Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 5 mai 2025, n° 24/01338
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par titre rectificatif de pension d’invalidité après jugement du 30 mars 2012, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à M. [N] [O] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2010 en application du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 14 décembre 2011. Le 19 juillet 2023, M. [N] [O] a complété une demande de maintien de pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite qu’il a déposé le même jour à la CRAMIF. Par décision en date du 23 août 2023, la CRAMIF a notifié à M. [N] [O] une décision de refus de maintien de pension d’invalidité au motif qu’il est retraité depuis le 1er août 2023. Par décision en date du 10 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à M. [N] [O] une seconde décision de refus de maintien de pension d’invalidité au motif qu’il n’avait pas exercé d’activité professionnelle au cours des six mois précédant ses 62 ans. Par lettre du 30 octobre 2023, M. [N] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CRAMIF aux fins d’obtenir le maintien du paiement de sa pension d’invalidité. Par lettre du 12 avril 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé M. [N] [O] que sa retraite personnelle qui devait prendre effet à compter du 1er août 2023 avait été annulée depuis le mois de décembre 2023. Par décision du 19 avril 2024, notifiée par lettre du 2 mai 2024, la commission de recours amiable de la CRAMIF a rejeté son recours faisant valoir que l’assuré n’exerçant aucune activité professionnelle effective au cours des six mois précédant l’âge légal de départ à la retraite fixée au 20 juillet 2023 le versement de la pension d’invalidité était supprimé à compter du 1er août 2023. Par requête déposée le 13 juin 2024 au greffe, M. [N] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. M. [N] [O], représenté par son conseil, a soutenu oralement à l’audience sa requête introductive d’instance et demande au tribunal, de : - annuler la décision du 2 mai 2024 de la commission de recours amiable de la CRAMIF, - ordonner la reprise des versements de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2023 - la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il se fonde sur les dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale qui permettent à l’assuré de continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite s’il continue à exercer une activité professionnelle. Il fait valoir que le jour de ses 62 ans, il était toujours titulaire d’un contrat de travail et n’avait pas été licencié. Il ajoute que depuis sa mise en invalidité en catégorie 2 en juin 2010, il était en arrêt maladie qui s’analyse en un travail effectif en application de l’article 3141-5 du code du travail et que le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture judiciaire aux torts de l’employeur par jugement de départage du 17 mai 2024 date à laquelle il s’est inscrit au chômage et a été indemnisé jusqu’à la fin du mois de juillet 2024. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Elle fait valoir que l’assuré n’exerçait pas d’activité professionnelle effective à l’âge de 62 ans et qu’en conséquence, c’est par une juste application des textes que la pension d’invalidité a cessé de lui être servie à cette date. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2023, “La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.” Aux termes de l’article L. 341-16 du même code, dans sa version applicable au litige, “Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. [...]” Aux termes de l’article R. 341-22 du même code, “L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2. L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.” Cet âge est celui de soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Il résulte des dispositions précitées que la dérogation prévue au premier alinéa de l’article L 341-16, qui permet de prolonger le versement de la pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite, pose comme condition que l’assuré exerce une activité professionnelle. En droit, l’exercice d’une activité professionnelle s’entend d’une activité effective. Aux termes de l’article 341-17 du code de la sécurité sociale « les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16. » Selon l’article D 341-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 abaissé de six mois. Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 augmenté de six mois. » Il résulte des dispositions précitées qu’une personne en invalidité peut continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite à condition d’avoir exercé une activité professionnelle six mois avant l’âge légal de départ à la retraite ou qu’elle bénéficie d’une indemnité chômage à compter de cet âge. