Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00682
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure [F] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie, servie par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, depuis le 01 août 2019. Le 28 mars 2024, [F] [U] sollicitait auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, la révision de son classement dans la deuxième catégorie des invalides. Par avis du 29 avril 2024, le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France maintenait son classement dans la première catégorie des invalides. Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 juin 2024, la caisse régionale d’assurance d’Ile-de-France notifiait à [F] [U] sa décision de refus de passage en catégorie 2 et son maintien en catégorie1. [F] [U] formait un recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 06 janvier 2025, confirmait le maintien de son classement dans la première catégorie des invalides. Par courrier recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2025, la décision était notifiée à [F] [U]. Par requête du 17 mars 2025, réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 19 mars 2025, [F] [U] saisissait le pôle social, aux fins de contestation de cette décision. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/En demande [F] [U], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à une ophtalmologie et/ou médecine légale. Elle demandait également de condamner la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, [F] [U] faisait valoir que les pathologies dont elle souffrait justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie. Elle produisait plusieurs pièces médicales à l’appui de ses dires et de son impossiblité de travail, notamment le rapport du docteur [I] en date du 07 novembre 2024 concluant que le passage en deuxième catégorie était pleinement justifié. 2/En défense La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, représentée par son agent et reprenant oralement le bénéfice de ses observations écrites, demandait du tribunal de : A titre principal, Déclarer irrecevable le recours de [F] [U] ; A titre subsidiaire, - Ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale ; - Constater que l’avis du service médical [Etablissement 1] s’impose ; - Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 06 janvier 2025 confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie du 10 juin 2024 de maintenir [F] [U] dans la première catégorie des invalides au 29 avril 2024 ; - Débouter [F] [U] de l’ensemble de ses demandes Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France soulevait l’irrecevabilité du recours de [F] [U] au motif que son recours avait été introduit au-delà de deux mois prévus par les dispositions applicables. Sur le fond, la caisse régionale d’assurance malade d’Ile-de-France faisait valoir que [F] [U] ne produisait aucun élément médical pertinent à l’appui de sa requête, alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, composées de deux médecins experts, considéraient qu’elle relevait de la première catégorie de pension d’invalidité. Elle soutenait ainsi que [F] [U] était mal fondée à contester l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable sans produire le rapport médical. Elle ajoutait, à toute fin utile que si l’assurée estimait que son état de santé avait évolué depuis lors, il lui appartenait de formaliser une nouvelle demande de pension d’invalidité dans le cadre de laquelle son état de santé pourrait faire l’objet d’un nouvel examen. Le tribunal retenait l’affaire et mettait son jugement en délibéré au 20 août 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIF 1/Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable à l’espèce, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L142-1 de ce code sont précédés d'un recours préalable. En application de l’article L.142-8-5, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Enfin, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ». En l’espèce, suite à la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 10 juin 2024 maintenant [F] [U] dans la première catégorie des invalides, elle a saisi la commission médicale de recours amiable compétente. La décision rendue par la commission médicale de recours amiable, notifiée à [F] [U] le 15 janvier 2025, lui ouvrait un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente. A cet égard, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France produit aux débats l’accusé de réception de cette notification dont il ressort que [F] [U] a réceptionné la décision le 18 janvier 2025. [F] [U] a saisi le tribunal judicaire de Pontoise par requête du 17 mars 2025, date d’émission de sa requête, aux fins de contestation. Ainsi, le recours introduit par [F] [U], le 17 mars 2025 apparaît recevable, comme ayant été effectué dans le délai de deux mois. 2/Sur la demande de révision du classement en deuxième catégorie d’invalidité En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale , « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L’article R. 341-2 du même code précise que « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 ; L’invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». Et l’article L. 341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Ainsi, le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie. La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ». Il convient également de préciser que, dans le cadre de sa saisine, le Tribunal vérifie seulement si à la date de la demande adressée à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et de la décision de refus du 10 juin 