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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00146

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [J] [Y] a adressé à la CPAM de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle « fourre-tout » datée du 19 mars 2025 faisant notamment état d’une « discopathie L5-S1, de douleurs persistantes au niveau des lombaires et d’un pincement discal ».

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] [M] faisant notamment état d’une « lombosciatique droite ».

Après avoir retenu (avis de son médecin-conseil) que ladite pathologie était visée au Tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la CPAM a notifié (notification 26 mai 2025) à l’assuré un refus de prise en charge au motif notamment que le compte rendu d’IRM du 03 mars 2022 produit par Monsieur [J], qui ne constate aucune hernie discale ou de conflit discarticulaire visible, ne permet pas de confirmer l’existence de la maladie déclarée.

Étant en désaccord avec le diagnostic ainsi retenu par le médecin-conseil et estimant souffrir d’une pathologie hors tableau, Monsieur [J] a porté réclamation devant la Commission Médicale de Recours Amiable ; dans sa séance du 21 octobre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande.

Par courrier du 13 janvier 2026, Monsieur [J] a porté l’affaire devant la présente juridiction.

Le dossier a été retenu à l’audience du 16 juin 2026 tenue en présence du conseil de Monsieur [J] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir.

Aux termes de sa requête introductive d’instance oralement reprise valant conclusions, le conseil de Monsieur [J] demande notamment au Tribunal de :

Juger que la pathologie relative à la « discopathie L5-S1, douleurs persistantes au niveau des lombaires, pincement discal » doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
Ordonner si besoin la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J],
Décrire la ou les pathologies dont souffre Monsieur [J]
Dire si ces pathologies ont pu être causées par le travail habituel de Monsieur [J]
Dire si pathologies sont de nature à entraîner une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %

Condamner la CPAM à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM DE LA DROME a également oralement exposé le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite notamment de :


Constater que c’est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [J] par certificat médical initial du 19 mars 2025,
Débouter Monsieur [J] des fins de son recours,
Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA DÉSIGNATION DE LA MALADIE

Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».


Il s’ensuit qu’une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :

Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Il appartient au médecin-conseil de contrôler la « désignation d’une maladie professionnelle » à la lecture des pièces médicales lui étant produites ; il examine l’aspect médical afin d’orienter l’instruction ; son avis peut être contesté par l’assuré social.

La question de savoir si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles relève au besoin du contentieux général de la sécurité sociale, étant rappelé qu’il appartient aux juges du fond de déterminer si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau visé sans pouvoir s’en tenir à la lettre du certificat médical.

Le contrôle de la désignation est donc un contrôle de qualification juridique opéré par le juge qui doit rechercher si l’affection « colle » aux conditions du tableau (désignation de la maladie, délai de prise en charge, liste des travaux le cas échéant), indépendamment de l’avis du médecin-conseil.

En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).

En l’espèce, comme déjà précisé :

Monsieur [J] [Y] a adressé à la CPAM de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle « fourre-tout » datée du 19 mars 2025 faisant notamment état d’une « discopathie L5-S1, de douleurs persistantes au niveau des lombaires et d’un pincement discal ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] [M] faisant notamment état d’une « lombosciatique droite ».
Après avoir retenu (avis de son médecin-conseil) que ladite pathologie était visée au Tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la CPAM a notifié (notification 26 mai 2025) à l’assuré un refus de prise en charge au motif notamment que le compte rendu d’IRM du 03 mars 2022 produit par Monsieur [J], qui ne constate aucune hernie discale ou de conflit discarticulaire visible, ne permet pas de confirmer l’existence de la maladie déclarée.
Monsieur [J] est en désaccord avec le diagnostic (« sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ») ainsi retenu par le médecin-conseil et estime souffrir d’une pathologie hors tableau nécessitant une instruction spécifique.

Sur ce, il ressort objectivement de la lecture combinée des pièces médicales du dossier, des doléances de l’assuré et des échanges intervenus que :

Ce dernier souffre de douleurs au niveau du rachis lombaire, d’une lombosciatique droite (confer certificat médical du Docteur [O] [M] du 19 mars 2025),
Plus précisément au niveau des lombaires L5-S1,
Pouvant notamment avoir pour origine le soulèvement de poids lourds répétés (confer ce même certificat médical du 19 mars 2025).
Si la CPAM estime que cette pathologie relève de la qualification de « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » prévue au Tableau n° 98, force toutefois est de constater qu’un doute médical subsiste tenant :

L’ambiguïté des pièces initialement produites par Monsieur [J] et leur manque de clarté ;
Le fait que la CPAM soutient que ce dernier ne souffrirait pas d’une discopathie alors même que certaines pièces médicales semblent retenir le contraire (confer notamment pièces n° 9, 15) ;
Les nouvelles pièces médicales produites par l’assuré ;
Et le fait qu’il n’est pas à exclure qu’il puisse s’agir d’une pathologie hors tableau nécessitant alors le recours à un CRRMP dans l’hypothèse où elle entraînerait une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
En l’état de ces éléments, la présente juridiction ne s’estime donc pas être suffisamment éclairée, la teneur du dossier nécessitant qu’une expertise soit ordonnée à dessein de qualifier précisément la pathologie lombaire dont souffre Monsieur [J].

La résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation et de la difficulté d’ordre médical mise en évidence, une mesure d’instruction préalable.

Il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la CNAM conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer l’ensemble des autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire mixte rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise,


DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,

CONSTATE qu’il existe une contestation sérieuse d’ordre médical s’agissant de déterminer si la pathologie lombaire (confer déclaration de maladie professionnelle du 19 mars 2025 et certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] [M]) dont souffre Monsieur [J] [Y] correspond à l’une des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles (notamment le Tableau n° 98),

ORDONNE à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [A], demeurant [Adresse 3], expert près la cour d’appel de Nîmes avec pour mission de :

Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicales ou relatives au secret professionnel,
Recueillir de part et d’autre, dans le respect du principe du contradictoire, les renseignements nécessaires concernant la situation de Monsieur [J] [Y],
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux le concernant notamment ceux consécutifs à sa déclaration de la maladie professionnelle du 19 mars 2025 et le certificat médical initial y étant joint (certificat médical initial établi le même jour par la Docteur [O] [M]), le compte rendu d’IRM…,
Concernant exclusivement la « pathologie lombaire » dont souffre ainsi Monsieur [J] [Y], dire simplement si cette dernière correspond à l’une des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles (notamment le Tableau n° 98, « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ») ; dire donc si la condition tenant à la « désignation de la maladie » est ou pas remplie, 
Dans la négative, dire s’il s’agit d’une « maladie hors tableau » ; en pareille hypothèse, dire si elle entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),

SURSEOIT à statuer l’ensemble des autres demandes,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00146 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3X4
Minute N° 26/00562 


JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier


DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [J]
né le 13 Juillet 1979 à 
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de VALENCE



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [R]



Procédure :

Date de saisine : 14 janvier 2026
Date de convocation : 25 février 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026




EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [J] [Y] a adressé à la CPAM de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle « fourre-tout » datée du 19 mars 2025 faisant notamment état d’une « discopathie L5-S1, de douleurs persistantes au niveau des lombaires et d’un pincement discal ».

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] [M] faisant notamment état d’une « lombosciatique droite ».

Après avoir retenu (avis de son médecin-conseil) que ladite pathologie était visée au Tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la CPAM a notifié (notification 26 mai 2025) à l’assuré un refus de prise en charge au motif notamment que le compte rendu d’IRM du 03 mars 2022 produit par Monsieur [J], qui ne constate aucune hernie discale ou de conflit discarticulaire visible, ne permet pas de confirmer l’existence de la maladie déclarée.

Étant en désaccord avec le diagnostic ainsi retenu par le médecin-conseil et estimant souffrir d’une pathologie hors tableau, Monsieur [J] a porté réclamation devant la Commission Médicale de Recours Amiable ; dans sa séance du 21 octobre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande.

Par courrier du 13 janvier 2026, Monsieur [J] a porté l’affaire devant la présente juridiction.

Le dossier a été retenu à l’audience du 16 juin 2026 tenue en présence du conseil de Monsieur [J] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir.

Aux termes de sa requête introductive d’instance oralement reprise valant conclusions, le conseil de Monsieur [J] demande notamment au Tribunal de :

Juger que la pathologie relative à la « discopathie L5-S1, douleurs persistantes au niveau des lombaires, pincement discal » doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles,
Ordonner si besoin la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission de :Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J],
Décrire la ou les pathologies dont souffre Monsieur [J]
Dire si ces pathologies ont pu être causées par le travail habituel de Monsieur [J]
Dire si pathologies sont de nature à entraîner une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %

Condamner la CPAM à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM DE LA DROME a également oralement exposé le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite notamment de :


Constater que c’est à juste titre que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [J] par certificat médical initial du 19 mars 2025,
Débouter Monsieur [J] des fins de son recours,
Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LA DÉSIGNATION DE LA MALADIE

Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».


Il s’ensuit qu’une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :

Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Il appartient au médecin-conseil de contrôler la « désignation d’une maladie professionnelle » à la lecture des pièces médicales lui étant produites ; il examine l’aspect médical afin d’orienter l’instruction ; son avis peut être contesté par l’assuré social.

