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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 26/00305

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Vu le recours formé le 30 mars 2026 par la SASU [1] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ayant été attribué à Monsieur [J] [F] consécutivement à l’accident du travail subi le 24 janvier 2022 et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la [2],

Vu les dernières écritures des parties, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,

Vu les demandes de la société sollicitant du Tribunal à titre principal que le taux médical reconnu au salarié soit ramené à 00 % et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une consultation médicale,

Vu plus particulièrement les deux notes techniques du Docteur [H] [V] du 02 janvier 2026 et 24 février 2026,

Vu celles de la CPAM de l’EURE sollicitant de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,

Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,

Vu l’audience du 30 juin 2026 et la mise en délibéré au 16 juillet 2026,

Motifs

MOTIFS


Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,

Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [F] des suites de l’accident du travail en date du 24 janvier 2022 consolidé le 15 octobre 2025,

Que c’est avec justesse que la CPAM fait valoir que le caractère professionnel de cet accident et l’imputabilité des lésions n’ont jamais été contestés par l’employeur,

Que pour autant, ce dernier reste libre de contester le taux d’IPP en découlant,

Qu’en l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux de 15 % en raison de « séquelles d’une hernie discale L5S1 traitée médicalement consistant en une raideur lombaire avec gêne fonctionnelle »,

Que si la CPAM justifie du fait que le taux querellé de 15 % semble conforme au barème, ce dernier n’est toutefois qu’indicatif,

Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment les notes techniques du Docteur [V] dont particulièrement celle du 24 février 2026 est de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu en ce que les antécédents médicaux du salarié ont pu ne pas être explicités, ledit médecin retenant en outre que « En second lieu, le bref extrait du compte rendu d’IRM du 16/02/2022 mentionne l’existence d’une hernie discale L5-S1, stade évolutif d’une discopathie, avec, de plus, existence d’un kyste radiculaire de S1, qui peut être responsable d’une pseudo-sciatique.
Enfin, M. [J] présentait, lors de l’examen du médecin-conseil, une boiterie gauche alors qu’il présente une coxarthrose gauche, autre état antérieur.
Les membres de la [2] relèvent :
« On notera une discordance entre la symptomatologie (sciatalgie gauche) et l’imagerie (hernie discale plutôt droite) », sans en tirer les conséquences.
En effet, le CMI ne mentionnait qu’une lombalgie aiguë et l’imputabilité d’une sciatique ou / d’une hernie discale, en l’absence de certificat de nouvelle lésion ne peut être retenue »,

Que la CPAM de l’EURE n’a pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations étayées du Docteur [V], se retranchant derrière la présomption d’imputabilité devant s’appliquer à la nouvelle lésion de hernie discale et se bornant à justifier l’absence de mention des états antérieurs,

Que c’est toutefois de manière insuffisamment infondée que la société soutient d’emblée que les séquelles du salarié consécutives à l’accident du travail du 24 janvier 2022 justifieraient un taux d’IPP de 00 %, ce taux étant manifestement injustifié d’autant que son médecin consultant ne se prononce pas sur une telle réduction dudit taux,

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre,

Qu’il apparaît néanmoins un doute quant au taux ainsi retenu par la caisse ne prenant pas en compte la possible existence d’états antérieurs mais également tenant l’existence d’une possible discordance observée dans les propos tenus par la [2],

Que de telles circonstances ne permettant pas au Tribunal d’avoir une juste appréciation de la situation litigieuse et du bien-fondé du taux d’IPP litigieux,

Qu’en l’état de ces constatations, des pièces produites par la société dont ledit avis médical de Docteur [V] contestant de manière documentée le taux querellé, il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3].

