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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 25/00443

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [U] [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 octobre 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 3 juin 2025 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. 

Monsieur [U] [B] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire et la confier à tel expert qu’il plaira de nommer, avec mission habituelle et ce, à l’effet d’obtenir un avis médical sur la réunion des conditions exigées pour l’octroi d’une pension d’invalidité ; 
-statuer ce que de droit quant aux dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [B] [J] fait valoir, au visa des articles R. 142-16 et suivants et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’il apparait nécessaire de recourir à une expertise contradictoire, au vu du caractère médical du litige. 

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 22 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-rejeter la moindre mesure d’instruction ; 
A titre subsidiaire ; 
-privilégier une consultation médicale sur pièces ; 
-limiter la mission de la mesure de consultation à celle définie dans ses écritures ; 
-mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré ; 
En tout état de cause, 
-rejeter le recours de l’assuré. 

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré n’a pas produit aux débats le rapport établi par le service médical et la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assuré. La caisse ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
 
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bienfondé du recours 

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. 

En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.

L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. 

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Au cas présent, Monsieur [U] [B] [J] s'est vu opposer par la caisse un refus médical de la pension d’invalidité sollicitée, au motif qu’il ne présentait pas, à la date du 19 mars 2025, date de la demande, une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

La commission médicale de recours amiable, saisie du recours de Monsieur [U] [B] [J], a confirmé la décision du médecin conseil, considérant qu’au vu de la capacité de travail restante relative aux pathologies présentées, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, la réduction des capacités de gain est inférieure aux 2/3. 

Force est néanmoins de constater que le requérant se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant au retentissement de ses troubles sur sa capacité de travail – susceptible de remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable et justifiant – compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations médicales divergentes des parties – l’organisation d’une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Dans l'attente du rapport, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ; 

Déclare Monsieur [U] [B] [J] recevable en son recours ; 

Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;

Désigne pour y procéder le Docteur [Q] [Y] sis [Adresse 5] à [Localité 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ; 

Avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 mars 2025 : 
-de convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant, leurs conseils par lettre simple ; 
-d'examiner Monsieur [U] [B] [J] ; 
-de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
-de décrire les lésions dont il souffre ; 
- de dire si Monsieur [U] [B] [J] présentait, à la date du 19 mars 2025, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et préciser, le cas échéant, la catégorie d’invalidité dont relève l’assuré au regard des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 
- de faire toutes observations utiles ; 

Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;

Dit que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;

Dit que Monsieur [U] [B] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 15 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;

Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai de 2 mois pour la demanderesse ; 
-dans le délai de 2 mois pour la défenderesse ; 

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2027 à 9 heures ; 
 
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
 
Réserve les frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente
Texte intégral
88U

MINUTE N°26/322 




20 Juillet 2026 



[U] [B] [J]


C/


CPAM DE [Localité 1]




 N° RG 25/00443 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIQZ


CCC délivrées le : 
à : 
- M. [J] 
- Me LUDOT 
- CPAM de la Marne 







TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [U] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de REIMS, substitué par Maître Stéphanie PONTON, avocat au Barreau de REIMS, comparante, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [F] [V] munie d’un pouvoir 


D’AUTRE PART.








EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [U] [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 octobre 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 3 juin 2025 lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2026, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue. 

Monsieur [U] [B] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire et la confier à tel expert qu’il plaira de nommer, avec mission habituelle et ce, à l’effet d’obtenir un avis médical sur la réunion des conditions exigées pour l’octroi d’une pension d’invalidité ; 
-statuer ce que de droit quant aux dépens. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [U] [B] [J] fait valoir, au visa des articles R. 142-16 et suivants et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’il apparait nécessaire de recourir à une expertise contradictoire, au vu du caractère médical du litige. 

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 22 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-rejeter la moindre mesure d’instruction ; 
A titre subsidiaire ; 
-privilégier une consultation médicale sur pièces ; 
-limiter la mission de la mesure de consultation à celle définie dans ses écritures ; 
-mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré ; 
En tout état de cause, 
-rejeter le recours de l’assuré. 

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que l’assuré n’a pas produit aux débats le rapport établi par le service médical et la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d'apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assuré. La caisse ajoute qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
 
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bienfondé du recours 

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. 

En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.

L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. 

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

Selon les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Au cas présent, Monsieur [U] [B] [J] s'est vu opposer par la caisse un refus médical de la pension d’invalidité sollicitée, au motif qu’il ne présentait pas, à la date du 19 mars 2025, date de la demande, une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

La commission médicale de recours amiable, saisie du recours de Monsieur [U] [B] [J], a confirmé la décision du médecin conseil, considérant qu’au vu de la capacité de travail restante relative aux pathologies présentées, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, la réduction des capacités de gain est inférieure aux 2/3. 

Force est néanmoins de constater que le requérant se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant au retentissement de ses troubles sur sa capacité de travail – susceptible de remettre en cause l’appréciation de la commission médicale de recours amiable et justifiant – compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations médicales divergentes des parties – l’organisation d’une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Dans l'attente du rapport, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ; 

Déclare Monsieur [U] [B] [J] recevable en son recours ; 

Ordonne avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;

Désigne pour y procéder le Docteur [Q] [Y] sis [Adresse 5] à [Localité 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ; 

Avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 19 mars 2025 : 
-de convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant, leurs conseils par lettre simple ; 
-d'examiner Monsieur [U] [B] [J] ; 
-de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
-de décrire les lésions dont il souffre ; 
- de dire si Monsieur [U] [B] [J] présentait, à la date du 19 mars 2025, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et préciser, le cas échéant, la catégorie d’invalidité dont relève l’assuré au regard des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 
- de faire toutes observations utiles ; 

Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;

Dit que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;

Dit que Monsieur [U] [B] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 15 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;

Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
-dans le délai de 2 mois pour la demanderesse ; 
-dans le délai de 2 mois pour la défenderesse ; 

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Sursoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport sur les demandes des parties ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 12 mars 2027 à 9 heures ; 
 
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;
 
Réserve les frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:44:33.336Z.