notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 24/00109

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, Madame [O] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'un recours contestant la décision de la [1] confirmant le rejet de sa demande de révision de catégorie d'invalidité. 

Par jugement du 3 avril 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur [K], et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 novembre 2025.

L'expert a rempli sa mission le 13 octobre 2025 et il a considéré que Madame [J] présentait un niveau d'invalidité de catégorie II à la date du 23 août 2023. 

Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

À cette audience, Madame [J], comparante en personne, maintient sa demande se voir reconnaître une invalidité de catégorie II. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'elle est allée voir le Docteur [K] mais que la CPAM s'opposer aux conclusions en indiquant ne pas avoir tous les documents. Elle explique avoir tenté des formations pour voir si elle pouvait travailler mais elle a été dans l'impossibilité de le faire. Elle ajoute que la fibromyalgie est une souffrance de tous les jours. 

En face, la CPAM de l'Aisne, régulièrement représentée, reprend oralement ses écritures et demande au tribunal de : 
- Constater que Madame [J] n'a pas produit, ni pour l'expertise ni pour les suites de la procédure, le rapport de révision d'invalidité établi par le médecin conseil et le rapport intégral établi par la [2] ;
- Ecarter les conclusions d'expertise du rapport du Docteur [K] qui n'a pas consulté le rapport de révision d'invalidité établi par le médecin conseil et le rapport intégral établi par la [2] et qui se fonde sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ; 
- Confirmer qu'à la date de demande de révision du 21 août 2023, l'état de santé de Madame [J] justifiait son maintien en catégorie I des invalides ; 
- Débouter Madame [J] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne rappelle que le jugement du 3 avril 2025 a ordonné à Madame [J] de produire, pour l'expertise ainsi que pour les suites de la procédure, le rapport de révision d'invalidité établi par le médecin-conseil et le rapport intégral établi par la [1]. La caisse indique que le principe du contradictoire s'impose à l'assuré qui ne permet pas au tribunal et à la caisse de prendre connaissance de la motivation de l'avis. Par ailleurs, la caisse se base sur le rapport d'expertise au sein duquel le praticien fait mention de plusieurs documents communiqués postérieurs au 23 août 2023, date de la demande. 

Au visa des articles 9 du Code de procédure civile, aux articles L.341-1, L.341-3, L.341-4, R.341-2, L.315-1 I et L.315-2 I du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Aisne se réfère à l'avis du médecin conseil qui a considéré que Madame [J] ne se trouvait pas à la date du 21 août 2023 dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2. La CPAM rappelle que la [1] a confirmé l'avis du médecin conseil. Elle rappelle que le médecin conseil et la [1] ont confirmé que Madame [J] présentait toujours un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant le maintien de son classement dans la catégorie I des invalides. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au 
greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de pension d'invalidité et la mesure d'instruction effectuée,

Selon l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale : "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité".

Selon l'article R 341-2, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
" 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. "

Et au terme de l'article L.341-3 du même code : " L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1. soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2. soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3. soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4. soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. "

Il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, il est prévu que : "Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article".

Par ailleurs, il ressort des termes de l'article R.142-16-3 du même code que : "Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision".

En l'espèce, le Docteur [P] [K] a rempli sa mission le 13 octobre 2025. Dans son rapport, il reprend la liste des documents versés par Madame [J] lors de son examen médical. Dans ses conclusions, le Docteur [K] constate que Madame [J] a des douleurs diffuses, mal systématisées à la palpation du rachis cervical, des douleurs diffuses à la palpation des membres supérieurs, des douleurs diffuses, mal systématisées à la palpation du rachis dorso-lombaire ; une mobilité du rachis dorso-lombaire douloureuse, des douleurs diffuses à la palpation des membres inférieurs. 
Le Docteur [K] note une marche instable sur la pointe des pieds et sur les talons ainsi qu'un appui monopodal instable bilatéral. Madame [J] s'est plainte de douleurs diffuses, de céphalées en casque, de troubles de l'équilibre, de douleurs épigastriques. Il n'y a pas de retentissement sur les actes de la vie courante. Elle a cependant installé un tabouret dans la douche. Son périmètre de marche est limité à 30 minutes. Elle explique se faire aider pour la cuisine et les tâches ménagères. Elle conduit sur des trajets courts avec une voiture équipée d'une boite automatique. Elle fait des promenades courtes et de la natation. 
Le Docteur [K] conclut que : "Compte-tenu des documents communiqués, des doléances, de l'examen clinique et de son traitement habituel le 23 août 2023, le niveau d'invalidité présenté par Madame [J] [O] était de catégorie 2. Il ajoutait que son état de santé, à la date du 23 août 2023, entraînait une réduction de sa capacité de gains ou de travail de 2/3 conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du Code de la sécurité sociale". 

