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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/01167

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 19 Mars 2025, [C] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE saisie 22 Novembre 2024 de sa contestation de la suppression de sa pension invalidité au profit d’une pension retraite à compter du 1er Juin 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 Décembre 2025 et a été renvoyée à la demande de [C] [F] pour des raisons médicales l’empêchant de se présenter à celle-ci.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 10 Mars 2026.
****
[C] [F] présent à l’audience, accompagné de son épouse, conteste sa mise en retraite d’office par la MSA au 1er Juin 2024, tout en précisant qu’il a eu 62 ans au 14 Mai 2024. Il explique être atteint d’une maladie type Charcot, avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2021 puis une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er Novembre 2022. Il indique qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude en Janvier 2023 et qu’il pensait pouvoir percevoir sa pension invalidité jusqu’à ses 67 ans, âge de son départ à la retraite à taux plein. Il fait valoir qu’il a été mal renseigné et souligne qu’il a encore un enfant à charge.
****
Par conclusion en date du 23 Octobre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
- sur la forme, recevoir le recours formé par [C] [F]
- juger qu’elle a fait une parfaite application de la loi,
- confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable saisie le 27 Novembre 2024.
Elle fait valoir que les dispositions des articles L.341-15 et L.345-16 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la pension vieillesse se substitue de manière obligatoire en cas d’inaptitude au travail à la pension invalidité à partir d’un certain âge, prévu à l’article L.341-1-5 du même code. Elle soutient ainsi que [C] [F] a vu le versement de sa pension d’invalidité s’arrêter pour être remplacée par une pension vieillesse à 62 ans du fait qu’il était devenu inapte au travail et que cela ne lui offre pas la possibilité, contrairement à une personne en activité, de continuer à en bénéficier. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [C] [F] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la demande de reprise de versement de la pension d’invalidité 
À titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige porte sur l’attribution d’une pension vieillesse à compter de Juin 2024, venant se substituer à une pension d’invalidité attribuée depuis 2022.
Conformément au B du VII de l’article 11 de la Loi n°2023-270 du 14 Avril 2023 et au XII de l’article 26 de cette même loi, prévoyant que les dispositions issues des articles L.341-15 et L.341-16 du Code de la Sécurité Sociale s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er Septembre 2023, celles-ci sont applicables au présent litige.
Selon l'article L.341-15 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2023 «La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L.351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail».
L'article L.341-16 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2023, dispose que «Par dérogation aux dispositions de l'article L.341-15 lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande».
Enfin, selon l'article R.341-22 du Code de la Sécurité Sociale, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant l’âge prévu à l’article L.351-1-5.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties qu’il a été attribué à [C] [F], par la MSA de la GIRONDE, une pension invalidité catégorie 2 à compter du 1er Novembre 2022 pour un montant de 1.714 Euros mensuels. Par courrier en date du 10 Octobre 2024, il lui a été notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er Juin 2024, pour un montant mensuel brut de 836,55 Euros mensuel venant se substituer à la pension invalidité.
Il ressort des éléments produits que [C] [F] a été reconnu totalement inapte au travail sans possibilité de reclassement par le médecin du travail le 3 Janvier 2023 (sa pièce 3), entraînant son licenciement pour inaptitude le 30 Janvier 2023 (sa pièce 4) et qu’il n’a pas exercé d’autres activités professionnelles depuis cette date.
De même, il n’est pas contesté que [C] [F], né le 14 Mai 1962 a atteint l’âge d’ouverture du droit à la retraite, de 62 ans, le 14 Mai 2024, dans les conditions fixées à l’article L.351-1-5 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’à cette date il bénéficiait toujours d’une pension invalidité 2ème catégorie (depuis le 14 Novembre 2022).
Or, si les dispositions de l’article L.341-16 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la pension vieillesse ne peut se substituer à la pension invalidité que si l’assuré en fait expressément la demande, cette situation ne concerne que les assurés qui exercent, au moment où ils atteignent l’âge légal de la retraite, une activité professionnelle, entendue comme effective, sans faire de distinction entre ceux qui aurait choisi de continuer une activité et ceux qui l’auraient subi pour des raisons médicales, incluant celles déclarées inaptes.
Ainsi, [C] [F] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier du maintien de sa pension d'invalidité au-delà du 14 Mai 2024, date de ses 62 ans, dès lors qu’à cette date il reconnaît qu’il n’était plus en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Dès lors, c'est donc à bon droit que la MSA de la GIRONDE a notifié le 10 Octobre 2024 à [C] [F] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er Juin 2024, premier jour du mois suivant ses 62 ans.
N° RG 25/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPN

Par conséquent, il convient de débouter [C] [F] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [C] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que [C] [F] ne remplit pas les conditions administratives pour continuer à bénéficier de la pension d'invalidité au-delà du 14 Mai 2024, date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, 
DÉBOUTE [C] [F] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [C] [F] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88G


N° RG 25/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPN

__________________________

30 juin 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[C] [F]

C/

MSA



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [C] [F]


MSA










__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 30 juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Annick BLANCHIER, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 10 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [F]
Château Grand Mayne
33330 SAINT EMILION
comparant en personne

ET

DÉFENDERESSE :

MSA
Service contentieux
13 rue Ferrère - CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [O] [Z], muni d’un pouvoir spécial






EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 19 Mars 2025, [C] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de la GIRONDE saisie 22 Novembre 2024 de sa contestation de la suppression de sa pension invalidité au profit d’une pension retraite à compter du 1er Juin 2024.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 Décembre 2025 et a été renvoyée à la demande de [C] [F] pour des raisons médicales l’empêchant de se présenter à celle-ci.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 10 Mars 2026.
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[C] [F] présent à l’audience, accompagné de son épouse, conteste sa mise en retraite d’office par la MSA au 1er Juin 2024, tout en précisant qu’il a eu 62 ans au 14 Mai 2024. Il explique être atteint d’une maladie type Charcot, avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2021 puis une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er Novembre 2022. Il indique qu’il a ensuite été licencié pour inaptitude en Janvier 2023 et qu’il pensait pouvoir percevoir sa pension invalidité jusqu’à ses 67 ans, âge de son départ à la retraite à taux plein. Il fait valoir qu’il a été mal renseigné et souligne qu’il a encore un enfant à charge.
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Par conclusion en date du 23 Octobre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la MSA de la GIRONDE demande au tribunal de :
- sur la forme, recevoir le recours formé par [C] [F]
- juger qu’elle a fait une parfaite application de la loi,
- confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable saisie le 27 Novembre 2024.
Elle fait valoir que les dispositions des articles L.341-15 et L.345-16 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la pension vieillesse se substitue de manière obligatoire en cas d’inaptitude au travail à la pension invalidité à partir d’un certain âge, prévu à l’article L.341-1-5 du même code. Elle soutient ainsi que [C] [F] a vu le versement de sa pension d’invalidité s’arrêter pour être remplacée par une pension vieillesse à 62 ans du fait qu’il était devenu inapte au travail et que cela ne lui offre pas la possibilité, contrairement à une personne en activité, de continuer à en bénéficier. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de [C] [F] n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur la demande de reprise de versement de la pension d’invalidité 
À titre liminaire, il convient de préciser que le présent litige porte sur l’attribution d’une pension vieillesse à compter de Juin 2024, venant se substituer à une pension d’invalidité attribuée depuis 2022.
Conformément au B du VII de l’article 11 de la Loi n°2023-270 du 14 Avril 2023 et au XII de l’article 26 de cette même loi, prévoyant que les dispositions issues des articles L.341-15 et L.341-16 du Code de la Sécurité Sociale s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er Septembre 2023, celles-ci sont applicables au présent litige.
Selon l'article L.341-15 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2023 «La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L.351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail».
L'article L.341-16 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2023, dispose que «Par dérogation aux dispositions de l'article L.341-15 lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est attribuée que si l'assuré en fait expressément la demande».
Enfin, selon l'article R.341-22 du Code de la Sécurité Sociale, l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant l’âge prévu à l’article L.351-1-5.
En l’espèce, il ressort des explications et pièces des parties qu’il a été attribué à [C] [F], par la MSA de la GIRONDE, une pension invalidité catégorie 2 à compter du 1er Novembre 2022 pour un montant de 1.714 Euros mensuels. Par courrier en date du 10 Octobre 2024, il lui a été notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er Juin 2024, pour un montant mensuel brut de 836,55 Euros mensuel venant se substituer à la pension invalidité.
Il ressort des éléments produits que [C] [F] a été reconnu totalement inapte au travail sans possibilité de reclassement par le médecin du travail le 3 Janvier 2023 (sa pièce 3), entraînant son licenciement pour inaptitude le 30 Janvier 2023 (sa pièce 4) et qu’il n’a pas exercé d’autres activités professionnelles depuis cette date.
De même, il n’est pas contesté que [C] [F], né le 14 Mai 1962 a atteint l’âge d’ouverture du droit à la retraite, de 62 ans, le 14 Mai 2024, dans les conditions fixées à l’article L.351-1-5 du Code de la Sécurité Sociale, et qu’à cette date il bénéficiait toujours d’une pension invalidité 2ème catégorie (depuis le 14 Novembre 2022).
Or, si les dispositions de l’article L.341-16 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que la pension vieillesse ne peut se substituer à la pension invalidité que si l’assuré en fait expressément la demande, cette situation ne concerne que les assurés qui exercent, au moment où ils atteignent l’âge légal de la retraite, une activité professionnelle, entendue comme effective, sans faire de distinction entre ceux qui aurait choisi de continuer une activité et ceux qui l’auraient subi pour des raisons médicales, incluant celles déclarées inaptes.
Ainsi, [C] [F] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier du maintien de sa pension d'invalidité au-delà du 14 Mai 2024, date de ses 62 ans, dès lors qu’à cette date il reconnaît qu’il n’était plus en mesure d’exercer une activité professionnelle.
Dès lors, c'est donc à bon droit que la MSA de la GIRONDE a notifié le 10 Octobre 2024 à [C] [F] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er Juin 2024, premier jour du mois suivant ses 62 ans.
N° RG 25/01167 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPN

Par conséquent, il convient de débouter [C] [F] de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [C] [F] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l'article R.751-143-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que [C] [F] ne remplit pas les conditions administratives pour continuer à bénéficier de la pension d'invalidité au-delà du 14 Mai 2024, date à laquelle il a atteint l'âge de 62 ans,
EN CONSÉQUENCE, 
DÉBOUTE [C] [F] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [C] [F] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Juin 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:11:58.911Z.