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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 22/01074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2019, Mme [Q] [I] épouse [B] [Z] (ci-après « Mme [B] [Z] »), exerçant comme animatrice pour le compte de la [1], a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « Accompagnement des enfants au dortoir – En soulevant un enfant, la victime s’est fait mal au bras droit et à l’épaule droite et a entendu un craquement ». 

Un certificat médical initial a été établi le 16 octobre 2019 constatant une « impotence fonctionnelle épaule droite ». 

Cet accident a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. 

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 1er avril 2022 la date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident. 

Un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été reconnu à compter 2 avril 2022 pour des « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière traité médicalement, consistant en une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite ». 

Par courrier du 1er juin 2022, la caisse a informé Mme [B] [Z] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 2 avril 2022 et qu’elle cesserait par conséquent de percevoir des indemnités journalières à compter de cette date. 

Mme [B] [Z] a contesté cette décision par courrier du 17 juin 2022. 

En sa séance du 23 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 1er avril 2022. 

Par requête du 2 décembre 2022, Mme [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en sollicitant la prise en charge, au titre du risque maladie, des arrêts de travail qui lui ont été prescrits par son médecin à compter du 30 avril 2022. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à cinq reprises à la demande de Mme [B] [Z] dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 1er avril 2026. 

Mme [B] [Z] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 septembre 2022, de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 493,61 euros à parfaire au titre des indemnités journalières dues pour la période du 1er avril au 5 octobre 2022, et de juger que son état de santé justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et l’attribution des prestations sociales en découlant. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire visant à fixer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle. Elle demande enfin au tribunal de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé la date de consolidation au 1er avril 2022, de débouter Mme [B] [Z] de son recours tendant au bénéfice d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2022, de déclarer irrecevables ses demandes relatives au taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, et de la condamner aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant au paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er avril au 5 octobre 2022

Dans sa requête initiale, Mme [B] [Z], qui n’était pas assistée d’un conseil, a indiqué « accepter » la décision de consolidation au 1er avril 2022 mais a sollicité la prise en charge, au titre du risque maladie, des arrêts de travail qui lui ont été prescrits par son médecin traitant à compter du 30 avril 2022. A l’audience et aux termes des écritures de son conseil, elle demande désormais au tribunal d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation de son état au 1er avril 2022, de lui payer les indemnités journalières dues à compter de cette date jusqu’au 5 octobre 2022, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale pour fixation de la date de consolidation de son état. 

Elle soutient que son état n’était pas consolidé au 1er avril 2022 car elle suivait encore des traitements et bénéficiait encore de nombreux soins après cette date. Elle précise qu’elle est encore contrainte à ce jour, environ une fois par an, d’effectuer des infiltrations pour soulager ses douleurs devenues trop intenses. Elle rappelle que son médecin traitant a continué à lui prescrire des arrêts de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 5 octobre 2022. Elle ajoute que son état s’est aggravé et que cette aggravation a encore été constatée récemment par son médecin en date du 26 mars 2026. 

La caisse relève que la contestation initiale de Mme [B] [Z] portait sur la décision de reprise du travail et non sur la date de consolidation des lésions qui sont deux notions distinctes. Elle rappelle que la consolidation exclut le bénéfice des indemnités journalières mais a ouvert droit pour Mme [B] [Z] au versement d’une indemnité forfaitaire compte tenu du taux d’incapacité permanente de 2 % qui lui a été reconnu. Elle fait valoir que la décision du médecin-conseil qui a fixé la date de consolidation au 1er avril 2022, et qui a estimé que l’état de santé de Mme [B] [Z] à cette date était compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet, a été confirmée par la commission médicale de recours amiable dont l’avis s’impose à elle. Elle soutient enfin que l’aggravation alléguée de l’état de santé de Mme [B] [Z] est postérieure à la date de consolidation et ne peut donc donner lieu qu’à une demande de révision. 

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». 

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. 

Elle met fin à la prise en charge au titre de la législation professionnelle. 

L’assuré peut voir son arrêt de travail prolongé au titre du risque maladie s’il présente une autre pathologie sans lien avec l’accident du travail. Il se voit alors verser des indemnités journalières relevant du régime maladie ordinaire. 

