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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2025, n° 24/00151

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [J] [A], exerçant comme siropier pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2020 lui ayant occasionné un traumatisme de la main droite et du genou droit. Cet accident a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. 

Un certificat médical final, établi par le Docteur [C], a été adressé à la caisse le 17 février 2023, constatant une « déformation de la main droite, perte de force musculaire, mis en inaptitude par la médecine du travail ». 

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 15 janvier 2023 la date de consolidation des lésions de M. [A] en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a été notifié par décision du 21 février 2023. 

Par deux courriers datés des 27 janvier et 17 mars 2023, la caisse a notifié à M. [A] la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 16 février 2023. 

Le Docteur [C] a établi un certificat médical rectificatif daté du 17 février 2023 prescrivant un arrêt de travail au titre de la maladie simple jusqu’au 16 mars 2023. 

Le 8 mai 2023, M. [A] a contesté cette décision, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, en saisissant la commission médicale de recours amiable. 

Par requête du 31 décembre 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Un recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00151 portant en objet la seule contestation relative à la date de reprise du travail. 

Le 22 avril 2024, M. [A] a adressé au tribunal une nouvelle requête ayant ce même objet, en joignant une décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2024 ayant constaté l’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00667. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à la demande des parties pour mise en état du dossier. 

Le tribunal a constaté que la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2024 jointe au recours RG 24/00667 concernait, non pas le litige relatif à la date de reprise du travail, mais le taux d’incapacité permanente de 10 % reconnu à M. [A] suite à son accident du travail du 1er septembre 2020. Un nouveau recours concernant le taux d’incapacité permanente a été enregistré sous le numéro RG 25/01303 qui fait actuellement l’objet d’un audiencement distinct. 

A l’audience, M. [A], valablement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la caisse à indemniser son arrêt de travail du 17 février au 17 mars 2023 au titre de la maladie simple. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [A] de son recours et de confirmer la date de reprise du travail au 16 février 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des recours RG 24/00151 et 24/00667, qui opposent les mêmes parties à propos du même litige, sous le seul numéro RG 24/00151. 

M. [A] soutient que son état de santé l’empêchait de reprendre le travail à la date du 17 février 2023. Il explique qu’il a repris son poste le 16 février 2023 suite à la consolidation de son état, mais que son médecin traitant a estimé, après cette journée de travail et pour des raisons étrangères à son accident du travail, qu’il n’était pas en état de travailler. Il précise que son médecin traitant a commis une erreur en indiquant dans un premier temps la date du 16 février 2023 comme point de départ de l’arrêt de travail avant d’établir un duplicata rectificatif daté du 17 février 2023. Il estime qu’en raison de cette concordance de dates entre la consolidation et l’arrêt de travail au titre de la maladie simple, la caisse a dû croire qu’il contestait la date de consolidation de son accident du travail, ce qui n’est pas le cas. 

La caisse répond que M. [A] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil qui s’est prononcé, au vu du dossier médical du requérant, uniquement sur sa capacité à reprendre un travail éventuellement sur un poste aménagé ou sur un autre poste compatible avec son état de santé. 

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ». 

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. L’incapacité physique s’entend donc de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (civile 2ème, 28 mai 2015, n° 14-18.830). 

Conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

En l’espèce, le litige est circonscrit à la question de savoir si l’état de santé de M. [A] était, à la date du 17 février 2023, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. 

Pour contester la décision du médecin-conseil de la caisse, M. [A] se contente de produire l’arrêt de travail établi par son médecin traitant pour la période du 17 février au 16 mars 2023 pour « asthénie ». 

Force est cependant de constater que cette pièce médicale, qui ne questionne pas la capacité à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, éventuellement aménagée, ne peut utilement remettre en cause la décision du médecin-conseil de la caisse. 

Le requérant affirme par ailleurs qu’il a bénéficié d’une visite de reprise par le médecin du travail le 16 février 2023 qui aurait constaté son incapacité à reprendre le travail et qui l’aurait orienté vers son médecin traitant. Il ne produit cependant aucune pièce démontrant la réalité ou l’issue de cette visite médicale. 

M. [A] n’apporte donc aucun élément médical nouveau pour justifier son inaptitude à la reprise d’un travail quelconque à la date du 17 février 2023. 

Il convient par conséquent de le débouter de son recours. 

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des recours RG 24/00151 et 24/00667 sous le seul numéro RG 24/00151 ; 

- Déboute M. [A] de son recours ; 

- Condamne M. [A] aux dépens. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4KD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4KD

MINUTE N° 25/1739 Notification


Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Juliette KARBOWSKI-RECOULES 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [F] [J] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0847

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [L], salariée munie d’un pouvoir


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 



EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [J] [A], exerçant comme siropier pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2020 lui ayant occasionné un traumatisme de la main droite et du genou droit. Cet accident a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. 