À l'audience, Madame [J] a apporté de nouveaux documents qui ne sont pas contemporains à la date du 23 août 2023. Le tribunal ne peut donc pas les prendre en compte pour fonder sa décision. Elle a évoqué des douleurs persistantes et une incapacité de travailler malgré des tentatives de formation. Elle sollicite la reconnaissance d'une invalidité de catégorie II. Elle explique que la fibromyalgie est une souffrance de tous les jours. 

En face, la CPAM de l'Aisne, sollicite que l'expertise du Docteur [K] soit écartée. Elle reprend le contenu du rapport au sein duquel l'expert a fait une liste des documents communiqués par Madame [J]. Dans ces documents, des certificats médicaux de 2024 et de 2025 sont mentionnés. Pour la CPAM de l'Aisne, la mention de ces documents montre que le Docteur [K] s'est fondé sur des éléments médicaux postérieurs à la date du 23 août 2023 pour son diagnostic. 

Par ailleurs, la caisse rappelle que la condition médicale d'attribution d'une pension d'invalidité repose sur plusieurs facteurs dont l'état physique de l'intéressé, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa formation professionnelle. Elle ajoute que la pension d'invalidité de catégorie II est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus d'exercer une profession quelconque. La caisse note que le Docteur [K] n'a pas considéré que Madame [J] se trouvait dans une incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie II. Elle ajoute qu'il a reconnu que Madame [J] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant le maintien de son classement dans la catégorie 1 des invalides. La caisse constate que les conclusions du Docteur [K] rejoignent l'avis du médecin conseil et la décision de la [1]. 

La caisse ajoute que le Docteur [K] ne s'est pas vu communiquer le rapport de révision du médecin conseil et le rapport de la [1], étant précisé que cette communication avait été ordonnée par le jugement du 3 avril 2025. Pour la caisse, l'absence de communication de ces documents a empêché le Docteur [K] de prendre connaissance des éléments médicaux sur lesquels se sont fondés le médecin conseil et la [1]. 

La caisse considère donc qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'état de santé de Madame [J] justifiait, à la date du 21 août 2023, un placement en 2ème catégorie d'invalidité. 

De ce fait, il apparaît que le Docteur [K] a répondu aux différentes questions posées dans sa mission. Ainsi, dans ses conclusions, il rappelle qu'il s'est fondé sur les documents communiqués, les doléances de Madame [J], l'examen clinique ainsi que son traitement habituel pour considérer que le niveau d'invalidité présenté par Madame [J] était de catégorie II. Il fait bien état d'une appréciation à la date de la demande. Le Docteur [K] n'a donc fait que reprendre les documents communiqués par Madame [J], y compris ceux postérieurs à la date de la demande, sans qu'il soit démontré leur utilisation pour fonder ses conclusions. Par ailleurs, il répond bien à la lettre de sa mission qui est de se prononcer sur le niveau d'invalidité au regard des critères posés à l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale. Le Docteur [K] a aussi indiqué, conformément à sa mission, que l'état de santé de Madame [J] entraînait une réduction de sa capacité de gain ou de travail de 2/3, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du Code de la sécurité sociale. Cette constatation ne remet pas en cause les conclusions du Docteur [K] sur le niveau d'invalidité, celui-ci ayant simplement répondu à la lettre de sa mission. L'expert a rappelé s'être fondé sur les conditions du code de la sécurité sociale pour conclure à un niveau d'invalidité de catégorie II ce qui implique qu'il considère que Madame [J] ne peut plus exercer une activité professionnelle quelconque. 