S’agissant du régime maladie ordinaire, l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ».

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. L’incapacité physique s’entend donc de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (civile 2ème, 28 mai 2015, n° 14-18.830). 

Conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 1er avril 2022 la date de consolidation des lésions de Mme [B] [Z] en lien avec son accident du travail du 14 octobre 2019. 

A compter de cette date, Mme [B] [Z] a donc cessé d’être indemnisée au titre du risque professionnel. 

Le médecin-conseil a par ailleurs estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que son état de santé à cette date était compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet.

Le médecin-conseil de la caisse a examiné Mme [B] [Z] le 8 mars 2022. Il ressort de son rapport que l’intéressée a bénéficié suite à son accident du travail d’une prise en charge médicale par infiltration, rééducation fonctionnelle et traitement antalgique, sans indication opératoire, et que son état s’est stabilisé en 2020 grâce aux traitements et rééducation mis en place, sans projet thérapeutique nouveau ou récent.

Sur la base de ce rapport, deux décisions distinctes ont été notifiées à Mme [B] [Z] : l’une, datée du 11 mars 2022, portant sur la date de consolidation au 1er avril 2022 et l’invitant à saisir la commission médicale de recours amiable en cas de contestation, et l’autre, datée du 1er juin 2022, portant sur la reprise du travail et la cessation de paiement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 2 avril 2022, et l’invitant en cas de contestation à solliciter une expertise médicale auprès du médecin-chef de la caisse conformément aux anciennes dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, abrogées depuis le 1er janvier 2022. 

Seule apparaît en l’espèce une saisine, le 17 juin 2022, par Mme [B] [Z], du médecin-chef de la caisse concernant la date de reprise du travail et la cessation de paiement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 2 avril 2022. 

Cette contestation a toutefois donné lieu à une décision de la commission médicale de recours amiable qui ne s’est prononcée que sur la date de consolidation. 



Mme [B] [Z], par la voix de son conseil, conteste finalement à l’audience la seule date de consolidation fixée par le médecin-conseil en soutenant que celle-ci a été fixée de manière prématurée car elle a poursuivi des soins et traitements après cette date. 

Pour contester la date de consolidation retenue, Mme [B] [Z] produit à l’audience, parmi les pièces médicales contemporaines de la date de consolidation litigieuse : 
un certificat médical du Docteur [L] du 23 mars 2022 qui indique que l’état de santé de Mme [B] [Z] à cette date « ne permet pas de fixer la consolidation de son accident du travail au 1er avril 2022 » et que sa patiente « ne peut reprendre son travail et doit poursuivre les soins nécessaires à la prise en charge de sa pathologie », - une prescription de soins de massages et rééducation de l’épaule droite du 29 avril 2022, 
- un certificat médical du Docteur [C] du 29 avril 2022 indiquant que Mme [B] [Z] « continue à être handicapée de son épaule droite », 
- un certificat médical de ce même praticien du 15 juin 2022 précisant que Mme [B] [Z] doit voir le médecin du travail le 17 juin 2022, 
- un avis du 17 juin 2022 du médecin du travail qui est « défavorable à une reprise du travail dans l’immédiat » et qui préconise de « revoir le médecin traitant pour une prolongation de l’arrêt », 
- un avis d’inaptitude de ce même médecin du 16 septembre 2022 précisant que Mme [B] [Z] est inapte à tous postes au sein de l’entreprise. 

Il doit être relevé en premier lieu que l’ensemble des pièces médicales antérieures à la date de consolidation, qui sont citées dans le rapport du médecin-conseil de la caisse, ne constituent pas des éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause ses conclusions.

Force est en outre de constater que les pièces médicales contemporaines et postérieures à la date de consolidation n’entrent pas en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. 

En effet, les différents certificats médicaux produits se bornent à rappeler que Mme [B] [Z] n’est pas guérie, qu’elle ne peut pas reprendre son ancien poste et qu’elle poursuit des soins. 

Or la consolidation n’est pas une guérison, de sorte que la poursuite de soins en raison des séquelles de l’accident ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation. Il doit être rappelé à cet égard que Mme [B] [Z] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %, ce qui confirme la persistance de séquelles indemnisables.

