notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 26/00180

Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Vu le recours formé le 09 septembre 2025 par la SASU [1] afin de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [G] des suites de l’accident du travail du 31 mars 2021 pris en charge par la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA),

Vu l’injonction faite le 19 septembre 2025 à la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] de produire les pièces médicales du dossier,

Vu l’audience du 18 décembre 2025 et la décision de radiation rendue le même jour tenant le fait que l’affaire n’était pas en état d’être jugée dans l’attente des conclusions de la CPAM DE LA SEINE [Localité 4],

Vu la demande de réinscription au rôle et le calendrier de procédure fixé,

Vu l’audience du 28 avril 2026 ayant fait l’objet d’un renvoi dans l’attente des conclusions de la CPAM DE LA SEINE [Localité 4],

Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions aux fins de réenrôlement) lesquelles ont été dûment contradictoirement déposées et échangées,

Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,

Vu les débats à l’audience de renvoi du 25 juin 2026 et la mise en délibéré au 16 juillet 2026,

Motifs

MOTIFS


Attendu que le conseil de la SASU [1] précise oralement abandonner sa demande principale en inopposabilité et ne maintenir que sa demande d’expertise médicale judiciaire,

Attendu que la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi du 11 juin 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré, tenant le caractère oral de la présente procédure, que les prétentions et moyens de cette dernière sont irrecevables,

Attendu que ce n’est que suivant mail adressé au greffe le 25 juin 2026 (jour même de l’audience) à 11H13, alors même que l’affaire avait déjà été débattue et mise en délibéré, que la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] s’est manifestée afin de solliciter un nouveau renvoi, au demeurant injustifié,

Attendu le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [M] des suites de l’accident du travail du 31 mars 2021,

Que l’employeur reste libre de combattre le jeu de la présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire,

Qu’en l’espèce, la [3] n’a rendu aucune décision,

Que la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] n’a pas déféré à l’injonction faite le 19 septembre 2025,

Que malgré les deux renvois accordés, la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 juin 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré, tenant le caractère oral de la présente procédure, que les prétentions et moyens de cette dernière sont irrecevables,

Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur est en tout état de cause de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné, ce d’autant plus tenant la carence de la CPAM,

Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,

Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [4].

En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,


ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [Q], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 5]) avec pour mission :

-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [M] [G] le 31 mars 2021,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [M] [G] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 31 mars 2021, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM DE LA SEINE [Localité 4]),

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00180 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I35Q
Minute N°26/00612 


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1]
Venant aux droit sde la SASU [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
 
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante



Procédure :

Date de saisine : 09 septembre 2025
Date de convocation : 28 avril 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026


EXPOSE DU LITIGE


Vu le recours formé le 09 septembre 2025 par la SASU [1] afin de solliciter l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [G] des suites de l’accident du travail du 31 mars 2021 pris en charge par la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] et réalisation au besoin à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA),

Vu l’injonction faite le 19 septembre 2025 à la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] de produire les pièces médicales du dossier,

Vu l’audience du 18 décembre 2025 et la décision de radiation rendue le même jour tenant le fait que l’affaire n’était pas en état d’être jugée dans l’attente des conclusions de la CPAM DE LA SEINE [Localité 4],

Vu la demande de réinscription au rôle et le calendrier de procédure fixé,

Vu l’audience du 28 avril 2026 ayant fait l’objet d’un renvoi dans l’attente des conclusions de la CPAM DE LA SEINE [Localité 4],

Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions aux fins de réenrôlement) lesquelles ont été dûment contradictoirement déposées et échangées,

Vu les dispositions des articles L. 411-1 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale,

Vu les débats à l’audience de renvoi du 25 juin 2026 et la mise en délibéré au 16 juillet 2026,


MOTIFS


Attendu que le conseil de la SASU [1] précise oralement abandonner sa demande principale en inopposabilité et ne maintenir que sa demande d’expertise médicale judiciaire,

Attendu que la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de renvoi du 11 juin 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré, tenant le caractère oral de la présente procédure, que les prétentions et moyens de cette dernière sont irrecevables,

Attendu que ce n’est que suivant mail adressé au greffe le 25 juin 2026 (jour même de l’audience) à 11H13, alors même que l’affaire avait déjà été débattue et mise en délibéré, que la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] s’est manifestée afin de solliciter un nouveau renvoi, au demeurant injustifié,

Attendu le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits à Monsieur [M] des suites de l’accident du travail du 31 mars 2021,

Que l’employeur reste libre de combattre le jeu de la présomption d’imputabilité en apportant la preuve contraire,

Qu’en l’espèce, la [3] n’a rendu aucune décision,

Que la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] n’a pas déféré à l’injonction faite le 19 septembre 2025,

Que malgré les deux renvois accordés, la CPAM DE LA SEINE [Localité 4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 11 juin 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré, tenant le caractère oral de la présente procédure, que les prétentions et moyens de cette dernière sont irrecevables,

Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur est en tout état de cause de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné, ce d’autant plus tenant la carence de la CPAM,

Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable,

Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [4].

En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.


PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire rendue en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile), après en avoir délibéré conformément à la loi,


ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [Q], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 5]) avec pour mission :

-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [M] [G] le 31 mars 2021,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [M] [G] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 31 mars 2021, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM DE LA SEINE [Localité 4]),

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:47:51.525Z.