Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 25/00250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2023, Mme [Z] [W], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [2], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’en se rendant au local nettoyage pour récupérer l’autolaveuse, elle aurait glissé et aurait cogné le bras gauche contre l’autolaveuse ». Un certificat médical initial a été établi le lendemain faisant état d’un « traumatisme épaule gauche ». Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 août 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à Mme [W] suite à son accident. Par requête du 20 février 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. La société [1], venant aux droits de la société [2] (ci-après « la société [1] »), valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 30 janvier 2023 et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre au médecin-conseil qu’elle a mandaté l’entier dossier médical de Mme [W]. La caisse primaire d’assurance maladie du Var, valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle ne s’oppose pas à titre subsidiaire à la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sollicite que la provision du technicien soit mise à la charge de l’employeur. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées à l’audience auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins La société [1] soutient que le dossier médical complet de Mme [W] n'a pas été transmis par la caisse au médecin-conseil mandaté par l’employeur, tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, empêchant l’employeur de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, en violation du principe du contradictoire et du droit européen à un recours effectif et à un procès équitable. Elle estime que la carence de la caisse lui cause nécessairement un grief puisqu’elle ne peut pas exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. Elle en déduit que l'inobservation par la caisse des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée. La caisse répond que l’employeur ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal. Elle rappelle que la communication des pièces médicales n’est possible en phase contentieuse que si une mesure de consultation ou une expertise est ordonnée par le tribunal. L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 142-8-2, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». L’article R. 142-8-3 alinéa 1er ajoute que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. Aucune sanction du non-respect de ces règles n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse. Les irrégularités procédurales observées à ce stade ne rendent donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication des pièces médicales à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel seul doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire. La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [W] suite à son accident ne peut donc aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du dossier médical complet de l’assurée à la commission médicale de recours amiable et au médecin-conseil de l’employeur. Au stade contentieux, la communication du rapport médical ne peut intervenir que suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le dossier médical de l’assuré dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Le juge dispose à ce stade d'un pouvoir souverain quant à l'appréciation de la nécessité d'ordonner une expertise. Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes ne sauraient donc conduire à ordonner systématiquement une expertise. Une telle mesure, qui ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve d’une cause étrangère. Ainsi, l’inégalité des armes entre les parties dans le cadre d’un recours en inopposabilité ne résulte pas du comportement de la caisse mais est la conséquence directe de l’application de la présomption légale d’imputabilité qui fait peser sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère. Aucune violation du contradictoire et des dispositions du droit européen ne peut par conséquent être opposée à la caisse. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale La société [1] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. Elle rappelle en premier lieu que la caisse n’a pas transmis le rapport médical de l’assurée et les certificats médicaux au médecin-conseil mandaté par l’employeur, alors qu’elle en avait l’obligation, en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’il existe en tout état de cause un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et les arrêts de travail prescrits en raison de la durée anormalement longue (plus de douze mois) de l’incapacité alors qu’aucune complication n’a été rapportée et qu’une nouvelle lésion à l’épaule droite a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse, laissant présumer l’existence d’un état pathologique antérieur interférent aux épaules suite à un accident de la route dont Mme [W] a été victime en octobre 2022. Elle estime que cet élément constitue un commencement de preuve suffisant pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et ordonner une expertise. Elle rappelle enfin que le seul moyen pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale. La caisse répond que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle résulte de l’application de la présomption légale d’imputabilité et que l’employeur n’émet que des hypothèses sur le prétendu lien entre les lésions de l’accident du travail et celles de l’accident de la route survenu en octobre 2022 sans démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption. Elle rappelle que l’expertise ne peut suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, dans le cadre d’un litige portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail, lorsque la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 faisant état d’un « traumatisme épaule gauche ». Si aucun arrêt de travail n’est mentionné sur ce certificat, il apparaît toutefois, à la lecture du volet transmis à l’employeur, que Mme [W] s’est vue prescrire, au titre de son accident du travail, un arrêt de travail initial à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au 1er mars 2023. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits postérieurement. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. La société [1] soutient en premier lieu qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée par le tribunal car la caisse n’a transmis aucune pièce médicale au médecin mandaté par l’employeur, empêchant ainsi toute discussion objective sur l’imputabilité des arrêts litigieux. Or l’absence de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur ne crée aucun droit à expertise et ne constitue pas un motif légitime pour ordonner une expertise. Ce premier moyen est donc rejeté. En second lieu, pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité et justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, la société [1] fait valoir qu’il existe des doutes sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts prescrits. Elle relève la durée longue, de plus de douze mois, des arrêts prescrits, et l’absence de complication rapportée. Elle ajoute que Mme [W] a été victime d’un accident de la route en octobre 2022, soit quelques mois avant son accident du travail, et que la caisse a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion à l’épaule droite, ce qui laisse présumer l’existence d’un pathologique antérieur interférent. La société [1] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin-conseil d’avoir été destinataire du dossier médical de la salariée. Force est toutefois de constater que la société [1] n’émet que des hypothèses sur l’existence d’un état antérieur qui n’est nullement démontré, étant en tout état de cause relevé que la nouvelle lésion qu’invoque la société [1] concerne l’épaule droite de Mme [W] alors même que l’accident du travail du 30 janvier 2023 a occasionné un traumatisme de l’épaule gauche. En outre, la seule évocation d’un accident de la route subi par le passé, sans autres précisions quant aux lésions subies, ou d’une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui ne sont corroborées par aucune analyse précise et détaillée du dossier médical de Mme [W], ne sont pas susceptibles de constituer un commencement de preuve d'une cause totalement extérieure au travail de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse. L'expertise médicale doit en effet trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation de la salariée intéressée, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’expertise médicale. Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical de l’assurée au médecin-conseil de l’employeur La société [1] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin-conseil qu’elle a désigné l’entier dossier médical de Mme [W] afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter. Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». Comme rappelé plus haut, la communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Il n’existe cependant pas de droit à expertise pour les parties, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe en toutes ses demandes, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Déboute la société [1] de toutes ses demandes ; - Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00250 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2GK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 14 AOÛT 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00250 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V2GK MINUTE N° 26/01301 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël Ruimy _________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Var, sise [Adresse 2] représentée par Mme [V] [D], salariée de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne munie d’un pouvoir spécial DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : M. Shanoor Fazal, Assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 août 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2023, Mme [Z] [W], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [2], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’en se rendant au local nettoyage pour récupérer l’autolaveuse, elle aurait glissé et aurait cogné le bras gauche contre l’autolaveuse ». Un certificat médical initial a été établi le lendemain faisant état d’un « traumatisme épaule gauche ». Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 21 août 2024, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à Mme [W] suite à son accident. Par requête du 20 février 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2026. La société [1], venant aux droits de la société [2] (ci-après « la société [1] »), valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 30 janvier 2023 et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre au médecin-conseil qu’elle a mandaté l’entier dossier médical de Mme [W]. La caisse primaire d’assurance maladie du Var, valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle ne s’oppose pas à titre subsidiaire à la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et sollicite que la provision du technicien soit mise à la charge de l’employeur. Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées à l’audience auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins La société [1] soutient que le dossier médical complet de Mme [W] n'a pas été transmis par la caisse au médecin-conseil mandaté par l’employeur, tant en phase amiable qu’en phase contentieuse, empêchant l’employeur de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, en violation du principe du contradictoire et du droit européen à un recours effectif et à un procès équitable. Elle estime que la carence de la caisse lui cause nécessairement un grief puisqu’elle ne peut pas exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. Elle en déduit que l'inobservation par la caisse des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée. La caisse répond que l’employeur ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal. Elle rappelle que la communication des pièces médicales n’est possible en phase contentieuse que si une mesure de consultation ou une expertise est ordonnée par le tribunal. L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 142-8-2, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». L’article R. 142-8-3 alinéa 1er ajoute que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. Aucune sanction du non-respect de ces règles n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse. Les irrégularités procédurales observées à ce stade ne rendent donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication des pièces médicales à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel seul doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire. La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [W] suite à son accident ne peut donc aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du dossier médical complet de l’assurée à la commission médicale de recours amiable et au médecin-conseil de l’employeur. Au stade contentieux, la communication du rapport médical ne peut intervenir que suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le dossier médical de l’assuré dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Le juge dispose à ce stade d'un pouvoir souverain quant à l'appréciation de la nécessité d'ordonner une expertise. Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes ne sauraient donc conduire à ordonner systématiquement une expertise. Une telle mesure, qui ne peut avoir pour effet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve d’une cause étrangère. Ainsi, l’inégalité des armes entre les parties dans le cadre d’un recours en inopposabilité ne résulte pas du comportement de la caisse mais est la conséquence directe de l’application de la présomption légale d’imputabilité qui fait peser sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère. Aucune violation du contradictoire et des dispositions du droit européen ne peut par conséquent être opposée à la caisse. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale La société [1] sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. Elle rappelle en premier lieu que la caisse n’a pas transmis le rapport médical de l’assurée et les certificats médicaux au médecin-conseil mandaté par l’employeur, alors qu’elle en avait l’obligation, en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’il existe en tout état de cause un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et les arrêts de travail prescrits en raison de la durée anormalement longue (plus de douze mois) de l’incapacité alors qu’aucune complication n’a été rapportée et qu’une nouvelle lésion à l’épaule droite a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse, laissant présumer l’existence d’un état pathologique antérieur interférent aux épaules suite à un accident de la route dont Mme [W] a été victime en octobre 2022. Elle estime que cet élément constitue un commencement de preuve suffisant pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et ordonner une expertise. Elle rappelle enfin que le seul moyen pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale. La caisse répond que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle résulte de l’application de la présomption légale d’imputabilité et que l’employeur n’émet que des hypothèses sur le prétendu lien entre les lésions de l’accident du travail et celles de l’accident de la route survenu en octobre 2022 sans démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption. Elle rappelle que l’expertise ne peut suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, dans le cadre d’un litige portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail, lorsque la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 faisant état d’un « traumatisme épaule gauche ». Si aucun arrêt de travail n’est mentionné sur ce certificat, il apparaît toutefois, à la lecture du volet transmis à l’employeur, que Mme [W] s’est vue prescrire, au titre de son accident du travail, un arrêt de travail initial à compter du 31 janvier 2023 jusqu’au 1er mars 2023. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits postérieurement. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. La société [1] soutient en premier lieu qu’une mesure d’expertise doit être ordonnée par le tribunal car la caisse n’a transmis aucune pièce médicale au médecin mandaté par l’employeur, empêchant ainsi toute discussion objective sur l’imputabilité des arrêts litigieux. Or l’absence de transmission des pièces médicales au médecin-conseil de l’employeur ne crée aucun droit à expertise et ne constitue pas un motif légitime pour ordonner une expertise. Ce premier moyen est donc rejeté. En second lieu, pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité et justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, la société [1] fait valoir qu’il existe des doutes sérieux quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts prescrits. Elle relève la durée longue, de plus de douze mois, des arrêts prescrits, et l’absence de complication rapportée. Elle ajoute que Mme [W] a été victime d’un accident de la route en octobre 2022, soit quelques mois avant son accident du travail, et que la caisse a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion à l’épaule droite, ce qui laisse présumer l’existence d’un pathologique antérieur interférent. La société [1] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin-conseil d’avoir été destinataire du dossier médical de la salariée. Force est toutefois de constater que la société [1] n’émet que des hypothèses sur l’existence d’un état antérieur qui n’est nullement démontré, étant en tout état de cause relevé que la nouvelle lésion qu’invoque la société [1] concerne l’épaule droite de Mme [W] alors même que l’accident du travail du 30 janvier 2023 a occasionné un traumatisme de l’épaule gauche. En outre, la seule évocation d’un accident de la route subi par le passé, sans autres précisions quant aux lésions subies, ou d’une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui ne sont corroborées par aucune analyse précise et détaillée du dossier médical de Mme [W], ne sont pas susceptibles de constituer un commencement de preuve d'une cause totalement extérieure au travail de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse. L'expertise médicale doit en effet trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assurée, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation de la salariée intéressée, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’expertise médicale. Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical de l’assurée au médecin-conseil de l’employeur La société [1] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin-conseil qu’elle a désigné l’entier dossier médical de Mme [W] afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter. Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». Comme rappelé plus haut, la communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Il n’existe cependant pas de droit à expertise pour les parties, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe en toutes ses demandes, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS - Déboute la société [1] de toutes ses demandes ; - Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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