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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/00321

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 31 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a informé M. [D] [X] de la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 22 avril 2025, le service médical ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. 
M. [X] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2025. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de la décision explicite de rejet de la [1]. 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026. 
M. [X], comparant en personne, demande oralement au tribunal de : 
- annuler la décision de rejet de la CPAM, 
- lui accorder le versement des indemnités journalières du 22 avril au 19 novembre 2025, 
- lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros. 
Il fait valoir que la décision de la caisse n’a pas été précédée d’un avis ou d’une convocation, ni d’une évaluation médicale, outre le fait qu’elle n’est pas motivée. 
Contestant la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 22 avril 2025, M. [X] précise que le suivi thérapeutique avec le psychiatre est toujours en cours, que son traitement est incompatible avec la conduite d’un véhicule, qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. 
Il explique que la cessation du versement des indemnités journalières lui a causé de nombreux préjudices, notamment financier et moral. 
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de : 
- confirmer la décision du 31 mars 2025, 
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes. 
Elle estime que la décision du 31 mars 2025 est parfaitement motivée tant en fait qu’en droit. La caisse précise qu’aucune disposition n’exige un examen physique ou oral, de sorte qu’une décision peut être valablement rendue sur pièces. Elle explique que la décision est intervenue après un rendez-vous téléphonique avec le médecin conseil le 27 mars 2025. 
La CPAM de l’Aisne expose que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, qui est composée d’un praticien conseil et d’un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 4], ont estimé de façon claire, précise et dénuée d’ambiguïté que l’arrêt de travail de M. [X] n’était plus justifié à compter du 22 avril 2025. Elle rappelle que ces avis s’imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du Code de la sécurité sociale et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l’assuré doit être rejeté.
L’organisme de sécurité sociale estime n’avoir commis aucune faute justifiant sa condamnation au versement de dommages et intérêts. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque,

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.

Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail.

Par ailleurs, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.


En l’espèce, M. [X] reproche à l’organisme de sécurité sociale d’avoir pris la décision de cesser le versement des indemnités journalières sans l’avoir avisé ou convoqué, et sans examen. 

Or, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse (ses pièces n° 4 et 5) que l’assuré a été convoqué à un premier entretien téléphonique le 24 mars 2025, avec une infirmière du service médical, que ce rendez-vous n’ayant pas été honoré, un second entretien téléphonique a été programmé le 27 mars 2025 avec le docteur [Q], médecin conseil, que celui-ci a considéré, à l’issue de l’entretien, que l’arrêt de travail de l’assuré n’était plus justifié à partir du 22 avril 2025.

Contrairement à ce que soutient l’assuré, la caisse l’a donc bien informé en amont du contrôle du bien-fondé de son arrêt de travail, étant précisé que le service médical n’a aucune obligation de procéder à un examen physique, un examen sur pièces étant permis. 

M. [X] estime que la décision n’est pas motivée en ce qu’elle ne fait référence à aucun texte légal ou réglementaire. 

Cependant, le courrier du 31 mars 2025 informe l’assuré que le service médical a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, de sorte qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 22 avril 2025. Il est fait mention des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles applicables au recours gracieux devant la [1]. 

La décision est donc motivée, tant en droit qu’en fait, étant rappelé que le défaut de motivation – à le supposé établi – permet seulement au destinataire de la décision de la contester sans condition de délai. 
A l’appui de sa contestation, M. [X] produit plusieurs pièces. 
Toutefois, seules qui sont contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération. 

Aussi, il ne peut être tenu compte des certificats médicaux rédigés par le docteur [L], psychiatre, les 22 octobre 2025 et 4 février 2026. 

M. [X] justifie avoir été déclaré inapte à son poste d’éducateur spécialisé coordinateur le 11 août 2025, puis licencié pour inaptitude le 5 septembre 2025. 