Concernant l'absence de documents communiqués, le code de la sécurité sociale rappelle que la caisse peut elle-même transmettre ces documents au médecin expert. Le jugement du 3 avril 2025 fait mention de cette obligation à la caisse de transmission des documents au médecin. Si Madame [J] n'a pas transmis ces documents, la caisse était en mesure de le faire. Toutefois, l'absence de ces documents n'apparaît pas préjudiciable pour les parties. En effet, le Docteur [K] s'est fondé sur plusieurs certificats médicaux produits par Madame [J] qui n'ont pas fait l'objet d'une remise en cause par la caisse. Ainsi, le Docteur [K] s'est donc fondé sur des éléments médicaux objectifs et il n'est pas démontré que la communication de ces documents aurait changé ses conclusions. 

En conséquence, au regard des conclusions du Docteur [K], il convient de reconnaître que Madame [J] présentait un niveau d'invalidité de catégorie II au 23 août 2023 au regard des critères médicaux. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 


Sur l'exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l'article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, en l'absence de demandes sur ce point, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

RETIENT que l'état de santé de Madame [O] [J], au 23 août 2023, présentait un niveau d'invalidité de catégorie II ;

RENVOI Madame [O] [J] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne pour vérifier les conditions administratives d'ouverture de droit à cette prestation ; 

DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne de ses demandes ; 

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ; 
 
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d'appel.

Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/145




DOSSIER : N° RG 24/00109 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DDKR





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 06 MAI 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es 
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es
Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition

Accompagné-es de [W] [H] et [B] [D], attaché-es de justice

Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement,

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par [L] [X], salarié muni d'un pouvoir spécial




Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [B] [D], attaché de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, Madame [O] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon d'un recours contestant la décision de la [1] confirmant le rejet de sa demande de révision de catégorie d'invalidité. 

Par jugement du 3 avril 2025, auquel il convient de se référer pour de plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné une expertise judiciaire, confiée au Docteur [K], et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 novembre 2025.

L'expert a rempli sa mission le 13 octobre 2025 et il a considéré que Madame [J] présentait un niveau d'invalidité de catégorie II à la date du 23 août 2023. 

Plusieurs fois renvoyée, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

À cette audience, Madame [J], comparante en personne, maintient sa demande se voir reconnaître une invalidité de catégorie II. 

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'elle est allée voir le Docteur [K] mais que la CPAM s'opposer aux conclusions en indiquant ne pas avoir tous les documents. Elle explique avoir tenté des formations pour voir si elle pouvait travailler mais elle a été dans l'impossibilité de le faire. Elle ajoute que la fibromyalgie est une souffrance de tous les jours. 

En face, la CPAM de l'Aisne, régulièrement représentée, reprend oralement ses écritures et demande au tribunal de : 
- Constater que Madame [J] n'a pas produit, ni pour l'expertise ni pour les suites de la procédure, le rapport de révision d'invalidité établi par le médecin conseil et le rapport intégral établi par la [2] ;
- Ecarter les conclusions d'expertise du rapport du Docteur [K] qui n'a pas consulté le rapport de révision d'invalidité établi par le médecin conseil et le rapport intégral établi par la [2] et qui se fonde sur des éléments postérieurs à la date impartie pour statuer ; 
- Confirmer qu'à la date de demande de révision du 21 août 2023, l'état de santé de Madame [J] justifiait son maintien en catégorie I des invalides ; 
- Débouter Madame [J] de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne rappelle que le jugement du 3 avril 2025 a ordonné à Madame [J] de produire, pour l'expertise ainsi que pour les suites de la procédure, le rapport de révision d'invalidité établi par le médecin-conseil et le rapport intégral établi par la [1]. La caisse indique que le principe du contradictoire s'impose à l'assuré qui ne permet pas au tribunal et à la caisse de prendre connaissance de la motivation de l'avis. Par ailleurs, la caisse se base sur le rapport d'expertise au sein duquel le praticien fait mention de plusieurs documents communiqués postérieurs au 23 août 2023, date de la demande. 