2024, [F] [U] remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. De sorte que, seules les pièces qui sont antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 10 juin 2024, pourront être examinées. Dès lors, les documents produits par [F] [U] qui sont postérieurs au 10 juin 2024, ne pourront être pris en compte par le tribunal pour remettre en cause la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. Enfin, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il convient de rappeler que [F] [U] bénéficie d’une pension de première catégorie des invalides réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, après avis du médecin conseil. Est versé aux débats le « rapport médical d’attribution d’invalidité » établi le 03 mai 2024 par le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lequel conclut : « Assurée de 56 ans, secrétaire sans emploi, ayant fait une demande de révision le 20 mars 2024. Compte tenu des éléments du dossier, il persiste une capacité de gain de plus de 50%. L’état médical reste compatible avec une activité alléguée et adaptée au handicap ». Dans sa décision notifiée le 15 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable maintient le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité pour [F] [U], en retenant : «compte tenu de la pathologie exposée, de l’entretien en présentiel du 29 avril 2024 avec une infirmière du service médical, des constatations du médecin conseil, chez une assurée sans emploi (anciennement secrétaire comptable) âgée de 57 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide le maintien de la catégorie d’invalidité 1 ». Le rapport médical ayant fondé l’avis de la commission médicale de recours amiable n’est pas versé aux débats. Pour pouvoir accéder à la seconde catégorie des invalides, il est nécessaire que [F] [U] se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque. [F] [U] produit au tribunal plusieurs pièces d’ordre médical à l’appui de sa requête, de nombreuses pièces médicales dont un rapport d’expertise établi par le docteur [M] [I] le 07 novembre 2024 lequel conclut que « vu ses plaintes et son examen clinique, elle ne peut plus exercer aucune profession sachant qu’elle a presque 57 ans et son état est susceptible de s’aggraver encore car en 2 ans, son œil droit s’est dégradé avec passage de l’acuité visuelle de 5/10 à 3/10 en sachant que la cataracte est évolutive. C’est pour tous ses arguments objectifs que la demande de passage en invalidité catégorie 2 parait complément justifié ». Si le rapport d’expertise établi par le docteur [M] [I] est postérieur à la décision contestée, il n’en demeure pas moins qu’il se prononce sur les conséquences des pathologies présentées par [F] [U], en reprenant tous les documents, au regard de sa capacité de travail et vient contredire l’appréciation retenue par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable. Il s’ensuit que les pièces versées au dossier relèvent un différent d’ordre médical et qu’il y’a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise dont le détail sera repris au dispositif. Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens. Jugement rédigé avec l’aide de [B] [P], Attachée de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, Déclare recevable le recours de [F] [U] à l’encontre de la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 10 juin 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ; Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale de [F] [U] et commet pour y procéder : Docteur [O] [Adresse 3] [Localité 3] Pour accomplir la mission suivante : Examiner [F] [U] et étudier son entier dossier médical ; Rédiger un rapport en répondant la question suivante : l’état de santé de [F] [U] répond -elle aux conditions d’attribution posées par la deuxième catégorie d’invalidité à la date de la demande, soit le 28 mars 2024, à savoir que l’invalidité ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle? A titre informatif, l’expert pourra préciser si depuis la date de la demande, le 28 mars 2024, une amélioration ou une aggravation de l’état de santé de [F] [U] est constatée. Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur,notamment un ophtalomologue le cas écéhant, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ; Dit que [F] [U] devra communiquer au docteur [O] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; Enjoint au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [F] [U] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; Désigne le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ; Renvoie l’affaire à l’audience du : Jeudi 25 mars 2027 à 14h00 (salle d’audience affichée à l’entrée du Tribunal) Au tribunal judiciaire de Pontoise [Adresse 4] [Localité 4] Dit que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ; Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ; Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 20 Août 2026 N° RG 25/00682 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQRG 88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance [F] [U] C/ CRAMIF REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur Madame Magali MENDES, Assesseur Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [F] [U] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT- DENIS DÉFENDERESSE CRAMIF [Adresse 2] [Localité 2] rep/assistant : Mme [G] [W], audiencière, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure [F] [U] est titulaire d’une pension d’invalidité de première catégorie, servie par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, depuis le 01 août 2019. Le 28 mars 2024, [F] [U] sollicitait auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, la révision de son