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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 23/00554

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [I] a été placé en arrêt de travail et indemnisé à ce titre à compter du 03 mai 2021 pour des lombalgies et cervicalgies. 

Le 23 mai 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [1] a informé M. [C] [I] de l’épuisement de ses droits au titre de l’article 80 du statut du personnel relatif aux congés maladies (365 jours) et a donc été placé sous le régime de l’article 83 du statut personnel à compter du 03 mai 2022.

Par courrier du 10 octobre 2022, la CCAS de la [1] lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 18 octobre 2022, le médecin conseil considérant que son état permettait une reprise de travail à cette date.

M. [C] [I] a ainsi repris son activité en temps partiel à but thérapeutique jusqu’au 15 février 2023.




Le 21 mars 2023, la CCAS a informé M. [C] [I] qu’après examen, le médecin conseil a considéré que son état de santé permettait une reprise de travail le 16 avril 2023.

Le 05 mai 2023, M. [C] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), qui par décision du 1er août 2023, a confirmé la date de reprise du travail au 16 avril 2023.

Le 28 mars 2023, la CCAS a notifié à M. [C] [I] un avis défavorable à sa mise en retraite par réforme médicale.

M. [C] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale d’appel, qui par décision du 05 juin 2023, a rejeté sa demande. 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023. 


Par jugement du 14 mai 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire. 

Le rapport du Docteur [H] est parvenu au greffe du tribunal le 12 novembre 2025 et a été transmis aux parties pour observations. 

Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026.

*

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions, M. [C] [I] demande au tribunal de :

- déclarer recevable ses demandes, 
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CCAS de la [1] du 05 septembre 2023,
- annuler la décision de la CCAS de la [1] du 28 mars 2023,
- annuler la décision du médecin conseil de la CCAS de la [1] du 21 mars 2023,
- dire et juger qu’il est inapte à occuper un emploi au sein de la [1],
- en conséquence, dire et juger qu’il aurait dû pouvoir bénéficier de la réforme médicale, 
- condamner la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 
- condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, 
- débouter le CCAS de la [1] de l’ensemble de ses demandes. 

Oralement, M. [C] [I] indique finalement abandonner sa demande initiale portant sur la réforme médicale, ce dispositif ne relevant pas de la compétence du pôle social. 

*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] demande au tribunal de : 

À titre liminaire, 

- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] relatives à la réforme médicale et l’inaptitude professionnelle ;








A titre principal, 

- débouter M. [C] [I] de ses demandes ; 
- confirmer la décision de la CCAS du 21 mars 2023 ayant fixée la date de reprise de travail au 16 avril 2023 ; 

A titre subsidiaire, 

- désigner un nouvel expert judiciaire, aux fins qu’il se prononce, conformément aux règles du code de la sécurité sociale, sur la capacité (et non l’aptitude) de M. [I] à reprendre une activité quelconque au 16 avril 2023, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [C] [I] à verser à la CCAS de la [1] 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 


Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré est fixé au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la réforme médicale

La CCAS de la [1] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées par M. [C] [I] au titre de la réforme médicale, considérant que ces demandes relèvent de la compétence du conseil des Prud’hommes. 

Dans sa décision du 14 mai 2025, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a en effet jugé que la mise en réforme médicale d’un salarié résulte d’un mécanisme propre aux personnels de la [1] dont l’accord, entraine la rupture du contrat de travail liant le salarié à son employeur, de sorte que la contestation de M. [C] [I] portant sur le bénéfice de la réforme médicale n’entrait pas dans son champ de compétence, ce dispositif, affectant directement la vie du contrat de travail, relève en application de l’article L.1411-1 du code du travail de la compétence du conseil des prud’hommes. 

Il résulte toutefois des dernières prétentions de M. [C] [I] développées à l’audience, que celui-ci ne formule plus aucune demande relative à la réforme médicale, mais sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance qu’il estime avoir subie de bénéficier d’une telle réforme du fait de la décision ayant fixé au 16 avril 2023 la date de reprise de son activité professionnelle. 

Ainsi, la demande dont le tribunal est saisi ne tend pas à voir prononcer la réforme médicale de M. [C] [I], ni à remettre en cause directement la décision ayant refusé sa mise en réforme, mais à obtenir la réparation d’un préjudice que l’intéressé impute à une décision de la caisse relative à son état de santé et à sa capacité de reprise d’une activité professionnelle quelconque. 

Le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la demande porterait sur la mise en réforme médicale est, dès lors, devenu sans objet. 









