Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 25/00205
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2024, Monsieur [L] [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité. Le 19 décembre 2024, le Docteur [M] [T], médecin conseil, a considéré que le demandeur ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Dès lors, par courrier en date du 26 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne lui a notifié un refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 9 janvier 2025, Monsieur [P] a contesté ce refus d’attribution d’une pension d’invalidité devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de l’Aisne. Par décision en date du 6 mai 2025, notifiée le 14 mai suivant, la [1] a confirmé la décision de la CPAM de l’Aisne. Par courrier recommandé, en date du 27 juin 2025, parvenu au greffe le 30 juin suivant, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidé à l’audience du 2 avril 2026. À cette audience, Monsieur [P], régulièrement représenté par son avocat, dépose ses conclusions par lesquels il demande au tribunal de : A titre principal, Annuler la décision prise par la Commission Médicale de Recours Amiable des Hauts de France en date du 6 mai 2025, notifiée suivant courrier en date du 14 mai 2025, confirmant la décision de la CPAM de l’Aisne du 3 décembre 2024, refusant d’accorder à Monsieur [L] [P] une pension d’invalidité ; Octroyer à Monsieur [P] une pension d’invalidité, avec toutes ces conséquences de droit À titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale ; Statuer ce que droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] se base sur différents certificats médicaux qui évoquent sa pathologie et qui témoignent d’une inaptitude au travail. En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, dépose ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, Ordonner à Monsieur [P] de produire le rapport d’invalidité établi par le médecin conseil et le rapport intégral établi par la [2] ; De dire et juger qu’à la date du 3 décembre 2024, Monsieur [P] ne remplissait pas la condition médicale permettant l’attribution d’une pension d’invalidité ; De débouter en conséquence Monsieur [P] de son recours ; À titre subsidiaire, Si le Tribunal estime que la condition médicale est remplie, de renvoyer le dossier devant les services de la Caisse afin que soient étudiées les conditions administratives d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, et au visa de les articles 9 du Code de procédure civile, aux articles L.341-1, L.341-3, L.341-4, R.341-2, L.315-1 I et L.315-2 I du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis défavorable émis par le médecin conseil pour l’attribution d’une pension d’invalidité. Le médecin conseil avait considéré que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Cette décision a été confirmée par la [2]. La CPAM de l’Aisne rappelle que l’avis du médecin conseil et la décision de la [2] s’imposent à elle. Par ailleurs, elle rappelle que le versement de la pension d’invalidité nécessite la réunion des conditions tant administratives que médicales. Le recours ne portant que sur les conditions médicales, le tribunal ne pourra ordonner à la CPAM le versement de la pension d’invalidité sans avoir au préalable renvoyé le dossier devant les services de la caisse pour l’étude des conditions administratives d’ouverture du droit. Enfin, elle demande que Monsieur [P] sollicite du service médical près de la CPAM de l’Aisne qu’il communique ces rapports et que Monsieur [P] verse ces pièces aux débats. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la [1], ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de Monsieur [P] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l'Aisne. Sur la recevabilité du recours, Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable ([1]). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la [1], un délai de 2 mois. La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l’espèce, le 3 décembre 2024, Monsieur [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité ; par une décision en date du 19 décembre 2024, le médecin conseil a considéré qu’il ne présentant pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; par courrier en date du 26 décembre 2024, la CPAM de l’Aisne a rejeté sa demande ; par courrier en date du 9 janvier 2025, Monsieur [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 6 mai 2025 ; par requête en date du 27 juin 2025, Monsieur [P] a saisi d’une contestation le Pôle social. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité, Aux termes de l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l'assuré-e a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il ou elle présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le ou la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il ou elle percevait avant son état d'invalidité. Aux termes de l'article R.341-2 du même code, pour que cette pension soit attribuée il faut que l'invalidité de l'assuré-e réduise au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que son salaire de référence ne soit pas supérieur au tiers de la rémunération normale. Enfin, aux termes de l'article L.341-3 du mêle code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Cette appréciation se fait : 1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L341-4 de ce code, pour la détermination du montant de la pension, les invalides sont classé-es comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité au 3 décembre 2024. Au soutien de sa demande, Monsieur [P] fait état d’une maladie auto-immune, à savoir une maladie des agglutinines froides. Il produit plusieurs pièces médicales