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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 30 juin 2026, n° 25/01050

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Salarié de la SAS [1] (la société), Monsieur [P] [Y] a été victime le 23 août 2023 d’un accident du travail survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : livraison,
Nature de l’accident : en descendant de la palette, il s’est mis en appui sur ses jambes et s’est fait mal au mollet,
Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
Siège des lésions : jambe gauche - mollet ;
Nature des lésions : douleurs - claquage ».

Le certificat médical initial dressé le 27 août 2023 fait état de déchirure musculaire au mollet gauche.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.

Suivant courrier du 09 juin 2025, la société a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail durant 467 jours dont a ainsi bénéficié Monsieur [P] des suites de son accident du travail du 23 août 2023.

La [2] ayant rendu le 08 octobre 2025 une décision rejetant sa réclamation, suivant requête adressée au greffe le 05 décembre 2025, le conseil de la société a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la CPAM de la [Localité 2] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, le conseil de la SAS [1] a oralement actualisé ses prétentions en précisant abandonner sa demande principale d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement, il a indiqué maintenir sa demande d’expertise judiciaire sur pièces ainsi qu’à titre infiniment subsidiaire, sa demande d’injonction à la caisse de produire l’entier dossier médical du salarié à son médecin consultant.

En défense, la CPAM de la [Localité 2] demande à la juridiction de :

Débouter la société de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
Juger opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié [P] des suites de son accident du travail du 23 août 2023,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’abandon de la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire

En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la SAS [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Il est désormais (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n°20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.

Selon l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale «
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».


Selon les dispositions de l’article 146 du même code,

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, la SAS [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] peut résulter directement et uniquement de l’accident du 23 août 2023.

Au soutien de sa demande, elle fait part de l’avis du Docteur [H], son médecin consultant, qui précise n’avoir reçu aucun certificat médical de la part de la [2] alors qu’elle en avait l’obligation et que le lapidaire « rapport (transmis par le médecin-conseil de la caisse) ne comporte ni compte rendu d’examen clinique, ni compte rendu d’examens qui auraient été consultés au service médical, ni le moindre élément d’appréciation, ni conclusion motivée au plan médicolégal ».

En outre, elle considère qu’il existe un doute quant au lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail.

Elle soutient que la durée des arrêts de travail est disproportionnée puisque l’accident n’a été déclaré que le lendemain de celui-ci et que la lésion décrite était seulement bénigne, ce d’autant que le certificat médical initial a été établi plusieurs jours après.

En défense, la CPAM soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer dans la mesure où le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 03 septembre 2023 ; que les moyens de la société quant à la bénignité de la lésion ou à l’absence de transmission des certificats médicaux au médecin consultant de l’employeur ne suffisent pas pour remettre en cause cette présomption ; pas plus que la durée des soins et arrêts de travail.

Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être transmis puisqu’ils n’existent plus, ayant été remplacés par un avis d’arrêt de travail et elle oppose à l’employeur le secret médical des éléments contenus sur le volet 1 de ces avis d’arrêt de travail, justifiant ainsi l’absence d’éléments médicaux produits à l’employeur.

Elle considère que la société se contente seulement de critiquer le dossier médical transmis par le médecin-conseil sans pour autant renverser la présomption d’imputabilité.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

La déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu le 23 août 2023 : alors que Monsieur [P] descendait de la palette, il s’est mis en appui sur ses jambes et s’est fait mal au mollet, entraînant des douleurs à la jambe gauche et au mollet.

Ces lésions ont été constatées le 27 août 2023, le certificat médical initial faisant état de déchirure musculaire du mollet gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 03 septembre 2023.

Ainsi, le certificat médical initial ayant bien mentionné un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité a en conséquence vocation à s’appliquer pleinement à l’ensemble des arrêts de travail prescrits.

S’il est effectivement rappelé que ce n’est pas à la CPAM de justifier la durée des arrêts de travail mais bien à l’employeur d’apporter des éléments de preuve de nature à renverser ladite présomption d’imputabilité, il convient toutefois de soulever que le secret médical n’a pas à être opposé au médecin consultant de l’employeur puisque celui-ci, conformément aux textes susvisés doit se voir remettre, lorsqu’il en fait la demande, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.

