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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024, n° 22/06952

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par courrier du 12 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), a notifié à M. [F] [W] une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er décembre 2018. 



Par courrier du 12 novembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes en contestant cette décision. 



Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :



- dit que c'est à tort que la caisse, dans sa décision du 26 octobre 2018, a limité le classement en invalidité de M. [W] à la première catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4.1° du code de la sécurité sociale ;

- dit qu'il y a lieu de classer M. [W] dans la deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale pour une durée d'un an à compter du 26 octobre 2018 ;

- dit que la caisse devra procéder à un réexamen de la situation de M. [W] pour déterminer si, à compter du 26 octobre 2019, son état de santé continuait à justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration adressée le 7 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre du greffe datée du 12 octobre 2022 (AR manquant).



Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : 



- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de confirmer sa décision octroyant à M. [W] une pension d'invalidité de première catégorie ;

- de condamner M. [W] aux entiers dépens.



A l'audience, M. [W] , qui n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour, fait valoir oralement qu'il a été chauffeur routier tout au long de sa carrière professionnelle mais qu'au regard de ses problèmes notamment de dos et cardiaques ayant conduit à la pose d'une valve et d'un pace-maker, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise sans même évoquer avec lui la possibilité d'une reconversion dans le domaine de la bureautique.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées de la caisse.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La caisse maintient en cause d'appel qu'il ressort de l'avis du médecin conseil que l'état de santé de M. [W] ne justifiait pas, au 1er décembre 2018, le classement de celui-ci en deuxième catégorie d'invalidité.



Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir fixé la date du classement contesté au 26 octobre 2018 alors que la pension d'invalidité prenait effet au 1er décembre 2018, date de stabilisation de l'état de santé de M. [W] et d'avoir ordonné la révision de la pension d'invalidité alors que la possibilité d'une révision ressort de la seule initiative de la caisse ou de l'assuré.



Sur ce 



L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :



'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.



L'article L. 341-3 dudit code énonce que :



'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :



1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la



législation sur les accidents du travail ;



2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;



3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;



4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.



L'article L. 341-4 dispose quant à lui :



'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :



1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;



2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;



3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'



Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, que la première catégorie vise les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée et que la deuxième catégorie correspond à celle dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical.



En l'espèce, la caisse verse aux débats une note du médecin conseil établie le 3 novembre 2022, donc postérieurement au jugement entrepris, rédigée comme suit :



' Invalidité cat. 1 attribuée au 01.12.2018 après stabilisation d'un arrêt de travail du 22.03.2017.

La pathologie présentée par l'assuré était estimée stable avec toutefois une thérapeutique difficile à équilibrer. Cela n'empêchait pas l'exercice d'une activité réduite, comme le précisait d'ailleurs le médecin du travail, le Dr [G] qui, outre l'inaptitude au poste de chauffeur routier, le considérait apte à un poste sédentaire sans effort physique type bureautique.'



Au terme de son avis favorable tel que rapporté par le tribunal dans le jugement entrepris, le docteur [E], médecin consultant désigné par la juridiction, a indiqué que M. [W] était atteint de multiples pathologies, notamment cardiaques ayant justifié la pose d'une valve mécanique mitrale et d'un stimulateur cardiaque. Il rappelle également l'avis du médecin du travail du 3 décembre 2018 considérant l'intéressé comme inapte à tout reclassement.

Il ressort en effet dudit avis du médecin du travail que ce dernier a, le 3 décembre 2018, conclu à l'inaptitude de M. [W] en ces termes : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ; contrairement à ce que la caisse soutient, il n'y est nullement indiqué que M. [W] serait apte à un poste sédentaire sans effort physique type bureautique.



Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les juges de première instance ont attribué à M. [W] une pension d'invalidité de deuxième catégorie.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que c'est à compter du 1er décembre 2018 que la décision de classement en première catégorie a pris effet.



Il en résulte que le classement de M. [W] en invalidité de deuxième catégorie doit être opéré à compter du 1er décembre 2018 et non du 26 octobre 2018 comme indiqué par les premiers juges, dont le jugement sera sur ce point infirmé.



L'article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité a un caractère temporaire.



La pension d'invalidité peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoient les articles L. 341-8 et suivants du même code.



Il résulte de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, que la possibilité de la révision de la pension d'invalidité est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.



Si l'article R. 341-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année, pour autant, les textes applicables précités ne prévoient pas de durée minimum de versement de la pension d'invalidité, dont la révision reste, encore une fois, à l'initiative de l'assuré ou de la caisse.



Les premiers juges ne pouvaient donc pas en l'espèce de leur propre initiative fixer une durée de versement d'une année et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de M. [W] à l'issue de ce délai.



Le jugement entrepris sera par conséquent également infirmé sur ce point.



Sur les dépens



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et a condamné la caisse aux dépens de première instance.



Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que :



- le classement de M. [W] en deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale l'était pour une durée d'une année à compter du 26 octobre 2018 ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique devra procéder à un réexamen de la situation de M. [W] pour déterminer si, à compter du 26 octobre 2019, son état de santé continuait de justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Dit que le classement de M. [W] dans la deuxième catégorie des invalides prendra effet à compter du 1er décembre 2018 ;



Renvoie M. [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour la liquidation de ses droits sur la base de ce classement ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/06952 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJYH













CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE



C/



M. [F] [W]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 29 Mai 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/03552



**** 

APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [O] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [F] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne























EXPOSÉ DU LITIGE



Par courrier du 12 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse), a notifié à M. [F] [W] une décision d'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er décembre 2018. 