Cependant, cette inaptitude au poste est sans incidence sur le versement des indemnités journalières dès lors que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à occuper son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. 
Il ressort, en revanche, des autres pièces versées aux débats que : 
- le docteur [L] a certifié, le 13 mai 2025, suivre régulièrement l’assuré depuis le 9 novembre 2022 pour un état d’épuisement professionnel, précisant que le sommeil est perturbé, que M. [X] souffre d’asthénie, de plaintes somatiques, ressent un sentiment d’impasse et une humeur morose compliquée par des conduites addictives à l’alcool, que son état actuel rend impossible son activité et nécessite un traitement, des soins et la poursuite de son arrêt de travail, 
- le psychiatre a prescrit à l’assuré, à la même date, un antidépresseur (effexor, 75 mg le matin), un benzodiazépine (valium, 10 mg deux fois par jour), un médicament hypnotique (imovane, 7,5 mg le soir) ainsi qu’un traitement pour lutter contre les addictions (esperal, 500 mg une fois par jour et naltrexone, 50 mg une fois par jour).

Ces éléments interrogent sur l’aptitude de M. [X] à exercer une activité professionnelle quelconque au 22 avril 2025. 

Dès lors que le tribunal s’estime confronté à une difficulté d’ordre médical, il n’a d’autre choix que de recourir à une mesure d’instruction. 

Conformément aux articles 147 et 263 du code de procédure civile, la réalisation d’une expertise médicale n’est pas nécessaire au vu des questions à trancher et une consultation médicale permettra d’éclairer le tribunal. 

En conséquence, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur l’état de santé de M. [X] au 22 avril 2025, il convient d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé de M. [X] lui permettait, au 22 avril 2025, de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Sur la demande de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité suppose dès lors la preuve d’une faute, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [X] fait valoir que la décision de cessation du versement des indemnités journalières lui a causé de nombreux préjudices, notamment financier et moral.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application des articles L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme de prise en charge est tenu de suivre les avis rendus par le service du contrôle médical et la [1]. 
L’appréciation de l’état de santé de l’assuré par le médecin conseil ne peut constituer une faute, y compris si, au retour de la consultation, le tribunal venait à considérer que l’arrêt de travail était médicalement justifié. 
Le tribunal relève que l’assuré ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice. 

Il convient, dans ces conditions, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur la prise en charge financière de la consultation,
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Dès lors, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente instance seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [D] [X] recevable en son recours,

Et avant dire droit, 
Ordonne la réalisation d’une consultation médicale, 
Commet le docteur [W] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] (téléphone : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : 
• convoquer M. [D] [X] et aviser le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne,
• prendre connaissance des pièces du dossier et les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse avant l’examen clinique,
• procéder à l’examen médical de M. [D] [X],
• dire si, à la date du 22 avril 2025, l’état de santé de M. [D] [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, 
• dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de M. [D] [X] lui permettait de prendre une activité professionnelle quelconque, 
• faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, la CPAM de l’Aisne transmettra directement au consultant désigné, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ; 
Dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
Dit que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les deux mois suivant sa saisine par le greffe ;
Dit que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; 
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 17 novembre 2026 à 15 heures 00;
Déboute M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; 
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Dit que le présent jugement sera notifié à M. [D] [X], à la CPAM de l’Aisne, ainsi qu’au docteur [C] [W] ;
Rappelle que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans consignation préalable ;
Réserve les autres dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/104




DOSSIER : N° RG 25/00321 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DMQW





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 26 MARS 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseure : [O] [V], Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es

Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et accompagnées de [U] [B] et [I] [M], attaché-es de justice

En l'absence de [A] [Z], assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué-e, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur-e présent-e conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Et assistées par Madame Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, 


A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant
Assisté de Monsieur [S] [X], son père


DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Madame [J] [P], sa salariée munie d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [U] [B], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 31 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne a informé M. [D] [X] de la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 22 avril 2025, le service médical ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié. 
M. [X] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 29 septembre 2025. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 novembre 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de la décision explicite de rejet de la [1]. 
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2026. 
M. [X], comparant en personne, demande oralement au tribunal de : 
- annuler la décision de rejet de la CPAM, 
- lui accorder le versement des indemnités journalières du 22 avril au 19 novembre 2025, 
- lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros. 
Il fait valoir que la décision de la caisse n’a pas été précédée d’un avis ou d’une convocation, ni d’une évaluation médicale, outre le fait qu’elle n’est pas motivée. 
Contestant la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 22 avril 2025, M. [X] précise que le suivi thérapeutique avec le psychiatre est toujours en cours, que son traitement est incompatible avec la conduite d’un véhicule, qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. 
Il explique que la cessation du versement des indemnités journalières lui a causé de nombreux préjudices, notamment financier et moral. 
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne demande au tribunal de : 
- confirmer la décision du 31 mars 2025, 
- débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes. 
Elle estime que la décision du 31 mars 2025 est parfaitement motivée tant en fait qu’en droit. La caisse précise qu’aucune disposition n’exige un examen physique ou oral, de sorte qu’une décision peut être valablement rendue sur pièces. Elle explique que la décision est intervenue après un rendez-vous téléphonique avec le médecin conseil le 27 mars 2025. 
La CPAM de l’Aisne expose que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, qui est composée d’un praticien conseil et d’un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 4], ont estimé de façon claire, précise et dénuée d’ambiguïté que l’arrêt de travail de M. [X] n’était plus justifié à compter du 22 avril 2025. Elle rappelle que ces avis s’imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du Code de la sécurité sociale et qu’en l’absence d’éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l’assuré doit être rejeté.
L’organisme de sécurité sociale estime n’avoir commis aucune faute justifiant sa condamnation au versement de dommages et intérêts. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.






MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque,

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail.

Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail.

Par ailleurs, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.


En l’espèce, M. [X] reproche à l’organisme de sécurité sociale d’avoir pris la décision de cesser le versement des indemnités journalières sans l’avoir avisé ou convoqué, et sans examen. 

Or, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse (ses pièces n° 4 et 5) que l’assuré a été convoqué à un premier entretien téléphonique le 24 mars 2025, avec une infirmière du service médical, que ce rendez-vous n’ayant pas été honoré, un second entretien téléphonique a été programmé le 27 mars 2025 avec le docteur [Q], médecin conseil, que celui-ci a considéré, à l’issue de l’entretien, que l’arrêt de travail de l’assuré n’était plus justifié à partir du 22 avril 2025.

Contrairement à ce que soutient l’assuré, la caisse l’a donc bien informé en amont du contrôle du bien-fondé de son arrêt de travail, étant précisé que le service médical n’a aucune obligation de procéder à un examen physique, un examen sur pièces étant permis. 

M. [X] estime que la décision n’est pas motivée en ce qu’elle ne fait référence à aucun texte légal ou réglementaire. 

Cependant, le courrier du 31 mars 2025 informe l’assuré que le service médical a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, de sorte qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 22 avril 2025. Il est fait mention des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles applicables au recours gracieux devant la [1]. 

La décision est donc motivée, tant en droit qu’en fait, étant rappelé que le défaut de motivation – à le supposé établi – permet seulement au destinataire de la décision de la contester sans condition de délai. 
A l’appui de sa contestation, M. [X] produit plusieurs pièces. 
Toutefois, seules qui sont contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération. 

Aussi, il ne peut être tenu compte des certificats médicaux rédigés par le docteur [L], psychiatre, les 22 octobre 2025 et 4 février 2026. 

M. [X] justifie avoir été déclaré inapte à son poste d’éducateur spécialisé coordinateur le 11 août 2025, puis licencié pour inaptitude le 5 septembre 2025. 

