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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 25/00197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un accident du travail intervenu le 21 août 2020, [B] [O] a été plusieurs fois placé en arrêt de travail souffrant d'une plaie de la face latérale et palmaire. A partir d'août 2023, il a pu finalement reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique. 

En parallèle, tout en étant lié à son état physique, [B] [O] a connu des épisodes dépressifs importants, qui ont justifié plusieurs arrêts de travail entre avril et décembre 2024. 

La [1] (MSA) Marne Ardennes Meuse a informé [B] [O] - par courriers du 1er et du 14 octobre, et du 4 novembre 2024 - de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 29 mars 2024 et 15 avril 2024, considérant que son état de santé était stabilisé à ces dates.

[B] [O] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 11 décembre 2024.

Face au silence de la MSA Marne Ardennes Meuse - qui a donc implicitement rejeté la demande de [B] [O] - ce dernier a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, par 4 requêtes successives, enregistrées :
- le 19 juin 2025 [RG 25/197], 
- le 20 juin 2025 [25/202], 
- le 30 juin 2025 [RG 25/206] 
- et le 19 septembre 2025 [RG 25/256].

Par ces requêtes, [B] [O] demande l'annulation des décisions implicites de la MSA Marne Ardennes Meuse et le versement des indemnités journalières du 29 mars au 31 décembre 2024, date à laquelle son contrat de travail a été finalement rompu.

Entre temps, la MSA Marne Ardennes Meuse a finalement rendu des décisions explicites de rejet en date du 25 septembre 2025, confirmant que les indemnités journalières n'étaient plus versées à compter du 15 avril 2024. 

Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a finalement été plaidée le 5 mai 2026, audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [B] [O], représenté par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande - de façon générale et regroupant les demandes des 4 requêtes - au tribunal de : 
A titre principal,
- prononcer la jonction des 4 affaires ouvertes devant le Pôle social, 
- annuler les décision implicites et explicites de rejet de la MSA Marne Ardennes Meuse qui mettent fin au versement des indemnités journalières dès le 29 mars 2024; 
- dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à compter du 29 mars et ce jusqu'au 31 décembre 2024 ; 
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et suivants ; 
En tout état de cause,
- débouter la MSA Marne Ardennes Meuse de toutes ses demandes, 
- condamner la MSA Marne Ardennes Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, [B] [O] explique que s'il a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à la suite de son accident du travail, son était psychique - psychologique - ne lui a pas permis de se maintenir à son poste et l'a empêché d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit, justifiant que, contrairement à ce qu'affirme la MSA, des indemnités journalières lui soient versées. 

En face, la MSA Marne Ardennes Meuse, représentée par son conseil et reprenant oralement termes de ses conclusions écrites, demande - de façon générale et reprenant l'ensemble des 4 jeux de conclusions - au tribunal de : 
A titre principal,
- déclarer le recours de [B] [O] recevable ; 
- débouter [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ; 
- confirmer les décisions de la Commission médicale de recours amiable considérant qu'à compter des 29 mars et 15 avril 2024, l'état de santé de [B] [O] était stabilisé, justifiant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter de ces dates ;
A titre subsidiaire,
- nommer tout expert médical qu'il lui plaira afin de déterminer si l'état de santé de [B] [O] était stabilisé dès le 29 mars 2024. 

Au soutien de ses prétentions, la MSA Marne Ardennes Meuse expose que tant le médecin conseil que la [2], qui est composée d'un praticien conseil et d'un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Amiens, ont estimé de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté que l'arrêt de travail de [B] [O] n'était plus justifié à partir du 29 mars 2024. La MSA rappelle que ces avis s'imposent à elle conformément aux articles L.315-1, L.315-2 et L.142-7-1 du Code de la sécurité sociale et qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l'assuré doit être rejeté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.

En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de [B] [O] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la MSA Marne Ardennes Meuse. 


Sur la jonction,

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

En l'espèce, [B] [O] a saisi 4 fois par requêtes le Pôle social enregistrées :
- le 19 juin 2025 [RG 25/197], 
- le 20 juin 2025 [25/202], 
- le 30 juin 2025 [RG 25/206] 
- et le 19 septembre 2025 [RG 25/256].

Il apparaît que ces 4 requêtes portent sur le même contentieux, les mêmes problématiques, les mêmes demandents, à savoir : 
- RG 25/197 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars au 13 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 14 octobre 2024, faisant référence à la saisie de la [2] du 11 décembre 2024 ; 
- RG 25/202 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars au 13 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 1er octobre 2024, faisant référence à la saisie de la [2] du 11 décembre 2024 ; 
- RG 25/206 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars au 31 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 1er octobre 2024, faisant référence à la saisine de la [2] du 11 décembre 2024 ;
- RG 25/256 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars à la rupture du contrat, le 31 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 1er octobre 2024, faisant référence à la saisie de la CMRA du 11 décembre 2024.

