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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 17 juin 2026, n° 25/02045

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, M. [E] [X] a saisi la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France (CRAMIF) d’une demande de pension d’invalidité.
Le 23 janvier 2025 le médecin conseil a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension invalidité au motif qu’à la date du 10 septembre 2024, la réduction de gain de l’intéressé était inférieure à 2/3.
Le 29 janvier 2025, la CRAMIF a notifié à M. [X] le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Le 14 février 2025, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 8 août 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
La CMRA, lors de sa séance du 17 février 2026, a confirmé la décision de la CRAMIF.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, M. [X], comparant en personne, et assisté de sa conjointe demande au tribunal : 
La reconnaissance de son état d’invalide,Le bénéfice d’une pension d’invalidité.Il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise.
Il expose avoir été en arrêt maladie pendant trois ans, avoir travaillé en mi-temps thérapeutique. Il indique qu’il est en incapacité de travailler, qu’il perçoit un revenu s’élevant à environ 400 euros alors qu’auparavant, il percevait un revenu de 1 600 euros.
Dans des conclusions écrites reçues par le greffe le 19 novembre 2024, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale,Constater que l’avis du service médical s’impose,Confirmer la décision de la CRAMIF du 29 janvier 2025 rejetant la demande de pension d’invalidité de M. [X] au 10 septembre 2024,Débouter M. [F] de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, ne pas la condamner aux dépens.Elle fait principalement valoir qu’un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail lui est inopposable, que M. [X] ne produit aucun document médical pertinent à l’appui de sa demande c’est-à-dire des documents contemporains à sa demande de pension du 9 septembre 2024 qui feraient référence à une éventuelle invalidité réduisant sa capacité de gain ou de travail d’au moins des 2/3.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées ou soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Selon l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.
Selon l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [X] verse notamment aux débats les éléments médicaux suivants :
Des pièces médicales de l’année 2022 indiquant qu’il souffre d’un « syndrome douleurs pelviens chroniques testiculaires droits »,Un compte rendu opératoire suivant une intervention réalisée le 20 septembre 2022 : « Squelettisation du cordon testiculaire droit abord direct inguinal »,Un compte rendu de consultation du docteur [W], chirurgien urologue, du 5 décembre 2023, indiquant notamment : « Examen clinique : persistance de douleurs scrotales invalidante dès la palpation du testicule droit, testicule normal à gauche, douleurs inguinales droites. Dossier à staffer pour validation d’une orchidectomie à [Localité 3]. »Un certificat médical du docteur [W] du 26 décembre 2023 aux termes duquel ce dernier « certifie suivre M. [X] [E] pour un syndrome douloureux pelvien chronique. Son état de santé entraîne des difficultés à la mobilisation et à la marche. Il nécessite de pouvoir se garer rapidement et au plus proche de chez lui pour lui imposer des contraintes douloureuses supplémentaires. »,Un certificat médical du docteur [N], médecin généraliste, du 2 janvier 2024 indiquant qu’il le suit pour un syndrome douloureux pelvien chronique irradiant dans les membres inférieurs et suivant lequel : « Ces douleurs entraînent chez le patient des difficultés à la mobilisation et à la marche. Il souffre de douleurs persistantes en position debout. Son état de santé nécessite donc de pouvoir se garer très rapidement dans un stationnement où il doit se rendre quelquefois, et au plus proche de son domicile, pour lui éviter des contraintes douloureuses supplémentaires. »Un certificat médical du 30 octobre 2024 du docteur [W] aux termes duquel ce dernier « certifie avoir examiné en ce jour en consultation M. [X] (..). Celui-ci présente depuis plus de 2 ans un syndrome douloureux pelvien chronique testiculaire droit réduisant considérablement ses mouvements et par conséquent sa mobilité. Il présente une EVA permanente estimée à 7/10. Il a été pris en charge en centre de la douleur avec une efficacité très limitée des antalgiques mis à sa disposition. Il devient impossible pour lui de pouvoir travailler dans ces conditions. »Au regard des éléments produits par le requérant, il existe un doute sérieux sur la décision de refus de la CRAMIF d’octroyer à M. [X] le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise médicale par application des article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 142-2 5° sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, et l’article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 septembre 2024, de :
1. Examiner M. [E] [X],
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [E] [X] constitué par le service médical de la CRAMIF,
3. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [E] [X] même éventuellement détenu par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
4. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
5. Décrire les lésions et les séquelles dont souffre M. [E] [X],
6. Dire si M. [E] [X] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
7. Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente M. [E] [X] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
8. Dire si M. [E] [X] :
a. est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,
b. est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
c. étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
9. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Dit que la CRAMIF devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical :
▸ L’entier dossier médical,
▸ L’avis du médecin traitant,
▸ L’avis du médecin du travail,
▸ L’avis du médecin conseil,
▸ Le rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé de l’assuré(e) ainsi que son avis sur son degré d’invalidité, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle accompagné des renseignements fournis par l'intéressé(e) à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées dans le passé,
▸ La fiche établie par le médecin du travail compétent et tout document rédigé par lui sur ce dossier,
▸ L’intégralité du rapport médical d’attribution d’invalidité reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré(e) et/ou de son dossier ainsi que ceux résultant des éventuels examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assuré(e),
▸ Le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable,
▸ Et tous documents utiles à son expertise,
Dit qu’il appartient au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse de transmettre à l’expert judiciaire tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et ce, sans attendre que l’expert les lui réclame ;
Dit qu’il appartient à l’assuré(e) de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise et ce, sans attendre que l’expert les lui réclame ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces que l’expert jugera utile de leur demander ; 
Dit qu’à défaut de lui communiquer les pièces dans le délai précité l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ; 
Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 15 octobre 2026 ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; 
 Renvoie l’affaire à l’audience du 25 novembre 2026, à 10 heures, salle d’audience G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YE4
Jugement du 17 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YE4
N° de MINUTE : 26/01510

