Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 24/01150
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Q], machiniste receveur engagé par la R.A.T.P., a été placé en arrêt de travail à partir du 26 août 2022; l’arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 5 février 2024. Par courrier en date du 8 décembre 2023, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (CCAS de la [1]) lui a notifié que l’arrêt de travail du 28 novembre 2023 au 5 décembre 2023 et les arrêts suivants ne seraient pas pris en charge. M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui a rejeté son recours par décision du 26 mars 2024, considérant que l’arrêt de travail du 28 novembre au 5 décembre 2023 n’était pas médicalement justifié. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2024 M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [1]. À l’audience du 11 février 2026, M. [N] a comparu en personne. Il maintient sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail prescrits entre le 28 novembre 2023 et le 5 février 2024. Il expose qu’il a été opéré du genou droit à deux reprises en 2021 et 2022, qu’il présente toujours des douleurs importantes, qu’il a dû recevoir des infiltrations et que la médecine du travail l’a considéré comme inapte provisoirement à son emploi. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter M. [N] de ses demandes, - confirmer sa décision de ne pas prendre en charge les arrêts de travail du 28 novembre 2023 au 5 février 2024, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir d’une part que l’avis de son service médical s’impose à elle, et d’autre part que le médecin conseil a examiné M. [N] le 28 novembre 2023 et a constaté l’absence d’épanchement articulaire, d’œdème, de douleur à la mobilisation ou de limitation des mouvements. Elle ajoute que cet avis a été confirmé par les médecins de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, et que M. [N] ne démontre pas qu’il était incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque au 28 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Les articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] renvoient aux dispositions des articles L.315-1, L.315-2 et L.315-2-1 du code de la sécurité sociale et prévoient que le médecin conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique de ssoins et traitements dispensés à l’assuré, y compris les arrêts de travail. Il est constant que l’arrêt de travail pour maladie correspond à l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. La commission de recours amiable statuant en matière médicale confirme la reprise du travail au 28 novembre 2023 au motif que le dossier de M. [N] ne révèle pas d’élément objectif de gravité et que l’examen clinique est strictement normal. Au soutien de sa demande, M. [N] fait valoir qu’il présentait toujours à cette date des douleurs invalidantes après ses opérations du genou droit. Il verse aux débats un certificat médical du docteur [J], chirurgien, en date du 4 juin 2024, qui indique qu’il présente « des gonalgies droites invalidantes après traitement chirurgical de lésions méniscales internes (suites d’interventions du 26/05/2021 et du 2/11/2022 avec gestes à type de ménisectomie partielle interne et constatation de lésions cartilagineuses des compartiments fémoro-patellaire et fémoro-tibiales internes). » Il ajoute : « son état de santé actuel n’est pas compatible avec la reprise de ses activités professionnelles antérieures et nécessite à la fois un protocole d’infiltrations (…) ainsi qu’un suivi médico-chirurgical sur 6 mois minimum. » Si ce certificat est rédigé à distance de la date du 28 novembre 2023, il reprend des éléments de la situation de M. [N] antérieurs à sa rédaction puisqu’il fait référence aux suites des interventions de 2021 et 2022. En outre, M. [N] produit un compte-rendu d’IRM du genou droit en date du 3 janvier 2024 prescrite pour des gonalgies droites, ce qui établit que les douleurs persistaient avant le mois de janvier 2024. Cette IRM retrouve une meniscose et une courte fissure oblique de la corne postérieure ainsi qu’un épanchement intra-articulaire peu abondant. Surtout, M. [N] produit un avis de « début d’inaptitude provisoire » de la médecine du travail émis le 8 février 2024, qui mentionne également une inaptitude à la conduite de tout véhicule, ainsi que les préconisations : « pas de port de charges de plus de 8kgs » et « pas de station debout, ni marche prolongée ». La déclaration d’inaptitude provisoire concerne certes le poste de machiniste receveur, mais les contre-indications mentionnées permettent de retenir l’état de santé de M. [N] le rendait inapte à toute autre activité. Aucun élément ne permet de penser qu’entre le 28 novembre 2023 et le 8 février 2024 un événement ou un fait accidentel aurait aggravé sa situation et son état de santé. Au contraire, les pièces produites démontrent qu’au 28 novembre 2023, M. [N] présentait toujours des douleurs au genou droit et qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Il convient donc de faire droit à sa demande et de dire que l’arrêt de travail prescrit entre le 28 novembre 2023 et le 5 février 2024 doit être indemnisé au titre du risque maladie. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner la caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc pas aboutir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que les arrêts de travail prescrits à M. [N] [Q] entre le 28 novembre 2023 et le 5 février 2024 doivent être pris en charge par la CCAS de la [1] au titre du risque maladie ; Renvoie M. [N] [Q] devant la CCAS de la [1] pour la liquidation de ses droits ; Déboute la CCAS de la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la CCAS de la [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01150 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLEG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01150 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VLEG MINUTE N° 26/594 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Giovani Vydeelingum ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [Q] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDERESSE Caisse de coordination aux assurances sociales de la [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Giovani Vydeelingum de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : E2181 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié Mme [V] [G], assesseure du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Q], machiniste receveur engagé par la R.A.T.P., a été placé en arrêt de travail à partir du 26 août 2022; l’arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu’au 5 février 2024. Par courrier en date du 8 décembre 2023, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] (CCAS de la [1]) lui a notifié que l’arrêt de travail du 28 novembre 2023 au 5 décembre 2023 et les arrêts suivants ne seraient pas pris en charge. M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale qui a rejeté son recours par décision du 26 mars 2024, considérant que l’arrêt de travail du 28 novembre au 5 décembre 2023 n’était pas médicalement justifié. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2024 M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la CCAS de la [1]. À l’audience du 11 février 2026, M. [N] a comparu en personne. Il maintient sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail prescrits entre le 28 novembre 2023 et le 5 février 2024. Il expose qu’il a été opéré du genou droit à deux reprises en 2021 et 2022, qu’il présente toujours des douleurs importantes, qu’il a dû recevoir des infiltrations et que la médecine du travail l’a considéré comme inapte provisoirement à son emploi. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, la caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter M. [N] de ses demandes, - confirmer sa décision de ne pas prendre en charge les arrêts de travail du 28 novembre 2023 au 5 février 2024, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir d’une part que l’avis de son service médical s’impose à elle, et d’autre part que le médecin conseil a examiné M. [N] le 28 novembre 2023 et a constaté l’absence d’épanchement articulaire, d’œdème, de douleur à la mobilisation ou de limitation des mouvements. Elle ajoute que cet avis a été confirmé par les médecins de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, et que M. [N] ne démontre pas qu’il était incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque au 28 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Les articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [1] renvoient aux dispositions des articles L.315-1, L.315-2 et L.315-2-1 du code de la sécurité sociale et prévoient que le médecin conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique de ssoins et traitements dispensés à l’assuré, y compris les arrêts de travail. Il est constant que l’arrêt de travail pour maladie correspond à l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. La commission de recours amiable statuant en matière médicale confirme la reprise du travail au 28 novembre 2023 au motif que le dossier de M. [N] ne révèle pas d’élément objectif de gravité et que l’examen clinique est strictement normal. Au soutien de sa demande, M. [N] fait valoir qu’il présentait toujours à cette date des douleurs invalidantes après ses opérations du genou droit. Il verse aux débats un certificat médical du docteur [J], chirurgien, en date du 4 juin 2024, qui indique qu’il présente « des gonalgies droites invalidantes après traitement chirurgical de lésions méniscales internes (suites d’interventions du 26/05/2021 et du 2/11/2022 avec gestes à type de ménisectomie partielle interne et constatation de lésions cartilagineuses des compartiments fémoro-patellaire et fémoro-tibiales internes). » Il ajoute : « son état de santé actuel n’est pas compatible avec la reprise de ses activités professionnelles antérieures et nécessite à la fois un protocole d’infiltrations (…) ainsi qu’un suivi médico-chirurgical sur 6 mois minimum. » Si ce certificat est rédigé à distance de la date du 28 novembre 2023, il reprend des éléments de la situation de M. [N] antérieurs à sa rédaction puisqu’il fait référence aux suites des interventions de 2021 et 2022. En outre, M. [N] produit un compte-rendu d’IRM du genou droit en date du 3 janvier 2024 prescrite pour des gonalgies droites, ce qui établit que les douleurs persistaient avant le mois de janvier 2024. Cette IRM retrouve une meniscose et une courte fissure oblique de la corne postérieure ainsi qu’un épanchement intra-articulaire peu abondant. Surtout, M. [N] produit un avis de « début d’inaptitude provisoire » de la médecine du travail émis le 8 février 2024, qui mentionne également une inaptitude à la conduite de tout véhicule, ainsi que les préconisations : « pas de port de charges de plus de 8kgs » et « pas de station debout, ni marche prolongée ». La déclaration d’inaptitude provisoire concerne certes le poste de machiniste receveur, mais les contre-indications mentionnées permettent de retenir l’état de santé de M. [N] le rendait inapte à toute autre activité. Aucun élément ne permet de penser qu’entre le 28 novembre 2023 et le 8 février 2024 un événement ou un fait accidentel aurait aggravé sa situation et son état de santé. Au contraire, les pièces produites démontrent qu’au 28 novembre 2023, M. [N] présentait toujours des douleurs au genou droit et qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque. Il convient donc de faire droit à sa demande et de dire que l’arrêt de travail prescrit entre le 28 novembre 2023 et le 5 février 2024 doit être indemnisé au titre du risque maladie. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner la caisse, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donc pas aboutir. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que les arrêts de travail prescrits à M. [N] [Q] entre le 28 novembre 2023 et le 5 février 2024 doivent être pris en charge par la CCAS de la [1] au titre du risque maladie ; Renvoie M. [N] [Q] devant la CCAS de la [1] pour la liquidation de ses droits ; Déboute la CCAS de la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la CCAS de la [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:07:33.310Z.