Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 18 juin 2026, n° 26/00235
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mars 2023, Monsieur [D] [O], conducteur poids lourds au sein de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail dans les conditions suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié marchait ; Nature de l’accident : Selon ses dires : en marchant sur une bordure le conducteur s’est foulé la cheville ; Objet dont le contact a blessé la victime : Bordure de trottoir ; Nature des lésions : Fracture ». Le certificat médical initial dressé le 28 mars 2023 fait état de : « Traumatisme de la cheville droite ». Des suites de cet accident du travail du 28 mars 2023, Monsieur [D] a été déclaré guéri au 31 mai 2024. Contestant cette décision, Monsieur [D] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Drôme d’un recours formé le 17 juin 2024 ; étant utilement précisé que par décision en date du 09 janvier 2025 (réceptionnée contre signature par Monsieur [D] le 04 février 2025), la [2] a rejeté le recours formé par l’assuré, estimant que son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 31 mai 2024. Monsieur [D] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE par recours adressé au greffe le 16 décembre 2024. Après avoir été radiée, l’affaire a été réintroduite pour être utilement retenue à l’audience du 19 mai 2026 en présence du conseil Monsieur [D] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin. Reprenant oralement ses conclusions, le conseil de Monsieur [D] demande au Tribunal de : À titre principal, ordonner une expertise médicale afin de dire si à la date du 31 mai 2024 Monsieur [D] était guéri de son accident du travail du 28 mars 2023 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, A titre subsidiaire, dire et juger qu’à la date du 31 mai 2024 l’état de santé de Monsieur [D] était consolidé avec séquelles et non guéri, En tout état de cause, condamner la CPAM de la Drôme au versement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Le conseil de Monsieur [D] estime, pièces médicales à l’appui, qu’à la date du 31 mai 2024, des examens médicaux ainsi que des soins étaient toujours en cours de sorte que l’état de santé de ce dernier ne pouvait être considéré comme stabilisé ; que ces examens médicaux ont permis de mettre en exergue l’existence d’une algodystrophie dans les suites de l’accident du travail ; que les séquelles de la lésion initiale (algodystrophie, douleurs…) n’ont pas été prises en compte par le médecin-conseil qui a retenu une guérison ; il précise qu’à ce jour Monsieur [D] est toujours en arrêt de travail et qu’il ne pourra pas reprendre son travail de conducteur poids lourds. En défense, la CPAM de la Drôme a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la [2] en ce qu’elle a fixé au 31 mai 2024 la guérison de l’état de santé de Monsieur [D] des suites de son accident du travail du 28 mars 2023 ; à défaut, fixer au 31 mai 2024 la date de consolidation sans séquelles indemnisables de l’état de santé de Monsieur [D] des suites de son accident du travail du 28 mars 2023, Débouter Monsieur [D] des fins de son recours, Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ; à défaut, limiter la mission de l’expert à la seule évaluation de l’existence de séquelles indemnisables ou non à la date de consolidation du 31 mai 2024, En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de la Drôme met en avant le fait que la scintigraphie osseuse réalisée le 29 avril 2024 n’a révélé ni lésion post-traumatique, ni algodystrophie, mais qu’en revanche, est apparue en cours d’arrêt une pathologie intercurrente du rachis lombaire, raisons pour lesquelles elle a notifié à l’assuré une consolidation sans séquelles indemnisables avec poursuite de l’indemnisation en arrêt maladie ; elle indique que les soins prodigués à Monsieur [D] postérieurement au 31 mai 2024 consistaient en des soins d’entretien d’une lésion stabilisée et définitive (et non évolutive) ; elle souligne le fait que Monsieur [D], destinataire de la décision de la [2], ne produit pas le rapport établi par la [2], ne permettant ainsi pas à la juridiction d’être utilement éclairée. Elle produit un avis de son médecin-conseil qui reconnaît que l’accident du travail s’est compliqué d’une algodystrophie ayant justifié un arrêt de travail de 14 mois ; qu’au 31 mai 2024, Monsieur [D] était consolidé de ses lésions en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2023 et qu’au-delà de cette date, la poursuite de l’arrêt était justifiée par la présence d’une pathologie intercurrente évolutive. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Victime d’un accident de travail en date du 28 mars 2023, Monsieur [D] conteste sa date de guérison ayant été ainsi in fine fixée au 31 mai 2024 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; ce à quoi s’oppose la CPAM de la Drôme. Subsidiairement, Monsieur [D] sollicite du Tribunal de le déclarer consolidé avec séquelles (et non guéri) de son accident du travail à la date du 31 mai 2024 ; en défense, la CPAM de la Drôme soutient qu’à la date du 31 mai 2024, Monsieur [D] était consolidé sans séquelles indemnisables ; la CPAM de la Drôme n’est toutefois subsidiairement pas opposée à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’existence éventuelle de séquelles indemnisables à la date de consolidation fixée au 31 mai 2024. * Sur ce, il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ; étant précisé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. * La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle ; dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. * La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. Il est cependant possible d’envisager qu’une lésion d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par l’accident du travail/la maladie professionnelle en cause, soit réparé. * La date de guérison ou de consolidation est fixée par le praticien conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant ; elle est notifiée à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale, lié par l’avis du praticien conseil. * Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l’article 146 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». * Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. * Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve. En l’espèce, si Monsieur [D] produit un nombre conséquent de pièces de nature médicale, force est toutefois de constater qu’un certain nombre d’entre elles ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2023 (traumatisme de la cheville droite) pour porter sur d’autres lésions et zones anatomiques (rachis lombaire, membre supérieur gauche, troncs supra-aortiques et cérébral…) en l’absence de preuve rapportée que lesdites lésions touchant ces différentes zones anatomiques seraient rattachées à l’accident du travail querellé. Il ne ressort pas des pièces intéressant directement le traumatisme de la cheville droite, objet exclusif du présent litige, que postérieurement à la date du 31 mai 2024, la lésion serait évolutive. Au contraire, lesdites pièces semblent davantage faire état de la présence éventuelle de séquelles de l’accident du travail, de sorte que la demande d’expertise de Monsieur [D] portant sur la fixation de la date de consolidation/guérison de son accident du travail du 28 mars 2023 sera rejetée pour être infondée ; les seules prescriptions de séances de kinésithérapie et de semelles orthopédiques n’étant pas suffisantes à emporter la religion de la présente juridiction, pas plus que le seul certificat médical en date du 01 juillet 2024 du Docteur [S] [R] [X] (médecin spécialiste en santé au travail) qui, dans le cadre d’une visite de pré-reprise à la demande de l’assuré, « pense que la reprise est difficilement envisageable actuellement », en l’absence de preuve du caractère évolutif des lésions et/ou d’un traitement actif. En revanche, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que : Sur le certificat médical en date du 01 juillet 2024, le Docteur [S] [R] [X] indique « à l’examen, la flexion et l’extension [de la cheville droite] sont limitées avec diminution de la force musculaire, boiterie à la marche » ; Sur le compte rendu de consultation du 19 juillet 2024 du Docteur [M] [O] [B], chirurgien orthopédique, il est indiqué : « suivi post urgences pour une entorse de la cheville gauche il y a 15 jours. Remise d’une ordonnance d’IRM à la recherche de lésions ligamentaires. Il a eu une fracture de la malléole externe gauche pour laquelle il a passé une scintigraphie et un scanner mettant en évidence une neuroalgodystrophie » [se pose la question de la latéralité visée dans ce compte rendu] ; Le compte rendu d’IRM de la cheville droite également en date du 19 