En outre, il est constaté que la présente juridiction a, à plusieurs reprises aux termes des avis d’orientation en date du 08 janvier 2026, 06 février 2026 et 06 mars 2026, sollicité de la CPAM de la [Localité 2] qu’elle transmette les pièces médicales au Docteur [H] [K], médecin consultant de la SAS [1].

Or, force est de constater que celle-ci n’a transmis que des données dépourvues d’informations médicales et cliniques et non les pièces évoquées par l’article L 142-6 précité.

De surcroît, l’avis de la [2] en date du 08 octobre 2025 est tout à fait lacunaire, se contentant uniquement de confirmer la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits au salarié [P] en biffant une case dédiée à cet effet.

S’il est regrettable que de tels éléments n’aient pas été portés à la connaissance du Docteur [H] en amont de la procédure, il n’en demeure pas moins que lumière doit être faite sur l’imputabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 23 août 2023 et qu’en l’état actuel, la carence de CPAM de la [Localité 2] est de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné.

Pour ce motif et en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il sera par ailleurs fait injonction à la CPAM de la [Localité 2] de produire l’intégralité des pièces du dossier médical de Monsieur [P] [Y] à l’expert, conformément aux dispositions législatives, faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences de droit.

En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


PREND ACTE DU FAIT que la SAS [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 5]) avec pour mission de :

- se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [P] [Y] le 23 août 2023,
- de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
- de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [P] [Y] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 23 août 2023, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2] de communiquer contradictoirement à l’expert désigné le dossier de Monsieur [P] [Y] détenu par son service médical, sauf au Juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la [Localité 2]),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

RÉSERVE, en l’état de la procédure, l’ensemble des demandes des parties,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.






La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 25/01050 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ52
Minute N° 26/00529 


JUGEMENT du 30 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Représentée par Me Aurélie MANIER du Cabinet R&K, avocat au barreau de LYON



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]


Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ




Procédure :

Date de saisine : 05 décembre 2025
Date de convocation : 07 avril 2026
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026




EXPOSE DU LITIGE

Salarié de la SAS [1] (la société), Monsieur [P] [Y] a été victime le 23 août 2023 d’un accident du travail survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : livraison,
Nature de l’accident : en descendant de la palette, il s’est mis en appui sur ses jambes et s’est fait mal au mollet,
Objet dont le contact a blessé la victime : néant,
Siège des lésions : jambe gauche - mollet ;
Nature des lésions : douleurs - claquage ».

Le certificat médical initial dressé le 27 août 2023 fait état de déchirure musculaire au mollet gauche.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 2] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.

Suivant courrier du 09 juin 2025, la société a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail durant 467 jours dont a ainsi bénéficié Monsieur [P] des suites de son accident du travail du 23 août 2023.

La [2] ayant rendu le 08 octobre 2025 une décision rejetant sa réclamation, suivant requête adressée au greffe le 05 décembre 2025, le conseil de la société a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société et de la CPAM de la [Localité 2] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, le conseil de la SAS [1] a oralement actualisé ses prétentions en précisant abandonner sa demande principale d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement, il a indiqué maintenir sa demande d’expertise judiciaire sur pièces ainsi qu’à titre infiniment subsidiaire, sa demande d’injonction à la caisse de produire l’entier dossier médical du salarié à son médecin consultant.

En défense, la CPAM de la [Localité 2] demande à la juridiction de :

Débouter la société de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
Juger opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié [P] des suites de son accident du travail du 23 août 2023,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur l’abandon de la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire

En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la SAS [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Il est désormais (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n°20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.

Selon l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale «
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».


Selon les dispositions de l’article 146 du même code,

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, la SAS [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] peut résulter directement et uniquement de l’accident du 23 août 2023.

Au soutien de sa demande, elle fait part de l’avis du Docteur [H], son médecin consultant, qui précise n’avoir reçu aucun certificat médical de la part de la [2] alors qu’elle en avait l’obligation et que le lapidaire « rapport (transmis par le médecin-conseil de la caisse) ne comporte ni compte rendu d’examen clinique, ni compte rendu d’examens qui auraient été consultés au service médical, ni le moindre élément d’appréciation, ni conclusion motivée au plan médicolégal ».

