Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 12 février 2026, n° 21/01490
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Madame [M] [Z], sans profession, a bénéficié d’indemnités journalières maladie du 24 juillet 2018 au 5 octobre 2019. Le 17 août 2020, elle a déposé auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France ([1]) une demande de pension d’invalidité. Par décision en date du 20 octobre 2020, la [1] a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 6 octobre 2019, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. . Madame [Z] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([2]) laquelle par décision du 22 février 2021 notifiée le 31 mars 2021 a confirmé la décision antérieure. Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 juin 2021, Madame [Z] a contesté cette décision. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 juillet 2025 date à laquelle l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à l’audience du 10 décembre 2025. Madame [Z] comparaissant en personne à l’audience s’est référée oralement aux écritures déposées le 20 octobre 2025 pour solliciter de voir : Infirmer la décision de la [2] du 22 février 2021subsidiairement ordonner une expertise . Elle critique les conditions de l’examen médical pratiqué par le médecin conseil de la caisse , incomplet voire arbitraire. Elle se réfère aux pièces médicales qu’elle produit attestant selon elle des douleurs invalidantes avec une station assise difficile depuis 2019 qui impactent sa capacité à travailler réduite à une heure et demie par jour. Elle a précisé qu’elle avait obtenu le CAPA , qu’elle s’orientait vers la profession d’administrateur judiciaire , ayant été admise à l’examen d’accès au stage lors de la session 2016 et qu’elle a effectué un stage PPI en entreprise . Oralement elle a précisé qu’elle sollicitait une pension en catégorie 1 ou 2 . La [1] a comparu à l’audience par l’intermédiaire de sa représentante qui a visé les écritures de la caisse datées du 23 octobre 2025 pour solliciter le rejet de la demande d’ expertise et la confirmation de la décision critiquée . Elle expose que la demanderesse ne produit aucun élément médical contemporain du 6 octobre 2019 de nature à) démontrer une éventuelle invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours de Madame [Z], non discutée sera retenue. Sur les demandes En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au soutien de son recours Madame [Z] qui fait valoir que ses douleurs intenses l’empêchent notamment de rester en station assise ou debout de façon prolongée ( se poster devant un ordinateur, assister à des réunions, faire des trajets , porter un dossier, un ordinateur …) verse notamment un débat : un compte rendu de consultation émanant du centre de la douleur de l’ hôpital St Antoine à [Localité 1] établi le 29 août 2022 mentionnant des consultations depuis 2019 pour des douleurs diffuses rachidiennes invalidantes avec une station assise difficile limitant les possibilités professionnelles un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 16 janvier 2023 attestant de l’impossibilité de « rester debout ou assise plus d’une heure et demie toute l’année 2019 et l’année 2020 ». La CMRA a pris en compte les résultats d’imagerie produits pour conclure que l’assurée a présenté des douleurs rachidiennes en rapport avec les séquelles d’une fracture du coccyx à la suite d’un accident de roller survenu en 2016 . Selon l’article 146 du même code , une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce , Madame [Z] produit des certificats médicaux qui évoquent la persistance de douleurs très invalidantes , rebelles aux traitements depuis l’année 2019 . L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Les demandes comme le sort des dépens seront réservés . PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [Z] ORDONNE une expertise clinique DÉSIGNE pour y procéder le docteur [B] [G] exerçant [Adresse 3] ; [Courriel 1] , en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de : décrire l’état d’invalidité de Madame [M] [Z] dire si à la date du 6 octobre 2019, elle présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; dire si à la date du 6 octobre 2019, elle était absolument incapable d’exercer une activité rémunérée - dans l’affirmative, déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Mme [C] [O] fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision. DIT que Madame devra adresser à l'expert désigné et à la [1] tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) avant le 20 avril 2026 RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [1] doit transmettre à l'expert avant le 20 avril 2026 , l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable, les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 1] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020. DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 20 août 2026 RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 à 13h30 DIT que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les demandes pour le surplus et le sort des dépens ; Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026 Le Greffier Le Président N° RG 21/01490 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUT7E EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [M] [Z] Défendeur : [1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 21/01490 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUT7E N° MINUTE : Requête du : 31 Mai 2021 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 12 Février 2026 DEMANDERESSE Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 1] Comparant DÉFENDERESSE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Madame [V] [E], munie d’un pouvoir. COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur ROUGE, Assesseurs, Monsieur LEROY, Assesseurs, assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 10 Septembre 2026, tenue en audience publique JUGEMENT Par mise a disposition au greffe, Contracdictoire Avant dire droit EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE Madame [M] [Z], sans profession, a bénéficié d’indemnités journalières maladie du 24 juillet 2018 au 5 octobre 2019. Le 17 août 2020, elle a déposé auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France ([1]) une demande de pension d’invalidité. Par décision en date du 20 octobre 2020, la [1] a refusé de lui octroyer une pension d’invalidité au motif qu’à la date du 6 octobre 2019, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. . Madame [Z] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable ([2]) laquelle par décision du 22 février 2021 notifiée le 31 mars 2021 a confirmé la décision antérieure. Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 15 juin 2021, Madame [Z] a contesté cette décision. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 8 juillet 2025 date à laquelle l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à l’audience du 10 décembre 2025. Madame [Z] comparaissant en personne à l’audience s’est référée oralement aux écritures déposées le 20 octobre 2025 pour solliciter de voir : Infirmer la décision de la [2] du 22 février 2021subsidiairement ordonner une expertise . Elle critique les conditions de l’examen médical pratiqué par le médecin conseil de la caisse , incomplet voire arbitraire. Elle se réfère aux pièces médicales qu’elle produit attestant selon elle des douleurs invalidantes avec une station assise difficile depuis 2019 qui impactent sa capacité à travailler réduite à une heure et demie par jour. Elle a précisé qu’elle avait obtenu le CAPA , qu’elle s’orientait vers la profession d’administrateur judiciaire , ayant été admise à l’examen d’accès au stage lors de la session 2016 et qu’elle a effectué un stage PPI en entreprise . Oralement elle a précisé qu’elle sollicitait une pension en catégorie 1 ou 2 . La [1] a comparu à l’audience par l’intermédiaire de sa représentante qui a visé les écritures de la caisse datées du 23 octobre 2025 pour solliciter le rejet de la demande d’ expertise et la confirmation de la décision critiquée . Elle expose que la demanderesse ne produit aucun élément médical contemporain du 6 octobre 2019 de nature à) démontrer une éventuelle invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain des 2/3. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. MOTIFS Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours de Madame [Z], non discutée sera retenue. Sur les demandes En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain. L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories : les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d'exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Au soutien de son recours Madame [Z] qui fait valoir que ses douleurs intenses l’empêchent notamment de rester en station assise ou debout de façon prolongée ( se poster devant un ordinateur, assister à des réunions, faire des trajets , porter un dossier, un ordinateur …) verse notamment un débat : un compte rendu de consultation émanant du centre de la douleur de l’ hôpital St Antoine à [Localité 1] établi le 29 août 2022 mentionnant des consultations depuis 2019 pour des douleurs diffuses rachidiennes invalidantes avec une station assise difficile limitant les possibilités professionnelles un certificat médical rédigé par un médecin généraliste le 16 janvier 2023 attestant de l’impossibilité de « rester debout ou assise plus d’une heure et demie toute l’année 2019 et l’année 2020 ». La CMRA a pris en compte les résultats d’imagerie produits pour conclure que l’assurée a présenté des douleurs rachidiennes en rapport avec les séquelles d’une fracture du coccyx à la suite d’un accident de roller survenu en 2016 . Selon l’article 146 du même code , une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce , Madame [Z] produit des certificats médicaux qui évoquent la persistance de douleurs très invalidantes , rebelles aux traitements depuis l’année 2019 . L'article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Les demandes comme le sort des dépens seront réservés . PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [Z] ORDONNE une expertise clinique DÉSIGNE pour y procéder le docteur [B] [G] exerçant [Adresse 3] ; [Courriel 1] , en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de : décrire l’état d’invalidité de Madame [M] [Z] dire si à la date du 6 octobre 2019, elle présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; dire si à la date du 6 octobre 2019, elle était absolument incapable d’exercer une activité rémunérée - dans l’affirmative, déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Mme [C] [O] fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision. DIT que Madame devra adresser à l'expert désigné et à la [1] tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations…) avant le 20 avril 2026 RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [1] doit transmettre à l'expert avant le 20 avril 2026 , l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable, les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable ou encore l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 1] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020. DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 20 août 2026 RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2026 à 13h30 DIT que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les demandes pour le surplus et le sort des dépens ; Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Février 2026 Le Greffier Le Président N° RG 21/01490 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUT7E EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [M] [Z] Défendeur : [1] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T19:59:05.789Z.