Sur l’aptitude au travail

Il résulte de l’article 80 des statuts du personnel de la [1] que les agents en activité sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin conseil de prévoyance agréé par la [1], de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs.

L’article 83 précise que les agents qui, à l’expiration de leurs droits aux congés maladie visés à l’article 80, restent atteints d’une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement, peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire, ou, s’ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire. 

Ces congés sont attribués par la Commission médicale et peuvent être renouvelés sur avis ultérieur de la Commission jusqu'à concurrence d'une durée totale de trois années, compte tenu de la période de congés de maladie visée à l'article 80.

Ils ne valent que pour une affection déterminée et peuvent être réduits, suspendus ou supprimés si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien.

En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], renvoyant aux dispositions des articles L.315-1, L.315-2 et L.315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil près la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

En droit de la protection sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.

En l’espèce, le médecin-conseil puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que M. [C] [I] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à un poste adapté à compter du 16 avril 2023.

Tenant les éléments médicaux rapportés par M. [C] [I], une expertise avant dire droit a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le Docteur [H], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :

« Monsieur [I] pose donc le problème de rachialgies étagées avec des cervicalgies en rapport avec une hernie discale C5C6 paramédiane, objectivée sur un bilan scanographique et des lombalgies sur un rachis lombaire dégénératif avec des discopathies L4L5 et L5S1. 
Peu d’éléments médicaux ou examen clinique au dossier pouvant nous informer. 
Il n’y a pas de suivi spécialisé, simplement des prescriptions d’arrêts de travail et d’antalgiques par son médecin traitant ainsi qu’un long et régulier suivi rééducatif. 
Son médecin traitant, le rééducateur mais aussi le médecin du travail jugent ces rachialgies invalidantes et le médecin du travail l’a considéré inapte définitivement à toutes activités professionnelles le 19/12/2022. 
J’ai noté que l’avis d’inaptitude du 19/12/2022 suivait de quelques jours l’IRM cervicale qui avait objectivée une hernie discale en C5C6. 
Ce dossier est donc en faveur des rachialgies d’évolution progressivement invalidantes, justifiant de nombreux arrêts de travail et de traitements symptomatiques. 
Concernant le litige de ce jour, à la date du 16/04/2023, date proposée de reprise professionnelle, il n’y avait pas eu d’examen médical sur personne documenté pour fixer cette date et examiner la demande de mise à la retraite. 
Compte tenu des différents certificats au dossier, il était donc licite de considérer cette inaptitude comme définitive au 19/12/2022. 
Il n’était donc pas en capacité d’une reprise professionnelle quelconque au 16/04/2023, que ce soit à son poste de chauffeur [1] mais aussi sur tous poste de type administratif nécessitant une station assise prolongée. » 





Le Docteur [H] de conclure : 

« A la date du 16/04/2023, Monsieur [C] [I] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ». 

Ainsi, contrairement à ce que soutient la CCAS de la [1], le Docteur [H] ne s’est pas limité à apprécier la capacité de M. [C] [I] à reprendre son emploi statutaire, mais s’est prononcé plus largement sur sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque, concluant à son inaptitude définitive à toute activité.

Dès lors, eu égard aux conclusions claires et précises du Docteur [H], dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de dire que M. [C] [I] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 16 avril 2023. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient ainsi à M. [C] [I] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la caisse, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. 

En l’espèce, M. [C] [I] estime que la décision de la caisse ayant fixé au 16 avril 2023 la date à laquelle son état de santé permettait une reprise du travail lui a causé un préjudice dès lors que cette décision l’aurait privé de la possibilité de bénéficier de la réforme médicale prévue par les articles 85, 94 et 95 du statut du personnel de la [1] et, par voie de conséquence, d’une pension de réforme proportionnelle à sa durée d’activité sans décote. 

Aux termes de son rapport, le Docteur [H] a retenu que M. [C] [I] présentait une inaptitude définitive à compter du 19 décembre 2022 et qu’il n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 16 avril 2023, tant sur son poste de chauffeur à la [1] que sur un poste administratif nécessitant une station assise prolongée. 

Il résulte ainsi de l’expertise que l’état de santé de M. [C] [I] ne permettait pas une reprise professionnelle à la date du 16 avril 2023, contrairement à l’appréciation alors retenue par le médecin-conseil de la caisse. 

Toutefois, cette appréciation médicale, portée dans le cadre de l’expertise judiciaire, ne suffit pas à elle seule à caractériser une faute imputable à la caisse. 