juillet 2024 dressé par le Docteur [L] [Q] fait état d’un « aspect grêle du ligament talo-fibulaire antérieur ; remaniements inflammatoires oedémateux des berges articulaires du Lisfranc en médial » ; Le certificat médical en date du 14 octobre 2024 dressé par le Docteur [Z] [U] précise que les suites de l’accident du travail du 28 mars 2023 ont été marquées par une algodystrophie : ce qui semble contredire le compte rendu de scintigraphie osseuse réalisée le 29 avril 2024 dressé par le Docteur [F] [K] qui précise : « pas de lésion post-traumatique décelée ; pas d’algodystrophie ni séquelle déminéralisante ; fasciite plantaire bilatérale, sans épine » ; Le Docteur [Z] [U] précise en outre sur le certificat médical du 14 octobre 2024 qu’« actuellement, [Monsieur [D]] a une boiterie importante et une sensation d’insécurité à la marche […] A l’examen, l’arrière pied est en léger varus. Les douleurs sont très diffuses à la palpation sus malléolaire latérale mais aussi sous malléolaire, sur les trajets ligamentaires également à l’avant pied. La mobilisation des orteils provoque des douleurs ainsi que la mobilisation de la cheville. Le testing est rassurant montrant une minime laxité de la cheville droite par rapport à la gauche avec un léger ballotement mais sans tiroir antérieur. Les fibulaires sont faibles, ce qui explique l’insécurité. La radiographie ne montre pas de lésion fracturaire latérale et une petite calcification sous malléolaire médiale qui n’est pas symptomatique. L’IRM confirme le diagnostic d’entorse avec un ligament talo-fibulaire antérieur remanié mais continu. […] En somme, il y a une instabilité chronique de cheville par faiblesse des stabilisateurs plus que par lésion ligamentaire » ; Sur le certificat médical du 09 avril 2026, le Docteur [G] [P] (rhumatologue) précise que l’examen clinique fait apparaître une « raideur séquellaire de la cheville droite, absence d’œdème » ; il indique en outre :« Radiographie cheville droite en mars 2023 : absence de fracture, présence d’une géode malléolaire externe ; Echographie cheville droite avril 2023 : suspicion d’algodystrophie ; Scintigraphie osseuse mai 2023 : fixation diffuse de faible intensité cheville droite, absence de lésion traumatique absence d’algodystrophie […] ; IRM cheville droite juillet 2024 : séquelles d’entorse, œdème ligament Talo fibulaire antérieur […] ; Scintigraphie osseuse mai 2024 : normale, absence d’algodystrophie […] ». De son côté, la CPAM de la Drôme produit un avis de son médecin-conseil qui confirme que l’accident du travail du 28 mars 2023 a été compliqué d’une algodystrophie justifiant la prolongation de l’arrêt jusqu’au 31 mai 2024 (14 mois), ce qui semble s’opposer aux scintigraphies des mois d’avril 2023 et mai 2024 telles que rapportées par le Docteur [G] [P] dans le certificat médical du 09 avril 2026. Le médecin-conseil de la CPAM considère en outre qu’à compter du 31 mai 2024, les effets de cette entorse étaient consolidés ; semblant tout autant s’opposer à sa décision du 06 mai 2024 retenant la guérison. Les explications de la CPAM de la Drôme selon lesquelles Monsieur [D] n’aurait pas présenté de séquelles indemnisables des suites de son accident [raison pour laquelle une « guérison » lui aurait été notifiée] ne sont pas de nature à emporter la religion de la présente juridiction pour être manifestement contredites par les éléments médicaux susmentionnés (boiterie, amplitudes réduites…) et par l’avis de son médecin-conseil qui fait état d’une consolidation, sans préciser qu’elle serait « sans séquelles indemnisables », de sorte qu’un doute légitime subsiste sur l’existence ou non de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail survenu le 28 mars 2023 à Monsieur [D] à la date de consolidation fixée au 31 mai 2024. En revanche, la présente juridiction ne peut que regretter que Monsieur [D], qui a été destinataire de l’avis de la [2] (confer courrier recommandé réceptionné le 04 février 2025 contre signature), n’ait pas produit l’entier rapport de cette commission qui aurait été utilement de nature à éclairer la présente juridiction. Il est rappelé qu’il lui est toujours loisible de solliciter de la [2] la communication dudit rapport. En l’état de ces constatations, des pièces produites par Monsieur [D], il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical portant sur les éventuelles séquelles d’une algodystrophie