Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00314
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE L'assuré Monsieur [I] [P] était atteint d'une pathologie en date du 08 janvier 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ". Il est utilement précisé que le certificat médical initial daté du 08 janvier 2013 fait état d'une " pachypleurite sévère du lobe supérieur droit, atelectasie sous pleurale, asbestose ". Monsieur [I] est décédé le 02 juillet 2023. Suivant notification en date du 11 avril 2025, la CPAM a informé sa veuve (Madame [I] [U]) du refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du décès de son conjoint au motif qu'il n'est pas imputable à ladite maladie professionnelle. Le 16 juin 2025, Madame [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d'un recours à l'encontre de cette dernière décision ; dans sa séance du 21 octobre 2025 ladite commission n'a pas fait droit à sa réclamation en retenant la non-imputabilité du décès au sinistre. Par requête du 10 décembre 2025, Madame [I] a saisi le Tribunal de céans d'une demande de reconnaissance du lien entre le sinistre et le décès. Après avoir fait l'objet d'une radiation, le dossier a été utilement retenu à l'audience du 16 juin 2026 tenue en présence du conseil de Madame [I] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d'un pouvoir. Le conseil de Madame [I] a oralement exposé ses " conclusions aux fins de réinscription au rôle " aux termes desquelles il demande notamment au Tribunal de : À titre principal, infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et reconnaître l'imputabilité du décès de Monsieur [P] [I] à la maladie professionnelle dont il était atteint ; renvoyer le dossier de Monsieur [P] [I] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie afin que soient liquidés les droits de Madame [U] [I] à une rente de conjoint survivant, À titre subsidiaire, désigner un expert spécialiste en pneumoconiose afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre le décès de Monsieur [P] [I] et son asbestose prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, En tout état de cause, condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser à Madame [U] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. La CPAM DE LA DROME a également oralement repris le contenu de ses " conclusions n° 2 " aux termes desquelles elle sollicite notamment de : Constater que c'est à juste titre qu'elle a retenu la non-imputabilité du décès de Monsieur [I] à sa maladie professionnelle du 08 janvier 2013, Juger que la demanderesse n'apporte aucun élément ne justifiant le recours à une expertise, Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux éventuelles conclusions et à la note d'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l'affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Étant atteint (pathologie en date du 08 janvier 2013) d'une maladie professionnelle inscrite au Tableau 30, l'assuré Monsieur [I] [P] est décédé dix ans plus tard, le 02 juillet 2023. La CPAM a retenu que son décès n'est pas imputable à ladite maladie professionnelle en faisant notamment valoir, sur la base de l'analyse étayée de son médecin-conseil, que " la maladie professionnelle du 08 janvier 2013 (épaississement pleural de nature bénigne, sans caractère évolutif ni retentissement fonctionnel respiratoire) apparaît n'avoir pu jouer aucun rôle dans la survenue du décès du patient, porteur de nombreuses pathologies graves, notamment respiratoire avec une destruction emphysémateuse pulmonaire bilatérale majeure post-tabagique à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique oxygéno-dépendante ". Elle précise que Madame [I] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux postérieurs rapportant la preuve d'une relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et le décès ; elle ajoute que si le sinistre a pu avoir un rôle aggravant dans le processus menant au décès de Monsieur [I], il est toutefois considéré par la CMRA et le médecin-conseil qu'il n'est pas la cause directe de celui-ci. Madame [I] soutient au contraire que : Le compte rendu d'hospitalisation note que cette pneumopathie intervient sur un " poumon déjà très atteint par l'asbestose ", L'asbestose dont était atteint son mari était donc évolutive et avait un retentissement fonctionnel contrairement à ce que soutient le médecin-conseil qui requalifie l'asbestose de " épaississement pleural de nature bénigne, sans caractère évolutif ni retentissement fonctionnel respiratoire ", En outre, l'angioscanner réalisé le 18 mai 2023, soit trois mois avant le décès note une détresse respiratoire compatible avec l'évolution d'une asbestose, À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale d'autant plus justifiée tenant le fait que la [1] s'est régulièrement prononcée (avec un seul membre et non deux comme le prévoient les textes ; le signataire de l'avis de la [1] est un médecin réanimateur et non un médecin spécialiste des pneumoconioses). Sur ce, pour que le décès soit imputé à la maladie professionnelle, la jurisprudence exige un lien direct et certain entre ladite maladie et le décès ; il ne suffit donc pas que la maladie ait simplement contribué au décès ; elle doit en être la cause déterminante ou avoir joué un rôle prépondérant dans