Le fait qu’elle ait été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail ne permet pas non plus de remettre en cause la date de consolidation litigieuse, ni même, en tout état de cause, de démontrer son inaptitude à la reprise d’un travail quelconque à la date du 2 avril 2022. 

L’aggravation postérieure de son état de santé, que note son médecin traitant dans un certificat médical du 26 mars 2026, ne peut remettre en cause la consolidation acquise quatre ans plus tôt. En cas d’aggravation postérieure à la consolidation initiale, seule une demande de rechute peut être formulée conformément aux dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale. 

Au total, Madame [B] [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à utilement contester les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. 

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande, y compris de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire qui ne doit pas pallier sa carence dans l’administration de la preuve comme le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». 

Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale vise notamment les litiges relatifs à « l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ». 

Conformément à l’article R. 142-8 alinéa 1er du même code, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». 

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable prévu à l’article L. 142-4 du même code est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’absence de recours préalable dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre. 

En l’espèce, force est de constater que Mme [B] [Z] ne justifie d’aucune saisine préalable de la commission médicale de recours amiable concernant son taux d’incapacité permanente partielle de 2 %. 

Le tribunal ne peut être saisi sans cette formalité préalable obligatoire. Il s'agit en effet d'une formalité substantielle dont le requérant ne peut être dispensé que dans les cas prévus par la jurisprudence et par l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale, non applicable en l’espèce. 

Il y a donc lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse. 

La demande étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer au fond sur le bien-fondé du taux contesté. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

- Déboute Mme [B] [Z] de sa demande tendant à contester la date de consolidation de son état en lien avec son accident du travail du 14 octobre 2019 ;

- Déclare irrecevable la contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle ; 

- Déboute Mme [B] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamne Mme [B] [Z] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/01074 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3DR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 29 MAI 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01074 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T3DR

MINUTE N° 26/00962 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Aissem Diawara ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [Q] [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Aissem Diawara, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC330

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [X], salariée munie d’un pouvoir



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 1ER AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Gaëlle Kadous, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 



EXPOSE DU LITIGE

Le 14 octobre 2019, Mme [Q] [I] épouse [B] [Z] (ci-après « Mme [B] [Z] »), exerçant comme animatrice pour le compte de la [1], a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « Accompagnement des enfants au dortoir – En soulevant un enfant, la victime s’est fait mal au bras droit et à l’épaule droite et a entendu un craquement ». 

Un certificat médical initial a été établi le 16 octobre 2019 constatant une « impotence fonctionnelle épaule droite ». 

Cet accident a été pris en charge, au titre du risque professionnel, par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. 

Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 1er avril 2022 la date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident. 

Un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % lui a été reconnu à compter 2 avril 2022 pour des « séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez une droitière traité médicalement, consistant en une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite ». 

Par courrier du 1er juin 2022, la caisse a informé Mme [B] [Z] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 2 avril 2022 et qu’elle cesserait par conséquent de percevoir des indemnités journalières à compter de cette date. 

Mme [B] [Z] a contesté cette décision par courrier du 17 juin 2022. 

En sa séance du 23 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 1er avril 2022. 

Par requête du 2 décembre 2022, Mme [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en sollicitant la prise en charge, au titre du risque maladie, des arrêts de travail qui lui ont été prescrits par son médecin à compter du 30 avril 2022. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à cinq reprises à la demande de Mme [B] [Z] dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 1er avril 2026. 

Mme [B] [Z] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 septembre 2022, de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 493,61 euros à parfaire au titre des indemnités journalières dues pour la période du 1er avril au 5 octobre 2022, et de juger que son état de santé justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et l’attribution des prestations sociales en découlant. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire visant à fixer la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle. Elle demande enfin au tribunal de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ayant confirmé la date de consolidation au 1er avril 2022, de débouter Mme [B] [Z] de son recours tendant au bénéfice d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2022, de déclarer irrecevables ses demandes relatives au taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu, et de la condamner aux entiers dépens. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande tendant au paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er avril au 5 octobre 2022

Dans sa requête initiale, Mme [B] [Z], qui n’était pas assistée d’un conseil, a indiqué « accepter » la décision de consolidation au 1er avril 2022 mais a sollicité la prise en charge, au titre du risque maladie, des arrêts de travail qui lui ont été prescrits par son médecin traitant à compter du 30 avril 2022. A l’audience et aux termes des écritures de son conseil, elle demande désormais au tribunal d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la date de consolidation de son état au 1er avril 2022, de lui payer les indemnités journalières dues à compter de cette date jusqu’au 5 octobre 2022, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale pour fixation de la date de consolidation de son état. 

