Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 18 septembre 2024, n° 22/06954
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre du 16 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), a notifié à Mme [H] [M], née en 1965, l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mai 2012. Mme [M] ayant sollicité son passage en deuxième catégorie, la caisse, par lettre du 25 octobre 2018 et après avis de son médecin conseil, l'a informée du maintien de sa pension d'invalidité de première catégorie. Contestant cette décision, Mme [M] a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 4 décembre 2018. Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a : - dit que c'est à tort que la caisse a, dans sa décision du 25 octobre 2018, refusé d'accorder à Mme [M] son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; - dit qu'il y a lieu de classer Mme [M] dans la deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale pour une durée d'un an à compter du 25 octobre 2018 ; - dit que la caisse devra procéder à un réexamen de la situation de Mme [M] pour déterminer si, à compter du 25 octobre 2019, son état de santé continuait à justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 7 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 12 octobre 2022 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de confirmer sa décision octroyant à Mme [M] une pension d'invalidité de première catégorie ; - de condamner Mme [M] aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées Mme [M] à l'audience, celle-ci sollicite l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse maintient en cause d'appel qu'il ressort de l'avis du médecin conseil que l'état de santé de Mme [M] ne justifiait pas, au 19 octobre 2018, le classement de celle-ci en deuxième catégorie d'invalidité. Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir fixé la date du classement contesté au 25 octobre 2018 alors que la pension d'invalidité prenait effet au 19 octobre 2018, date de stabilisation de l'état de santé de Mme [M] et d'avoir ordonné la révision de la pension d'invalidité alors que la possibilité d'une révision ressort de la seule initiative de la caisse ou de l'assuré. Mme [M] soutient pour sa part qu'au regard des difficultés rencontrées, elle ne peut reprendre une activité rémunérée, justifiant ainsi son classement en deuxième catégorie à compter du 18 octobre 2018. Sur ce : L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-3 dudit code énonce que : 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. L'article L. 341-4 dispose quant à lui : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, que la première catégorie vise les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée et que la deuxième catégorie correspond à celle dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical. En l'espèce, la caisse verse aux débats une note du médecin conseil établie le 3 novembre 2022, donc postérieurement au jugement entrepris, rédigée comme suit : 'Demande de révision catégorie d'invalidité en date du 04 10 2018 par le médecin traitant. La demande aurait été déclenchée suite à la modification du montant versé par la prévoyance de l'entreprise où travaillait l'assurée avant la mise en invalidité. L'examen du médecin conseil du 19 octobre 2018 a mis en évidence l'absence de suivi spécialisé, un examen clinique strictement normal, la poursuite de ses activités domestiques, la poursuite de la conduite automobile. En revanche, la désinsertion professionnelle était certaine. Toutefois, l'état de santé de l'assurée permettait l'exercice d'une activité salariée réduite, d'où le maintien en invalidité cat. 1 au 19 10 2018, date de l'examen par le médecin-conseil.' Le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a donné un avis favorable à la demande de Mme [M] dans son compte rendu du jour de l'audience devant les juges de première instance, indiquant, comme repris par le jugement : 'Femme 57 ans - Accord Cat I - Rejet Cat II Dépressive depuis l'âge de 12 ans - Séjours psychiatriques - traumatisme psychologique majeur.' Dans son recours devant le tribunal, Mme [M] indique : 'Depuis mon passage en invalidité, mon état de santé s'est beaucoup dégradé. Je suis très fatigable et ma santé psychologique est très fragile. De ce fait, je n'ai pas pu reprendre d'activité professionnelle et je me rends compte que cela ne sera pas possible ni dans mon poste ni dans une autre activité professionnelle. J'ai donc fait une demande de révision de la catégorie d'invalidité. J'ai été reçue par le médecin conseil en octobre 2018 et j'ai reçu une notification de refus de changement de catégorie le 25/10/2018. En effet, j'ai été très impressionnée par cette visite médicale et je n'ai pas pu m'exprimer