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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 26/00344

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [D] [V] a déclaré une maladie du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1) qui a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la présente juridiction suivant jugement en date du 18 février 2025, RG n° 25/00139.

Le 12 août 2025, le médecin traitant de Monsieur [D] (le Docteur [H] [N]) a établi un certificat médical final retenant une consolidation avec séquelles au 12 août 2025.

Suivant correspondance du 02 septembre 2025, Monsieur [D] a été déclaré consolidé au 12 août 2025 des suites de cette maladie professionnelle.

Monsieur [D] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) la date de consolidation de sa maladie professionnelle ainsi fixée au 12 août 2025.

Suivant requête en date du 30 mars 2026, Monsieur [D] a porté sa contestation devant le Tribunal de céans.

Il est utilement précisé que dans sa séance du 21 avril 2026, ladite commission a maintenu sa consolidation au 12 août 2025.

Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Motifs

Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence d’un agent de la [2] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [D] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

La [2] a oralement repris ses « conclusions n° 1 » aux termes desquelles elle demande notamment de :

Déclarer que les lésions de sa maladie professionnelle du 07 mars 2021 ne pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 12 août 2025 ; annuler en conséquence la décision de la CPAM du 2 septembre 2025 fixant la date de la consolidation au 12 août 2025,
À titre subsidiaire, ordonner, aux frais de la CPAM, la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale concernant la date de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle du 07 mars 2021.
La CPAM de la Drôme a également oralement exposé ses conclusions au visa desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire d’expertise médicale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».

Pour simplifier, c’est la date à laquelle l’état est jugé stabilisé : il n’évolue plus de façon notable par des soins « utiles », même s’il subsiste des séquelles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle ; dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

La date de consolidation est fixée par le praticien-conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant ; elle est notifiée à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale, lié par l’avis du praticien conseil.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’espèce, Monsieur [D] conteste la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1) fixée par le médecin-conseil au 12 août 2025 ; il estime, pièces à l’appui, que cette date est prématurée.

La CPAM de la Drôme sollicite la confirmation de la date de consolidation ainsi fixée par le propre médecin traitant de l’assuré puis par le médecin-conseil au 12 août 2025 ; elle estime que les pièces produites par Monsieur [D] ne sont pas efficientes.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que ;

Le 12 août 2025, le médecin traitant de Monsieur [D] (le Docteur [H] [N]) a effectivement établi un certificat médical final retenant une consolidation avec séquelles au 12 août 2025 ;

Pour autant, c’est de manière documentée que Monsieur [D] soutient qu’in fine, son état n’était pas encore consolidé au 12 août 2025 pour notamment produire :

Un autre certificat établi le 29/09/2025 par le même Docteur [H] faisant mention du fait qu’il présente toujours des soins,
Un autre certificat dit « rectificatif » établi le 30/09/2025 par ce même Docteur [H] faisant mention du fait que Monsieur [D] ne pouvait pas être déclaré consolidé à la date qu’il avait initialement fixée et qu’après réévaluation, il apparaît que cette consolidation était prématurée car son état n’était pas encore stabilisé tenant les traitements en cours,
Un autre certificat établi le 28/11/2025 par le Docteur [T] [U] faisant également mention du fait qu’il était toujours en soins actifs à la date du 12 août 2025 et que la date de consolidation doit donc être réévaluée,
Diverses pièces médicales faisant état de la poursuite de traitements sans que l’on puisse retenir que ces derniers auraient été uniquement mis en place pour éviter une aggravation…
Si la CPAM se réfugie derrière l’avis contraire de son médecin-conseil, force toutefois est de constater que cette dernière n’émet aucune critique étayée à l’encontre desdites pièces.

Le fait que Monsieur [D] conteste par ailleurs distinctement le taux d’IPP lui ayant été par la suite attribué ne permet pas pour autant d’en déduire qu’il ne contesterait également pas la date de sa consolidation, comme présentement constaté.

Tenant ces constatations, il existe une contestation d’ordre médical portant sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [D] des suites de sa maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1) que le Tribunal ne peut trancher en l’état ; il sera en conséquence ordonné, aux frais de la CNAM conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, une expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.

En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [G], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [V] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [D] [V],
Concernant strictement la maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1), dire si l’état de santé de Monsieur [D] [V] pouvait être considéré comme étant consolidé au 12 août 2025 et en préciser les raisons ;
Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [D] [V], victime d’une maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1), pouvait être considéré comme étant consolidé et en préciser les raisons ;
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que seuls les éléments en lien direct et certain avec cette maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1) du 07 mars 2021 peuvent être prises en compte dans le cadre de la détermination de cette date de consolidation
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,

DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,

DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),

RÉSERVE les dépens,

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00344 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6IB
Minute N° 26/00623 

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier


DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Mme [P] [L] de la FNATH,


DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme Anita OLSEN



Procédure :

Date de saisine : 30 mars 2026
Date de convocation : 7 mai 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026












EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [D] [V] a déclaré une maladie du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1) qui a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la présente juridiction suivant jugement en date du 18 février 2025, RG n° 25/00139.