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne et assisté par son conjoint


DEFENDEUR

CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Z] [Q] , chargé d’affaires juridiques


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : 








Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/02045 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3YE4
Jugement du 17 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2024, M. [E] [X] a saisi la caisse régionale d’assurance maladie Ile de France (CRAMIF) d’une demande de pension d’invalidité.
Le 23 janvier 2025 le médecin conseil a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension invalidité au motif qu’à la date du 10 septembre 2024, la réduction de gain de l’intéressé était inférieure à 2/3.
Le 29 janvier 2025, la CRAMIF a notifié à M. [X] le rejet de sa demande de pension d’invalidité.
Le 14 février 2025, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 8 août 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision implicite de rejet.
La CMRA, lors de sa séance du 17 février 2026, a confirmé la décision de la CRAMIF.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, M. [X], comparant en personne, et assisté de sa conjointe demande au tribunal : 
La reconnaissance de son état d’invalide,Le bénéfice d’une pension d’invalidité.Il ne s’oppose pas à une mesure d’expertise.
Il expose avoir été en arrêt maladie pendant trois ans, avoir travaillé en mi-temps thérapeutique. Il indique qu’il est en incapacité de travailler, qu’il perçoit un revenu s’élevant à environ 400 euros alors qu’auparavant, il percevait un revenu de 1 600 euros.
Dans des conclusions écrites reçues par le greffe le 19 novembre 2024, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise médicale,Constater que l’avis du service médical s’impose,Confirmer la décision de la CRAMIF du 29 janvier 2025 rejetant la demande de pension d’invalidité de M. [X] au 10 septembre 2024,Débouter M. [F] de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, ne pas la condamner aux dépens.Elle fait principalement valoir qu’un avis d’inaptitude émis par la médecine du travail lui est inopposable, que M. [X] ne produit aucun document médical pertinent à l’appui de sa demande c’est-à-dire des documents contemporains à sa demande de pension du 9 septembre 2024 qui feraient référence à une éventuelle invalidité réduisant sa capacité de gain ou de travail d’au moins des 2/3.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées ou soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Selon l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.
Selon l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [X] verse notamment aux débats les éléments médicaux suivants :
Des pièces médicales de l’année 2022 indiquant qu’il souffre d’un « syndrome douleurs pelviens chroniques testiculaires droits »,Un compte rendu opératoire suivant une intervention réalisée le 20 septembre 2022 : « Squelettisation du cordon testiculaire droit abord direct inguinal »,Un compte rendu de consultation du docteur [W], chirurgien urologue, du 5 décembre 2023, indiquant notamment : « Examen clinique : persistance de douleurs scrotales invalidante dès la palpation du testicule droit, testicule normal à gauche, douleurs inguinales droites. Dossier à staffer pour validation d’une orchidectomie à [Localité 3]. »Un certificat médical du docteur [W] du 26 décembre 2023 aux termes duquel ce dernier « certifie suivre M. [X] [E] pour un syndrome douloureux pelvien chronique. Son état de santé entraîne des difficultés à la mobilisation et à la marche. Il nécessite de pouvoir se garer rapidement et au plus proche de chez lui pour lui imposer des contraintes douloureuses supplémentaires. »,Un certificat médical du docteur [N], médecin généraliste, du 2 janvier 2024 indiquant qu’il le suit pour un syndrome douloureux pelvien chronique irradiant dans les membres inférieurs et suivant lequel : « Ces douleurs entraînent chez le patient des difficultés à la mobilisation et à la marche. Il souffre de douleurs persistantes en position debout. Son état de santé nécessite donc de pouvoir se garer très rapidement dans un stationnement où il doit se rendre quelquefois, et au plus proche de son domicile, pour lui éviter des contraintes douloureuses supplémentaires. »Un certificat médical du 30 octobre 2024 du docteur [W] aux termes duquel ce dernier « certifie avoir examiné en ce jour en consultation