En effet, la décision litigieuse a été prise au regard des différents avis médicaux rendus dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [C] [I], la caisse étant liée auxdits avis portés à sa connaissance. Il n’est en outre pas démontré qu’elle aurait commis une faute dans l’instruction ou le traitement du dossier. 

Par ailleurs, M. [C] [I] n’établit pas que la décision litigieuse lui aurait fait perdre une chance réelle et sérieuse de bénéficier d’une réforme médicale dans la mesure où l’inaptitude médicale constatée par l’expert ne permet pas, à elle seule, de considérer que les conditions statutaires de la réforme médicale étaient réunies et que la procédure aurait nécessairement abouti à une décision de réforme lui ouvrant droit à une pension de réforme dans les conditions invoquées. 

M. [C] [I] ne justifie ainsi ni des conditions dans lesquelles il aurait pu bénéficier de la réforme médicale, ni de la probabilité que cette procédure aurait effectivement aboutie, ni du préjudice financier qui en serait résulté. 

Il s’ensuit que, faute pour M. [C] [I] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la CCAS de la [1], d’une perte de chance réelle et sérieuse ainsi que d’un préjudice directement imputable à cette faute, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 







Sur les autres demandes 

Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les éléments du dossier justifient la condamnation de la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La CCAS de la [1] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. 

Sur les dépens 

Succombant dans le cadre de cette instance, la CCAS de la [1] doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la demande porterait sur la mise en réforme médicale sans objet ; 

Dit que M. [C] [I] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 16 avril 2023 ; 

Déboute M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la CCAS de la [1] aux dépens ; 

Déboute la CCAS de la [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ; 

La greffière La présidente








N° RG 23/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDIM
N° MINUTE : 26/449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 23/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDIM
N°MINUTE : 26/449
 

Le cinq juin deux mil vingt six 

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [F] [M], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

M. [C] [I], demandeur, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-001196 du 18 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
D'une part,
Et :

CAISSE DECOORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :


EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [I] a été placé en arrêt de travail et indemnisé à ce titre à compter du 03 mai 2021 pour des lombalgies et cervicalgies. 

Le 23 mai 2022, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [1] a informé M. [C] [I] de l’épuisement de ses droits au titre de l’article 80 du statut du personnel relatif aux congés maladies (365 jours) et a donc été placé sous le régime de l’article 83 du statut personnel à compter du 03 mai 2022.

Par courrier du 10 octobre 2022, la CCAS de la [1] lui a notifié la fin du versement des indemnités journalières à compter du 18 octobre 2022, le médecin conseil considérant que son état permettait une reprise de travail à cette date.

M. [C] [I] a ainsi repris son activité en temps partiel à but thérapeutique jusqu’au 15 février 2023.




Le 21 mars 2023, la CCAS a informé M. [C] [I] qu’après examen, le médecin conseil a considéré que son état de santé permettait une reprise de travail le 16 avril 2023.

Le 05 mai 2023, M. [C] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM), qui par décision du 1er août 2023, a confirmé la date de reprise du travail au 16 avril 2023.

Le 28 mars 2023, la CCAS a notifié à M. [C] [I] un avis défavorable à sa mise en retraite par réforme médicale.

M. [C] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale d’appel, qui par décision du 05 juin 2023, a rejeté sa demande. 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023. 


Par jugement du 14 mai 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire. 

Le rapport du Docteur [H] est parvenu au greffe du tribunal le 12 novembre 2025 et a été transmis aux parties pour observations. 

Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026.

*

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions, M. [C] [I] demande au tribunal de :

- déclarer recevable ses demandes, 
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CCAS de la [1] du 05 septembre 2023,
- annuler la décision de la CCAS de la [1] du 28 mars 2023,
- annuler la décision du médecin conseil de la CCAS de la [1] du 21 mars 2023,
- dire et juger qu’il est inapte à occuper un emploi au sein de la [1],
- en conséquence, dire et juger qu’il aurait dû pouvoir bénéficier de la réforme médicale, 
- condamner la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 
- condamner la CCAS de la [1] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, 
- débouter le CCAS de la [1] de l’ensemble de ses demandes. 

Oralement, M. [C] [I] indique finalement abandonner sa demande initiale portant sur la réforme médicale, ce dispositif ne relevant pas de la compétence du pôle social. 