possiblement rattachée à la lésion initiale notamment, d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ; étant utilement précisé que la CPAM de la Drôme n’est in fine pas totalement opposée à la mise en œuvre d’une telle expertise, sollicitant subsidiairement, de limiter la mission de l’expert à la seule évaluation de l’existence de séquelles indemnisables ou non à la date de consolidation du 31 mai 2024. En l’état de la procédure, les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples et contraires (notamment celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT qu’à la date du 31 mai 2024 Monsieur [D] [O] était consolidé (et non guéri) de ses lésions en lien avec l’accident du travail survenu le 28 mars 2023 et DIT n’y avoir lieu à expertise sur ce point, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le : Docteur [T] [A], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] Avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [O] et des pièces du dossier, Se faire remettre par les services de la CPAM de la Drôme et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, Procéder à l’examen médical de Monsieur [D] [O], Concernant exclusivement l’accident de travail du 28 mars 2023 dont Monsieur [D] [O] a été victime, DIRE SI à la date de sa consolidation définitivement fixée au 31 mai 2024, ce dernier présentait ou pas des séquelles indemnisables et, le cas échéant, en fixer le taux à retenir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de Monsieur [D] [O], ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en vigueur, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal, DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme), RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal, RÉSERVE les dépens, DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires (notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile), RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00235 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I443 Minute N° 26/00504 JUGEMENT du 18 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante, assistée de Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame Anita OLSEN Procédure : Date de saisine : 16 décembre 2024 Date de convocation : 18 mars 2026 Date de plaidoirie : 19 mai 2026 Date de délibéré : 18 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 mars 2023, Monsieur [D] [O], conducteur poids lourds au sein de la SAS [1], a été victime d’un accident du travail dans les conditions suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié marchait ; Nature de l’accident : Selon ses dires : en marchant sur une bordure le conducteur s’est foulé la cheville ; Objet dont le contact a blessé la victime : Bordure de trottoir ; Nature des lésions : Fracture ». Le certificat médical initial dressé le 28 mars 2023 fait état de : « Traumatisme de la cheville droite ». Des suites de cet accident du travail du 28 mars 2023, Monsieur [D] a été déclaré guéri au 31 mai 2024. Contestant cette décision, Monsieur [D] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Drôme d’un recours formé le 17 juin 2024 ; étant utilement précisé que par décision en date du 09 janvier 2025 (réceptionnée contre signature par Monsieur [D] le 04 février 2025), la [2] a rejeté le recours formé par l’assuré, estimant que son état de santé pouvait être considéré comme guéri le 31 mai 2024. Monsieur [D] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE par recours adressé au greffe le 16 décembre 2024. Après avoir été radiée, l’affaire a été réintroduite pour être utilement retenue à l’audience du 19 mai 2026 en présence du conseil Monsieur [D] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin. Reprenant oralement ses conclusions, le conseil de Monsieur [D] demande au Tribunal de : À titre principal, ordonner une expertise médicale afin de dire si à la date du 31 mai 2024 Monsieur [D] était guéri de son accident du travail du 28 mars 2023 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée, A titre subsidiaire, dire et juger qu’à la date du 31 mai 2024 l’état de santé de Monsieur [D] était consolidé avec séquelles et non guéri, En tout état de cause, condamner la CPAM de la Drôme au versement d’une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Le conseil de Monsieur [D] estime, pièces médicales à l’appui, qu’à la date du 31 mai 2024, des examens médicaux ainsi que des