En définitive, [B] [O] a bien saisi le Pôle social d'une demande générale d'annuler les décision de la MSA qui mettent fin au versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2024 et de dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle dès le 29 mars et ce jusqu'au 31 décembre 2024.

En conséquence, il conviendra de joindre les 4 affaires sous le numéro RG le plus ancien, soit le 25/197.


Sur la recevabilité du recours formé par [B] [O],

Aux termes de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, "Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée."

Aux termes du III de l'article R. 142-1-A du même code, "S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande."

La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, la MSA Marne Ardennes Meuse a informé [B] [O] - par courriers du 1er et du 14 octobre, et du 4 novembre 2024 - de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter des 29 mars et 15 avril 2024, considérant que son état de santé était stabilisé ; [B] [O] a alors saisi la [2] le 11 décembre 2024 ; face au silence de la MSA Marne Ardennes Meuse, [B] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon les 19 juin, 20 juin, 30 juin et 19 septembre 2025.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par [B] [O] recevable. 


Sur la contestation de la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque et sur la mesure d’instruction envisagée,

Aux termes de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré-e qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le ou la médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du Code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.

Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré-e de reprendre son travail.

Il convient de rappeler que cette incapacité physique de l’assuré-e s’analyse non pas dans l’inaptitude de ce ou cette dernière à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque, y compris à un poste adapté. 

De plus, il convient d’expliquer que la “stabilisation” ou la “consolidation” est le moment où l’état de santé de l’assuré-e n’est plus susceptible d’amélioration notable par des soins médicaux, étant précisé que la poursuite de soins n’exclut pas la stabilisation ou la consolidation de l’état de santé.

Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. 

Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, [B] [O] soutient que son état de santé entre le 29 mars et le 31 décembre 2024 ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle ce qui justifiait que des indemnités journalières lui soient versées. En face, la MSA Marne Ardennes Meuse considère au contraire que ces indemnités ne devaient plus être versées au demandeur dès le 29 mars 2024, son état de santé étant stabilisé à partir de cette date.

Au soutien de ses prétentions, [B] [O] présente plusieurs pièces, notamment : 
- un certificat médical établi par le Docteur [Q] [L] le 4 octobre 2024 dans lequel il précise que [B] [O] est en arrêt de travail depuis le 2 avril 2024 suite à un état dépressif ; 
- plusieurs ordonnances établies depuis l'année 2020 ; en date du 4 octobre 2024, renouvelée le 18 octobre, le 15 novembre ;
- une facture faite par la psychologue Delphine DEGUERNE le 30 décembre 2024, attestant d'un rendez-vous honoré le 30 décembre 2024 ; 
- une certificat médical établi à nouveau par le Docteur [Q] [L] le 17 février 2025 faisant état de la prise d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques par [B] [O] depuis le 2 avril 2024 ;
- les résultats du score de [S], test effectué par le Docteur [Q] [L] le 2 avril 2024, qui met en lumière une humeur dépressive, de la culpabilité, des ruminations, des insomnies, une anxiété psychique, une perte d'appétit, des préoccupations hypochondriaques. 

Plusieurs ordonnances, équivalente à celles de fin 2024, en date de janvier et février 2025 et établie par un psychiatre, sont également versées. Ainsi qu'un certificat rédigé par le Docteur [C] [I] le 21 février 2025 dans lequel le praticien explique que [B] [O] connaît : "des phases dépressives entre octobre et décembre depuis pas mal d'années", "[il] présente actuellement un état d'épuisement physique et moral avec des troubles anxieux graves et un épisode dépressif majeur caractérisé", "le père [de [B] [O]] a fait une tentative de suicide en décembre 2023" ; le Docteur [I] précise le traitement anxiolytique que suit le demandeur.

