Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 26/00082
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 26 février 2026 et reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [J] [Y] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [2] gazière (CNIEG) du 17 octobre 2025 lui attribuant, après révision médicale, le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Madame [J] [Y], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle elle demande au tribunal : -avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de donner un avis sur l’évolution de sa catégorie d’invalidité ; En tout état de cause, -annuler la décision de révision et de passage de l’invalidité catégorie 1 à l’invalidité catégorie 2. La Caisse nationale des industries électriques et gazière (CNIEG) de Nantes, dispensée de comparution, s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal concernant la décision de mise en invalidité de deuxième catégorie de Madame [J] [Y] et ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -la mettre hors de cause ; -statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale et de la demande d’annulation de Madame [Y] ; -rejeter toute demande éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait formée en son encontre ; -dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure seront à la charge de Madame [Y]. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la société [1] En vertu de l'article 331 du code procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Au cas présent, si la société [1] a été appelée à la cause par Madame [J] [Y], il n'en demeure pas moins que l’employeur n’est aucunement à l’origine de la décision contestée et que le présent litige intervient dans les rapports assuré / caisse. Compte tenu du principe d’indépendance des rapports entre l’assurée, la caisse et l’employeur, il convient de mettre hors de cause de la société [1]. Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bienfondé du recours Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. L’article 31 de l’annexe 3 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose que le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale. Selon l’article 32 de l’annexe 3 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes : a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Dans l'attente du rapport, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; Met hors de cause la société [1] ; Déclare Madame [J] [Y] recevable en son recours ; Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ; Désigne pour y procéder le Docteur [P] [H] sis [Adresse 8] à [Localité 6], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ; Avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 septembre 2025 : -de convoquer les parties par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple ; -d'examiner Madame [J] [Y] ; -de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; -de décrire les lésions dont elle souffre ; -de dire si l’état de santé de Madame [J] [Y] à la date du 23 septembre 2025 justifiait son classement dans la catégorie 2 d’invalidité, catégorie attribuée aux assurés absolument incapables d'exercer une activité rémunérée ; -de faire toutes observations utiles ; Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; Dit que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ; Dit que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ; Dit que Madame [J] [Y] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ; Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 20 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de 1 mois pour la demanderesse ; -dans le délai de 1 mois pour la défenderesse ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 mars 2027 à 9 heures ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ; Réserve les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière La Présidente
Texte intégral
88U MINUTE N°26/319 20 Juillet 2026 [J] [Y] C/ CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’ELECTRICITÉ DU GAZ, S.A. [1] N° RG 26/00082 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKNA CCC délivrées le : à : - Mme [J] [Y] - CNIEG - SA [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026. A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Gérald CHALON de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, comparant, D’UNE PART, ET DÉFENDERESSES : CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L’ELECTRICITÉ DU GAZ [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution, S.A. [1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] prise en sa direction [Localité 4] ARDENNE [Adresse 7] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal, non comparante, représentée par Maître Romain ZANNOU, du cabinet d’avocats ZANNOU, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître Léa FERNANDEZ, du cabinet d’avocats ZANNOU, avocat au Barreau de PARIS, comparante, D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 26 février 2026 et reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [J] [Y] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la [2] gazière (CNIEG) du 17 octobre 2025 lui attribuant, après révision médicale, le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Madame [J] [Y], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle elle demande au tribunal : -avant dire droit, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de donner un avis sur l’évolution de sa catégorie d’invalidité ; En tout état de cause, -annuler la décision de révision et de passage de l’invalidité catégorie 1 à l’invalidité catégorie 2. La Caisse nationale des industries électriques et gazière (CNIEG) de Nantes, dispensée de comparution, s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal concernant la décision de mise en invalidité de deuxième catégorie de Madame [J] [Y] et ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale. La société [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 19 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de : -la mettre hors de cause ; -statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale et de la demande d’annulation de Madame [Y] ; -rejeter toute demande éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait formée en son encontre ; -dire et juger que les frais et dépens de la présente procédure seront à la charge de Madame [Y]. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mise hors de cause de la société [1] En vertu de l'article 331 du code procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Au cas présent, si la société [1] a été appelée à la cause par Madame [J] [Y], il n'en demeure pas moins que l’employeur n’est aucunement à l’origine de la décision contestée et que le présent litige intervient dans les rapports assuré / caisse. Compte tenu du principe d’indépendance des rapports entre l’assurée, la caisse et l’employeur, il convient de mettre hors de cause de la société [1]. Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bienfondé du recours Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. L’article 31 de l’annexe 3 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose que le droit à pension d'invalidité est acquis par l'agent répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par les articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale. Selon l’article 32 de l’annexe 3 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, le montant de la pension d'invalidité dépend du classement dans l'une des trois catégories suivantes : a) Catégorie 1 : invalides capables d'exercer une activité rémunérée. b) Catégorie 2 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée. c) Catégorie 3 : invalides absolument incapables d'exercer une activité rémunérée et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Dans l'attente du rapport, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; Met hors de cause la société [1] ; Déclare Madame [J] [Y] recevable en son recours ; Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ; Désigne pour y procéder le Docteur [P] [H] sis [Adresse 8] à [Localité 6], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ; Avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 septembre 2025 : -de convoquer les parties par lettre recommandée et leurs conseils par lettre simple ; -d'examiner Madame [J] [Y] ; -de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; -de décrire les lésions dont elle souffre ; -de dire si l’état de santé de Madame [J] [Y] à la date du 23 septembre 2025 justifiait son classement dans la catégorie 2 d’invalidité, catégorie attribuée aux assurés absolument incapables d'exercer une activité rémunérée ; -de faire toutes observations utiles ; Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ; Dit que le consultant devra faire connaître à la requérante les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ; Dit que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ; Dit que Madame [J] [Y] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ; Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 20 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ; Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai de 1 mois pour la demanderesse ; -dans le délai de 1 mois pour la défenderesse ; RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 12 mars 2027 à 9 heures ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ; Réserve les frais et dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:44:23.133Z.