soins étaient toujours en cours de sorte que l’état de santé de ce dernier ne pouvait être considéré comme stabilisé ; que ces examens médicaux ont permis de mettre en exergue l’existence d’une algodystrophie dans les suites de l’accident du travail ; que les séquelles de la lésion initiale (algodystrophie, douleurs…) n’ont pas été prises en compte par le médecin-conseil qui a retenu une guérison ; il précise qu’à ce jour Monsieur [D] est toujours en arrêt de travail et qu’il ne pourra pas reprendre son travail de conducteur poids lourds. En défense, la CPAM de la Drôme a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la [2] en ce qu’elle a fixé au 31 mai 2024 la guérison de l’état de santé de Monsieur [D] des suites de son accident du travail du 28 mars 2023 ; à défaut, fixer au 31 mai 2024 la date de consolidation sans séquelles indemnisables de l’état de santé de Monsieur [D] des suites de son accident du travail du 28 mars 2023, Débouter Monsieur [D] des fins de son recours, Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise ; à défaut, limiter la mission de l’expert à la seule évaluation de l’existence de séquelles indemnisables ou non à la date de consolidation du 31 mai 2024, En tout état de cause, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de la Drôme met en avant le fait que la scintigraphie osseuse réalisée le 29 avril 2024 n’a révélé ni lésion post-traumatique, ni algodystrophie, mais qu’en revanche, est apparue en cours d’arrêt une pathologie intercurrente du rachis lombaire, raisons pour lesquelles elle a notifié à l’assuré une consolidation sans séquelles indemnisables avec poursuite de l’indemnisation en arrêt maladie ; elle indique que les soins prodigués à Monsieur [D] postérieurement au 31 mai 2024 consistaient en des soins d’entretien d’une lésion stabilisée et définitive (et non évolutive) ; elle souligne le fait que Monsieur [D], destinataire de la décision de la [2], ne produit pas le rapport établi par la [2], ne permettant ainsi pas à la juridiction d’être utilement éclairée. Elle produit un avis de son médecin-conseil qui reconnaît que l’accident du travail s’est compliqué d’une algodystrophie ayant justifié un arrêt de travail de 14 mois ; qu’au 31 mai 2024, Monsieur [D] était consolidé de ses lésions en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2023 et qu’au-delà de cette date, la poursuite de l’arrêt était justifiée par la présence d’une pathologie intercurrente évolutive. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 18 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Victime d’un accident de travail en date du 28 mars 2023, Monsieur [D] conteste sa date de guérison ayant été ainsi in fine fixée au 31 mai 2024 et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ; ce à quoi s’oppose la CPAM de la Drôme. Subsidiairement, Monsieur [D] sollicite du Tribunal de le déclarer consolidé avec séquelles (et non guéri) de son accident du travail à la date du 31 mai 2024 ; en défense, la CPAM de la Drôme soutient qu’à la date du 31 mai 2024, Monsieur [D] était consolidé sans séquelles indemnisables ; la CPAM de la Drôme n’est toutefois subsidiairement pas opposée à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer l’existence éventuelle de séquelles indemnisables à la date de consolidation fixée au 31 mai 2024. * Sur ce, il est rappelé que « la consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ; étant précisé que l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. * La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle ; dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. * La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. Il est cependant possible d’envisager qu’une lésion d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par l’accident du travail/la maladie professionnelle en cause, soit réparé. * La date de guérison ou de consolidation est fixée par le praticien conseil du contrôle médical après avis du médecin traitant ; elle est notifiée à l’assuré social par l’organisme de sécurité sociale, lié par l’avis du praticien conseil. * Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l’article 146 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». * Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. * Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve. En l’espèce, si Monsieur [D] produit un nombre conséquent de pièces de