Elle soutient que son état n’était pas consolidé au 1er avril 2022 car elle suivait encore des traitements et bénéficiait encore de nombreux soins après cette date. Elle précise qu’elle est encore contrainte à ce jour, environ une fois par an, d’effectuer des infiltrations pour soulager ses douleurs devenues trop intenses. Elle rappelle que son médecin traitant a continué à lui prescrire des arrêts de travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 5 octobre 2022. Elle ajoute que son état s’est aggravé et que cette aggravation a encore été constatée récemment par son médecin en date du 26 mars 2026. 

La caisse relève que la contestation initiale de Mme [B] [Z] portait sur la décision de reprise du travail et non sur la date de consolidation des lésions qui sont deux notions distinctes. Elle rappelle que la consolidation exclut le bénéfice des indemnités journalières mais a ouvert droit pour Mme [B] [Z] au versement d’une indemnité forfaitaire compte tenu du taux d’incapacité permanente de 2 % qui lui a été reconnu. Elle fait valoir que la décision du médecin-conseil qui a fixé la date de consolidation au 1er avril 2022, et qui a estimé que l’état de santé de Mme [B] [Z] à cette date était compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet, a été confirmée par la commission médicale de recours amiable dont l’avis s’impose à elle. Elle soutient enfin que l’aggravation alléguée de l’état de santé de Mme [B] [Z] est postérieure à la date de consolidation et ne peut donc donner lieu qu’à une demande de révision. 

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». 

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. 

Elle met fin à la prise en charge au titre de la législation professionnelle. 

L’assuré peut voir son arrêt de travail prolongé au titre du risque maladie s’il présente une autre pathologie sans lien avec l’accident du travail. Il se voit alors verser des indemnités journalières relevant du régime maladie ordinaire. 

S’agissant du régime maladie ordinaire, l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail […] ».

Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. L’incapacité physique s’entend donc de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (civile 2ème, 28 mai 2015, n° 14-18.830). 

Conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail. 

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 1er avril 2022 la date de consolidation des lésions de Mme [B] [Z] en lien avec son accident du travail du 14 octobre 2019. 

A compter de cette date, Mme [B] [Z] a donc cessé d’être indemnisée au titre du risque professionnel. 

Le médecin-conseil a par ailleurs estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que son état de santé à cette date était compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet.

Le médecin-conseil de la caisse a examiné Mme [B] [Z] le 8 mars 2022. Il ressort de son rapport que l’intéressée a bénéficié suite à son accident du travail d’une prise en charge médicale par infiltration, rééducation fonctionnelle et traitement antalgique, sans indication opératoire, et que son état s’est stabilisé en 2020 grâce aux traitements et rééducation mis en place, sans projet thérapeutique nouveau ou récent.

Sur la base de ce rapport, deux décisions distinctes ont été notifiées à Mme [B] [Z] : l’une, datée du 11 mars 2022, portant sur la date de consolidation au 1er avril 2022 et l’invitant à saisir la commission médicale de recours amiable en cas de contestation, et l’autre, datée du 1er juin 2022, portant sur la reprise du travail et la cessation de paiement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 2 avril 2022, et l’invitant en cas de contestation à solliciter une expertise médicale auprès du médecin-chef de la caisse conformément aux anciennes dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, abrogées depuis le 1er janvier 2022. 

Seule apparaît en l’espèce une saisine, le 17 juin 2022, par Mme [B] [Z], du médecin-chef de la caisse concernant la date de reprise du travail et la cessation de paiement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 2 avril 2022. 

Cette contestation a toutefois donné lieu à une décision de la commission médicale de recours amiable qui ne s’est prononcée que sur la date de consolidation. 