La question de savoir si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles relève au besoin du contentieux général de la sécurité sociale, étant rappelé qu’il appartient aux juges du fond de déterminer si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau visé sans pouvoir s’en tenir à la lettre du certificat médical.

Le contrôle de la désignation est donc un contrôle de qualification juridique opéré par le juge qui doit rechercher si l’affection « colle » aux conditions du tableau (désignation de la maladie, délai de prise en charge, liste des travaux le cas échéant), indépendamment de l’avis du médecin-conseil.

En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90).

En l’espèce, comme déjà précisé :

Monsieur [J] [Y] a adressé à la CPAM de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle « fourre-tout » datée du 19 mars 2025 faisant notamment état d’une « discopathie L5-S1, de douleurs persistantes au niveau des lombaires et d’un pincement discal ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] [M] faisant notamment état d’une « lombosciatique droite ».
Après avoir retenu (avis de son médecin-conseil) que ladite pathologie était visée au Tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », la CPAM a notifié (notification 26 mai 2025) à l’assuré un refus de prise en charge au motif notamment que le compte rendu d’IRM du 03 mars 2022 produit par Monsieur [J], qui ne constate aucune hernie discale ou de conflit discarticulaire visible, ne permet pas de confirmer l’existence de la maladie déclarée.
Monsieur [J] est en désaccord avec le diagnostic (« sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ») ainsi retenu par le médecin-conseil et estime souffrir d’une pathologie hors tableau nécessitant une instruction spécifique.

Sur ce, il ressort objectivement de la lecture combinée des pièces médicales du dossier, des doléances de l’assuré et des échanges intervenus que :

Ce dernier souffre de douleurs au niveau du rachis lombaire, d’une lombosciatique droite (confer certificat médical du Docteur [O] [M] du 19 mars 2025),
Plus précisément au niveau des lombaires L5-S1,
Pouvant notamment avoir pour origine le soulèvement de poids lourds répétés (confer ce même certificat médical du 19 mars 2025).
Si la CPAM estime que cette pathologie relève de la qualification de « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » prévue au Tableau n° 98, force toutefois est de constater qu’un doute médical subsiste tenant :

L’ambiguïté des pièces initialement produites par Monsieur [J] et leur manque de clarté ;
Le fait que la CPAM soutient que ce dernier ne souffrirait pas d’une discopathie alors même que certaines pièces médicales semblent retenir le contraire (confer notamment pièces n° 9, 15) ;
Les nouvelles pièces médicales produites par l’assuré ;
Et le fait qu’il n’est pas à exclure qu’il puisse s’agir d’une pathologie hors tableau nécessitant alors le recours à un CRRMP dans l’hypothèse où elle entraînerait une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
En l’état de ces éléments, la présente juridiction ne s’estime donc pas être suffisamment éclairée, la teneur du dossier nécessitant qu’une expertise soit ordonnée à dessein de qualifier précisément la pathologie lombaire dont souffre Monsieur [J].

La résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation et de la difficulté d’ordre médical mise en évidence, une mesure d’instruction préalable.

Il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la CNAM conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer l’ensemble des autres demandes.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire mixte rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise,


DÉCLARE le présent recours recevable en la forme,

CONSTATE qu’il existe une contestation sérieuse d’ordre médical s’agissant de déterminer si la pathologie lombaire (confer déclaration de maladie professionnelle du 19 mars 2025 et certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [O] [M]) dont souffre Monsieur [J] [Y] correspond à l’une des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles (notamment le Tableau n° 98),

ORDONNE à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [A], demeurant [Adresse 3], expert près la cour d’appel de Nîmes avec pour mission de :

Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicales ou relatives au secret professionnel,
Recueillir de part et d’autre, dans le respect du principe du contradictoire, les renseignements nécessaires concernant la situation de Monsieur [J] [Y],
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux le concernant notamment ceux consécutifs à sa déclaration de la maladie professionnelle du 19 mars 2025 et le certificat médical initial y étant joint (certificat médical initial établi le même jour par la Docteur [O] [M]), le compte rendu d’IRM…,
Concernant exclusivement la « pathologie lombaire » dont souffre ainsi Monsieur [J] [Y], dire simplement si cette dernière correspond à l’une des pathologies désignées par un tableau de maladies professionnelles (notamment le Tableau n° 98, « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ») ; dire donc si la condition tenant à la « désignation de la maladie » est ou pas remplie, 
Dans la négative, dire s’il s’agit d’une « maladie hors tableau » ; en pareille hypothèse, dire si elle entraîne une incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),

SURSEOIT à statuer l’ensemble des autres demandes,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:47:37.827Z.