nature médicale, force est toutefois de constater qu’un certain nombre d’entre elles ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 28 mars 2023 (traumatisme de la cheville droite) pour porter sur d’autres lésions et zones anatomiques (rachis lombaire, membre supérieur gauche, troncs supra-aortiques et cérébral…) en l’absence de preuve rapportée que lesdites lésions touchant ces différentes zones anatomiques seraient rattachées à l’accident du travail querellé. Il ne ressort pas des pièces intéressant directement le traumatisme de la cheville droite, objet exclusif du présent litige, que postérieurement à la date du 31 mai 2024, la lésion serait évolutive. Au contraire, lesdites pièces semblent davantage faire état de la présence éventuelle de séquelles de l’accident du travail, de sorte que la demande d’expertise de Monsieur [D] portant sur la fixation de la date de consolidation/guérison de son accident du travail du 28 mars 2023 sera rejetée pour être infondée ; les seules prescriptions de séances de kinésithérapie et de semelles orthopédiques n’étant pas suffisantes à emporter la religion de la présente juridiction, pas plus que le seul certificat médical en date du 01 juillet 2024 du Docteur [S] [R] [X] (médecin spécialiste en santé au travail) qui, dans le cadre d’une visite de pré-reprise à la demande de l’assuré, « pense que la reprise est difficilement envisageable actuellement », en l’absence de preuve du caractère évolutif des lésions et/ou d’un traitement actif. En revanche, il ressort objectivement des pièces du dossier et des échanges intervenus que : Sur le certificat médical en date du 01 juillet 2024, le Docteur [S] [R] [X] indique « à l’examen, la flexion et l’extension [de la cheville droite] sont limitées avec diminution de la force musculaire, boiterie à la marche » ; Sur le compte rendu de consultation du 19 juillet 2024 du Docteur [M] [O] [B], chirurgien orthopédique, il est indiqué : « suivi post urgences pour une entorse de la cheville gauche il y a 15 jours. Remise d’une ordonnance d’IRM à la recherche de lésions ligamentaires. Il a eu une fracture de la malléole externe gauche pour laquelle il a passé une scintigraphie et un scanner mettant en évidence une neuroalgodystrophie » [se pose la question de la latéralité visée dans ce compte rendu] ; Le compte rendu d’IRM de la cheville droite également en date du 19 juillet 2024 dressé par le Docteur [L] [Q] fait état d’un « aspect grêle du ligament talo-fibulaire antérieur ; remaniements inflammatoires oedémateux des berges articulaires du Lisfranc en médial » ; Le certificat médical en date du 14 octobre 2024 dressé par le Docteur [Z] [U] précise que les suites de l’accident du travail du 28 mars 2023 ont été marquées par une algodystrophie : ce qui semble contredire le compte rendu de scintigraphie osseuse réalisée le 29 avril 2024 dressé par le Docteur [F] [K] qui précise : « pas de lésion post-traumatique décelée ; pas d’algodystrophie ni séquelle déminéralisante ; fasciite plantaire bilatérale, sans épine » ; Le Docteur [Z] [U] précise en outre sur le certificat médical du 14 octobre 2024 qu’« actuellement, [Monsieur [D]] a une boiterie importante et une sensation d’insécurité à la marche […] A l’examen, l’arrière pied est en léger varus. Les douleurs sont très diffuses à la palpation sus malléolaire latérale mais aussi sous malléolaire, sur les trajets ligamentaires également à l’avant pied. La mobilisation des orteils provoque des douleurs ainsi que la mobilisation de la cheville. Le testing est rassurant montrant une minime laxité de la cheville droite par rapport à la gauche avec un léger ballotement mais sans tiroir antérieur. Les fibulaires sont faibles, ce qui explique l’insécurité. La radiographie ne montre pas de lésion fracturaire latérale et une petite calcification sous malléolaire médiale qui n’est pas symptomatique. L’IRM confirme le diagnostic d’entorse avec un ligament talo-fibulaire antérieur remanié mais continu. […] En somme, il y a une instabilité chronique de cheville par faiblesse des stabilisateurs plus que par lésion ligamentaire » ; Sur le certificat médical du 09 avril 2026, le Docteur [G] [P] (rhumatologue) précise que l’examen clinique fait apparaître une « raideur séquellaire de la cheville droite, absence d’œdème » ; il indique en outre :« Radiographie cheville droite en mars 2023 : absence de fracture, présence d’une