Au visa des articles 9 du Code de procédure civile, aux articles L.341-1, L.341-3, L.341-4, R.341-2, L.315-1 I et L.315-2 I du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l'Aisne se réfère à l'avis du médecin conseil qui a considéré que Madame [J] ne se trouvait pas à la date du 21 août 2023 dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2. La CPAM rappelle que la [1] a confirmé l'avis du médecin conseil. Elle rappelle que le médecin conseil et la [1] ont confirmé que Madame [J] présentait toujours un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant le maintien de son classement dans la catégorie I des invalides. 

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au 
greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de pension d'invalidité et la mesure d'instruction effectuée,

Selon l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale : "l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité".

Selon l'article R 341-2, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
" 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. "

Et au terme de l'article L.341-3 du même code : " L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1. soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2. soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3. soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4. soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. "

Il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, il est prévu que : "Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article".

Par ailleurs, il ressort des termes de l'article R.142-16-3 du même code que : "Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision".

En l'espèce, le Docteur [P] [K] a rempli sa mission le 13 octobre 2025. Dans son rapport, il reprend la liste des documents versés par Madame [J] lors de son examen médical. Dans ses conclusions, le Docteur [K] constate que Madame [J] a des douleurs diffuses, mal systématisées à la palpation du rachis cervical, des douleurs diffuses à la palpation des membres supérieurs, des douleurs diffuses, mal systématisées à la palpation du rachis dorso-lombaire ; une mobilité du rachis dorso-lombaire douloureuse, des douleurs diffuses à la palpation des membres inférieurs. 
Le Docteur [K] note une marche instable sur la pointe des pieds et sur les talons ainsi qu'un appui monopodal instable bilatéral. Madame [J] s'est plainte de douleurs diffuses, de céphalées en casque, de troubles de l'équilibre, de douleurs épigastriques. Il n'y a pas de retentissement sur les actes de la vie courante. Elle a cependant installé un tabouret dans la douche. Son périmètre de marche est limité à 30 minutes. Elle explique se faire aider pour la cuisine et les tâches ménagères. Elle conduit sur des trajets courts avec une voiture équipée d'une boite automatique. Elle fait des promenades courtes et de la natation. 
Le Docteur [K] conclut que : "Compte-tenu des documents communiqués, des doléances, de l'examen clinique et de son traitement habituel le 23 août 2023, le niveau d'invalidité présenté par Madame [J] [O] était de catégorie 2. Il ajoutait que son état de santé, à la date du 23 août 2023, entraînait une réduction de sa capacité de gains ou de travail de 2/3 conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du Code de la sécurité sociale". 

À l'audience, Madame [J] a apporté de nouveaux documents qui ne sont pas contemporains à la date du 23 août 2023. Le tribunal ne peut donc pas les prendre en compte pour fonder sa décision. Elle a évoqué des douleurs persistantes et une incapacité de travailler malgré des tentatives de formation. Elle sollicite la reconnaissance d'une invalidité de catégorie II. Elle explique que la fibromyalgie est une souffrance de tous les jours. 

En face, la CPAM de l'Aisne, sollicite que l'expertise du Docteur [K] soit écartée. Elle reprend le contenu du rapport au sein duquel l'expert a fait une liste des documents communiqués par Madame [J]. Dans ces documents, des certificats médicaux de 2024 et de 2025 sont mentionnés. Pour la CPAM de l'Aisne, la mention de ces documents montre que le Docteur [K] s'est fondé sur des éléments médicaux postérieurs à la date du 23 août 2023 pour son diagnostic. 