*

Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] demande au tribunal de : 

À titre liminaire, 

- déclarer irrecevables les demandes de M. [I] relatives à la réforme médicale et l’inaptitude professionnelle ;








A titre principal, 

- débouter M. [C] [I] de ses demandes ; 
- confirmer la décision de la CCAS du 21 mars 2023 ayant fixée la date de reprise de travail au 16 avril 2023 ; 

A titre subsidiaire, 

- désigner un nouvel expert judiciaire, aux fins qu’il se prononce, conformément aux règles du code de la sécurité sociale, sur la capacité (et non l’aptitude) de M. [I] à reprendre une activité quelconque au 16 avril 2023, 

En tout état de cause, 

- condamner M. [C] [I] à verser à la CCAS de la [1] 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 


Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré est fixé au 20 août 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à la réforme médicale

La CCAS de la [1] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de toutes les demandes formulées par M. [C] [I] au titre de la réforme médicale, considérant que ces demandes relèvent de la compétence du conseil des Prud’hommes. 

Dans sa décision du 14 mai 2025, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a en effet jugé que la mise en réforme médicale d’un salarié résulte d’un mécanisme propre aux personnels de la [1] dont l’accord, entraine la rupture du contrat de travail liant le salarié à son employeur, de sorte que la contestation de M. [C] [I] portant sur le bénéfice de la réforme médicale n’entrait pas dans son champ de compétence, ce dispositif, affectant directement la vie du contrat de travail, relève en application de l’article L.1411-1 du code du travail de la compétence du conseil des prud’hommes. 

Il résulte toutefois des dernières prétentions de M. [C] [I] développées à l’audience, que celui-ci ne formule plus aucune demande relative à la réforme médicale, mais sollicite la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance qu’il estime avoir subie de bénéficier d’une telle réforme du fait de la décision ayant fixé au 16 avril 2023 la date de reprise de son activité professionnelle. 

Ainsi, la demande dont le tribunal est saisi ne tend pas à voir prononcer la réforme médicale de M. [C] [I], ni à remettre en cause directement la décision ayant refusé sa mise en réforme, mais à obtenir la réparation d’un préjudice que l’intéressé impute à une décision de la caisse relative à son état de santé et à sa capacité de reprise d’une activité professionnelle quelconque. 

Le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la demande porterait sur la mise en réforme médicale est, dès lors, devenu sans objet. 









Sur l’aptitude au travail

Il résulte de l’article 80 des statuts du personnel de la [1] que les agents en activité sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin conseil de prévoyance agréé par la [1], de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder 365 jours consécutifs.

L’article 83 précise que les agents qui, à l’expiration de leurs droits aux congés maladie visés à l’article 80, restent atteints d’une affection grave et caractérisée dont la guérison ou la consolidation peut être envisagée médicalement, peuvent bénéficier de congés de maladie à demi-salaire, ou, s’ils ont au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales, aux deux tiers de leur salaire. 

Ces congés sont attribués par la Commission médicale et peuvent être renouvelés sur avis ultérieur de la Commission jusqu'à concurrence d'une durée totale de trois années, compte tenu de la période de congés de maladie visée à l'article 80.

Ils ne valent que pour une affection déterminée et peuvent être réduits, suspendus ou supprimés si l'état du bénéficiaire n'en justifie plus le maintien.

En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], renvoyant aux dispositions des articles L.315-1, L.315-2 et L.315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil près la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

En droit de la protection sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.

En l’espèce, le médecin-conseil puis la commission médicale de recours amiable ont considéré que M. [C] [I] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à un poste adapté à compter du 16 avril 2023.

Tenant les éléments médicaux rapportés par M. [C] [I], une expertise avant dire droit a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le Docteur [H], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :

« Monsieur [I] pose donc le problème de rachialgies étagées avec des cervicalgies en rapport avec une hernie discale C5C6 paramédiane, objectivée sur un bilan scanographique et des lombalgies sur un rachis lombaire dégénératif avec des discopathies L4L5 et L5S1. 
Peu d’éléments médicaux ou examen clinique au dossier pouvant nous informer. 
Il n’y a pas de suivi spécialisé, simplement des prescriptions d’arrêts de travail et d’antalgiques par son médecin traitant ainsi qu’un long et régulier suivi rééducatif. 
Son médecin traitant, le rééducateur mais aussi le médecin du travail jugent ces rachialgies invalidantes et le médecin du travail l’a considéré inapte définitivement à toutes activités professionnelles le 19/12/2022. 
J’ai noté que l’avis d’inaptitude du 19/12/2022 suivait de quelques jours l’IRM cervicale qui avait objectivée une hernie discale en C5C6. 
Ce dossier est donc en faveur des rachialgies d’évolution progressivement invalidantes, justifiant de nombreux arrêts de travail et de traitements symptomatiques. 
Concernant le litige de ce jour, à la date du 16/04/2023, date proposée de reprise professionnelle, il n’y avait pas eu d’examen médical sur personne documenté pour fixer cette date et examiner la demande de mise à la retraite. 
Compte tenu des différents certificats au dossier, il était donc licite de considérer cette inaptitude comme définitive au 19/12/2022. 
Il n’était donc pas en capacité d’une reprise professionnelle quelconque au 16/04/2023, que ce soit à son poste de chauffeur [1] mais aussi sur tous poste de type administratif nécessitant une station assise prolongée. » 





