Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2026, n° 25/00246
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 7 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne a informé Mme [W] [O], en arrêt de travail depuis le 26 janvier 2023, de la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 21 février 2025, le service médical ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Mme [O] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une contestation de la décision explicite de rejet de la [1]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026. Mme [O], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder le versement des indemnités journalières du 21 février au 25 mai 2025, date de son licenciement. Elle estime qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle le 21 février 2025, précisant avoir été déclarée inapte à son poste le 24 avril 2025. Mme [O] ajoute qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie lui a été attribuée à compter du 2 mai 2025, ce qui témoigne de son incapacité à reprendre une activité professionnelle au 21 février 2025. L'assurée ne souhaite pas que le tribunal ordonne une mesure d'instruction. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande au tribunal de : - dire bien-fondée la décision du 7 février 2025 fixant la date de reprise d'activité quelconque au 21 février 2025, - débouter Mme [O] de ses demandes. Elle fait valoir, à titre liminaire, que la déclaration d'inaptitude par la médecine du travail n'a aucune influence sur le versement des indemnités journalières, qui dépend de la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque. La caisse précise également que l'ouverture d'un droit à une pension d'invalidité n'a pas vocation à justifier le versement des indemnités journalières jusqu'à son attribution dès lors que la réduction de la capacité de travail n'exclut pas l'existence d'une capacité de travail résiduelle, et notamment, l'exercice d'une activité professionnelle quelconque compatible avec l'état de santé de l'assurée. L'organisme de sécurité sociale expose que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, qui est composée d'un praticien conseil et d'un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, ont estimé de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté que l'arrêt de travail de Mme [O] n'était plus justifié à compter du 21 février 2025. La CPAM de l'Aisne rappelle que ces avis s'imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale et qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l'assurée doit être rejeté. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque, Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail. Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail. En l'espèce, le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail de Mme [O] - prescrit à partir du 26 janvier 2023 en raison d'une lombalgie, d'un trouble dépressif récurrent et d'une fibromyalgie - n'était plus médicalement justifié à compter du 21 février 2025. Il ressort du rapport de prestation versé aux débats par l'assurée que le médecin conseil a retenu qu'il n'y avait plus de soins actifs en cours, que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé sans diminution de la capacité de gain supérieure aux 2/3, de sorte qu'elle pouvait reprendre le travail sur un emploi adapté à ses capacités, qu'il s'agisse d'une adaptation de son poste de travail ou d'un reclassement professionnel. Pour confirmer la décision de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 21 février 2025, la [1] a considéré qu'il n'y avait pas de nouveau projet thérapeutique, que l'état de santé de l'assurée était stabilisé sans incapacité de plus de 66 %, ce qui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque sur un poste adapté. A l'appui de son recours, Mme [O] produit plusieurs pièces. Toutefois, seules qui sont contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération. Aussi, il ne peut être tenu compte du certificat médical rédigé par le docteur [F], médecin traitant de l'assurée, le 4 mars 2026. Il ressort des autres pièces versées aux débats que : - le médecin traitant de Mme [O] a considéré, le 21 février 2025, que son état de santé était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle, - la médecine du travail a estimé, le 13 mars 2025, que l'état de santé de l'assurée relevait de la poursuite de l'arrêt en soins, précisant qu'une inaptitude était envisagée, - une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été attribuée à Mme [O] à partir du 2 mai 2025, - elle bénéficie, d'une part, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 21 septembre 2023 et sans limitation de durée, d'autre part, de la reconnaissance de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) depuis le 2 mai 2025, et ce pour une durée de cinq ans. Cependant, comme l'a relevé la caisse, le fait que Mme [O] ait été déclarée inapte à son poste de mandataire judiciaire est sans incidence sur le versement des indemnités journalières dès lors que l'incapacité physique de l'assurée de reprendre son travail s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assurée à occuper son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. En outre, contrairement à ce qu'affirme Mme [O], il n'y a aucune contradiction entre la décision de cessation du versement des indemnités journalières au 21 février 2025 et l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à partir du 2 mai 2025. Il convient, en effet, de rappeler qu'en application des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'assuré présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. D'après le rapport de prestation, le médecin conseil a estimé que Mme [O] "ne présent[ait] pas de diminution de sa capacité de gain supérieure à 2/3", ce qui signifie qu'elle conserve une capacité de travail résiduelle lui permettant d'exercer une activité professionnelle quelconque, l'attribution d'une pension d'invalidité - y compris de deuxième catégorie - ne faisant pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle compatible avec l'état de santé de l'assurée. Par ailleurs, la reconnaissance de la RQTH et de la [2] ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil, confirmée par la [1]. Dès lors que Mme [O] n'apporte aucun autre élément susceptible de contredire la décision de la CPAM de l'Aisne fixant au 21 février 2025 la cessation du versement des indemnités journalières, il convient de la débouter de sa demande. Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute Madame [W] [O] de sa demande tendant au versement des indemnités journalières du 21 février au 25 mai 2025 ; Condamne Madame [W] [O] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/102 DOSSIER : N° RG 25/00246 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLER Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 26 MARS 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 05 Mars 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseure : Emilie SOISSONS, Assesseure représentante des travailleurs-euses salarié-es Assistées de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et accompagnées de [B] [C] et [X] [J], attaché-es de justice En l'absence de Hubert MOLLET, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseure présente conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire, Et assistées par Madame LAURENT Amandine, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDERESSE : Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [T] [S], salariée munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [B] [C], attachée de justice - pour être rendue le Jeudi 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 7 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aisne a informé Mme [W] [O], en arrêt de travail depuis le 26 janvier 2023, de la cessation du versement des indemnités journalières à partir du 21 février 2025, le service médical ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Mme [O] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2025, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'une contestation de la décision explicite de rejet de la [1]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026. Mme [O], comparante en personne, demande au tribunal de lui accorder le versement des indemnités journalières du 21 février au 25 mai 2025, date de son licenciement. Elle estime qu'elle n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle le 21 février 2025, précisant avoir été déclarée inapte à son poste le 24 avril 2025. Mme [O] ajoute qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie lui a été attribuée à compter du 2 mai 2025, ce qui témoigne de son incapacité à reprendre une activité professionnelle au 21 février 2025. L'assurée ne souhaite pas que le tribunal ordonne une mesure d'instruction. Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande au tribunal de : - dire bien-fondée la décision du 7 février 2025 fixant la date de reprise d'activité quelconque au 21 février 2025, - débouter Mme [O] de ses demandes. Elle fait valoir, à titre liminaire, que la déclaration d'inaptitude par la médecine du travail n'a aucune influence sur le versement des indemnités journalières, qui dépend de la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque. La caisse précise également que l'ouverture d'un droit à une pension d'invalidité n'a pas vocation à justifier le versement des indemnités journalières jusqu'à son attribution dès lors que la réduction de la capacité de travail n'exclut pas l'existence d'une capacité de travail résiduelle, et notamment, l'exercice d'une activité professionnelle quelconque compatible avec l'état de santé de l'assurée. L'organisme de sécurité sociale expose que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable, qui est composée d'un praticien conseil et d'un médecin inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, ont estimé de façon claire, précise et dénuée d'ambiguïté que l'arrêt de travail de Mme [O] n'était plus justifié à compter du 21 février 2025. La CPAM de l'Aisne rappelle que ces avis s'imposent à elle conformément aux articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 142-7-1 du code de la sécurité sociale et qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux et contemporains à la décision contestée, le recours de l'assurée doit être rejeté. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque, Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023, applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail. Il ressort de ces dispositions que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail. En l'espèce, le médecin conseil a estimé que l'arrêt de travail de Mme [O] - prescrit à partir du 26 janvier 2023 en raison d'une lombalgie, d'un trouble dépressif récurrent et d'une fibromyalgie - n'était plus médicalement justifié à compter du 21 février 2025. Il ressort du rapport de prestation versé aux débats par l'assurée que le médecin conseil a retenu qu'il n'y avait plus de soins actifs en cours, que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé sans diminution de la capacité de gain supérieure aux 2/3, de sorte qu'elle pouvait reprendre le travail sur un emploi adapté à ses capacités, qu'il s'agisse d'une adaptation de son poste de travail ou d'un reclassement professionnel. Pour confirmer la décision de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 21 février 2025, la [1] a considéré qu'il n'y avait pas de nouveau projet thérapeutique, que l'état de santé de l'assurée était stabilisé sans incapacité de plus de 66 %, ce qui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque sur un poste adapté. A l'appui de son recours, Mme [O] produit plusieurs pièces. Toutefois, seules qui sont contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération. Aussi, il ne peut être tenu compte du certificat médical rédigé par le docteur [F], médecin traitant de l'assurée, le 4 mars 2026. Il ressort des autres pièces versées aux débats que : - le médecin traitant de Mme [O] a considéré, le 21 février 2025, que son état de santé était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle, - la médecine du travail a estimé, le 13 mars 2025, que l'état de santé de l'assurée relevait de la poursuite de l'arrêt en soins, précisant qu'une inaptitude était envisagée, - une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été attribuée à Mme [O] à partir du 2 mai 2025, - elle bénéficie, d'une part, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 21 septembre 2023 et sans limitation de durée, d'autre part, de la reconnaissance de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) depuis le 2 mai 2025, et ce pour une durée de cinq ans. Cependant, comme l'a relevé la caisse, le fait que Mme [O] ait été déclarée inapte à son poste de mandataire judiciaire est sans incidence sur le versement des indemnités journalières dès lors que l'incapacité physique de l'assurée de reprendre son travail s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assurée à occuper son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. En outre, contrairement à ce qu'affirme Mme [O], il n'y a aucune contradiction entre la décision de cessation du versement des indemnités journalières au 21 février 2025 et l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à partir du 2 mai 2025. Il convient, en effet, de rappeler qu'en application des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, une pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'assuré présente une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. D'après le rapport de prestation, le médecin conseil a estimé que Mme [O] "ne présent[ait] pas de diminution de sa capacité de gain supérieure à 2/3", ce qui signifie qu'elle conserve une capacité de travail résiduelle lui permettant d'exercer une activité professionnelle quelconque, l'attribution d'une pension d'invalidité - y compris de deuxième catégorie - ne faisant pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle compatible avec l'état de santé de l'assurée. Par ailleurs, la reconnaissance de la RQTH et de la [2] ne sont pas de nature à remettre en cause la décision du médecin conseil, confirmée par la [1]. Dès lors que Mme [O] n'apporte aucun autre élément susceptible de contredire la décision de la CPAM de l'Aisne fixant au 21 février 2025 la cessation du versement des indemnités journalières, il convient de la débouter de sa demande. Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l'instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute Madame [W] [O] de sa demande tendant au versement des indemnités journalières du 21 février au 25 mai 2025 ; Condamne Madame [W] [O] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Madame Amandine LAURENT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:30:56.095Z.