Cependant, cette inaptitude au poste est sans incidence sur le versement des indemnités journalières dès lors que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre son travail s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à occuper son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque. 
Il ressort, en revanche, des autres pièces versées aux débats que : 
- le docteur [L] a certifié, le 13 mai 2025, suivre régulièrement l’assuré depuis le 9 novembre 2022 pour un état d’épuisement professionnel, précisant que le sommeil est perturbé, que M. [X] souffre d’asthénie, de plaintes somatiques, ressent un sentiment d’impasse et une humeur morose compliquée par des conduites addictives à l’alcool, que son état actuel rend impossible son activité et nécessite un traitement, des soins et la poursuite de son arrêt de travail, 
- le psychiatre a prescrit à l’assuré, à la même date, un antidépresseur (effexor, 75 mg le matin), un benzodiazépine (valium, 10 mg deux fois par jour), un médicament hypnotique (imovane, 7,5 mg le soir) ainsi qu’un traitement pour lutter contre les addictions (esperal, 500 mg une fois par jour et naltrexone, 50 mg une fois par jour).

Ces éléments interrogent sur l’aptitude de M. [X] à exercer une activité professionnelle quelconque au 22 avril 2025. 

Dès lors que le tribunal s’estime confronté à une difficulté d’ordre médical, il n’a d’autre choix que de recourir à une mesure d’instruction. 

Conformément aux articles 147 et 263 du code de procédure civile, la réalisation d’une expertise médicale n’est pas nécessaire au vu des questions à trancher et une consultation médicale permettra d’éclairer le tribunal. 

En conséquence, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur l’état de santé de M. [X] au 22 avril 2025, il convient d’ordonner, avant dire droit, une consultation médicale afin de déterminer si l’état de santé de M. [X] lui permettait, au 22 avril 2025, de reprendre une activité professionnelle quelconque.

Sur la demande de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité suppose dès lors la preuve d’une faute, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [X] fait valoir que la décision de cessation du versement des indemnités journalières lui a causé de nombreux préjudices, notamment financier et moral.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application des articles L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme de prise en charge est tenu de suivre les avis rendus par le service du contrôle médical et la [1]. 
L’appréciation de l’état de santé de l’assuré par le médecin conseil ne peut constituer une faute, y compris si, au retour de la consultation, le tribunal venait à considérer que l’arrêt de travail était médicalement justifié. 
Le tribunal relève que l’assuré ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice. 

Il convient, dans ces conditions, de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. 


Sur la prise en charge financière de la consultation,
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Dès lors, les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente instance seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [D] [X] recevable en son recours,

Et avant dire droit, 
Ordonne la réalisation d’une consultation médicale, 
Commet le docteur [W] demeurant [Adresse 4] à [Localité 5] (téléphone : [XXXXXXXX01]), médecin, en qualité de consultant, avec mission de : 
• convoquer M. [D] [X] et aviser le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne,
• prendre connaissance des pièces du dossier et les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse avant l’examen clinique,
• procéder à l’examen médical de M. [D] [X],
• dire si, à la date du 22 avril 2025, l’état de santé de M. [D] [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, 
• dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de M. [D] [X] lui permettait de prendre une activité professionnelle quelconque, 
• faire toute remarque utile de nature à éclairer le tribunal ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le consultant a accepté la mission, la CPAM de l’Aisne transmettra directement au consultant désigné, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ; 
Dit que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ;
Dit que le consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les deux mois suivant sa saisine par le greffe ;
Dit que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; 
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du 17 novembre 2026 à 15 heures 00;
Déboute M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; 
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Dit que le présent jugement sera notifié à M. [D] [X], à la CPAM de l’Aisne, ainsi qu’au docteur [C] [W] ;
Rappelle que les frais de consultation ne suivront pas le sort des dépens et seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, sans consignation préalable ;
Réserve les autres dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L142-7-1, code de procedure civile 256, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale L442-5, code de procedure civile 174, code de procedure civile 147, code de procedure civile 262, code de la securite sociale R142-16-3, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:31:02.722Z.