classement dans la deuxième catégorie des invalides. Par avis du 29 avril 2024, le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France maintenait son classement dans la première catégorie des invalides. Par courrier recommandé avec accusé réception du 10 juin 2024, la caisse régionale d’assurance d’Ile-de-France notifiait à [F] [U] sa décision de refus de passage en catégorie 2 et son maintien en catégorie1. [F] [U] formait un recours administratif préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 06 janvier 2025, confirmait le maintien de son classement dans la première catégorie des invalides. Par courrier recommandée avec accusé réception du 15 janvier 2025, la décision était notifiée à [F] [U]. Par requête du 17 mars 2025, réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 19 mars 2025, [F] [U] saisissait le pôle social, aux fins de contestation de cette décision. C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 11 juin 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée. Prétentions et moyens des parties 1/En demande [F] [U], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à une ophtalmologie et/ou médecine légale. Elle demandait également de condamner la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, [F] [U] faisait valoir que les pathologies dont elle souffrait justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie. Elle produisait plusieurs pièces médicales à l’appui de ses dires et de son impossiblité de travail, notamment le rapport du docteur [I] en date du 07 novembre 2024 concluant que le passage en deuxième catégorie était pleinement justifié. 2/En défense La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, représentée par son agent et reprenant oralement le bénéfice de ses observations écrites, demandait du tribunal de : A titre principal, Déclarer irrecevable le recours de [F] [U] ; A titre subsidiaire, - Ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale ; - Constater que l’avis du service médical [Etablissement 1] s’impose ; - Confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable du 06 janvier 2025 confirmant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie du 10 juin 2024 de maintenir [F] [U] dans la première catégorie des invalides au 29 avril 2024 ; - Débouter [F] [U] de l’ensemble de ses demandes Au soutien de ses prétentions, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France soulevait l’irrecevabilité du recours de [F] [U] au motif que son recours avait été introduit au-delà de deux mois prévus par les dispositions applicables. Sur le fond, la caisse régionale d’assurance malade d’Ile-de-France faisait valoir que [F] [U] ne produisait aucun élément médical pertinent à l’appui de sa requête, alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, composées de deux médecins experts, considéraient qu’elle relevait de la première catégorie de pension d’invalidité. Elle soutenait ainsi que [F] [U] était mal fondée à contester l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable sans produire le rapport médical. Elle ajoutait, à toute fin utile que si l’assurée estimait que son état de santé avait évolué depuis lors, il lui appartenait de formaliser une nouvelle demande de pension d’invalidité dans le cadre de laquelle son état de santé pourrait faire l’objet d’un nouvel examen. Le tribunal retenait l’affaire et mettait son jugement en délibéré au 20 août 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIF 1/Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable à l’espèce, les recours contentieux formés dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L142-1 de ce code sont précédés d'un recours préalable. En application de l’article L.142-8-5, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Enfin, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ». En l’espèce, suite à la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 10 juin 2024 maintenant [F] [U] dans la première catégorie des invalides, elle a saisi la commission médicale de recours amiable compétente. La décision rendue par la commission médicale de recours amiable, notifiée à [F] [U] le 15 janvier 2025, lui ouvrait un délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente. A cet égard, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France produit aux débats l’accusé de réception de cette notification dont il ressort que [F] [U] a réceptionné la décision le 18 janvier 2025. [F] [U] a saisi le tribunal judicaire de Pontoise par requête du 17 mars 2025, date d’émission de sa requête, aux fins de contestation. Ainsi, le recours introduit par [F] [U], le 17 mars 2025 apparaît recevable, comme ayant été effectué dans le délai de deux mois. 2/Sur la demande de révision du classement en deuxième catégorie d’invalidité En vertu de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale , « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L’article R. 341-2 du même code précise que « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 ; L’invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale mentionne que « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». Et l’article L. 341-4 du même code dispose que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : Invalides capables d'exercer une activité rémunérée,Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Ainsi, le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie. La Caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Il s’induit également des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d’invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l’âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ». Il convient également