Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 25/01446
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] a intégré la régie autonome des transports parisiens (ci-après « la [1] ») le 24 novembre 2009 en qualité d’animateur agent mobile. Il a été victime d’un accident du travail le 3 août 2024 qui a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après « la CCAS de la [1] »). Il s’est vu prescrire à ce titre des arrêts de travail régulièrement prolongés par la suite. Par courrier du 14 avril 2025, la CCAS de la [1] a notifié à M. [E] la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 29 avril 2025. Le 7 mai 2025, M. [E] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui a accusé réception de son recours le 14 mai 2025. Par requête du 12 novembre 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable statuant en matière médicale. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026 et renvoyée à l’audience du 27 mai 2026 à la demande du conseil de M. [E] pour échange de conclusions et pièces. M. [E] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la CCAS de la [1] du 14 avril 2025 prévoyant une reprise du travail au 29 avril 2025, et de condamner cette dernière à prendre en charge ses arrêts de travail et soins postérieurs au 29 avril 2025 au titre de son accident du travail du 3 août 2024. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier la période d’incapacité de travail. Il sollicite enfin la condamnation de la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La CCAS de la [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [E] de toutes ses demandes, de confirmer la date de reprise du travail au 29 avril 2025, et de condamner le requérant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION M. [E] soutient que son état de santé l’empêchait de reprendre le travail à la date du 29 avril 2025. Il précise qu’il était encore à cette date régulièrement suivi par son médecin psychiatre et traité pour un stress post-traumatique suite à son accident du travail du 3 août 2024. Il relève que la CCAS de la [1] ne fait état d’aucun élément médical de nature à expliquer l’avis de son médecin-conseil qui n’a établi aucun rapport médical. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise. La CCAS de la [1] répond que M. [E] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil qui s’impose à elle. Elle rappelle que ce dernier s’est prononcé, au vu du dossier médical du requérant, uniquement sur sa capacité à reprendre un travail quelconque éventuellement sur un poste aménagé ou sur un autre poste compatible avec son état de santé, et ce même si son état n’est pas encore consolidé. Elle soutient que la persistance d’un stress post-traumatique, la poursuite de prescriptions d’arrêts de travail et la prise de médicaments n’empêchent donc pas la reprise d’un travail dès lors que cette reprise est compatible avec l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’indique pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune obligation pour le médecin-conseil de solliciter l’avis du médecin du travail pour procéder à la fixation de la date de reprise. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise médicale en soutenant qu’aucun élément médical nouveau n’est produit par M. [E]. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], qui renvoient aux dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. Enfin, selon les dispositions de l’article 56 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], « La reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail ». En l’espèce, le litige est circonscrit à la question de savoir si l’état de santé de M. [E] était, à la date du 29 avril 2025, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. Le médecin-conseil de la CCAS de la [1], qui a statué après examen médical du requérant, a en effet fixé au 29 avril 2025 la date de reprise de travail. Pour contester cette décision, M. [E] produit : - des avis d’arrêts de travail établis à compter du 8 janvier 2025, régulièrement prolongés jusqu’au 8 octobre 2025, - un certificat médical établi par le médecin psychiatre de la [1] mentionnant un suivi depuis fin 2024 pour stress post traumatique compliqué de dépression, et qui fait état d’un traitement par Seroplex, Clomipramine et Propanolol avec constat d’une rémission partielle, - un certificat médical MDPH établi par son médecin traitant le 13 mars 2026 mentionnant une dépression sévère se manifestant par des troubles de l’humeur et du sommeil, et faisant état d’un retentissement modéré (cotation en B) sur sa capacité cognitive et sa capacité à faire sa toilette, et d’un retentissement important avec nécessité d’une aide humaine (cotation en C et D) pour marcher et se déplacer et assurer les tâches de la vie domestique, - des décisions de la MDPH et du président du conseil départemental du 24 septembre 2024 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’au 31 mai 2029, une orientation professionnelle vers le marché du travail valable jusqu’à cette même date, et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Force est toutefois de constater que ces pièces médicales, qui ne questionnent pas la capacité à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, éventuellement aménagée, n’entrent pas en contradiction avec la décision du médecin-conseil de la caisse. La poursuite de prescriptions d’arrêts de travail établies au regard du seul poste statutaire occupé par le requérant, et la poursuite d’un traitement régulier ne suffisent pas à justifier de l’impossibilité de reprendre toute activité quelconque adaptée à son état de santé. Cette aptitude à exercer une activité professionnelle, éventuellement aménagée, est d’ailleurs constatée par la MDPH qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé lui offrant un accompagnement soutenu vers l’emploi en lui permettant de prétendre à des formations adaptées ou des postes aménagés tenant compte de son état de santé. M. [E] n’apporte donc aucun élément médical nouveau pour justifier son inaptitude à la reprise d’un travail quelconque, éventuellement aménagé, à la date du 29 avril 2025. Enfin, le moyen selon lequel M. [E] n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise par la médecine du travail avant la reprise effective du travail est inopérant dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 51 et 56 précités du règlement intérieur de la CCAS de la [1] que le médecin-conseil de la caisse se prononce d’abord sur l’aptitude à la reprise du travail et que le médecin du travail détermine ensuite sur quel poste cette reprise doit s’effectuer. Il n’y a pas lieu de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise médicale ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter M. [E] de son recours. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Déboute M. [E] de toutes ses demandes ; - Déboute la CCAS de la [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/01446 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQTL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/01446 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WQTL MINUTE N° 26/01308 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée à Me Clément Bonnin par lettre simple et à Me Philippe Marion par le vestiaire __________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [H] [E], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Clément Bonnin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis DEFENDERESSE Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2181 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [E] a intégré la régie autonome des transports parisiens (ci-après « la [1] ») le 24 novembre 2009 en qualité d’animateur agent mobile. Il a été victime d’un accident du travail le 3 août 2024 qui a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (ci-après « la CCAS de la [1] »). Il s’est vu prescrire à ce titre des arrêts de travail régulièrement prolongés par la suite. Par courrier du 14 avril 2025, la CCAS de la [1] a notifié à M. [E] la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 29 avril 2025. Le 7 mai 2025, M. [E] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui a accusé réception de son recours le 14 mai 2025. Par requête du 12 novembre 2025, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable statuant en matière médicale. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026 et renvoyée à l’audience du 27 mai 2026 à la demande du conseil de M. [E] pour échange de conclusions et pièces. M. [E] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision de la CCAS de la [1] du 14 avril 2025 prévoyant une reprise du travail au 29 avril 2025, et de condamner cette dernière à prendre en charge ses arrêts de travail et soins postérieurs au 29 avril 2025 au titre de son accident du travail du 3 août 2024. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin d’apprécier la période d’incapacité de travail. Il sollicite enfin la condamnation de la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La CCAS de la [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [E] de toutes ses demandes, de confirmer la date de reprise du travail au 29 avril 2025, et de condamner le requérant aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION M. [E] soutient que son état de santé l’empêchait de reprendre le travail à la date du 29 avril 2025. Il précise qu’il était encore à cette date régulièrement suivi par son médecin psychiatre et traité pour un stress post-traumatique suite à son accident du travail du 3 août 2024. Il relève que la CCAS de la [1] ne fait état d’aucun élément médical de nature à expliquer l’avis de son médecin-conseil qui n’a établi aucun rapport médical. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise. La CCAS de la [1] répond que M. [E] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil qui s’impose à elle. Elle rappelle que ce dernier s’est prononcé, au vu du dossier médical du requérant, uniquement sur sa capacité à reprendre un travail quelconque éventuellement sur un poste aménagé ou sur un autre poste compatible avec son état de santé, et ce même si son état n’est pas encore consolidé. Elle soutient que la persistance d’un stress post-traumatique, la poursuite de prescriptions d’arrêts de travail et la prise de médicaments n’empêchent donc pas la reprise d’un travail dès lors que cette reprise est compatible avec l’état de santé de l’assuré. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’indique pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune obligation pour le médecin-conseil de solliciter l’avis du médecin du travail pour procéder à la fixation de la date de reprise. Elle s’oppose à toute mesure d’expertise médicale en soutenant qu’aucun élément médical nouveau n’est produit par M. [E]. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ». Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], qui renvoient aux dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. Enfin, selon les dispositions de l’article 56 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], « La reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail ». En l’espèce, le litige est circonscrit à la question de savoir si l’état de santé de M. [E] était, à la date du 29 avril 2025, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. Le médecin-conseil de la CCAS de la [1], qui a statué après examen médical du requérant, a en effet fixé au 29 avril 2025 la date de reprise de travail. Pour contester cette décision, M. [E] produit : - des avis d’arrêts de travail établis à compter du 8 janvier 2025, régulièrement prolongés jusqu’au 8 octobre 2025, - un certificat médical établi par le médecin psychiatre de la [1] mentionnant un suivi depuis fin 2024 pour stress post traumatique compliqué de dépression, et qui fait état d’un traitement par Seroplex, Clomipramine et Propanolol avec constat d’une rémission partielle, - un certificat médical MDPH établi par son médecin traitant le 13 mars 2026 mentionnant une dépression sévère se manifestant par des troubles de l’humeur et du sommeil, et faisant état d’un retentissement modéré (cotation en B) sur sa capacité cognitive et sa capacité à faire sa toilette, et d’un retentissement important avec nécessité d’une aide humaine (cotation en C et D) pour marcher et se déplacer et assurer les tâches de la vie domestique, - des décisions de la MDPH et du président du conseil départemental du 24 septembre 2024 lui attribuant une carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’au 31 mai 2029, une orientation professionnelle vers le marché du travail valable jusqu’à cette même date, et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Force est toutefois de constater que ces pièces médicales, qui ne questionnent pas la capacité à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, éventuellement aménagée, n’entrent pas en contradiction avec la décision du médecin-conseil de la caisse. La poursuite de prescriptions d’arrêts de travail établies au regard du seul poste statutaire occupé par le requérant, et la poursuite d’un traitement régulier ne suffisent pas à justifier de l’impossibilité de reprendre toute activité quelconque adaptée à son état de santé. Cette aptitude à exercer une activité professionnelle, éventuellement aménagée, est d’ailleurs constatée par la MDPH qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé lui offrant un accompagnement soutenu vers l’emploi en lui permettant de prétendre à des formations adaptées ou des postes aménagés tenant compte de son état de santé. M. [E] n’apporte donc aucun élément médical nouveau pour justifier son inaptitude à la reprise d’un travail quelconque, éventuellement aménagé, à la date du 29 avril 2025. Enfin, le moyen selon lequel M. [E] n’a bénéficié d’aucune visite médicale de reprise par la médecine du travail avant la reprise effective du travail est inopérant dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 51 et 56 précités du règlement intérieur de la CCAS de la [1] que le médecin-conseil de la caisse se prononce d’abord sur l’aptitude à la reprise du travail et que le médecin du travail détermine ensuite sur quel poste cette reprise doit s’effectuer. Il n’y a pas lieu de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise médicale ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de débouter M. [E] de son recours. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ne justifie la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Déboute M. [E] de toutes ses demandes ; - Déboute la CCAS de la [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T19:06:34.426Z.