sur mon état de santé. Par la présente je souhaite demander une révision de cette décision car j'ai des éléments médicaux à exprimer qui pourraient changer la décision.' Il résulte des explications écrites et orales de Mme [M] qu'elle souffre de dépression depuis l'âge de douze ans, qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de son état de santé, celui-ci s'étant, selon ses dires, dégradé à la suite d'une agression subie par un professionnel de santé. Elle indique bénéficier d'un traitement anti-dépresseur, et avoir en vain consulté d'autres psychiatres et psychologues. Ces éléments médicaux sont corroborés par le compte-rendu de consultation du docteur [W], non contredit par la note précitée du médecin conseil qui ne mentionne pas l'état psychologique de Mme [M]. Il n'est pas par ailleurs contesté que Mme [M], âgée de 59 ans, a exercé une activité de chargée de clientèle dans une banque à compter de l'obtention de son baccalauréat. A l'audience, elle a indiqué avoir été en arrêt de travail pendant deux ans à compter de 2009 et n'avoir depuis lors pas repris d'activité professionnelle, sans être là encore contredite. Le médecin conseil a considéré que Mme [M] pouvait néanmoins exercer une activité salariée réduite, alors même qu'il reconnaît une 'désinsertion professionnelle certaine' dans son avis du 3 novembre 2022. Il ressort de ces éléments que ni l'appréciation du médecin conseil, ni celle de la caisse relative à l'état d'invalidité de Mme [M] ne tient compte de ses possibilités en termes d'accès à l'emploi au regard de sa formation. Or, le traumatisme psychologique majeur de Mme [M], constaté par le médecin consultant, ajouté à l'absence d'autre formation professionnelle, permet d'affirmer qu'à la date de sa demande présentée en 2018, alors qu'elle était âgée de 53 ans, elle était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, au demeurant non débattus par la caisse, c'est à juste titre que les juges de première instance ont attribué à Mme [M] une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Il ressort par ailleurs de l'argumentaire du médecin conseil que suite à sa demande de révision de son classement en invalidité du 4 octobre 2018, Mme [M] a été examinée par le médecin conseil le 19 octobre 2018, avis qui a donné lieu à une décision de maintien en première catégorie à compter de cette date. Il en résulte que le classement de Mme [M] en invalidité de deuxième catégorie doit être opéré à compter du 19 octobre 2018 et non du 25 octobre 2018 comme indiqué par les premiers juges, dont le jugement sera sur ce point infirmé. L'article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité a un caractère temporaire. La pension d'invalidité peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoient les articles L. 341-8 et suivants du même code. Il résulte de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, que la possibilité de la révision de la pension d'invalidité est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Si l'article R. 341-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année, pour autant, les textes applicables précités ne prévoient pas de durée minimum de versement de la pension d'invalidité, dont la révision reste, encore une fois, à l'initiative de l'assuré ou de la caisse. Les premiers juges ne pouvaient donc pas en l'espèce de leur propre initiative fixer une durée de versement d'une année et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [M] à l'issue de ce délai. Le jugement entrepris sera par conséquent également infirmé sur ce point. Sur les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et a condamné la caisse aux dépens de première instance. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que : - le classement de Mme [M] en deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale l'était pour une durée d'une année à compter du 25 octobre 2018 ; - la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] devra procéder à un réexamen de la situation de Mme [M] pour déterminer si, à compter du 25 octobre 2019, son état de santé continuait de justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit qu'il y a lieu de classer Mme [H] [M] dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 19 octobre 2018 ; Renvoie Mme [H] [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits sur la base de ce classement ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06954 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJYU CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] C/ Mme [H] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/03557 **** APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [B] [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Madame [H] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre du 16 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse), a notifié à Mme [H] [M], née en 1965, l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er mai 2012. Mme [M] ayant sollicité son passage en deuxième catégorie, la caisse, par lettre du 25 octobre 2018 et après avis de son médecin conseil, l'a informée du maintien de sa pension d'invalidité de première catégorie. Contestant cette décision, Mme [M] a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 4 décembre 2018. Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a : - dit que c'est à tort que la caisse a, dans sa décision du 25 octobre 2018, refusé d'accorder à Mme [M] son classement dans la deuxième catégorie des invalides ; - dit qu'il y a lieu de classer Mme [M] dans la deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4.2° du code de la sécurité sociale pour une durée d'un an à compter du 25 octobre 2018 ; - dit que la caisse devra procéder à un réexamen de la situation de Mme [M] pour déterminer si, à compter du 25 octobre 2019, son état de santé continuait à justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; - rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 7 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 12 octobre 2022 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - de confirmer sa décision octroyant à Mme [M] une pension d'invalidité de première catégorie ; - de condamner Mme [M] aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées Mme [M] à l'audience, celle-ci sollicite l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse maintient en cause d'appel qu'il ressort de l'avis du médecin conseil que l'état de santé de Mme [M] ne justifiait pas, au 19 octobre 2018, le classement de celle-ci en deuxième catégorie d'invalidité. Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir fixé la date du classement contesté au 25 octobre 2018 alors que la pension d'invalidité prenait effet au 19 octobre 2018, date de stabilisation de l'état de santé de Mme [M] et d'avoir ordonné la révision de la pension d'invalidité alors que la possibilité d'une révision ressort de la seule initiative de la caisse ou de l'assuré. Mme [M] soutient pour sa part qu'au regard des difficultés rencontrées, elle ne peut reprendre une activité rémunérée, justifiant ainsi son classement en deuxième catégorie à compter du 18 octobre 2018. Sur ce : L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : 'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme'. 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L'article L. 341-4 dispose quant à lui : 'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.' Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, que la première catégorie vise les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée et que la deuxième catégorie correspond à celle dont l'accès à l'emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical. En l'espèce, la caisse verse aux débats une note du médecin conseil établie le 3 novembre 2022, donc postérieurement au jugement entrepris, rédigée comme suit : 'Demande de révision catégorie d'invalidité en date du 04 10 2018 par le médecin traitant. La demande aurait été déclenchée suite à la modification du montant versé par la prévoyance de l'entreprise où travaillait l'assurée avant la mise en invalidité. L'examen du médecin conseil du 19 octobre 2018 a mis en évidence l'absence de suivi spécialisé, un examen clinique strictement normal, la poursuite de ses activités domestiques, la poursuite de la conduite automobile. En revanche, la désinsertion professionnelle était certaine. Toutefois, l'état de santé de l'assurée permettait l'exercice d'une activité salariée réduite, d'où le maintien en invalidité cat. 1 au 19 10 2018, date de l'examen par le médecin-conseil.' Le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a donné un avis favorable à la demande de Mme [M] dans son compte rendu du jour de l'audience devant les juges de première instance, indiquant, comme repris par le jugement : 'Femme 57 ans - Accord Cat I - Rejet Cat II Dépressive depuis l'âge de 12 ans - Séjours psychiatriques - traumatisme psychologique majeur.' Dans son recours devant le tribunal, Mme [M] indique : 'Depuis mon passage en invalidité, mon état de santé s'est beaucoup dégradé. Je suis très fatigable et ma santé psychologique est très fragile. De ce fait, je n'ai pas pu reprendre d'activité professionnelle et je me rends compte que cela ne sera pas possible ni dans mon poste ni dans une autre activité professionnelle. J'ai donc fait une demande de révision de la catégorie d'invalidité. J'ai été reçue par le médecin conseil en octobre 2018 et j'ai reçu une notification de refus de changement de catégorie le 25/10/2018. En