M. [X] (..). Celui-ci présente depuis plus de 2 ans un syndrome douloureux pelvien chronique testiculaire droit réduisant considérablement ses mouvements et par conséquent sa mobilité. Il présente une EVA permanente estimée à 7/10. Il a été pris en charge en centre de la douleur avec une efficacité très limitée des antalgiques mis à sa disposition. Il devient impossible pour lui de pouvoir travailler dans ces conditions. »Au regard des éléments produits par le requérant, il existe un doute sérieux sur la décision de refus de la CRAMIF d’octroyer à M. [X] le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande d’expertise médicale par application des article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’expertise
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 142-2 5° sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, et l’article R.142-18-2 du même code dispose que les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l’article R.142-16-1 ainsi que ses honoraires de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté.
Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
Il y a lieu en l’espèce de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 septembre 2024, de :
1. Examiner M. [E] [X],
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [E] [X] constitué par le service médical de la CRAMIF,
3. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [E] [X] même éventuellement détenu par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
4. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
5. Décrire les lésions et les séquelles dont souffre M. [E] [X],
6. Dire si M. [E] [X] présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain,
7. Dans l’affirmative, dire si l’invalidité que présente M. [E] [X] réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
8. Dire si M. [E] [X] :
a. est capable d'exercer une activité quelconque rémunérée,
b. est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
c. étant absolument incapable d'exercer une profession, est en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie,
9. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Dit que la CRAMIF devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical :
▸ L’entier dossier médical,
▸ L’avis du médecin traitant,
▸ L’avis du médecin du travail,
▸ L’avis du médecin conseil,
▸ Le rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé de l’assuré(e) ainsi que son avis sur son degré d’invalidité, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle accompagné des renseignements fournis par l'intéressé(e) à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées dans le passé,
▸ La fiche établie par le médecin du travail compétent et tout document rédigé par lui sur ce dossier,
▸ L’intégralité du rapport médical d’attribution d’invalidité reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré(e) et/ou de son dossier ainsi que ceux résultant des éventuels examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, ou encore ceux transmis par le médecin traitant de l’assuré(e),
▸ Le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable,
▸ Et tous documents utiles à son expertise,
Dit qu’il appartient au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse de transmettre à l’expert judiciaire tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et ce, sans attendre que l’expert les lui réclame ;
Dit qu’il appartient à l’assuré(e) de transmettre à l’expert judiciaire tous documents utiles à son expertise et ce, sans attendre que l’expert les lui réclame ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces que l’expert jugera utile de leur demander ; 
Dit qu’à défaut de lui communiquer les pièces dans le délai précité l’expert devra déposer son rapport sur la base des seuls documents versés par la partie la plus diligente voire rédiger un constat de carence ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Rappelle que l’expert doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la possibilité d’assister à l’expertise ; 
Rappelle que le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant et au plus tard le 15 octobre 2026 ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à l’assuré dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; 
 Renvoie l’affaire à l’audience du 25 novembre 2026, à 10 heures, salle d’audience G, au:
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R142-18-2, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:06:46.191Z.