Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 24/00339
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2024, Monsieur [I] [M], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 8 août 2024 par la commission médicale de recours amiable confirmant, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 25 avril 2024 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité. Par jugement du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -déclaré Monsieur [I] [M] recevable en son recours ; -ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2026 ; -sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties. Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 22 septembre 2025. A l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -ordonner une nouvelle mesure d’instruction, confiée à tel consultant qu’il plaira au tribunal judiciaire de voir désigner pour, après avoir pris connaissance des pièces de son dossier médical, l’examiner et déterminer si sa capacité de travail restante relative aux pathologies présentées, son état général, son âge, et ses facultés physiques et mentales est réduite ou non de plus des 2/3 et d’en tirer toutes conséquences quant à l’invalidité dont il doit relever ; -débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; -condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [M] soutient, au visa de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, que l’analyse du médecin consultant est insuffisante en ce qu’elle ne répond pas à l’ensemble des critères de l’article L. 341-3 précité et ne parait pas de nature à remettre en cause l’analyse du Professeur [E] lequel considérait la demande d’invalidité tout à fait adaptée. Il ajoute qu’un diagnostic de syndrome fibromyalgique a été posé en octobre 2025, soit postérieurement à l’examen réalisé par le médecin consultant de sorte que ce dernier n’a pu en tenir compte dans son appréciation. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 6 mai 2026 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal : -d’homologuer et entériner le rapport déposé par le Docteur [U] le 26 août 2025 ; -de débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de pension d’invalidité déposée le 12 février 2024 ; -de rejeter la demande de nouvelle expertise de la part de Monsieur [I] [M] ; -de débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme non motivée et non justifiée ; -de condamner Monsieur [I] [M] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -de condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L.341-1, L.341-2, R. 341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont claires, précises, sans ambiguïté. La caisse ajoute que le médecin consultant a parfaitement rempli sa mission et s’est placé à la date de la demande de pension d’invalidité. La caisse ajoute que les éléments médicaux produits par l’assuré sont postérieurs à la demande de mise en invidalidité et ne peuvent justifier sa demande de nouvelle expertise. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Si le juge du fond estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, il peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise. Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et, par conséquent, l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ; 12 juin 2007, n°06-16.906 ; 17 janvier 2008, n°06-16.492 ; 5 juin 2008, n°07-16.929). En l'espèce, le tribunal, saisi d’un recours de Monsieur [I] [M] à l’encontre d’une décision lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale. Le médecin consultant relève que Monsieur [I] [M], âgé de 58 ans, présente une arthrose rachidienne localisée depuis de longues années au cou, sans retentissement majeur, et récemment au niveau lombaire avec un conflit diagnostiqué en juillet 2025. Le médecin consultant note que la gêne principale est située sur les pieds avec des hallux rigidus opérés en 2022 avec des suites douloureuses malgré la rééducation et les semelles orthopédiques. Le médecin consultant précise que la marche nécessite une canne simple et ne peut être trop longue. Le médecin consultant note que l’ensemble a justifié son licenciement en septembre 2024 et qu’il n’a pas recherché d’activité professionnelle jusqu’à ces temps-ci. Le médecin consultant retient que l’ensemble est compatible avec une activité professionnelle évitant la station debout prolongée, la marche et le port de charges et qu’à la date de la demande d’invalidité, les comptes-rendus chirurgicaux étaient rassurants. Le médecin consultant conclut qu’à la date du 12 février 2024, que Monsieur [I] [M] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Si Monsieur [I] [M] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne produit aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui n’aurait pas été soumis au médecin consultant et qui serait de nature à remettre en cause son appréciation. Il sera à cet égard observé que si le médecin de l’unité fonctionnelle de pathologies professionnelle et santé au travail au CHU a indiqué, dans son avis du 2 avril 2024, que Monsieur [I] [M] pourrait rencontrer des difficultés pour reprendre une activité professionnelle quelconque, celui-ci a également noté, aux termes de ce même compte-rendu, la comptabilité de l’état de santé de Monsieur [I] [M] avec un poste à charge physique faible permettant d’adopter une position assise/debout telles que les fonctions d’agent de surveillance. Monsieur [I] [M] ne saurait en outre se prévaloir utilement, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, du diagnostic de fibromyalgie posé en octobre 2025 dès lors que les conditions médicales d’attribution de la pension d’invalidité doivent être appréciées à la date de la demande, soit le 12 février 2024. Au vu du rapport clair, précis, argumenté et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 12 février 2024, Monsieur [I] [M], qui ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité. Par suite, Monsieur [I] [M] sera débouté de sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle consultation médicale. Sur les mesures accessoires Monsieur [I] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale ; Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ; Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [I] [M] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