Par courrier du 12 novembre 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes en contestant cette décision. 



Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :



- dit que c'est à tort que la caisse, dans sa décision du 26 octobre 2018, a limité le classement en invalidité de M. [W] à la première catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4.1° du code de la sécurité sociale ;

- dit qu'il y a lieu de classer M. [W] dans la deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale pour une durée d'un an à compter du 26 octobre 2018 ;

- dit que la caisse devra procéder à un réexamen de la situation de M. [W] pour déterminer si, à compter du 26 octobre 2019, son état de santé continuait à justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- condamné la caisse aux dépens.



Par déclaration adressée le 7 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre du greffe datée du 12 octobre 2022 (AR manquant).



Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : 



- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de confirmer sa décision octroyant à M. [W] une pension d'invalidité de première catégorie ;

- de condamner M. [W] aux entiers dépens.



A l'audience, M. [W] , qui n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour, fait valoir oralement qu'il a été chauffeur routier tout au long de sa carrière professionnelle mais qu'au regard de ses problèmes notamment de dos et cardiaques ayant conduit à la pose d'une valve et d'un pace-maker, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise sans même évoquer avec lui la possibilité d'une reconversion dans le domaine de la bureautique.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées de la caisse.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



La caisse maintient en cause d'appel qu'il ressort de l'avis du médecin conseil que l'état de santé de M. [W] ne justifiait pas, au 1er décembre 2018, le classement de celui-ci en deuxième catégorie d'invalidité.



Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir fixé la date du classement contesté au 26 octobre 2018 alors que la pension d'invalidité prenait effet au 1er décembre 2018, date de stabilisation de l'état de santé de M. [W] et d'avoir ordonné la révision de la pension d'invalidité alors que la possibilité d'une révision ressort de la seule initiative de la caisse ou de l'assuré.



Sur ce 



L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :



'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.



L'article L. 341-3 dudit code énonce que :



'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :



1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la



législation sur les accidents du travail ;



2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;



3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;



4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'.



L'article L. 341-4 dispose quant à lui :



'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :



1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;



2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;



3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'



Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, que la première catégorie vise les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée et que la deuxième catégorie correspond à celle dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical.



En l'espèce, la caisse verse aux débats une note du médecin conseil établie le 3 novembre 2022, donc postérieurement au jugement entrepris, rédigée comme suit :



' Invalidité cat. 1 attribuée au 01.12.2018 après stabilisation d'un arrêt de travail du 22.03.2017.

La pathologie présentée par l'assuré était estimée stable avec toutefois une thérapeutique difficile à équilibrer. Cela n'empêchait pas l'exercice d'une activité réduite, comme le précisait d'ailleurs le médecin du travail, le Dr [G] qui, outre l'inaptitude au poste de chauffeur routier, le considérait apte à un poste sédentaire sans effort physique type bureautique.'



Au terme de son avis favorable tel que rapporté par le tribunal dans le jugement entrepris, le docteur [E], médecin consultant désigné par la juridiction, a indiqué que M. [W] était atteint de multiples pathologies, notamment cardiaques ayant justifié la pose d'une valve mécanique mitrale et d'un stimulateur cardiaque. Il rappelle également l'avis du médecin du travail du 3 décembre 2018 considérant l'intéressé comme inapte à tout reclassement.

Il ressort en effet dudit avis du médecin du travail que ce dernier a, le 3 décembre 2018, conclu à l'inaptitude de M. [W] en ces termes : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ; contrairement à ce que la caisse soutient, il n'y est nullement indiqué que M. [W] serait apte à un poste sédentaire sans effort physique type bureautique.



Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les juges de première instance ont attribué à M. [W] une pension d'invalidité de deuxième catégorie.



Par ailleurs, il n'est pas contesté que c'est à compter du 1er décembre 2018 que la décision de classement en première catégorie a pris effet.



Il en résulte que le classement de M. [W] en invalidité de deuxième catégorie doit être opéré à compter du 1er décembre 2018 et non du 26 octobre 2018 comme indiqué par les premiers juges, dont le jugement sera sur ce point infirmé.



L'article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité a un caractère temporaire.



La pension d'invalidité peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoient les articles L. 341-8 et suivants du même code.



Il résulte de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, que la possibilité de la révision de la pension d'invalidité est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.



Si l'article R. 341-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année, pour autant, les textes applicables précités ne prévoient pas de durée minimum de versement de la pension d'invalidité, dont la révision reste, encore une fois, à l'initiative de l'assuré ou de la caisse.



Les premiers juges ne pouvaient donc pas en l'espèce de leur propre initiative fixer une durée de versement d'une année et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de M. [W] à l'issue de ce délai.



Le jugement entrepris sera par conséquent également infirmé sur ce point.



Sur les dépens



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et a condamné la caisse aux dépens de première instance.



Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que :



- le classement de M. [W] en deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale l'était pour une durée d'une année à compter du 26 octobre 2018 ;

- la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique devra procéder à un réexamen de la situation de M. [W] pour déterminer si, à compter du 26 octobre 2019, son état de santé continuait de justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :



Dit que le classement de M. [W] dans la deuxième catégorie des invalides prendra effet à compter du 1er décembre 2018 ;



Renvoie M. [W] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique pour la liquidation de ses droits sur la base de ce classement ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.