Le 12 août 2025, le médecin traitant de Monsieur [D] (le Docteur [H] [N]) a établi un certificat médical final retenant une consolidation avec séquelles au 12 août 2025.

Suivant correspondance du 02 septembre 2025, Monsieur [D] a été déclaré consolidé au 12 août 2025 des suites de cette maladie professionnelle.

Monsieur [D] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) la date de consolidation de sa maladie professionnelle ainsi fixée au 12 août 2025.

Suivant requête en date du 30 mars 2026, Monsieur [D] a porté sa contestation devant le Tribunal de céans.

Il est utilement précisé que dans sa séance du 21 avril 2026, ladite commission a maintenu sa consolidation au 12 août 2025.

Les dernières écritures et pièces des parties ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Sur quoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue en présence d’un agent de la [2] dûment muni d’un pouvoir spécial afin de représenter Monsieur [D] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.

La [2] a oralement repris ses « conclusions n° 1 » aux termes desquelles elle demande notamment de :

Déclarer que les lésions de sa maladie professionnelle du 07 mars 2021 ne pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 12 août 2025 ; annuler en conséquence la décision de la CPAM du 2 septembre 2025 fixant la date de la consolidation au 12 août 2025,
À titre subsidiaire, ordonner, aux frais de la CPAM, la mise en œuvre d’une consultation ou d’une expertise médicale concernant la date de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle du 07 mars 2021.
La CPAM de la Drôme a également oralement exposé ses conclusions au visa desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire d’expertise médicale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ».

Pour simplifier, c’est la date à laquelle l’état est jugé stabilisé : il n’évolue plus de façon notable par des soins « utiles », même s’il subsiste des séquelles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle ; dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

La date de consolidation est fixée par le praticien-conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant ; elle est notifiée à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale, lié par l’avis du praticien conseil.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’espèce, Monsieur [D] conteste la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1) fixée par le médecin-conseil au 12 août 2025 ; il estime, pièces à l’appui, que cette date est prématurée.

La CPAM de la Drôme sollicite la confirmation de la date de consolidation ainsi fixée par le propre médecin traitant de l’assuré puis par le médecin-conseil au 12 août 2025 ; elle estime que les pièces produites par Monsieur [D] ne sont pas efficientes.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que ;

Le 12 août 2025, le médecin traitant de Monsieur [D] (le Docteur [H] [N]) a effectivement établi un certificat médical final retenant une consolidation avec séquelles au 12 août 2025 ;

Pour autant, c’est de manière documentée que Monsieur [D] soutient qu’in fine, son état n’était pas encore consolidé au 12 août 2025 pour notamment produire :

Un autre certificat établi le 29/09/2025 par le même Docteur [H] faisant mention du fait qu’il présente toujours des soins,
Un autre certificat dit « rectificatif » établi le 30/09/2025 par ce même Docteur [H] faisant mention du fait que Monsieur [D] ne pouvait pas être déclaré consolidé à la date qu’il avait initialement fixée et qu’après réévaluation, il apparaît que cette consolidation était prématurée car son état n’était pas encore stabilisé tenant les traitements en cours,
Un autre certificat établi le 28/11/2025 par le Docteur [T] [U] faisant également mention du fait qu’il était toujours en soins actifs à la date du 12 août 2025 et que la date de consolidation doit donc être réévaluée,
Diverses pièces médicales faisant état de la poursuite de traitements sans que l’on puisse retenir que ces derniers auraient été uniquement mis en place pour éviter une aggravation…
Si la CPAM se réfugie derrière l’avis contraire de son médecin-conseil, force toutefois est de constater que cette dernière n’émet aucune critique étayée à l’encontre desdites pièces.

Le fait que Monsieur [D] conteste par ailleurs distinctement le taux d’IPP lui ayant été par la suite attribué ne permet pas pour autant d’en déduire qu’il ne contesterait également pas la date de sa consolidation, comme présentement constaté.

Tenant ces constatations, il existe une contestation d’ordre médical portant sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [D] des suites de sa maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1) que le Tribunal ne peut trancher en l’état ; il sera en conséquence ordonné, aux frais de la CNAM conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, une expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.

En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.



PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Q] [G], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [V] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [D] [V],
Concernant strictement la maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1), dire si l’état de santé de Monsieur [D] [V] pouvait être considéré comme étant consolidé au 12 août 2025 et en préciser les raisons ;
Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [D] [V], victime d’une maladie professionnelle du 07 mars 2021 (sciatique par hernie discale L5-S1), pouvait être considéré comme étant consolidé et en préciser les raisons ;
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que seuls les éléments en lien direct et certain avec cette maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1) du 07 mars 2021 peuvent être prises en compte dans le cadre de la détermination de cette date de consolidation
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,

DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,

DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),

RÉSERVE les dépens,

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:46:32.328Z.