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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 25/00130

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, M. [U] [P], salarié de la société [1] en qualité d’agent de piste, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 août 2022 mentionnant des scapulalgies sur rupture tendineuse à droite et à gauche.
Par courrier du 20 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à M. [P] sa décision de prise en charge de la maladie – identifiée comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 
L’état de santé de M. [P], consécutif à cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 22 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué en raison, d’une part, d’un déficit de 20° en élévation antérieure, latérale et rotation interne, d’autre part, d’un déficit de 10° en rétropulsion de l’épaule gauche chez un droitier. 
M. [P] a déclaré une rechute le 16 août 2024 en raison d’une aggravation des douleurs et de l’impotence fonctionnelle. 
Par courrier du 11 octobre 2024, la caisse a informé l’assuré de sa décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. 
M. [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 13 mars 2025. 
Une deuxième rechute a été déclarée le 5 novembre 2024 en raison d’une réactivation des douleurs.
Le 26 décembre 2024, la CPAM de l’Aisne a indiqué à M. [P] qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute. 
Par requête déposée le 30 avril 2025, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de contester le refus de prise en charge des rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024, la guérison au 16 novembre 2023 et le taux d’IPP. 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2026. 

M. [P], comparant en personne, demande oralement au tribunal de : 
à titre principal : 
- dire que les rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, 
- annuler la décision du 16 novembre 2023 fixant la guérison au 16 novembre 2023, 
- fixer son taux d’IPP à 13 %, 
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire. 
Il explique que les rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024 concernent la même pathologie, qu’il s’agit d’une aggravation de la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [P] estime qu’il n’avait pas besoin de saisir la [2] pour contester le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 puisqu’elle était déjà saisie du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024. 
Il fait valoir que les séquelles de la maladie professionnelle justifient un taux d’IPP de 13 %, précisant qu’il n’aura plus jamais le même usage de ses mains, outre le fait que les douleurs sont intenses et permanentes. 
Contestant la guérison au 16 novembre 2023, M. [P] indique qu’elle a été fixée par le médecin conseil, sans que ce dernier ne l’examine. Il ajoute ne pas être guéri, que seule la chirurgie pourra soulager ses douleurs. 

Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son représentant, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal :
à titre principal, 
- juger irrecevable le recours de M. [P] pour défaut de recours préalable obligatoire auprès de la [2] à l’encontre des décisions relatives au taux d’IPP, à la consolidation et au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024, 
à titre subsidiaire, 
- juger bien fondée sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024, 
à titre infiniment subsidiaire, 
- ordonner une consultation médicale aux fins de déterminer si les lésions déclarées le 16 août 2024 constituent une rechute de la maladie professionnelle.
Elle estime, au visa des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, que M. [P] n’est pas recevable à contester les décisions relatives à la date de consolidation, au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 et au taux d’incapacité puisqu’il n’a pas saisi au préalable la [2]. 
La caisse fait valoir que tant le médecin conseil que la [2], qui est composée d’un praticien conseil et d’un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 4], ont, de façon claire, précise et dénuée d’ambiguïté, rendu un avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024. Elle rappelle que ces avis s’imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l’assuré doit être rejeté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable,
Il résulte de l’article L. 142-4, premier alinéa, du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au taux d’incapacité permanente de travail en cas de maladie professionnelle sont précédés d’un recours préalable. 
L’article R. 142-8, premier alinéa, du même code prévoit que pour les contestations formées dans les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, au taux d’incapacité permanente de travail en cas de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. 
En l’espèce, M. [P] conteste le refus de prise en charge des rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024, la décision de guérison au 16 novembre 2023 et le taux d’incapacité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 a bien été contesté par l’assuré devant la [2], qui a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2025. M. [P] a ensuite saisi le présent tribunal dans le délai de deux mois, de sorte que le recours introduit à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 est recevable.
En revanche, l’assuré admet ne pas avoir contesté devant la [2] le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 et ce alors même que le courrier du 26 décembre 2024 mentionne les délais et voies de recours.
Le fait que les lésions déclarées les 16 août et 5 novembre 2024 soient identiques ne dispensait pas M. [P] de contester le refus de prise en charge de la deuxième rechute devant la [2], peu important que celle-ci n’ait pas encore statué sur la contestation relative au refus de prise en charge de la première rechute. 
Le recours à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 est par conséquent irrecevable. 
M. [P] produit un courrier de la caisse du 16 novembre 2023 l’informant de son intention de fixer la guérison de sa maladie professionnelle au 16 novembre 2023. 
Pour justifier d’une saisine de la [2], il verse aux débats un courrier du 9 décembre 2024 au terme duquel il conteste la décision de guérison. 
Toutefois, l’assuré ne produit ni la preuve de son envoi ni la preuve de sa réception par la caisse. 
M. [P] ne justifiant pas avoir contesté la décision de guérison – qui comporte les délais et voies de recours – devant la [2], son recours est irrecevable. 
Il convient de préciser que la caisse est, en tout état de cause, revenue sur cette décision de guérison puisqu’elle a notifié à M. [P], par courrier du 5 février 2024, sa décision de consolidation au 22 décembre 2023. 
L’assuré a, par courrier du 12 février 2024, été destinataire d’une notification d’attribution d’une indemnité en capital à compter du 23 décembre 2023, le service médical ayant évalué son taux d’incapacité à 7 %. 
Alors que la notification mentionne les voies et délais de recours, M. [P] n’a pas contesté le taux devant la [2], ce dont il résulte que son recours est irrecevable. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [P] à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024, de la décision de guérison au 16 novembre 2023 et du taux d’incapacité est irrecevable. 

Sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction,
Aux termes de l’article L. 443-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle consiste en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. 
Le certificat médical de rechute du 16 août 2024 fait état d’une aggravation des douleurs et de l’impotence fonctionnelle depuis la reprise de travail, incompatibles avec la poursuite des activités professionnelles. 
Le 9 octobre 2024, le docteur [N], médecin conseil de la caisse, a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande (pièce n° 9 de la défenderesse), cet avis s’imposant à l’organisme de prise en charge en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. 
Il ressort du rapport de prestation versé aux débats par l’assuré qu’au vu des constatations cliniques et des éléments recueillis, le médecin conseil n’a pas retrouvé les éléments constitutifs d’une rechute, c’est-à-dire une reprise évolutive de la maladie professionnelle nécessitant un traitement médical actif, différent de celui maintenu en soins post-consolidation, ou une nouvelle incapacité de travail. Il est également mentionné que les comptes rendus médicaux fournis sont trop anciens, à savoir 2020 et 2022, et qu’il n’y a pas d’aggravation récente. 
Saisie par l’assuré, la [2] a confirmé la décision du médecin conseil. 
A l’appui de sa contestation, M. [P] produit plusieurs pièces médicales, notamment des comptes-rendus d’imageries par résonnance magnétique (IRM) de l’épaule gauche réalisées les 24 décembre 2021, 13 juin 2022 et 20 décembre 2023. 
Toutefois, ces pièces, qui ne sont pas contemporaines de la rechute, permettent uniquement de constater que l’assuré présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, pathologie qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. 
Les comptes-rendus de l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 21 décembre 2024 et de l’arthroscanner de l’épaule gauche du 6 mai 2025 ne peuvent être pris en considération dès lors qu’ils sont postérieurs au certificat médical du 16 août 2024. 
Il est également versé aux débats des ordonnances des 16 août 2024 – date de déclaration de la rechute – et 2 septembre 2024 prescrivant du Diclofénac et du Lamaline. 
Cependant, comme relevé par le docteur [N], ce traitement n’est pas différent de celui dont bénéficiait M. [P] avant et après la consolidation fixée au 22 décembre 2023. 
Il ressort en effet du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que lors de l’examen clinique du 31 janvier 2024, le docteur [N] a précisé que le traitement en cours était constitué de Diclofénac et de Lamaline, ce qui est notamment confirmé par une ordonnance du 4 décembre 2023. 
Enfin, les pièces en lien avec l’accident du travail ne permettent pas de caractériser une rechute de la maladie professionnelle puisque les lésions en résultant concernent l’épaule droite. 
Si l’ensemble des pièces versées aux débats témoignent de la persistance de douleurs liées aux séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, elles ne permettent pas d’identifier une rechute de la maladie professionnelle. 
En l’absence de difficulté d’ordre médical, une mesure d’instruction ne s’avère pas nécessaire. 
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [P] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels et de sa demande d’expertise. 


Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 irrecevable ; 
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre de la décision de guérison au 16 novembre 2023 irrecevable ; 
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre de la décision fixant son taux d’incapacité à 7 % irrecevable ;
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 recevable ; 
Déboute M. [U] [P] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
Déboute M. [U] [P] de sa demande d’expertise ; 
Condamne M. [U] [P] aux dépens ; 
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/149




DOSSIER : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJFR





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 06 MAI 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es 
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition 

Accompagné-es de [Q] [V] et [R] [B], attaché-es de justice

Et accompagnés de Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé du jugement, 

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant en personne 

DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [L] [A], son salarié muni d'un pouvoir spécial





Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [Q] [V], attachée de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, M. [U] [P], salarié de la société [1] en qualité d’agent de piste, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 août 2022 mentionnant des scapulalgies sur rupture tendineuse à droite et à gauche.
Par courrier du 20 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à M. [P] sa décision de prise en charge de la maladie – identifiée comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche – au titre du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. 
L’état de santé de M. [P], consécutif à cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 22 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % lui a été attribué en raison, d’une part, d’un déficit de 20° en élévation antérieure, latérale et rotation interne, d’autre part, d’un déficit de 10° en rétropulsion de l’épaule gauche chez un droitier. 
M. [P] a déclaré une rechute le 16 août 2024 en raison d’une aggravation des douleurs et de l’impotence fonctionnelle. 
Par courrier du 11 octobre 2024, la caisse a informé l’assuré de sa décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions. 
M. [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté son recours lors de sa séance du 13 mars 2025. 
Une deuxième rechute a été déclarée le 5 novembre 2024 en raison d’une réactivation des douleurs.
Le 26 décembre 2024, la CPAM de l’Aisne a indiqué à M. [P] qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la rechute. 
Par requête déposée le 30 avril 2025, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de contester le refus de prise en charge des rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024, la guérison au 16 novembre 2023 et le taux d’IPP. 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2026. 

M. [P], comparant en personne, demande oralement au tribunal de : 
à titre principal : 
- dire que les rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, 
- annuler la décision du 16 novembre 2023 fixant la guérison au 16 novembre 2023, 
- fixer son taux d’IPP à 13 %, 
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire. 
Il explique que les rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024 concernent la même pathologie, qu’il s’agit d’une aggravation de la maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [P] estime qu’il n’avait pas besoin de saisir la [2] pour contester le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 puisqu’elle était déjà saisie du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024. 
Il fait valoir que les séquelles de la maladie professionnelle justifient un taux d’IPP de 13 %, précisant qu’il n’aura plus jamais le même usage de ses mains, outre le fait que les douleurs sont intenses et permanentes. 
Contestant la guérison au 16 novembre 2023, M. [P] indique qu’elle a été fixée par le médecin conseil, sans que ce dernier ne l’examine. Il ajoute ne pas être guéri, que seule la chirurgie pourra soulager ses douleurs. 

Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son représentant, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal :
à titre principal, 
- juger irrecevable le recours de M. [P] pour défaut de recours préalable obligatoire auprès de la [2] à l’encontre des décisions relatives au taux d’IPP, à la consolidation et au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024, 
à titre subsidiaire, 
- juger bien fondée sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024, 
à titre infiniment subsidiaire, 
- ordonner une consultation médicale aux fins de déterminer si les lésions déclarées le 16 août 2024 constituent une rechute de la maladie professionnelle.
Elle estime, au visa des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, que M. [P] n’est pas recevable à contester les décisions relatives à la date de consolidation, au refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 et au taux d’incapacité puisqu’il n’a pas saisi au préalable la [2]. 
La caisse fait valoir que tant le médecin conseil que la [2], qui est composée d’un praticien conseil et d’un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 4], ont, de façon claire, précise et dénuée d’ambiguïté, rendu un avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024. Elle rappelle que ces avis s’imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l’assuré doit être rejeté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission médicale de recours amiable,
Il résulte de l’article L. 142-4, premier alinéa, du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, au taux d’incapacité permanente de travail en cas de maladie professionnelle sont précédés d’un recours préalable. 
L’article R. 142-8, premier alinéa, du même code prévoit que pour les contestations formées dans les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, au taux d’incapacité permanente de travail en cas de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. 
En l’espèce, M. [P] conteste le refus de prise en charge des rechutes déclarées les 16 août et 5 novembre 2024, la décision de guérison au 16 novembre 2023 et le taux d’incapacité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 a bien été contesté par l’assuré devant la [2], qui a rejeté le recours lors de sa séance du 13 mars 2025. M. [P] a ensuite saisi le présent tribunal dans le délai de deux mois, de sorte que le recours introduit à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 est recevable.
En revanche, l’assuré admet ne pas avoir contesté devant la [2] le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 et ce alors même que le courrier du 26 décembre 2024 mentionne les délais et voies de recours.
Le fait que les lésions déclarées les 16 août et 5 novembre 2024 soient identiques ne dispensait pas M. [P] de contester le refus de prise en charge de la deuxième rechute devant la [2], peu important que celle-ci n’ait pas encore statué sur la contestation relative au refus de prise en charge de la première rechute. 
Le recours à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 est par conséquent irrecevable. 
M. [P] produit un courrier de la caisse du 16 novembre 2023 l’informant de son intention de fixer la guérison de sa maladie professionnelle au 16 novembre 2023. 
Pour justifier d’une saisine de la [2], il verse aux débats un courrier du 9 décembre 2024 au terme duquel il conteste la décision de guérison. 
Toutefois, l’assuré ne produit ni la preuve de son envoi ni la preuve de sa réception par la caisse. 
M. [P] ne justifiant pas avoir contesté la décision de guérison – qui comporte les délais et voies de recours – devant la [2], son recours est irrecevable. 
Il convient de préciser que la caisse est, en tout état de cause, revenue sur cette décision de guérison puisqu’elle a notifié à M. [P], par courrier du 5 février 2024, sa décision de consolidation au 22 décembre 2023. 
L’assuré a, par courrier du 12 février 2024, été destinataire d’une notification d’attribution d’une indemnité en capital à compter du 23 décembre 2023, le service médical ayant évalué son taux d’incapacité à 7 %. 
Alors que la notification mentionne les voies et délais de recours, M. [P] n’a pas contesté le taux devant la [2], ce dont il résulte que son recours est irrecevable. 
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [P] à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024, de la décision de guérison au 16 novembre 2023 et du taux d’incapacité est irrecevable. 

Sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction,
Aux termes de l’article L. 443-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle consiste en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. 
Le certificat médical de rechute du 16 août 2024 fait état d’une aggravation des douleurs et de l’impotence fonctionnelle depuis la reprise de travail, incompatibles avec la poursuite des activités professionnelles. 
Le 9 octobre 2024, le docteur [N], médecin conseil de la caisse, a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande (pièce n° 9 de la défenderesse), cet avis s’imposant à l’organisme de prise en charge en application de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. 
Il ressort du rapport de prestation versé aux débats par l’assuré qu’au vu des constatations cliniques et des éléments recueillis, le médecin conseil n’a pas retrouvé les éléments constitutifs d’une rechute, c’est-à-dire une reprise évolutive de la maladie professionnelle nécessitant un traitement médical actif, différent de celui maintenu en soins post-consolidation, ou une nouvelle incapacité de travail. Il est également mentionné que les comptes rendus médicaux fournis sont trop anciens, à savoir 2020 et 2022, et qu’il n’y a pas d’aggravation récente. 
Saisie par l’assuré, la [2] a confirmé la décision du médecin conseil. 
A l’appui de sa contestation, M. [P] produit plusieurs pièces médicales, notamment des comptes-rendus d’imageries par résonnance magnétique (IRM) de l’épaule gauche réalisées les 24 décembre 2021, 13 juin 2022 et 20 décembre 2023. 
Toutefois, ces pièces, qui ne sont pas contemporaines de la rechute, permettent uniquement de constater que l’assuré présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, pathologie qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. 
Les comptes-rendus de l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 21 décembre 2024 et de l’arthroscanner de l’épaule gauche du 6 mai 2025 ne peuvent être pris en considération dès lors qu’ils sont postérieurs au certificat médical du 16 août 2024. 
Il est également versé aux débats des ordonnances des 16 août 2024 – date de déclaration de la rechute – et 2 septembre 2024 prescrivant du Diclofénac et du Lamaline. 
Cependant, comme relevé par le docteur [N], ce traitement n’est pas différent de celui dont bénéficiait M. [P] avant et après la consolidation fixée au 22 décembre 2023. 
Il ressort en effet du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP que lors de l’examen clinique du 31 janvier 2024, le docteur [N] a précisé que le traitement en cours était constitué de Diclofénac et de Lamaline, ce qui est notamment confirmé par une ordonnance du 4 décembre 2023. 
Enfin, les pièces en lien avec l’accident du travail ne permettent pas de caractériser une rechute de la maladie professionnelle puisque les lésions en résultant concernent l’épaule droite. 
Si l’ensemble des pièces versées aux débats témoignent de la persistance de douleurs liées aux séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, elles ne permettent pas d’identifier une rechute de la maladie professionnelle. 
En l’absence de difficulté d’ordre médical, une mesure d’instruction ne s’avère pas nécessaire. 
Il convient, dans ces conditions, de débouter M. [P] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels et de sa demande d’expertise. 


Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens. 

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 5 novembre 2024 irrecevable ; 
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre de la décision de guérison au 16 novembre 2023 irrecevable ; 
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre de la décision fixant son taux d’incapacité à 7 % irrecevable ;
Déclare le recours formé par M. [U] [P] à l’encontre du refus de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 recevable ; 
Déboute M. [U] [P] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 16 août 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ; 
Déboute M. [U] [P] de sa demande d’expertise ; 
Condamne M. [U] [P] aux dépens ; 
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L443-2, code de la securite sociale L142-7-1, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:32:39.589Z.