Un certificat médical final, établi par le Docteur [C], a été adressé à la caisse le 17 février 2023, constatant une « déformation de la main droite, perte de force musculaire, mis en inaptitude par la médecine du travail ». 

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 15 janvier 2023 la date de consolidation des lésions de M. [A] en lien avec cet accident et lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a été notifié par décision du 21 février 2023. 

Par deux courriers datés des 27 janvier et 17 mars 2023, la caisse a notifié à M. [A] la décision de son médecin-conseil estimant que son état de santé permettait une reprise de travail à la date du 16 février 2023. 

Le Docteur [C] a établi un certificat médical rectificatif daté du 17 février 2023 prescrivant un arrêt de travail au titre de la maladie simple jusqu’au 16 mars 2023. 

Le 8 mai 2023, M. [A] a contesté cette décision, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, en saisissant la commission médicale de recours amiable. 

Par requête du 31 décembre 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Un recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00151 portant en objet la seule contestation relative à la date de reprise du travail. 

Le 22 avril 2024, M. [A] a adressé au tribunal une nouvelle requête ayant ce même objet, en joignant une décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2024 ayant constaté l’irrecevabilité de sa contestation pour cause de forclusion. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00667. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 15 octobre 2025 à la demande des parties pour mise en état du dossier. 

Le tribunal a constaté que la décision de la commission médicale de recours amiable du 12 mars 2024 jointe au recours RG 24/00667 concernait, non pas le litige relatif à la date de reprise du travail, mais le taux d’incapacité permanente de 10 % reconnu à M. [A] suite à son accident du travail du 1er septembre 2020. Un nouveau recours concernant le taux d’incapacité permanente a été enregistré sous le numéro RG 25/01303 qui fait actuellement l’objet d’un audiencement distinct. 

A l’audience, M. [A], valablement représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la caisse à indemniser son arrêt de travail du 17 février au 17 mars 2023 au titre de la maladie simple. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [A] de son recours et de confirmer la date de reprise du travail au 16 février 2023. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des recours RG 24/00151 et 24/00667, qui opposent les mêmes parties à propos du même litige, sous le seul numéro RG 24/00151. 

M. [A] soutient que son état de santé l’empêchait de reprendre le travail à la date du 17 février 2023. Il explique qu’il a repris son poste le 16 février 2023 suite à la consolidation de son état, mais que son médecin traitant a estimé, après cette journée de travail et pour des raisons étrangères à son accident du travail, qu’il n’était pas en état de travailler. Il précise que son médecin traitant a commis une erreur en indiquant dans un premier temps la date du 16 février 2023 comme point de départ de l’arrêt de travail avant d’établir un duplicata rectificatif daté du 17 février 2023. Il estime qu’en raison de cette concordance de dates entre la consolidation et l’arrêt de travail au titre de la maladie simple, la caisse a dû croire qu’il contestait la date de consolidation de son accident du travail, ce qui n’est pas le cas. 

La caisse répond que M. [A] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil qui s’est prononcé, au vu du dossier médical du requérant, uniquement sur sa capacité à reprendre un travail éventuellement sur un poste aménagé ou sur un autre poste compatible avec son état de santé. 

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ». 

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. L’incapacité physique s’entend donc de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (civile 2ème, 28 mai 2015, n° 14-18.830). 

Conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

En l’espèce, le litige est circonscrit à la question de savoir si l’état de santé de M. [A] était, à la date du 17 février 2023, compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque. 

Pour contester la décision du médecin-conseil de la caisse, M. [A] se contente de produire l’arrêt de travail établi par son médecin traitant pour la période du 17 février au 16 mars 2023 pour « asthénie ». 

Force est cependant de constater que cette pièce médicale, qui ne questionne pas la capacité à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, éventuellement aménagée, ne peut utilement remettre en cause la décision du médecin-conseil de la caisse. 

Le requérant affirme par ailleurs qu’il a bénéficié d’une visite de reprise par le médecin du travail le 16 février 2023 qui aurait constaté son incapacité à reprendre le travail et qui l’aurait orienté vers son médecin traitant. Il ne produit cependant aucune pièce démontrant la réalité ou l’issue de cette visite médicale. 

M. [A] n’apporte donc aucun élément médical nouveau pour justifier son inaptitude à la reprise d’un travail quelconque à la date du 17 février 2023. 

Il convient par conséquent de le débouter de son recours. 

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A], qui succombe, est condamné aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la jonction des recours RG 24/00151 et 24/00667 sous le seul numéro RG 24/00151 ; 

- Déboute M. [A] de son recours ; 

- Condamne M. [A] aux dépens. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T19:09:46.119Z.