88G MINUTE N°26/340 20 Juillet 2026 [I] [M] C/ CPAM DE [Localité 1] N° RG 24/00339 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5PX CCC délivrées le : à : - M. [I] [M] - Me Olivier CHALOT FE délivrée le : à : - CPAM de la MARNE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026. A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Maître Olivier CHALOT, avocat au Barreau de REIMS, substitué par Maître Julie COUTANT, avocat au Barreau de REIMS, comparante, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Madame [N] [T], munie d'un pouvoir D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2024, Monsieur [I] [M], a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 8 août 2024 par la commission médicale de recours amiable confirmant, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 25 avril 2024 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité. Par jugement du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment : -déclaré Monsieur [I] [M] recevable en son recours ; -ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2026 ; -sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties. Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 22 septembre 2025. A l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. Monsieur [I] [M], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -ordonner une nouvelle mesure d’instruction, confiée à tel consultant qu’il plaira au tribunal judiciaire de voir désigner pour, après avoir pris connaissance des pièces de son dossier médical, l’examiner et déterminer si sa capacité de travail restante relative aux pathologies présentées, son état général, son âge, et ses facultés physiques et mentales est réduite ou non de plus des 2/3 et d’en tirer toutes conséquences quant à l’invalidité dont il doit relever ; -débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; -condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [M] soutient, au visa de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, que l’analyse du médecin consultant est insuffisante en ce qu’elle ne répond pas à l’ensemble des critères de l’article L. 341-3 précité et ne parait pas de nature à remettre en cause l’analyse du Professeur [E] lequel considérait la demande d’invalidité tout à fait adaptée. Il ajoute qu’un diagnostic de syndrome fibromyalgique a été posé en octobre 2025, soit postérieurement à l’examen réalisé par le médecin consultant de sorte que ce dernier n’a pu en tenir compte dans son appréciation. La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à son courrier valant conclusions reçu au greffe le 6 mai 2026 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal : -d’homologuer et entériner le rapport déposé par le Docteur [U] le 26 août 2025 ; -de débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de pension d’invalidité déposée le 12 février 2024 ; -de rejeter la demande de nouvelle expertise de la part de Monsieur [I] [M] ; -de débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme non motivée et non justifiée ; -de condamner Monsieur [I] [M] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -de condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles L.341-1, L.341-2, R. 341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont claires, précises, sans ambiguïté. La caisse ajoute que le médecin consultant a parfaitement rempli sa mission et s’est placé à la date de la demande de pension d’invalidité. La caisse ajoute que les éléments médicaux produits par l’assuré sont postérieurs à la demande de mise en invidalidité et ne peuvent justifier sa demande de nouvelle expertise. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Si le juge du fond estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, il peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise. Les juges du fond apprécient souverainement la clarté ou l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et, par conséquent, l’opportunité de recourir à une nouvelle expertise (Cass. civ. 2ème, 11 juillet 2005, n°04-30.341 ; 12 juin 2007, n°06-16.906 ; 17 janvier 2008, n°06-16.492 ; 5 juin 2008, n°07-16.929). En l'espèce, le tribunal, saisi d’un recours de Monsieur [I] [M] à l’encontre d’une décision lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale. Le médecin consultant relève que Monsieur [I] [M], âgé de 58 ans, présente une arthrose rachidienne localisée depuis de longues années au cou, sans retentissement majeur, et récemment au niveau lombaire avec un conflit diagnostiqué en juillet 2025. Le médecin consultant note que la gêne principale est située sur les pieds avec des hallux rigidus opérés en 2022 avec des suites douloureuses malgré la rééducation et les semelles orthopédiques. Le médecin consultant précise que la marche nécessite une canne simple et ne peut être trop longue. Le médecin consultant note que l’ensemble a justifié son licenciement en septembre 2024 et qu’il n’a pas recherché d’activité professionnelle jusqu’à ces temps-ci. Le médecin consultant retient que l’ensemble est compatible avec une activité professionnelle évitant la station debout prolongée, la marche et le port de charges et qu’à la date de la demande d’invalidité, les comptes-rendus chirurgicaux étaient rassurants. Le médecin consultant conclut qu’à la date du 12 février 2024, que Monsieur [I] [M] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Si Monsieur [I] [M] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne produit aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui n’aurait pas été soumis au médecin consultant et qui serait de nature à remettre en cause son appréciation. Il sera à cet égard observé que si le médecin de l’unité fonctionnelle de pathologies professionnelle et santé au travail au CHU a indiqué, dans son avis du 2 avril 2024, que Monsieur [I] [M] pourrait rencontrer des difficultés pour reprendre une activité professionnelle quelconque, celui-ci a également noté, aux termes de ce même compte-rendu, la comptabilité de l’état de santé de Monsieur [I] [M] avec un poste à charge physique faible permettant d’adopter une position assise/debout telles que les fonctions d’agent de surveillance. Monsieur [I] [M] ne saurait en outre se prévaloir utilement, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, du diagnostic de fibromyalgie posé en octobre 2025 dès lors que les conditions médicales d’attribution de la pension d’invalidité doivent être appréciées à la date de la demande, soit le 12 février 2024. Au vu du rapport clair, précis, argumenté et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 12 février 2024, Monsieur [I] [M], qui ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, ne remplissait pas les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité. Par suite, Monsieur [I] [M] sera débouté de sa demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une nouvelle consultation médicale. Sur les mesures accessoires Monsieur [I] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale ; Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité ; Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [I] [M] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens. 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