [V] [N] recevable,

[A] la contrainte à hauteur de la somme de 844.22 euros correspondant au solde restant dû de l'indu initial de 876.42 euros et CONDAMNE Monsieur [V] [N] à verser la somme de 844.22 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHG2




88B


N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHG2

__________________________

03 juillet 2026 
__________________________


AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE

C/

[V] [N]



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [V] [N]


__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 03 juillet 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [K] [B], greffière stagiaire, Mesdames [E] [H] et [T] [C], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [M] [Z], munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [N]
né le 30 octobre 1956
193 avenue des Pyrénées
33140 VILLENAVE-D’ORNON
non comparant, ni représenté



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 6 novembre 2023, Monsieur [V] [N] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 876.42 euros, en raison de la suppression de sa pension d’invalidité de droit propre à compter de la date d’attribution de sa retraite, le 1er août 2023.

La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à Monsieur [V] [N] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 876.42 euros, en date du 2 février 2024, concernant cet indu. 

Puis, le 2 mai 2024, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a émis une contrainte d’un montant de 848.62 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 mai 2024.

Monsieur [V] [N] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 27 mai 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2026.

Lors de cette audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- rejeter l’opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [N], 
- valider la contrainte émise le 2 mai 2024 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, 
- condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 844.22 euros restant due, en principal outre les intérêts de droit, 
- condamner Monsieur [V] [N] aux frais de signification et d’exécution.

Elle met en avant, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 161-1-5, R. 133-3, R. 133-6, L. 341-15, R. 341-22, L. 351-1, D. 161-2-1-9 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu dans la mesure où Monsieur [V] [N] né le 30 octobre 1956 avait atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans, le 30 octobre 2018, mais que sa pension d’invalidité a été maintenue en tenant compte de la poursuite de son activité salariée. Elle ajoute que son contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2023, selon le certificat de travail de l’employeur et qu’il ne remplit donc plus à compter de cette date, les conditions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale. Ainsi, selon elle, à compter du mois d’août 2023 sa pension d’invalidité ne pouvait lui être versée, soit un indu de 876.42 euros versés à tort le 4 septembre 2023 et précise que le solde s’élève à ce jour à 844.22 euros.

Bien que régulièrement convoqué par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 21 mars 2026, Monsieur [V] [N] n’était ni présent, ni représenté.

Alors que le tribunal n’a pas été prévenu en amont de l’audience d’une demande de renvoi et en l’absence de comparution du requérant, le courriel du conseil de Monsieur [V] [N] n’étant parvenu au greffe que le 27 avril 2026 à 23h45, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHG2




MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ».

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

La contrainte du 2 mai 2024 a été notifiée à Monsieur [V] [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 13 mai 2024 et Monsieur [V] [N] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée reçue au tribunal le 27 mai 2024. 

Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.

- Sur le bien-fondé de l’indu

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale que « La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ».

L’article R. 341-22 du code de la sécurité sociale précisant que « L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 ».

Selon l’article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale « L'âge prévu au second alinéa de l'article L. 161-17-2 est fixé à : (…) 6° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».

Aux termes de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1, à l'exclusion de son premier alinéa, et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.
En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite ».

En l’espèce, Monsieur [V] [N] étant né le 30 octobre 1956, a donc atteint l’âge légal de départ à la retraite fixé à 62 ans dans son cas, le 30 octobre 2018. Or, dans le cadre de son recours préalable, il produit un certificat de travail en indiquant « je n’ai plus, depuis le mois de juillet 2023, de revenus salariés ». En effet, selon le certificat de travail de la SASU DPA HOLDING son contrat de directeur technique à compter du 10 septembre 2018 a pris fin le 31 juillet 2023.

Par conséquent, en application des dispositions précitées, qui mentionnent simplement que la pension d'invalidité prend fin à l'âge légal de départ à la retraite, sans mention du versement effectif de la pension de retraite, et alors que les dispositions dérogatoires de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ne s’appliquaient plus à Monsieur [V] [N] dans la mesure où il n’exerçait plus d'activité professionnelle à compter du 31 juillet 2023, il n’avait donc plus droit au versement de sa pension d’invalidité.

Par conséquent, l'indu d'un montant initial de 876.42 euros, correspondant au versement du mois d’août 2023 selon le décompte issu du logiciel de la CPAM, est bien-fondé. Le montant réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie s'élève toutefois à la somme de 844.22 euros, restant due à ce jour.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 844.22 euros au titre de cet indu.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».

Dès lors, Monsieur [V] [N] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. 

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à la contrainte du 2 mai 2024 délivrée à Monsieur [V] [N] recevable,

[A] la contrainte à hauteur de la somme de 844.22 euros correspondant au solde restant dû de l'indu initial de 876.42 euros et CONDAMNE Monsieur [V] [N] à verser la somme de 844.22 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:12:06.907Z.