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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 30 juin 2026, n° 26/00159

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Sur la base d’un certificat médical initial (CMI) établi le 15 avril 2023 faisant état d’un « syndrome du canal carpien ; Latéralité : Droite », Madame [U] [D], maroquinière au sein de la SAS [1] ([2]), a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle.

Après instruction et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie « syndrome du canal carpien droit » au visa du Tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et en a informé l’employeur suivant notification du 28 novembre 2023.

Suivant correspondance du 18 juin 2025, Madame [U] en a été déclarée consolidée avec séquelles au 05 juin 2025.

Suivant correspondance du 04 juillet 2025, la CPAM de la Drôme a notifié à la SAS [2] sa décision d’attribution à Madame [U] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % des suites de cette maladie en raison d’un « syndrome du canal carpien droit sévère opéré avec peu de résultat = séquelles de douleur et d’amyotrophie de la loge thénar, de paresthésie de la main droite, d’hypoesthésie des doigts longs, de perte de force des pinces pollicidigitales et de la force du pouce droit et de la main droite, chez une maroquinière, droitière ».

Suivant correspondance du 21 juillet 2025, la SAS [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester ce taux d’IPP de 10 %.

En l’absence de réponse de ladite commission, la SAS [2] a alors, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal de céans par recours adressé au greffe le 08 janvier 2026.

À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été utilement retenue en présence du conseil de la SAS [2] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.

Le conseil de la SAS [2] a oralement repris sa requête aux termes de laquelle il demande au Tribunal :

À titre principal, de ramener le taux d’IPP de Madame [U] à un taux qui ne saurait être supérieur à 08 %,
À titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale et de désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [U].
Se fondant sur l’avis de son médecin consultant (le Docteur [H] [E]) en date du 29 septembre 2025, qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles daté du 05 juin 2025, la SAS [2] soutient que le taux de 10 % est surévalué.

Le médecin désigné par l’employeur met en avant le fait que l’assurée a présenté d’autres pathologies (syndrome du nerf ulnaire au niveau du coude et maladie de Dupuytren touchant les 3e et 4e doigts) ; que lors de l’examen de l’assurée, le médecin-conseil n’a retrouvé aucune limitation des mouvements du poignet ou des doigts ; qu’il existe certes une diminution de la force d’abduction et d’adduction du pouce mais sans amyotrophie ; qu’une hypotonie de la loge thénar est mentionnée mais sans diminution du gantier ; qu’il n’est fait état d’aucun trouble sensitif objectif ; que le signe de Tinel est négatif ; par conséquent, le taux de 08 % semble davantage justifié.

Reprenant également oralement ses conclusions, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal :

À titre principal, de déclarer opposable à la SAS [2] le taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [U] au titre de sa maladie professionnelle et de rejeter la demande de réduction du taux d’IPP de la société,
À titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise médicale.
Au soutien de sa demande, la CPAM de la Drôme met notamment en avant le fait que même si le médecin-conseil n’a pas retrouvé de limitations des mouvements du poignet et de la main, Madame [U] présentait de nombreuses autres séquelles de sa pathologie (signe électromyographique, paresthésie de la main droite, diminution de la force d’abduction et d’adduction du pouce…) qui justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %, le barème indicatif d’invalidité précisant que la main n’est pas seulement un segment de membre lui-même additionné de segments digitaux mais un organe global unique de préhension et de tact qu’il convient d’évaluer dans sa globalité ; qu’il doit être tenu compte du retentissement important des séquelles de cette pathologie sur les aptitudes et qualifications professionnelles de cette maroquinière âgée de 55 ans.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS [2] sollicite à titre principal la réduction du taux d’IPP à 08 % au plus, et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

En défense, la CPAM de la Drôme sollicite de confirmer l’opposabilité du taux d’IPP de 10 % à l’égard de la SAS [2] et subsidiairement de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.

Sur ce, il est rappelé que lorsque l’état de santé d’un assuré, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est stabilisé (et non guéri), un taux d’incapacité permanente est fixé par la caisse d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale).

Le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires du poignet :

« Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.


DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :


- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30

Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").

Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale : 180°.


DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12


Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents ».

Le barème indicatif d’invalidité prévoit en outre, s’agissant de la main :

« L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).

L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.

Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.

Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.