de préciser que, dans le cadre de sa saisine, le Tribunal vérifie seulement si à la date de la demande adressée à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France et de la décision de refus du 10 juin 2024, [F] [U] remplissait les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité. De sorte que, seules les pièces qui sont antérieures ou contemporaines à la décision de refus du 10 juin 2024, pourront être examinées. Dès lors, les documents produits par [F] [U] qui sont postérieurs au 10 juin 2024, ne pourront être pris en compte par le tribunal pour remettre en cause la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France. Enfin, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il convient de rappeler que [F] [U] bénéficie d’une pension de première catégorie des invalides réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, après avis du médecin conseil. Est versé aux débats le « rapport médical d’attribution d’invalidité » établi le 03 mai 2024 par le médecin conseil de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France lequel conclut : « Assurée de 56 ans, secrétaire sans emploi, ayant fait une demande de révision le 20 mars 2024. Compte tenu des éléments du dossier, il persiste une capacité de gain de plus de 50%. L’état médical reste compatible avec une activité alléguée et adaptée au handicap ». Dans sa décision notifiée le 15 janvier 2025, la commission médicale de recours amiable maintient le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité pour [F] [U], en retenant : «compte tenu de la pathologie exposée, de l’entretien en présentiel du 29 avril 2024 avec une infirmière du service médical, des constatations du médecin conseil, chez une assurée sans emploi (anciennement secrétaire comptable) âgée de 57 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide le maintien de la catégorie d’invalidité 1 ». Le rapport médical ayant fondé l’avis de la commission médicale de recours amiable n’est pas versé aux débats. Pour pouvoir accéder à la seconde catégorie des invalides, il est nécessaire que [F] [U] se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité quelconque. [F] [U] produit au tribunal plusieurs pièces d’ordre médical à l’appui de sa requête, de nombreuses pièces médicales dont un rapport d’expertise établi par le docteur [M] [I] le 07 novembre 2024 lequel conclut que « vu ses plaintes et son examen clinique, elle ne peut plus exercer aucune profession sachant qu’elle a presque 57 ans et son état est susceptible de s’aggraver encore car en 2 ans, son œil droit s’est dégradé avec passage de l’acuité visuelle de 5/10 à 3/10 en sachant que la cataracte est évolutive. C’est pour tous ses arguments objectifs que la demande de passage en invalidité catégorie 2 parait complément justifié ». Si le rapport d’expertise établi par le docteur [M] [I] est postérieur à la décision contestée, il n’en demeure pas moins qu’il se prononce sur les conséquences des pathologies présentées par [F] [U], en reprenant tous les documents, au regard de sa capacité de travail et vient contredire l’appréciation retenue par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable. Il s’ensuit que les pièces versées au dossier relèvent un différent d’ordre médical et qu’il y’a dès lors lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise dont le détail sera repris au dispositif. Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens. Jugement rédigé avec l’aide de [B] [P], Attachée de justice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, Déclare recevable le recours de [F] [U] à l’encontre de la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France du 10 juin 2024 refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ; Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale de [F] [U] et commet pour y procéder : Docteur [O] [Adresse 3] [Localité 3] Pour accomplir la mission suivante : Examiner [F] [U] et étudier son entier dossier médical ; Rédiger un rapport en répondant la question suivante : l’état de santé de [F] [U] répond -elle aux conditions d’attribution posées par la deuxième catégorie d’invalidité à la date de la demande, soit le 28 mars 2024, à savoir que l’invalidité ne peut plus exercer une quelconque activité professionnelle? A titre informatif, l’expert pourra préciser si depuis la date de la demande, le 28 mars 2024, une amélioration ou une aggravation de l’état de santé de [F] [U] est constatée. Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur,notamment un ophtalomologue le cas écéhant, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ; Dit que [F] [U] devra communiquer au docteur [O] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; Enjoint au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [F] [U] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Dit que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de CINQ MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; Désigne le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ; Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ; Renvoie l’affaire à l’audience du : Jeudi 25 mars 2027 à 14h00 (salle d’audience affichée à l’entrée du Tribunal) Au tribunal judiciaire de Pontoise [Adresse 4] [Localité 4] Dit que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ; Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties ; Rappelle que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la CNAM ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-4, code de procedure civile 284, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale R142-10-1, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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