Mme [B] [Z], par la voix de son conseil, conteste finalement à l’audience la seule date de consolidation fixée par le médecin-conseil en soutenant que celle-ci a été fixée de manière prématurée car elle a poursuivi des soins et traitements après cette date. 

Pour contester la date de consolidation retenue, Mme [B] [Z] produit à l’audience, parmi les pièces médicales contemporaines de la date de consolidation litigieuse : 
un certificat médical du Docteur [L] du 23 mars 2022 qui indique que l’état de santé de Mme [B] [Z] à cette date « ne permet pas de fixer la consolidation de son accident du travail au 1er avril 2022 » et que sa patiente « ne peut reprendre son travail et doit poursuivre les soins nécessaires à la prise en charge de sa pathologie », - une prescription de soins de massages et rééducation de l’épaule droite du 29 avril 2022, 
- un certificat médical du Docteur [C] du 29 avril 2022 indiquant que Mme [B] [Z] « continue à être handicapée de son épaule droite », 
- un certificat médical de ce même praticien du 15 juin 2022 précisant que Mme [B] [Z] doit voir le médecin du travail le 17 juin 2022, 
- un avis du 17 juin 2022 du médecin du travail qui est « défavorable à une reprise du travail dans l’immédiat » et qui préconise de « revoir le médecin traitant pour une prolongation de l’arrêt », 
- un avis d’inaptitude de ce même médecin du 16 septembre 2022 précisant que Mme [B] [Z] est inapte à tous postes au sein de l’entreprise. 

Il doit être relevé en premier lieu que l’ensemble des pièces médicales antérieures à la date de consolidation, qui sont citées dans le rapport du médecin-conseil de la caisse, ne constituent pas des éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause ses conclusions.

Force est en outre de constater que les pièces médicales contemporaines et postérieures à la date de consolidation n’entrent pas en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. 

En effet, les différents certificats médicaux produits se bornent à rappeler que Mme [B] [Z] n’est pas guérie, qu’elle ne peut pas reprendre son ancien poste et qu’elle poursuit des soins. 

Or la consolidation n’est pas une guérison, de sorte que la poursuite de soins en raison des séquelles de l’accident ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation. Il doit être rappelé à cet égard que Mme [B] [Z] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %, ce qui confirme la persistance de séquelles indemnisables.

Le fait qu’elle ait été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail ne permet pas non plus de remettre en cause la date de consolidation litigieuse, ni même, en tout état de cause, de démontrer son inaptitude à la reprise d’un travail quelconque à la date du 2 avril 2022. 

L’aggravation postérieure de son état de santé, que note son médecin traitant dans un certificat médical du 26 mars 2026, ne peut remettre en cause la consolidation acquise quatre ans plus tôt. En cas d’aggravation postérieure à la consolidation initiale, seule une demande de rechute peut être formulée conformément aux dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale. 

Au total, Madame [B] [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à utilement contester les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. 

Il convient par conséquent de la débouter de sa demande, y compris de sa demande d’expertise médicale formulée à titre subsidiaire qui ne doit pas pallier sa carence dans l’administration de la preuve comme le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. 

Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 142-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». 

Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale vise notamment les litiges relatifs à « l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ». 

Conformément à l’article R. 142-8 alinéa 1er du même code, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ». 

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable prévu à l’article L. 142-4 du même code est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

En l’absence de recours préalable dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’assuré avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre. 

En l’espèce, force est de constater que Mme [B] [Z] ne justifie d’aucune saisine préalable de la commission médicale de recours amiable concernant son taux d’incapacité permanente partielle de 2 %. 

Le tribunal ne peut être saisi sans cette formalité préalable obligatoire. Il s'agit en effet d'une formalité substantielle dont le requérant ne peut être dispensé que dans les cas prévus par la jurisprudence et par l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale, non applicable en l’espèce. 

Il y a donc lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par la caisse. 

La demande étant irrecevable, il n'y a pas lieu de se prononcer au fond sur le bien-fondé du taux contesté. 

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS 

- Déboute Mme [B] [Z] de sa demande tendant à contester la date de consolidation de son état en lien avec son accident du travail du 14 octobre 2019 ;

- Déclare irrecevable la contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle ; 

- Déboute Mme [B] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamne Mme [B] [Z] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:05:28.784Z.