On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :

Un goniomètre ;

Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;

Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;

Un pinceau ou crayon ;

Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;

Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :

Un dynamomètre marqueur ;

Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :

un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.

Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.

Epreuve fonctionnelle.

Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.

Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.

Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.


NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5

Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70



(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de la main représente un total de 70 % ».

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.

En l’espèce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Madame [U] a déclaré une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) en date du 03 avril 2023 ; qu’un taux d’IPP de 10 % a été retenu par le médecin-conseil de la CPAM de la Drôme pour un « syndrome du canal carpien droit sévère opéré avec peu de résultat = séquelles de douleur et d’amyotrophie de la loge thénar, de paresthésie de la main droite, d’hypoesthésie des doigts longs, de perte de force des pinces pollicidigitales et de la force du pouce droit et de la main droite, chez une maroquinière, droitière » ; que le médecin désigné par la SAS [2], qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, met en avant le fait que l’assurée a présenté d’autres pathologies (syndrome du nerf ulnaire au niveau du coude et maladie de Dupuytren touchant les 3e et 4e doigts) ; que lors de l’examen de l’assurée, le médecin-conseil n’a retrouvé aucune limitation des mouvements du poignet ou des doigts ; qu’il existe certes une diminution de la force d’abduction et d’adduction du pouce mais sans amyotrophie ; qu’une hypotonie de la loge thénar est mentionnée mais sans diminution du gantier ; qu’il n’est fait état d’aucun trouble sensitif objectif ; que le signe de Tinel est négatif.

Il résulte en effet de ces éléments une apparente discordance entre les constats faits par le médecin-conseil lors de l’examen de Madame [U] tels que rapportés par le Docteur [H] [E] (absence de limitation des mouvements du poignet et des doigts, absence de trouble sensitif objectif, signe de Tinel négatif…) et le taux finalement retenu de 10 % pouvant laisser raisonnablement penser que ce taux serait éventuellement surévalué.

De son côté, la CPAM de la Drôme n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction pour notamment ne faire état d’aucun avis médical étayé de son médecin-conseil.

En tout état de cause, la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision expresse de la [3] qui aurait été de nature à éclairer utilement sa religion.

En l’état des pièces produites, l’avis étayé du Docteur [H] du 29 septembre 2025 remet formellement en cause, dans les seuls rapports caisse/employeur, la décision fixant à 10 % le taux d’IPP ayant été ainsi attribué à Madame [U].

C’est toutefois de manière infondée que la SAS [2] soutient d’emblée que les séquelles de la salariée [U] consécutives à sa maladie professionnelle du 03 avril 2023 justifieraient un taux d’IPP qui ne saurait dépasser 08 % dans la mesure où elle n’établit pas de manière concrète et certaine qu’un tel taux serait en tout point conforme aux diverses séquelles ayant été constatées ; elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.

En l’état de ces constatations, des pièces produites par la SAS [2] dont ledit avis médical de Docteur [H] contestant de manière documentée le taux querellé, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir fixer à un taux qui ne saurait dépasser 08 % le taux d’IPP de sa salariée Madame [U] [D] des suites de sa consolidation au 05 juin 2025 de sa maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) du 03 avril 2023,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et DÉSIGNE pour y procéder le :

Docteur [R] [Z], [Adresse 4], [Localité 3], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] [Courriel 1] ou [Courriel 2] 

avec pour mission de :

De se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) du 03 avril 2023 déclarée par Madame [U] [D],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 05 juin 2025), le taux d’IPP attribué à Madame [U] [D] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) du 03 avril 2023,Faire toutes observations utiles,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,

DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM DE LA DROME),

RÉSERVE l’intégralité des demandes des parties,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00159 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3Z5
Minute N° 26/00531 


JUGEMENT du 30 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Marine BOULARAND



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ



Procédure :

Date de saisine : 08 janvier 2026
Date de convocation : 07 avril 2026
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026




FAITS ET PROCÉDURE

Sur la base d’un certificat médical initial (CMI) établi le 15 avril 2023 faisant état d’un « syndrome du canal carpien ; Latéralité : Droite », Madame [U] [D], maroquinière au sein de la SAS [1] ([2]), a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle.

Après instruction et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région AUVERGNE-RHONE-ALPES, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie « syndrome du canal carpien droit » au visa du Tableau n°57 relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et en a informé l’employeur suivant notification du 28 novembre 2023.