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [O] a sollicité le maintien de sa pension d’invalidité après l’âge légal de départ à la retraite. Il fait valoir dans ses écritures que depuis le 1er juin 2010, date de reconnaissance de son invalidité de deuxième catégorie, il n’a jamais repris le travail et a été placé en arrêt maladie. Il ajoute qu’au jour de ses 62 ans il était titulaire d’un contrat de travail qui a par la suite fait l’objet d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur par jugement de départage du 17 mai 2024 date à laquelle il s’est inscrit au chômage et a été indemnisé jusqu’à la fin du mois de juillet 2024. Il produit aux débats : - des avis d’arrêt de travail de prolongation pour la période du 6 décembre 2023 au 18 juillet 2023 - des bulletins de paie pour la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024. Il soutient que son arrêt maladie durant les six mois précédant l’âge de départ légal à la retraite doit s’analyser en un travail effectif en application de l’article 3141-5 du code du travail. Or, l’article L 3141-5 du code du travail prévoit l’assimilation de certaines catégories de périodes à des périodes de travail effectif exclusivement pour la détermination de la durée des congés payés. La CRAMIF verse aux débats la déclaration de ressources en date du 5 octobre 2023 de M. [N] [O] qui ne déclare aucune activité professionnelle sur la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Il ressort de ces éléments que M. [N] [O] n’exerçait pas d’activité effective au cours des six mois précédant le 20 juillet 2023, date d’âge légal de son départ à la retraite, dans la mesure où il n’a repris son activité qu’au mois de décembre 2023 comme il l’indique dans ses écritures, ce qui est corroboré par la production de ses arrêts maladies, sa déclaration de ressources et ses bulletins de salaire. Il suit de là que, M. [N] [O] n’exerçant pas d’activité professionnelle effective depuis six mois au moment où il a atteint l’âge légal de la retraite, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ni de celle de l’article L. 341-17 précités. A la date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 341-15, sa pension d'invalidité a pris fin. C’est par une juste application des règles de droit rappelées ci-dessus que la CRAMIF a donc cessé le versement de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2023. La contestation de M. [N] [O] doit donc être rejetée. Sur les mesures accessoires M. [N] [O] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne peut dès lors prétendre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du même code. Sa demande sur ce fondement sera rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [N] [O] de sa demande en paiement de la pension d’invalidité après le 1er août 2023 ; Condamne M. [N] [O] aux dépens de l’instance ; Rejette la demande de M. [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNX Jugement du 05 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MAI 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQNX N° de MINUTE : 25/01001 DEMANDEUR Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10 DEFENDEUR *CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [W][D] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Février 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Abdelhalim BEKEL FAITS ET PROCÉDURE Par titre rectificatif de pension d’invalidité après jugement du 30 mars 2012, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a accordé à M. [N] [O] une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2010 en application du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 14 décembre 2011. Le 19 juillet 2023, M. [N] [O] a complété une demande de maintien de pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite qu’il a déposé le même jour à la CRAMIF. Par décision en date du 23 août 2023, la CRAMIF a notifié à M. [N] [O] une décision de refus de maintien de pension d’invalidité au motif qu’il est retraité depuis le 1er août 2023. Par décision en date du 10 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à M. [N] [O] une seconde décision de refus de maintien de pension d’invalidité au motif qu’il n’avait pas exercé d’activité professionnelle au cours des six mois précédant ses 62 ans. Par lettre du 30 octobre 2023, M. [N] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CRAMIF aux fins d’obtenir le maintien du paiement de sa pension d’invalidité. Par lettre du 12 avril 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) a informé M. [N] [O] que sa retraite personnelle qui devait prendre effet à compter du 1er août 2023 avait été annulée depuis le mois de décembre 2023. Par décision du 19 avril 2024, notifiée par lettre du 2 mai 2024, la commission de recours amiable de la CRAMIF a rejeté son recours faisant valoir que l’assuré n’exerçant aucune activité professionnelle effective au cours des six mois précédant l’âge légal de départ à la retraite fixée au 20 juillet 2023 le versement de la pension d’invalidité était supprimé à compter du 1er août 2023. Par requête déposée le 13 juin 2024 au greffe, M. [N] [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations. M. [N] [O], représenté par son conseil, a soutenu oralement à l’audience sa requête introductive d’instance et demande au tribunal, de : - annuler la décision du 2 mai 2024 de la commission de recours amiable de la CRAMIF, - ordonner la reprise des versements de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2023 - la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il se fonde sur les dispositions de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale qui permettent à l’assuré de continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite s’il continue à exercer une activité professionnelle. Il fait valoir que le jour de ses 62 ans, il était toujours titulaire d’un contrat de travail et n’avait pas été licencié. Il ajoute que depuis sa mise en invalidité en catégorie 2 en juin 2010, il était en arrêt maladie qui s’analyse en un travail effectif en application de l’article 3141-5 du code du travail et que le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture judiciaire aux torts de l’employeur par jugement de départage du 17 mai 2024 date à laquelle il s’est inscrit au chômage et a été indemnisé jusqu’à la fin du mois de juillet 2024. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable. Elle fait valoir que l’assuré n’exerçait pas d’activité professionnelle effective à l’âge de 62 ans et qu’en conséquence, c’est par une juste application des textes que la pension d’invalidité a cessé de lui être servie à cette date. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes du premier alinéa de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2023, “La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.” Aux termes de l’article L. 341-16 du même code, dans sa version applicable au litige, “Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8. [...]” Aux termes de l’article R. 341-22 du même code, “L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2. L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.” Cet âge est celui de soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Il résulte des dispositions précitées que la dérogation prévue au premier alinéa de l’article L 341-16, qui permet de prolonger le versement de la pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite, pose comme condition que l’assuré exerce une activité professionnelle. En droit, l’exercice d’une activité professionnelle s’entend d’une activité effective. Aux termes de l’article 341-17 du code de la sécurité sociale « les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail. L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16. » Selon l’article D 341-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions de l'article L. 341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 abaissé de six mois. Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 augmenté de six mois. » Il résulte des dispositions précitées qu’une personne en invalidité peut continuer à bénéficier de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite à condition d’avoir exercé une activité professionnelle six mois avant l’âge légal de départ à la retraite ou qu’elle bénéficie d’une indemnité chômage à compter de cet âge. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [N] [O] a sollicité le maintien de sa pension d’invalidité après l’âge légal de départ à la retraite. Il fait valoir dans ses écritures que depuis le 1er juin 2010, date de reconnaissance de son invalidité de deuxième catégorie, il n’a jamais repris le travail et a été placé en arrêt maladie. Il ajoute qu’au jour de ses 62 ans il était titulaire d’un contrat de travail qui a par la suite fait l’objet d’une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur par jugement de départage du 17 mai 2024 date à laquelle il s’est inscrit au chômage et a été indemnisé jusqu’à la fin du mois de juillet 2024. Il produit aux débats : - des avis d’arrêt de travail de prolongation pour la période du 6 décembre 2023 au 18 juillet 2023 - des bulletins de paie pour la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2024. Il soutient que son arrêt maladie durant les six mois précédant l’âge de départ légal à la retraite doit s’analyser en un travail effectif en application de l’article 3141-5 du code du travail. Or, l’article L 3141-5 du code du travail prévoit l’assimilation de certaines catégories de périodes à des périodes de travail effectif exclusivement pour la détermination de la durée des congés payés. La CRAMIF verse aux débats la déclaration de ressources en date du 5 octobre 2023 de M. [N] [O] qui ne déclare aucune activité professionnelle sur la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Il ressort de ces éléments que M. [N] [O] n’exerçait pas d’activité effective au cours des six mois précédant le 20 juillet 2023, date d’âge légal de son départ à la retraite, dans la mesure où il n’a repris son activité qu’au mois de décembre 2023 comme il l’indique dans ses écritures, ce qui est corroboré par la production de ses arrêts maladies, sa déclaration de ressources et ses bulletins de salaire. Il suit de là que, M. [N] [O] n’exerçant pas d’activité professionnelle effective depuis six mois au moment où il a atteint l’âge légal de la retraite, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ni de celle de l’article L. 341-17 précités. A la date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 341-15, sa pension d'invalidité a pris fin. C’est par une juste application des règles de droit rappelées ci-dessus que la CRAMIF a donc cessé le versement de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2023. La contestation de M. [N] [O] doit donc être rejetée. Sur les mesures accessoires M. [N] [O] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne peut dès lors prétendre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du même code. Sa demande sur ce fondement sera rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [N] [O] de sa demande en paiement de la pension d’invalidité après le 1er août 2023 ; Condamne M. [N] [O] aux dépens de l’instance ; Rejette la demande de M. [N] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRESIDENTE Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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Mise à jour de la source le 2025-05-05T18:01:07.051Z.