le processus mortel (Cass. civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-30.645). La Cour de cassation exige ainsi une preuve directe et certaine (et non une simple hypothèse) du lien causal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22-23.919). En l'espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que : Alors même que cela a été mis dans les débats, la CPAM ne démontre pas clairement du fait que la [1] était régulièrement composée au sens des dispositions de l'article R 142-8-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la teneur médicale de son avis est ainsi " plus facilement discutable " ; Il est en outre également utilement précisé que le certificat médical initial daté du 08 janvier 2013 fait état d'une " pachypleurite sévère du lobe supérieur droit, atelectasie sous pleurale, asbestose " et non pas d'un simple " épaississement de la plèvre viscérale " comme mentionné par la CPAM ; Le certificat médical du 12 septembre 2023 dresse par le Docteur [V] fait à la fois mention " d'un décès de mort naturelle " tout en mentionnant que le décès " fait suite à une pathologie pulmonaire due à l'amiante " ; le certificat médical de décès dressé le 06 novembre 2023 par ce même Docteur [V] fait mention de l'asbestose comme unique cause du décès ; Les autres pièces produites par Madame [I] (compte rendu d'hospitalisation du 18 mai 2022, angioscanner thoracique du 18 mai 2023) font notamment mention d'un poumon déjà très atteint par l'asbestose et d'une pneumopathie d'inhalation dans un contexte d'asbestose pulmonaire importante ; Il est en outre rappelé que le tabagisme d'un salarié n'est pas de nature à écarter à lui seul le caractère professionnel retenu par les certificats médicaux produits (Cass. 2e civ., 28 novembre 2013, n° 12-27.209). En substance, les pièces produites par Madame [I] font raisonnablement montre d'une difficulté d'ordre médical concernant la possible relation entre ladite maladie professionnelle et le décès de son époux ; elles ne permettent d'évidence pas pour autant de retenir que ledit décès présenterait indubitablement un lien direct et certain avec la pathologie du 12 août 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ". En l'état de ces éléments, la présente juridiction ne s'estime donc pas être suffisamment éclairée, la teneur du dossier nécessitant qu'une expertise soit ordonnée à dessein de qualifier le lien éventuel entre la maladie professionnelle et le décès. La résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation et de la difficulté d'ordre médical mise en évidence, une mesure d'instruction préalable. Il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire aux frais de la CNAM conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. Dans l'attente, il sera sursis à statuer l'ensemble des autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire mixte rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile concernant l'expertise, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme, CONSTATE qu'il existe une contestation sérieuse d'ordre médical s'agissant de déterminer si la pathologie en date du 08 janvier 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante " dont souffrait Monsieur [I] [P] présente ou pas un lien, au surplus direct et certain, avec son décès, ORDONNE à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au DocteurM. [W] [N], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant Institut de cancérologie [Etablissement 1] - [Adresse 4], avec pour mission de : Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicales ou relatives au secret professionnel, Recueillir de part et d'autre, dans le respect du principe du contradictoire, les renseignements nécessaires concernant la situation de Monsieur [I] [P], sa pathologie professionnelle du 08 janvier 2013 (Tableau n° 30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ") et son décès du 02 juillet 2023, Dire si le décès de Monsieur [I] [P] en date du 02 juillet 2023 présente ou pas un lien DIRECT ET CERTAIN avec sa pathologie du 12 août 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", Dans l'affirmative, caractériser l'existence de ce lien DIRECT ET CERTAIN (imputabilité directe et certaine du décès de Monsieur [I] à sa maladie professionnelle du 08 janvier 2013) JUGE que conformément à l'article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, DIT que le rapport d'expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l'expertise, DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l'expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme), SURSEOIT à statuer l'ensemble des autres demandes, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, RAPPELLE aux parties qu'à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d'expert, l'instance encourt la péremption. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00314 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6CJ Minute N° 26/00581 JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : Madame [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [H] Procédure : Date de saisine : 10 décembre 2025 Date de convocation : 16 avril 2026 Date de plaidoirie : 16 juin 2026 Date de délibéré : 09 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE L'assuré Monsieur [I] [P] était atteint d'une pathologie en date du 08 janvier 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ". Il est utilement précisé que le certificat médical initial daté du 08 janvier 2013 fait état d'une " pachypleurite sévère du lobe supérieur droit, atelectasie sous pleurale, asbestose ". Monsieur [I] est décédé le 02 juillet 2023. Suivant notification en date du 11 avril 2025, la CPAM a informé sa veuve (Madame [I] [U]) du refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du décès de son conjoint au motif qu'il n'est pas imputable à ladite maladie professionnelle. Le 16 juin 2025, Madame [I] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d'un recours à l'encontre de cette dernière décision ; dans sa séance du 21 octobre 2025 ladite commission n'a pas fait droit à sa réclamation en retenant la non-imputabilité du décès au sinistre. Par requête du 10 décembre 2025, Madame [I] a saisi le Tribunal de céans d'une demande de reconnaissance du lien entre le sinistre et le décès. Après avoir fait l'objet d'une radiation, le dossier a été utilement retenu à l'audience du 16 juin 2026 tenue en présence du conseil de Madame [I] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par sa mandataire munie d'un pouvoir. Le conseil de Madame [I] a oralement exposé ses " conclusions aux fins de réinscription au rôle " aux termes desquelles il demande notamment au Tribunal de : À titre principal, infirmer la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et reconnaître l'imputabilité du décès de Monsieur [P] [I] à la maladie professionnelle dont il était atteint ; renvoyer le dossier de Monsieur [P] [I] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie afin que soient liquidés les droits de Madame [U] [I] à une rente de conjoint survivant, À titre subsidiaire, désigner un expert spécialiste en pneumoconiose afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre le décès de Monsieur [P] [I] et son asbestose prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, En tout état de cause, condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser à Madame [U] [I] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. La CPAM DE LA DROME a également oralement repris le contenu de ses " conclusions n° 2 " aux termes desquelles elle sollicite notamment de : Constater que c'est à juste titre qu'elle a retenu la non-imputabilité du décès de Monsieur [I] à sa maladie professionnelle du 08 janvier 2013, Juger que la demanderesse n'apporte aucun élément ne justifiant le recours à une expertise, Débouter Madame [I] de l'intégralité de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux éventuelles conclusions et à la note d'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l'affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Étant atteint (pathologie en date du 08 janvier 2013) d'une maladie professionnelle inscrite au Tableau 30, l'assuré Monsieur [I] [P] est décédé dix ans plus tard, le 02 juillet 2023. La CPAM a retenu que son décès n'est pas imputable à ladite maladie professionnelle en faisant notamment valoir, sur la base de l'analyse étayée de son médecin-conseil, que " la maladie professionnelle du 08 janvier 2013 (épaississement pleural de nature bénigne, sans caractère évolutif ni retentissement fonctionnel respiratoire) apparaît n'avoir pu jouer aucun rôle dans la survenue du décès du patient, porteur de nombreuses pathologies graves, notamment respiratoire avec une destruction emphysémateuse pulmonaire bilatérale majeure post-tabagique à l'origine d'une insuffisance respiratoire chronique oxygéno-dépendante ". Elle précise que Madame [I] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux postérieurs rapportant la preuve d'une relation directe et certaine entre la maladie professionnelle et le décès ; elle ajoute que si le sinistre a pu avoir un rôle aggravant dans le processus menant au décès de Monsieur [I], il est toutefois considéré par la CMRA et le médecin-conseil qu'il n'est pas la cause directe de celui-ci. Madame [I] soutient au contraire que : Le compte rendu d'hospitalisation note que cette pneumopathie intervient sur un " poumon déjà très atteint par l'asbestose ", L'asbestose dont était atteint son mari était donc évolutive et avait un retentissement fonctionnel contrairement à ce que soutient le médecin-conseil qui requalifie l'asbestose de " épaississement pleural de nature bénigne, sans caractère évolutif ni retentissement fonctionnel respiratoire ", En outre, l'angioscanner réalisé le 18 mai 2023, soit trois mois avant le décès note une détresse respiratoire compatible avec l'évolution d'une asbestose, À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d'une mesure d'expertise médicale d'autant plus justifiée tenant le fait que la [1] s'est régulièrement prononcée (avec un seul membre et non deux comme le prévoient les textes ; le signataire de l'avis de la [1] est un médecin réanimateur et non un médecin spécialiste des pneumoconioses). Sur ce, pour que le décès soit imputé à la maladie professionnelle, la jurisprudence exige un lien direct et certain entre ladite maladie et le décès ; il ne suffit donc pas que la maladie ait simplement contribué au décès ; elle doit en être la cause déterminante ou avoir joué un rôle prépondérant dans le processus mortel (Cass. civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-30.645). La Cour de cassation exige ainsi une preuve directe et certaine (et non une simple hypothèse) du lien causal (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 février 2025, 22-23.919). En l'espèce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que : Alors même que cela a été mis dans les débats, la CPAM ne démontre pas clairement du fait que la [1] était régulièrement composée au sens des dispositions de l'article R 142-8-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la teneur médicale de son avis est ainsi " plus facilement discutable " ; Il est en outre également utilement précisé que le certificat médical initial daté du 08 janvier 2013 fait état d'une " pachypleurite sévère du lobe supérieur droit, atelectasie sous pleurale, asbestose " et non pas d'un simple " épaississement de la plèvre viscérale " comme mentionné par la CPAM ; Le certificat médical du 12 septembre 2023 dresse par le Docteur [V] fait à la fois mention " d'un décès de mort naturelle " tout en mentionnant que le décès " fait suite à une pathologie pulmonaire due à l'amiante " ; le certificat médical de décès dressé le 06 novembre 2023 par ce même Docteur [V] fait mention de l'asbestose comme unique cause du décès ; Les autres pièces produites par Madame [I] (compte rendu d'hospitalisation du 18 mai 2022, angioscanner thoracique du 18 mai 2023) font notamment mention d'un poumon déjà très atteint par l'asbestose et d'une pneumopathie d'inhalation dans un contexte d'asbestose pulmonaire importante ; Il est en outre rappelé que le tabagisme d'un salarié n'est pas de nature à écarter à lui seul le caractère professionnel retenu par les certificats médicaux produits (Cass. 2e civ., 28 novembre 2013, n° 12-27.209). En substance, les pièces produites par Madame [I] font raisonnablement montre d'une difficulté d'ordre médical concernant la possible relation entre ladite maladie professionnelle et le décès de son époux ; elles ne permettent d'évidence pas pour autant de retenir que ledit décès présenterait indubitablement un lien direct et certain avec la pathologie du 12 août 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ". En l'état de ces éléments, la présente juridiction ne s'estime donc pas être suffisamment éclairée, la teneur du dossier nécessitant qu'une expertise soit ordonnée à dessein de qualifier le lien éventuel entre la maladie professionnelle et le décès. La résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation et de la difficulté d'ordre médical mise en évidence, une mesure d'instruction préalable. Il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d'expertise judiciaire aux frais de la CNAM conformément à l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. Dans l'attente, il sera sursis à statuer l'ensemble des autres demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire mixte rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du Code de procédure civile concernant l'expertise, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme, CONSTATE qu'il existe une contestation sérieuse d'ordre médical s'agissant de déterminer si la pathologie en date du 08 janvier 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante " dont souffrait Monsieur [I] [P] présente ou pas un lien, au surplus direct et certain, avec son décès, ORDONNE à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au DocteurM. [W] [N], expert près la cour d'appel de Nîmes, demeurant Institut de cancérologie [Etablissement 1] - [Adresse 4], avec pour mission de : Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicales ou relatives au secret professionnel, Recueillir de part et d'autre, dans le respect du principe du contradictoire, les renseignements nécessaires concernant la situation de Monsieur [I] [P], sa pathologie professionnelle du 08 janvier 2013 (Tableau n° 30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ") et son décès du 02 juillet 2023, Dire si le décès de Monsieur [I] [P] en date du 02 juillet 2023 présente ou pas un lien DIRECT ET CERTAIN avec sa pathologie du 12 août 2013 ayant été prise en charge par la CPAM de la Drôme au titre de la législation professionnelle sur le fondement du Tableau n°30 de maladies professionnelles relatifs aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", Dans l'affirmative, caractériser l'existence de ce lien DIRECT ET CERTAIN (imputabilité directe et certaine du décès de Monsieur [I] à sa maladie professionnelle du 08 janvier 2013) JUGE que conformément à l'article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du Code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, DIT que le rapport d'expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l'expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l'expertise, DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l'expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme), SURSEOIT à statuer l'ensemble des autres demandes, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, RAPPELLE aux parties qu'à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d'expert, l'instance encourt la péremption. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1, code de la securite sociale R142-8-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:46:08.675Z.