Suivant correspondance du 18 juin 2025, Madame [U] en a été déclarée consolidée avec séquelles au 05 juin 2025.

Suivant correspondance du 04 juillet 2025, la CPAM de la Drôme a notifié à la SAS [2] sa décision d’attribution à Madame [U] d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % des suites de cette maladie en raison d’un « syndrome du canal carpien droit sévère opéré avec peu de résultat = séquelles de douleur et d’amyotrophie de la loge thénar, de paresthésie de la main droite, d’hypoesthésie des doigts longs, de perte de force des pinces pollicidigitales et de la force du pouce droit et de la main droite, chez une maroquinière, droitière ».

Suivant correspondance du 21 juillet 2025, la SAS [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester ce taux d’IPP de 10 %.

En l’absence de réponse de ladite commission, la SAS [2] a alors, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal de céans par recours adressé au greffe le 08 janvier 2026.

À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été utilement retenue en présence du conseil de la SAS [2] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.

Le conseil de la SAS [2] a oralement repris sa requête aux termes de laquelle il demande au Tribunal :

À titre principal, de ramener le taux d’IPP de Madame [U] à un taux qui ne saurait être supérieur à 08 %,
À titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale et de désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Madame [U].
Se fondant sur l’avis de son médecin consultant (le Docteur [H] [E]) en date du 29 septembre 2025, qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles daté du 05 juin 2025, la SAS [2] soutient que le taux de 10 % est surévalué.

Le médecin désigné par l’employeur met en avant le fait que l’assurée a présenté d’autres pathologies (syndrome du nerf ulnaire au niveau du coude et maladie de Dupuytren touchant les 3e et 4e doigts) ; que lors de l’examen de l’assurée, le médecin-conseil n’a retrouvé aucune limitation des mouvements du poignet ou des doigts ; qu’il existe certes une diminution de la force d’abduction et d’adduction du pouce mais sans amyotrophie ; qu’une hypotonie de la loge thénar est mentionnée mais sans diminution du gantier ; qu’il n’est fait état d’aucun trouble sensitif objectif ; que le signe de Tinel est négatif ; par conséquent, le taux de 08 % semble davantage justifié.

Reprenant également oralement ses conclusions, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal :

À titre principal, de déclarer opposable à la SAS [2] le taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [U] au titre de sa maladie professionnelle et de rejeter la demande de réduction du taux d’IPP de la société,
À titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise médicale.
Au soutien de sa demande, la CPAM de la Drôme met notamment en avant le fait que même si le médecin-conseil n’a pas retrouvé de limitations des mouvements du poignet et de la main, Madame [U] présentait de nombreuses autres séquelles de sa pathologie (signe électromyographique, paresthésie de la main droite, diminution de la force d’abduction et d’adduction du pouce…) qui justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %, le barème indicatif d’invalidité précisant que la main n’est pas seulement un segment de membre lui-même additionné de segments digitaux mais un organe global unique de préhension et de tact qu’il convient d’évaluer dans sa globalité ; qu’il doit être tenu compte du retentissement important des séquelles de cette pathologie sur les aptitudes et qualifications professionnelles de cette maroquinière âgée de 55 ans.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS [2] sollicite à titre principal la réduction du taux d’IPP à 08 % au plus, et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

En défense, la CPAM de la Drôme sollicite de confirmer l’opposabilité du taux d’IPP de 10 % à l’égard de la SAS [2] et subsidiairement de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.

Sur ce, il est rappelé que lorsque l’état de santé d’un assuré, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est stabilisé (et non guéri), un taux d’incapacité permanente est fixé par la caisse d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale).

Le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant de l’atteinte des fonctions articulaires du poignet :

« Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.

Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.


DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage du poignet :


- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination
15
10
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination
35
30

Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").

Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale : 180°.


DOMINANT
NON DOMINANT
Limitation en fonction de la position et de l’importance
10 à 15
8 à 12


Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents ».

Le barème indicatif d’invalidité prévoit en outre, s’agissant de la main :

« L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).

L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main.

Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.

Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.