Ainsi, [B] [O] présente suffisamment d'éléments pour justifier que son état de santé ne lui permettait pas entre le 29 mars et le 31 décembre 2024 de reprendre une activité professionnelle quelconque. En effet, si physiquement il pouvait reprendre son poste, moralement, il était visiblement trop fragile et cela par intermittence depuis plusieurs années. Le Docteur [I] explique dans son certificat médical - qui demeure contemporain à la période concernée, un état dépressif étant une pathologie durable - que [B] [O] est sous anxiolytiques depuis plusieurs années, ce qu'attestent les ordonnance versées, à cause d'un état psychique très affecté, notamment par des événements personnels mais aussi à cause de sa situation professionnelle, ce qui transparaît également du test de [S]. S'il apparaît que [B] [O] n'a pas encore entamé de suivi psychologique régulier, il n'en demeure pas moins que son état psychique tel que décrit par les praticiens était apparemment trop instable pour pouvoir exercer une activité professionnelle sur la période visée.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, il conviendra de faire droit à la demande de [B] [O] et de dire que son état de santé, entre le 29 mars et le 31 décembre 2024, ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, ce qui justifiait que les indemnités journalières lui soient verseés.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la MSA Marne Ardennes Mesure, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la MSA Marne [3] condamnée aux dépens, devra verser à [B] [O] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 750 euros.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l’issue du litige et afin que la liquidation du demandeur soit rapidement effective, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant à juge unique avec l'accord des parties présentes ou représentées à l'audience dans les conditions de l'article 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,


Sur la jonction,

JOINT les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/197, 25/202, 25/206 et 25/256, sous le numéro RG 25/197 ;


Sur la compétence du Pôle social,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ; 
Sur la recevabilité du recours formé par [B] [O],

DECLARE le recours formée par [B] [O] recevable ;


Sur la contestation de la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque,

DIT qu'entre le 29 mars et le 31 décembre 2024, l'état de santé de [B] [O] ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, justifiant le versement des indemnités journalières dues ; 

RENVOIE [B] [O] devant la MSA Marne Ardennes Meuse pour la liquidation de ses droits ; 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

CONDAMNE la MSA Marne Ardennes Meuse à verser à [B] [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 


Sur le recours ouvert aux parties,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. 

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/178




DOSSIER : N° RG 25/00197 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DK4T





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 05 Mai 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 13 avril 2026 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, 
Assesseure : Audrey TETEREL, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier
En présence de Hélène BONVALOT, magistrate en formation

En l'absence de l'assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseure présente conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Et assistées de Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé du jugement, 


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparant, représenté par Maître Delphine LEGRAS, avocat au barreau de Reims

DÉFENDERESSE :

MSA MARNE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame [Y], salariée munie d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un accident du travail intervenu le 21 août 2020, [B] [O] a été plusieurs fois placé en arrêt de travail souffrant d'une plaie de la face latérale et palmaire. A partir d'août 2023, il a pu finalement reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique. 

En parallèle, tout en étant lié à son état physique, [B] [O] a connu des épisodes dépressifs importants, qui ont justifié plusieurs arrêts de travail entre avril et décembre 2024. 

La [1] (MSA) Marne Ardennes Meuse a informé [B] [O] - par courriers du 1er et du 14 octobre, et du 4 novembre 2024 - de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 29 mars 2024 et 15 avril 2024, considérant que son état de santé était stabilisé à ces dates.

[B] [O] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 11 décembre 2024.

Face au silence de la MSA Marne Ardennes Meuse - qui a donc implicitement rejeté la demande de [B] [O] - ce dernier a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, par 4 requêtes successives, enregistrées :
- le 19 juin 2025 [RG 25/197], 
- le 20 juin 2025 [25/202], 
- le 30 juin 2025 [RG 25/206] 
- et le 19 septembre 2025 [RG 25/256].

Par ces requêtes, [B] [O] demande l'annulation des décisions implicites de la MSA Marne Ardennes Meuse et le versement des indemnités journalières du 29 mars au 31 décembre 2024, date à laquelle son contrat de travail a été finalement rompu.

Entre temps, la MSA Marne Ardennes Meuse a finalement rendu des décisions explicites de rejet en date du 25 septembre 2025, confirmant que les indemnités journalières n'étaient plus versées à compter du 15 avril 2024. 

Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a finalement été plaidée le 5 mai 2026, audience à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

A cette audience, [B] [O], représenté par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande - de façon générale et regroupant les demandes des 4 requêtes - au tribunal de : 
A titre principal,
- prononcer la jonction des 4 affaires ouvertes devant le Pôle social, 
- annuler les décision implicites et explicites de rejet de la MSA Marne Ardennes Meuse qui mettent fin au versement des indemnités journalières dès le 29 mars 2024; 
- dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à compter du 29 mars et ce jusqu'au 31 décembre 2024 ; 
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et suivants ; 
En tout état de cause,
- débouter la MSA Marne Ardennes Meuse de toutes ses demandes, 
- condamner la MSA Marne Ardennes Meuse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, [B] [O] explique que s'il a pu reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à la suite de son accident du travail, son était psychique - psychologique - ne lui a pas permis de se maintenir à son poste et l'a empêché d'exercer une activité professionnelle quelle qu'elle soit, justifiant que, contrairement à ce qu'affirme la MSA, des indemnités journalières lui soient versées. 