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande principale en fixation du taux médical d’incapacité permanente à 00 %,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [O], [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] avec pour mission de :

De se faire remettre par les services de la CPAM de l’EURE et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 janvier 2022 subi par Monsieur [J] [F],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (soit le 15 octobre 2025), le taux d’IPP attribué à Monsieur [J] [F] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 janvier 2022,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM de l’EURE),

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,




RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00305 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I57X
Minute N° 26/00621 


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur [F] MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat



DÉFENDEUR :

CPAM DE L’EURE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par substitué par Mme [Y] [X]



Procédure :

Date de saisine : 25 mars 2026
Date de convocation : 16 avril 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE


Vu le recours formé le 30 mars 2026 par la SASU [1] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ayant été attribué à Monsieur [J] [F] consécutivement à l’accident du travail subi le 24 janvier 2022 et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet explicite de la [2],

Vu les dernières écritures des parties, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,

Vu les demandes de la société sollicitant du Tribunal à titre principal que le taux médical reconnu au salarié soit ramené à 00 % et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une consultation médicale,

Vu plus particulièrement les deux notes techniques du Docteur [H] [V] du 02 janvier 2026 et 24 février 2026,

Vu celles de la CPAM de l’EURE sollicitant de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,

Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,

Vu l’audience du 30 juin 2026 et la mise en délibéré au 16 juillet 2026,


MOTIFS


Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux,

Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [F] des suites de l’accident du travail en date du 24 janvier 2022 consolidé le 15 octobre 2025,

Que c’est avec justesse que la CPAM fait valoir que le caractère professionnel de cet accident et l’imputabilité des lésions n’ont jamais été contestés par l’employeur,

Que pour autant, ce dernier reste libre de contester le taux d’IPP en découlant,

Qu’en l’espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux de 15 % en raison de « séquelles d’une hernie discale L5S1 traitée médicalement consistant en une raideur lombaire avec gêne fonctionnelle »,

Que si la CPAM justifie du fait que le taux querellé de 15 % semble conforme au barème, ce dernier n’est toutefois qu’indicatif,

Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et notamment les notes techniques du Docteur [V] dont particulièrement celle du 24 février 2026 est de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu en ce que les antécédents médicaux du salarié ont pu ne pas être explicités, ledit médecin retenant en outre que « En second lieu, le bref extrait du compte rendu d’IRM du 16/02/2022 mentionne l’existence d’une hernie discale L5-S1, stade évolutif d’une discopathie, avec, de plus, existence d’un kyste radiculaire de S1, qui peut être responsable d’une pseudo-sciatique.
Enfin, M. [J] présentait, lors de l’examen du médecin-conseil, une boiterie gauche alors qu’il présente une coxarthrose gauche, autre état antérieur.
Les membres de la [2] relèvent :
« On notera une discordance entre la symptomatologie (sciatalgie gauche) et l’imagerie (hernie discale plutôt droite) », sans en tirer les conséquences.
En effet, le CMI ne mentionnait qu’une lombalgie aiguë et l’imputabilité d’une sciatique ou / d’une hernie discale, en l’absence de certificat de nouvelle lésion ne peut être retenue »,

Que la CPAM de l’EURE n’a pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations étayées du Docteur [V], se retranchant derrière la présomption d’imputabilité devant s’appliquer à la nouvelle lésion de hernie discale et se bornant à justifier l’absence de mention des états antérieurs,

Que c’est toutefois de manière insuffisamment infondée que la société soutient d’emblée que les séquelles du salarié consécutives à l’accident du travail du 24 janvier 2022 justifieraient un taux d’IPP de 00 %, ce taux étant manifestement injustifié d’autant que son médecin consultant ne se prononce pas sur une telle réduction dudit taux,

Qu’elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre,

Qu’il apparaît néanmoins un doute quant au taux ainsi retenu par la caisse ne prenant pas en compte la possible existence d’états antérieurs mais également tenant l’existence d’une possible discordance observée dans les propos tenus par la [2],

Que de telles circonstances ne permettant pas au Tribunal d’avoir une juste appréciation de la situation litigieuse et du bien-fondé du taux d’IPP litigieux,

Qu’en l’état de ces constatations, des pièces produites par la société dont ledit avis médical de Docteur [V] contestant de manière documentée le taux querellé, il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3].


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,

DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande principale en fixation du taux médical d’incapacité permanente à 00 %,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [M] [O], [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] avec pour mission de :

De se faire remettre par les services de la CPAM de l’EURE et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 janvier 2022 subi par Monsieur [J] [F],De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (soit le 15 octobre 2025), le taux d’IPP attribué à Monsieur [J] [F] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 24 janvier 2022,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM de l’EURE),

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,




RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:46:18.544Z.