On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel. Le matériel d’examen sera le suivant :

Un goniomètre ;

Un cylindre de 15 cm de long et de 7 cm de diamètre ;

Un manche d’outil (ciseau à froid) de 20 cm de long et de 2,5 cm de diamètre ;

Un pinceau ou crayon ;

Une plaquette de plastique de 1/2 mm d’épaisseur et de 6 cm sur 3 cm ;

Une balle de caoutchouc de 4 à 5 cm de diamètre, avec en plus, si possible :

Un dynamomètre marqueur ;

Un éventail de cinq plaquettes dont les extrémités porteront :

un fragment de velours, un fragment de caoutchouc-mousse, un fragment de papier émeri, un gros bouton, une pièce de monnaie.

Dans ce matériel, chaque objet doit être muni d’une anse de direction, pour mesurer la force de la prise exercée.

Epreuve fonctionnelle.

Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l’aisance, à la force et à la finesse de la prise.

Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.

Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.


NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5

Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70



(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d’une estimation sur 100 de la valeur d’une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l’incapacité totale de la main représente un total de 70 % ».

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.

En l’espèce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Madame [U] a déclaré une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) en date du 03 avril 2023 ; qu’un taux d’IPP de 10 % a été retenu par le médecin-conseil de la CPAM de la Drôme pour un « syndrome du canal carpien droit sévère opéré avec peu de résultat = séquelles de douleur et d’amyotrophie de la loge thénar, de paresthésie de la main droite, d’hypoesthésie des doigts longs, de perte de force des pinces pollicidigitales et de la force du pouce droit et de la main droite, chez une maroquinière, droitière » ; que le médecin désigné par la SAS [2], qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles, met en avant le fait que l’assurée a présenté d’autres pathologies (syndrome du nerf ulnaire au niveau du coude et maladie de Dupuytren touchant les 3e et 4e doigts) ; que lors de l’examen de l’assurée, le médecin-conseil n’a retrouvé aucune limitation des mouvements du poignet ou des doigts ; qu’il existe certes une diminution de la force d’abduction et d’adduction du pouce mais sans amyotrophie ; qu’une hypotonie de la loge thénar est mentionnée mais sans diminution du gantier ; qu’il n’est fait état d’aucun trouble sensitif objectif ; que le signe de Tinel est négatif.

Il résulte en effet de ces éléments une apparente discordance entre les constats faits par le médecin-conseil lors de l’examen de Madame [U] tels que rapportés par le Docteur [H] [E] (absence de limitation des mouvements du poignet et des doigts, absence de trouble sensitif objectif, signe de Tinel négatif…) et le taux finalement retenu de 10 % pouvant laisser raisonnablement penser que ce taux serait éventuellement surévalué.

De son côté, la CPAM de la Drôme n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction pour notamment ne faire état d’aucun avis médical étayé de son médecin-conseil.

En tout état de cause, la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision expresse de la [3] qui aurait été de nature à éclairer utilement sa religion.

En l’état des pièces produites, l’avis étayé du Docteur [H] du 29 septembre 2025 remet formellement en cause, dans les seuls rapports caisse/employeur, la décision fixant à 10 % le taux d’IPP ayant été ainsi attribué à Madame [U].

C’est toutefois de manière infondée que la SAS [2] soutient d’emblée que les séquelles de la salariée [U] consécutives à sa maladie professionnelle du 03 avril 2023 justifieraient un taux d’IPP qui ne saurait dépasser 08 % dans la mesure où elle n’établit pas de manière concrète et certaine qu’un tel taux serait en tout point conforme aux diverses séquelles ayant été constatées ; elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre.

En l’état de ces constatations, des pièces produites par la SAS [2] dont ledit avis médical de Docteur [H] contestant de manière documentée le taux querellé, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande tendant à voir fixer à un taux qui ne saurait dépasser 08 % le taux d’IPP de sa salariée Madame [U] [D] des suites de sa consolidation au 05 juin 2025 de sa maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) du 03 avril 2023,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et DÉSIGNE pour y procéder le :

Docteur [R] [Z], [Adresse 4], [Localité 3], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] [Courriel 1] ou [Courriel 2] 

avec pour mission de :

De se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) du 03 avril 2023 déclarée par Madame [U] [D],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 05 juin 2025), le taux d’IPP attribué à Madame [U] [D] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à maladie professionnelle (syndrome du canal carpien droit) du 03 avril 2023,Faire toutes observations utiles,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,

DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM DE LA DROME),

RÉSERVE l’intégralité des demandes des parties,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.




La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:46:12.464Z.