En face, la MSA Marne Ardennes Meuse, représentée par son conseil et reprenant oralement termes de ses conclusions écrites, demande - de façon générale et reprenant l'ensemble des 4 jeux de conclusions - au tribunal de : 
A titre principal,
- déclarer le recours de [B] [O] recevable ; 
- débouter [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ; 
- confirmer les décisions de la Commission médicale de recours amiable considérant qu'à compter des 29 mars et 15 avril 2024, l'état de santé de [B] [O] était stabilisé, justifiant l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter de ces dates ;
A titre subsidiaire,
- nommer tout expert médical qu'il lui plaira afin de déterminer si l'état de santé de [B] [O] était stabilisé dès le 29 mars 2024. 

Au soutien de ses prétentions, la MSA Marne Ardennes Meuse expose que tant le médecin conseil que la [2], qui est composée d'un praticien conseil et d'un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Amiens, ont estimé de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté que l'arrêt de travail de [B] [O] n'était plus justifié à partir du 29 mars 2024. La MSA rappelle que ces avis s'imposent à elle conformément aux articles L.315-1, L.315-2 et L.142-7-1 du Code de la sécurité sociale et qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l'assuré doit être rejeté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif.

En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de [B] [O] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la MSA Marne Ardennes Meuse. 


Sur la jonction,

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le ou la juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

En l'espèce, [B] [O] a saisi 4 fois par requêtes le Pôle social enregistrées :
- le 19 juin 2025 [RG 25/197], 
- le 20 juin 2025 [25/202], 
- le 30 juin 2025 [RG 25/206] 
- et le 19 septembre 2025 [RG 25/256].

Il apparaît que ces 4 requêtes portent sur le même contentieux, les mêmes problématiques, les mêmes demandents, à savoir : 
- RG 25/197 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars au 13 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 14 octobre 2024, faisant référence à la saisie de la [2] du 11 décembre 2024 ; 
- RG 25/202 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars au 13 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 1er octobre 2024, faisant référence à la saisie de la [2] du 11 décembre 2024 ; 
- RG 25/206 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars au 31 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 1er octobre 2024, faisant référence à la saisine de la [2] du 11 décembre 2024 ;
- RG 25/256 : portant sur les arrêts de travail du 29 mars à la rupture du contrat, le 31 décembre 2024, concernant la position de la MSA du 1er octobre 2024, faisant référence à la saisie de la CMRA du 11 décembre 2024.

En définitive, [B] [O] a bien saisi le Pôle social d'une demande générale d'annuler les décision de la MSA qui mettent fin au versement des indemnités journalières à compter du 15 avril 2024 et de dire que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle dès le 29 mars et ce jusqu'au 31 décembre 2024.

En conséquence, il conviendra de joindre les 4 affaires sous le numéro RG le plus ancien, soit le 25/197.


Sur la recevabilité du recours formé par [B] [O],

Aux termes de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale, "Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée."

Aux termes du III de l'article R. 142-1-A du même code, "S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande."

La saisine préalable est obligatoire et d'ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.

En l'espèce, la MSA Marne Ardennes Meuse a informé [B] [O] - par courriers du 1er et du 14 octobre, et du 4 novembre 2024 - de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter des 29 mars et 15 avril 2024, considérant que son état de santé était stabilisé ; [B] [O] a alors saisi la [2] le 11 décembre 2024 ; face au silence de la MSA Marne Ardennes Meuse, [B] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon les 19 juin, 20 juin, 30 juin et 19 septembre 2025.

En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandereur, il conviendra de déclarer le recours formé par [B] [O] recevable. 


Sur la contestation de la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque et sur la mesure d’instruction envisagée,

Aux termes de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré-e qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le ou la médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du Code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.

Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré-e de reprendre son travail.

Il convient de rappeler que cette incapacité physique de l’assuré-e s’analyse non pas dans l’inaptitude de ce ou cette dernière à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité professionnelle quelconque, y compris à un poste adapté. 

De plus, il convient d’expliquer que la “stabilisation” ou la “consolidation” est le moment où l’état de santé de l’assuré-e n’est plus susceptible d’amélioration notable par des soins médicaux, étant précisé que la poursuite de soins n’exclut pas la stabilisation ou la consolidation de l’état de santé.

Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte. 

Enfin, il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, [B] [O] soutient que son état de santé entre le 29 mars et le 31 décembre 2024 ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle ce qui justifiait que des indemnités journalières lui soient versées. En face, la MSA Marne Ardennes Meuse considère au contraire que ces indemnités ne devaient plus être versées au demandeur dès le 29 mars 2024, son état de santé étant stabilisé à partir de cette date.