Le Docteur [H] de conclure : 

« A la date du 16/04/2023, Monsieur [C] [I] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ». 

Ainsi, contrairement à ce que soutient la CCAS de la [1], le Docteur [H] ne s’est pas limité à apprécier la capacité de M. [C] [I] à reprendre son emploi statutaire, mais s’est prononcé plus largement sur sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque, concluant à son inaptitude définitive à toute activité.

Dès lors, eu égard aux conclusions claires et précises du Docteur [H], dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de dire que M. [C] [I] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 16 avril 2023. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient ainsi à M. [C] [I] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la caisse, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. 

En l’espèce, M. [C] [I] estime que la décision de la caisse ayant fixé au 16 avril 2023 la date à laquelle son état de santé permettait une reprise du travail lui a causé un préjudice dès lors que cette décision l’aurait privé de la possibilité de bénéficier de la réforme médicale prévue par les articles 85, 94 et 95 du statut du personnel de la [1] et, par voie de conséquence, d’une pension de réforme proportionnelle à sa durée d’activité sans décote. 

Aux termes de son rapport, le Docteur [H] a retenu que M. [C] [I] présentait une inaptitude définitive à compter du 19 décembre 2022 et qu’il n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 16 avril 2023, tant sur son poste de chauffeur à la [1] que sur un poste administratif nécessitant une station assise prolongée. 

Il résulte ainsi de l’expertise que l’état de santé de M. [C] [I] ne permettait pas une reprise professionnelle à la date du 16 avril 2023, contrairement à l’appréciation alors retenue par le médecin-conseil de la caisse. 

Toutefois, cette appréciation médicale, portée dans le cadre de l’expertise judiciaire, ne suffit pas à elle seule à caractériser une faute imputable à la caisse. 

En effet, la décision litigieuse a été prise au regard des différents avis médicaux rendus dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [C] [I], la caisse étant liée auxdits avis portés à sa connaissance. Il n’est en outre pas démontré qu’elle aurait commis une faute dans l’instruction ou le traitement du dossier. 

Par ailleurs, M. [C] [I] n’établit pas que la décision litigieuse lui aurait fait perdre une chance réelle et sérieuse de bénéficier d’une réforme médicale dans la mesure où l’inaptitude médicale constatée par l’expert ne permet pas, à elle seule, de considérer que les conditions statutaires de la réforme médicale étaient réunies et que la procédure aurait nécessairement abouti à une décision de réforme lui ouvrant droit à une pension de réforme dans les conditions invoquées. 

M. [C] [I] ne justifie ainsi ni des conditions dans lesquelles il aurait pu bénéficier de la réforme médicale, ni de la probabilité que cette procédure aurait effectivement aboutie, ni du préjudice financier qui en serait résulté. 

Il s’ensuit que, faute pour M. [C] [I] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la CCAS de la [1], d’une perte de chance réelle et sérieuse ainsi que d’un préjudice directement imputable à cette faute, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. 







Sur les autres demandes 

Sur les frais irrépétibles 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les éléments du dossier justifient la condamnation de la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La CCAS de la [1] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. 

Sur les dépens 

Succombant dans le cadre de cette instance, la CCAS de la [1] doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la demande porterait sur la mise en réforme médicale sans objet ; 

Dit que M. [C] [I] était inapte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 16 avril 2023 ; 

Déboute M. [C] [I] de sa demande de dommages et intérêts ; 

Condamne la CCAS de la [1] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la CCAS de la [1] aux dépens ; 

Déboute la CCAS de la [1] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ; 

La greffière La présidente








N° RG 23/00554 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDIM
N° MINUTE : 26/449

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1411-1, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-2-1, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:52:25.745Z.