Par ailleurs, la caisse rappelle que la condition médicale d'attribution d'une pension d'invalidité repose sur plusieurs facteurs dont l'état physique de l'intéressé, son âge, ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa formation professionnelle. Elle ajoute que la pension d'invalidité de catégorie II est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus d'exercer une profession quelconque. La caisse note que le Docteur [K] n'a pas considéré que Madame [J] se trouvait dans une incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie II. Elle ajoute qu'il a reconnu que Madame [J] présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant le maintien de son classement dans la catégorie 1 des invalides. La caisse constate que les conclusions du Docteur [K] rejoignent l'avis du médecin conseil et la décision de la [1]. 

La caisse ajoute que le Docteur [K] ne s'est pas vu communiquer le rapport de révision du médecin conseil et le rapport de la [1], étant précisé que cette communication avait été ordonnée par le jugement du 3 avril 2025. Pour la caisse, l'absence de communication de ces documents a empêché le Docteur [K] de prendre connaissance des éléments médicaux sur lesquels se sont fondés le médecin conseil et la [1]. 

La caisse considère donc qu'aucun élément ne permet de démontrer que l'état de santé de Madame [J] justifiait, à la date du 21 août 2023, un placement en 2ème catégorie d'invalidité. 

De ce fait, il apparaît que le Docteur [K] a répondu aux différentes questions posées dans sa mission. Ainsi, dans ses conclusions, il rappelle qu'il s'est fondé sur les documents communiqués, les doléances de Madame [J], l'examen clinique ainsi que son traitement habituel pour considérer que le niveau d'invalidité présenté par Madame [J] était de catégorie II. Il fait bien état d'une appréciation à la date de la demande. Le Docteur [K] n'a donc fait que reprendre les documents communiqués par Madame [J], y compris ceux postérieurs à la date de la demande, sans qu'il soit démontré leur utilisation pour fonder ses conclusions. Par ailleurs, il répond bien à la lettre de sa mission qui est de se prononcer sur le niveau d'invalidité au regard des critères posés à l'article L.341-3 du Code de la sécurité sociale. Le Docteur [K] a aussi indiqué, conformément à sa mission, que l'état de santé de Madame [J] entraînait une réduction de sa capacité de gain ou de travail de 2/3, conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du Code de la sécurité sociale. Cette constatation ne remet pas en cause les conclusions du Docteur [K] sur le niveau d'invalidité, celui-ci ayant simplement répondu à la lettre de sa mission. L'expert a rappelé s'être fondé sur les conditions du code de la sécurité sociale pour conclure à un niveau d'invalidité de catégorie II ce qui implique qu'il considère que Madame [J] ne peut plus exercer une activité professionnelle quelconque. 

Concernant l'absence de documents communiqués, le code de la sécurité sociale rappelle que la caisse peut elle-même transmettre ces documents au médecin expert. Le jugement du 3 avril 2025 fait mention de cette obligation à la caisse de transmission des documents au médecin. Si Madame [J] n'a pas transmis ces documents, la caisse était en mesure de le faire. Toutefois, l'absence de ces documents n'apparaît pas préjudiciable pour les parties. En effet, le Docteur [K] s'est fondé sur plusieurs certificats médicaux produits par Madame [J] qui n'ont pas fait l'objet d'une remise en cause par la caisse. Ainsi, le Docteur [K] s'est donc fondé sur des éléments médicaux objectifs et il n'est pas démontré que la communication de ces documents aurait changé ses conclusions. 

En conséquence, au regard des conclusions du Docteur [K], il convient de reconnaître que Madame [J] présentait un niveau d'invalidité de catégorie II au 23 août 2023 au regard des critères médicaux. 


Sur les frais du procès et l'exécution provisoire,

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. 


Sur l'exécution provisoire,

En droit commun, et aux termes de l'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l'article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En l'espèce, en l'absence de demandes sur ce point, il n'y a pas lieu de l'ordonner.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

RETIENT que l'état de santé de Madame [O] [J], au 23 août 2023, présentait un niveau d'invalidité de catégorie II ;

RENVOI Madame [O] [J] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne pour vérifier les conditions administratives d'ouverture de droit à cette prestation ; 

DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne de ses demandes ; 

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ; 
 
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d'appel.

Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code penal R142-16-3, code penal 226-13, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:32:22.266Z.