Au soutien de ses prétentions, [B] [O] présente plusieurs pièces, notamment : 
- un certificat médical établi par le Docteur [Q] [L] le 4 octobre 2024 dans lequel il précise que [B] [O] est en arrêt de travail depuis le 2 avril 2024 suite à un état dépressif ; 
- plusieurs ordonnances établies depuis l'année 2020 ; en date du 4 octobre 2024, renouvelée le 18 octobre, le 15 novembre ;
- une facture faite par la psychologue Delphine DEGUERNE le 30 décembre 2024, attestant d'un rendez-vous honoré le 30 décembre 2024 ; 
- une certificat médical établi à nouveau par le Docteur [Q] [L] le 17 février 2025 faisant état de la prise d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques par [B] [O] depuis le 2 avril 2024 ;
- les résultats du score de [S], test effectué par le Docteur [Q] [L] le 2 avril 2024, qui met en lumière une humeur dépressive, de la culpabilité, des ruminations, des insomnies, une anxiété psychique, une perte d'appétit, des préoccupations hypochondriaques. 

Plusieurs ordonnances, équivalente à celles de fin 2024, en date de janvier et février 2025 et établie par un psychiatre, sont également versées. Ainsi qu'un certificat rédigé par le Docteur [C] [I] le 21 février 2025 dans lequel le praticien explique que [B] [O] connaît : "des phases dépressives entre octobre et décembre depuis pas mal d'années", "[il] présente actuellement un état d'épuisement physique et moral avec des troubles anxieux graves et un épisode dépressif majeur caractérisé", "le père [de [B] [O]] a fait une tentative de suicide en décembre 2023" ; le Docteur [I] précise le traitement anxiolytique que suit le demandeur.

Ainsi, [B] [O] présente suffisamment d'éléments pour justifier que son état de santé ne lui permettait pas entre le 29 mars et le 31 décembre 2024 de reprendre une activité professionnelle quelconque. En effet, si physiquement il pouvait reprendre son poste, moralement, il était visiblement trop fragile et cela par intermittence depuis plusieurs années. Le Docteur [I] explique dans son certificat médical - qui demeure contemporain à la période concernée, un état dépressif étant une pathologie durable - que [B] [O] est sous anxiolytiques depuis plusieurs années, ce qu'attestent les ordonnance versées, à cause d'un état psychique très affecté, notamment par des événements personnels mais aussi à cause de sa situation professionnelle, ce qui transparaît également du test de [S]. S'il apparaît que [B] [O] n'a pas encore entamé de suivi psychologique régulier, il n'en demeure pas moins que son état psychique tel que décrit par les praticiens était apparemment trop instable pour pouvoir exercer une activité professionnelle sur la période visée.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, il conviendra de faire droit à la demande de [B] [O] et de dire que son état de santé, entre le 29 mars et le 31 décembre 2024, ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, ce qui justifiait que les indemnités journalières lui soient verseés.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, 


Sur les dépens,

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la MSA Marne Ardennes Mesure, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.


Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d'office, qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la MSA Marne [3] condamnée aux dépens, devra verser à [B] [O] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 750 euros.


Sur l’exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, eu égard à l’issue du litige et afin que la liquidation du demandeur soit rapidement effective, l’exécution provisoire sera ordonnée. 


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant à juge unique avec l'accord des parties présentes ou représentées à l'audience dans les conditions de l'article 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier par mise à disposition au greffe,


Sur la jonction,

JOINT les affaires enregistrées sous les numéros RG 25/197, 25/202, 25/206 et 25/256, sous le numéro RG 25/197 ;


Sur la compétence du Pôle social,

SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) ; 
Sur la recevabilité du recours formé par [B] [O],

DECLARE le recours formée par [B] [O] recevable ;


Sur la contestation de la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque,

DIT qu'entre le 29 mars et le 31 décembre 2024, l'état de santé de [B] [O] ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, justifiant le versement des indemnités journalières dues ; 

RENVOIE [B] [O] devant la MSA Marne Ardennes Meuse pour la liquidation de ses droits ; 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,

CONDAMNE la MSA Marne Ardennes Meuse à verser à [B] [O] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la MSA Marne Ardennes Meuse aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; 


Sur le recours ouvert aux parties,

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par Camille SAMBRES, présidente, et par Amandine LAURENT, greffière, du Pôle social. 

La greffière, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L142-7-1, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L315-1, code de l'organisation judiciaire 218-1, code de la securite sociale R142-6, code de la sante publique R142-16, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:08:42.319Z.