postérieures au 6 mai 2025, date à laquelle la [1] s’est prononcée. Le tribunal doit alors les écarter. En face, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis du médecin conseil et la décision de la [1] qui s’imposent à elle. Le médecin conseil a considéré que Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions médicales pour l’attribution d’une pension d’invalidité. Il a considéré que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. La [1] a confirmé cette décision. En l’espèce, Monsieur [P] n’apporte pas de pièces contemporaines au 3 décembre 2024, date de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Les certificats médicaux sont postérieurs à cette date et le tribunal ne peut pas en prendre compte pour statuer sur le litige. Monsieur [P] n’apporte pas d’autres documents contemporains à la date de sa demande, permettant de renverser la décision de la [1]. Il ne produit pas de documents permettant de constater les effets de sa pathologie sur sa vie professionnelle et personnelle. La consultation ou l’expertise médicale judiciaire ne pouvant servir à pallier l’insuffisance du demandeur dans l’administration de la preuve, aucune mesure d’instruction ne sera ordonnée et Monsieur [P] sera débouté de son recours. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, sans qu'il soit nécessaire d'analyser sa demande de consultation médicale, le tribunal se considérant comme suffisamment éclairé pour statuer. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [P] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demande sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ; DECLARE le recours formé Monsieur [L] [P] recevable ; DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ; DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de consultation médicale ; CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ; Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. La greffière. La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 26/151 DOSSIER : N° RG 25/00205 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DLAP Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 06 MAI 2026 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Avril 2026, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleur-euses salarié-es Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleur-euses non salarié-es Greffière : Stéphanie BOITELLE, greffière à l'audience et Stéphane DELOT, cadre greffier pour la mise à disposition Accompagné-es de [I] [D] et [E] [A], attaché-es de justice Et accompagnés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [L] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Marc BALCET, avocat au barreau de Beauvais DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par [W] [J], salarié muni d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [E] [A], attaché de justice - pour être rendue le Mercredi 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2024, Monsieur [L] [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité. Le 19 décembre 2024, le Docteur [M] [T], médecin conseil, a considéré que le demandeur ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Dès lors, par courrier en date du 26 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne lui a notifié un refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 9 janvier 2025, Monsieur [P] a contesté ce refus d’attribution d’une pension d’invalidité devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de l’Aisne. Par décision en date du 6 mai 2025, notifiée le 14 mai suivant, la [1] a confirmé la décision de la CPAM de l’Aisne. Par courrier recommandé, en date du 27 juin 2025, parvenu au greffe le 30 juin suivant, Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidé à l’audience du 2 avril 2026. À cette audience, Monsieur [P], régulièrement représenté par son avocat, dépose ses conclusions par lesquels il demande au tribunal de : A titre principal, Annuler la décision prise par la Commission Médicale de Recours Amiable des Hauts de France en date du 6 mai 2025, notifiée suivant courrier en date du 14 mai 2025, confirmant la décision de la CPAM de l’Aisne du 3 décembre 2024, refusant d’accorder à Monsieur [L] [P] une pension d’invalidité ; Octroyer à Monsieur [P] une pension d’invalidité, avec toutes ces conséquences de droit À titre subsidiaire, Ordonner une expertise médicale ; Statuer ce que droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] se base sur différents certificats médicaux qui évoquent sa pathologie et qui témoignent d’une inaptitude au travail. En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée, dépose ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de : A titre principal, Ordonner à Monsieur [P] de produire le rapport d’invalidité établi par le médecin conseil et le rapport intégral établi par la [2] ; De dire et juger qu’à la date du 3 décembre 2024, Monsieur [P] ne remplissait pas la condition médicale permettant l’attribution d’une pension d’invalidité ; De débouter en conséquence Monsieur [P] de son recours ; À titre subsidiaire, Si le Tribunal estime que la condition médicale est remplie, de renvoyer le dossier devant les services de la Caisse afin que soient étudiées les conditions administratives d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité. Au soutien de ses prétentions, et au visa de les articles 9 du Code de procédure civile, aux articles L.341-1, L.341-3, L.341-4, R.341-2, L.315-1 I et L.315-2 I du Code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis défavorable émis par le médecin conseil pour l’attribution d’une pension d’invalidité. Le médecin conseil avait considéré que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Cette décision a été confirmée par la [2]. La CPAM de l’Aisne rappelle que l’avis du médecin conseil et la décision de la [2] s’imposent à elle. Par ailleurs, elle rappelle que le versement de la pension d’invalidité nécessite la réunion des conditions tant administratives que médicales. Le recours ne portant que sur les conditions médicales, le tribunal ne pourra ordonner à la CPAM le versement de la pension d’invalidité sans avoir au préalable renvoyé le dossier devant les services de la caisse pour l’étude des conditions administratives d’ouverture du droit. Enfin, elle demande que Monsieur [P] sollicite du service médical près de la CPAM de l’Aisne qu’il communique ces rapports et que Monsieur [P] verse ces pièces aux débats. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que si l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la formation préalable d'un recours non contentieux devant la [1], ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer ou infirmer cette décision, qui revêt un caractère administratif. En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent sur la demande de “confirmation / infirmation”, de statuer sur le bien fondé de la demande de Monsieur [P] et d'éventuellement renvoyer les parties devant la CPAM de l'Aisne. Sur la recevabilité du recours, Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable ([1]). Aux termes de l'article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la [1], un délai de 2 mois. La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. En l’espèce, le 3 décembre 2024, Monsieur [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité ; par une décision en date du 19 décembre 2024, le médecin conseil a considéré qu’il ne présentant pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; par courrier en date du 26 décembre 2024, la CPAM de l’Aisne a rejeté sa demande ; par courrier en date du 9 janvier 2025, Monsieur [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 6 mai 2025 ; par requête en date du 27 juin 2025, Monsieur [P] a saisi d’une contestation le Pôle social. En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par le demandeur, il conviendra de déclarer le recours formé par lui comme recevable. Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité, Aux termes de l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l'assuré-e a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il ou elle présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le ou la mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il ou elle percevait avant son état d'invalidité. Aux termes de l'article R.341-2 du même code, pour que cette pension soit attribuée il faut que l'invalidité de l'assuré-e réduise au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que son salaire de référence ne soit pas supérieur au tiers de la rémunération normale. Enfin, aux termes de l'article L.341-3 du mêle code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Cette appréciation se fait : 1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L341-4 de ce code, pour la détermination du montant de la pension, les invalides sont classé-es comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il est rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Monsieur [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité au 3 décembre 2024. Au soutien de sa demande, Monsieur [P] fait état d’une maladie auto-immune, à savoir une maladie des agglutinines froides. Il produit plusieurs pièces médicales postérieures au 6 mai 2025, date à laquelle la [1] s’est prononcée. Le tribunal doit alors les écarter. En face, la CPAM de l’Aisne se réfère à l’avis du médecin conseil et la décision de la [1] qui s’imposent à elle. Le médecin conseil a considéré que Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions médicales pour l’attribution d’une pension d’invalidité. Il a considéré que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. La [1] a confirmé cette décision. En l’espèce, Monsieur [P] n’apporte pas de pièces contemporaines au 3 décembre 2024, date de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Les certificats médicaux sont postérieurs à cette date et le tribunal ne peut pas en prendre compte pour statuer sur le litige. Monsieur [P] n’apporte pas d’autres documents contemporains à la date de sa demande, permettant de renverser la décision de la [1]. Il ne produit pas de documents permettant de constater les effets de sa pathologie sur sa vie professionnelle et personnelle. La consultation ou l’expertise médicale judiciaire ne pouvant servir à pallier l’insuffisance du demandeur dans l’administration de la preuve, aucune mesure d’instruction ne sera ordonnée et Monsieur [P] sera débouté de son recours. En conséquence, il conviendra de débouter Monsieur [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, sans qu'il soit nécessaire d'analyser sa demande de consultation médicale, le tribunal se considérant comme suffisamment éclairé pour statuer. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [P] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, en l’absence de demande sur ce point, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de “confirmation / infirmation” de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ; DECLARE le recours formé Monsieur [L] [P] recevable ; DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ; DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de consultation médicale ; CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel ; Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. La greffière. La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:32:47.787Z.