effet, j'ai été très impressionnée par cette visite médicale et je n'ai pas pu m'exprimer sur mon état de santé. Par la présente je souhaite demander une révision de cette décision car j'ai des éléments médicaux à exprimer qui pourraient changer la décision.' Il résulte des explications écrites et orales de Mme [M] qu'elle souffre de dépression depuis l'âge de douze ans, qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison de son état de santé, celui-ci s'étant, selon ses dires, dégradé à la suite d'une agression subie par un professionnel de santé. Elle indique bénéficier d'un traitement anti-dépresseur, et avoir en vain consulté d'autres psychiatres et psychologues. Ces éléments médicaux sont corroborés par le compte-rendu de consultation du docteur [W], non contredit par la note précitée du médecin conseil qui ne mentionne pas l'état psychologique de Mme [M]. Il n'est pas par ailleurs contesté que Mme [M], âgée de 59 ans, a exercé une activité de chargée de clientèle dans une banque à compter de l'obtention de son baccalauréat. A l'audience, elle a indiqué avoir été en arrêt de travail pendant deux ans à compter de 2009 et n'avoir depuis lors pas repris d'activité professionnelle, sans être là encore contredite. Le médecin conseil a considéré que Mme [M] pouvait néanmoins exercer une activité salariée réduite, alors même qu'il reconnaît une 'désinsertion professionnelle certaine' dans son avis du 3 novembre 2022. Il ressort de ces éléments que ni l'appréciation du médecin conseil, ni celle de la caisse relative à l'état d'invalidité de Mme [M] ne tient compte de ses possibilités en termes d'accès à l'emploi au regard de sa formation. Or, le traumatisme psychologique majeur de Mme [M], constaté par le médecin consultant, ajouté à l'absence d'autre formation professionnelle, permet d'affirmer qu'à la date de sa demande présentée en 2018, alors qu'elle était âgée de 53 ans, elle était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle. Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, au demeurant non débattus par la caisse, c'est à juste titre que les juges de première instance ont attribué à Mme [M] une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Il ressort par ailleurs de l'argumentaire du médecin conseil que suite à sa demande de révision de son classement en invalidité du 4 octobre 2018, Mme [M] a été examinée par le médecin conseil le 19 octobre 2018, avis qui a donné lieu à une décision de maintien en première catégorie à compter de cette date. Il en résulte que le classement de Mme [M] en invalidité de deuxième catégorie doit être opéré à compter du 19 octobre 2018 et non du 25 octobre 2018 comme indiqué par les premiers juges, dont le jugement sera sur ce point infirmé. L'article L. 341-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité a un caractère temporaire. La pension d'invalidité peut en effet être révisée, suspendue ou supprimée comme le prévoient les articles L. 341-8 et suivants du même code. Il résulte de ces textes, dans leur rédaction applicable au litige, que la possibilité de la révision de la pension d'invalidité est à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Si l'article R. 341-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu'un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué chaque année, pour autant, les textes applicables précités ne prévoient pas de durée minimum de versement de la pension d'invalidité, dont la révision reste, encore une fois, à l'initiative de l'assuré ou de la caisse. Les premiers juges ne pouvaient donc pas en l'espèce de leur propre initiative fixer une durée de versement d'une année et dire que la caisse devra procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [M] à l'issue de ce délai. Le jugement entrepris sera par conséquent également infirmé sur ce point. Sur les dépens Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et a condamné la caisse aux dépens de première instance. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que : - le classement de Mme [M] en deuxième catégorie des invalides au sens de l'article L. 341-4 2° du code de la sécurité sociale l'était pour une durée d'une année à compter du 25 octobre 2018 ; - la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] devra procéder à un réexamen de la situation de Mme [M] pour déterminer si, à compter du 25 octobre 2019, son état de santé continuait de justifier son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit qu'il y a lieu de classer Mme [H] [M] dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 19 octobre 2018 ; Renvoie Mme [H] [M] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] pour la liquidation de ses droits sur la base de ce classement ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.