En outre, elle considère qu’il existe un doute quant au lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail.

Elle soutient que la durée des arrêts de travail est disproportionnée puisque l’accident n’a été déclaré que le lendemain de celui-ci et que la lésion décrite était seulement bénigne, ce d’autant que le certificat médical initial a été établi plusieurs jours après.

En défense, la CPAM soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer dans la mesure où le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 03 septembre 2023 ; que les moyens de la société quant à la bénignité de la lésion ou à l’absence de transmission des certificats médicaux au médecin consultant de l’employeur ne suffisent pas pour remettre en cause cette présomption ; pas plus que la durée des soins et arrêts de travail.

Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être transmis puisqu’ils n’existent plus, ayant été remplacés par un avis d’arrêt de travail et elle oppose à l’employeur le secret médical des éléments contenus sur le volet 1 de ces avis d’arrêt de travail, justifiant ainsi l’absence d’éléments médicaux produits à l’employeur.

Elle considère que la société se contente seulement de critiquer le dossier médical transmis par le médecin-conseil sans pour autant renverser la présomption d’imputabilité.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

La déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu le 23 août 2023 : alors que Monsieur [P] descendait de la palette, il s’est mis en appui sur ses jambes et s’est fait mal au mollet, entraînant des douleurs à la jambe gauche et au mollet.

Ces lésions ont été constatées le 27 août 2023, le certificat médical initial faisant état de déchirure musculaire du mollet gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 03 septembre 2023.

Ainsi, le certificat médical initial ayant bien mentionné un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité a en conséquence vocation à s’appliquer pleinement à l’ensemble des arrêts de travail prescrits.

S’il est effectivement rappelé que ce n’est pas à la CPAM de justifier la durée des arrêts de travail mais bien à l’employeur d’apporter des éléments de preuve de nature à renverser ladite présomption d’imputabilité, il convient toutefois de soulever que le secret médical n’a pas à être opposé au médecin consultant de l’employeur puisque celui-ci, conformément aux textes susvisés doit se voir remettre, lorsqu’il en fait la demande, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.

En outre, il est constaté que la présente juridiction a, à plusieurs reprises aux termes des avis d’orientation en date du 08 janvier 2026, 06 février 2026 et 06 mars 2026, sollicité de la CPAM de la [Localité 2] qu’elle transmette les pièces médicales au Docteur [H] [K], médecin consultant de la SAS [1].

Or, force est de constater que celle-ci n’a transmis que des données dépourvues d’informations médicales et cliniques et non les pièces évoquées par l’article L 142-6 précité.

De surcroît, l’avis de la [2] en date du 08 octobre 2025 est tout à fait lacunaire, se contentant uniquement de confirmer la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits au salarié [P] en biffant une case dédiée à cet effet.

S’il est regrettable que de tels éléments n’aient pas été portés à la connaissance du Docteur [H] en amont de la procédure, il n’en demeure pas moins que lumière doit être faite sur l’imputabilité des arrêts de travail consécutifs à l’accident du 23 août 2023 et qu’en l’état actuel, la carence de CPAM de la [Localité 2] est de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné.

Pour ce motif et en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il sera par ailleurs fait injonction à la CPAM de la [Localité 2] de produire l’intégralité des pièces du dossier médical de Monsieur [P] [Y] à l’expert, conformément aux dispositions législatives, faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences de droit.

En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.





PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


PREND ACTE DU FAIT que la SAS [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [R] [Q] [Adresse 4] [Localité 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 5]) avec pour mission de :

- se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [P] [Y] le 23 août 2023,
- de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
- de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [P] [Y] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 23 août 2023, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

ORDONNE à la CPAM de la [Localité 2] de communiquer contradictoirement à l’expert désigné le dossier de Monsieur [P] [Y] détenu par son service médical, sauf au Juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la [Localité 2]),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

RÉSERVE, en l’état de la procédure, l’ensemble des demandes des parties,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.






La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:45:09.059Z.