géode malléolaire externe ; Echographie cheville droite avril 2023 : suspicion d’algodystrophie ; Scintigraphie osseuse mai 2023 : fixation diffuse de faible intensité cheville droite, absence de lésion traumatique absence d’algodystrophie […] ; IRM cheville droite juillet 2024 : séquelles d’entorse, œdème ligament Talo fibulaire antérieur […] ; Scintigraphie osseuse mai 2024 : normale, absence d’algodystrophie […] ». De son côté, la CPAM de la Drôme produit un avis de son médecin-conseil qui confirme que l’accident du travail du 28 mars 2023 a été compliqué d’une algodystrophie justifiant la prolongation de l’arrêt jusqu’au 31 mai 2024 (14 mois), ce qui semble s’opposer aux scintigraphies des mois d’avril 2023 et mai 2024 telles que rapportées par le Docteur [G] [P] dans le certificat médical du 09 avril 2026. Le médecin-conseil de la CPAM considère en outre qu’à compter du 31 mai 2024, les effets de cette entorse étaient consolidés ; semblant tout autant s’opposer à sa décision du 06 mai 2024 retenant la guérison. Les explications de la CPAM de la Drôme selon lesquelles Monsieur [D] n’aurait pas présenté de séquelles indemnisables des suites de son accident [raison pour laquelle une « guérison » lui aurait été notifiée] ne sont pas de nature à emporter la religion de la présente juridiction pour être manifestement contredites par les éléments médicaux susmentionnés (boiterie, amplitudes réduites…) et par l’avis de son médecin-conseil qui fait état d’une consolidation, sans préciser qu’elle serait « sans séquelles indemnisables », de sorte qu’un doute légitime subsiste sur l’existence ou non de séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail survenu le 28 mars 2023 à Monsieur [D] à la date de consolidation fixée au 31 mai 2024. En revanche, la présente juridiction ne peut que regretter que Monsieur [D], qui a été destinataire de l’avis de la [2] (confer courrier recommandé réceptionné le 04 février 2025 contre signature), n’ait pas produit l’entier rapport de cette commission qui aurait été utilement de nature à éclairer la présente juridiction. Il est rappelé qu’il lui est toujours loisible de solliciter de la [2] la communication dudit rapport. En l’état de ces constatations, des pièces produites par Monsieur [D], il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical portant sur les éventuelles séquelles d’une algodystrophie possiblement rattachée à la lésion initiale notamment, d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision ; étant utilement précisé que la CPAM de la Drôme n’est in fine pas totalement opposée à la mise en œuvre d’une telle expertise, sollicitant subsidiairement, de limiter la mission de l’expert à la seule évaluation de l’existence de séquelles indemnisables ou non à la date de consolidation du 31 mai 2024. En l’état de la procédure, les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples et contraires (notamment celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT qu’à la date du 31 mai 2024 Monsieur [D] [O] était consolidé (et non guéri) de ses lésions en lien avec l’accident du travail survenu le 28 mars 2023 et DIT n’y avoir lieu à expertise sur ce point, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le : Docteur [T] [A], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] Avec pour mission de : Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [O] et des pièces du dossier, Se faire remettre par les services de la CPAM de la Drôme et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, Procéder à l’examen médical de Monsieur [D] [O], Concernant exclusivement l’accident de travail du 28 mars 2023 dont Monsieur [D] [O] a été victime, DIRE SI à la date de sa consolidation définitivement fixée au 31 mai 2024, ce dernier présentait ou pas des séquelles indemnisables et, le cas échéant, en fixer le taux à retenir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de Monsieur [D] [O], ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en vigueur, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal, DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme), RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal, RÉSERVE les dépens, DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires (notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile), RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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