notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02211

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Employé par le groupement hospitalier intercommunal [Localité 3] (le groupement ou l'employeur) en qualité de cuisinier, M. [P] [O] a été victime d'un accident le 5 septembre 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.



Contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2021, le groupement a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) qui n'a pas rendu de décision explicite. Le groupement a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 28 mai 2025, a :



- déclaré opposables au groupement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 5 septembre 2021

- débouté le groupement de sa demande d'expertise

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-condamné le groupement aux dépens.



Le groupement a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le groupement demande à la cour : 

-de transmettre au médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] [W], dont le cabinet est situé au [Adresse 5] à [Localité 4] l'ensemble de ces pièces médicales

A titre principal

-de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] au titre du sinistre du 5 septembre 2021 

A titre subsidiaire

-de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 12 septembre 2021;

Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et mis à la charge de la [3] la présente expertise,

-de désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :

-Se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,

-Transmettre au médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] [W], dont le cabinet est situé au [Adresse 5] à [Localité 4] l'ensemble de ces pièces médicales 

-Décrire les lésions subies par Monsieur [O] lors du sinistre et en retracer l'évolution,

-Répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre,

-Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre 

-Dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 5 septembre 2021 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu ce même jour,

-Dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,

-S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations

En tout état de cause,

-de condamner la caisse à verser au groupement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Groupement conclut à l'inopposabilité des arrêts de travail et de soins eu égard au non-respect des règles de procédure applicables dans le cadre du recours des employeurs, notamment au défaut de communication des pièces médicales au médecin qu'elle a mandaté. Elle expose que toute action en justice est soumise aux règles du procès équitable et vise l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que le principe du contradictoire, qui a une valeur constitutionnelle, n'a pas été respecté et rappelle que le secret médical a une valeur législative de sorte que le respect du contradictoire a une valeur supérieure à celle du secret médical. Elle précise que la [2] n'a pas transmis à son médecin les documents médicaux visés par l'article L. 142- 6 du code de sécurité sociale et estime que cette carence n'est pas " réparable " dans le cadre de la phase judiciaire. Elle soutient que l'absence de communication de pièces dans la phase du recours préalable contrevient aux exigences d'un procès équitable et au respecte du principe du contradictoire. 



Le Groupement ne conteste pas la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Cependant, il précise que cette présomption n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où il existe un lien de causalité entre les lésions générées par l'accident ou la maladie et celles justifiant les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse. Or, il estime produire suffisamment de pièces pour renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. 

Ainsi, il fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir la continuité des soins dont aurait bénéficié M. [O]. Il ajoute que ce dernier a bénéficié de 208 jours d'arrêts de travail et estime ainsi que la durée des arrêts est disproportionnée par rapport aux lésions subies. Il fait référence au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [L]. Il ajoute produire aux débats un avis de médecin qu'il a mandaté permettant de justifier l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [O]. Il sollicite une expertise judiciaire si la cour ne s'estime pas suffisamment informée. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : 

-de confirmer le jugement du 28 mai 2025 en ce qu'l a déclaré opposable au le groupement l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime M. [O],

- de condamner le groupement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle rappelle que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables administratifs obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle ajoute que les règles de fonctionnement de la [2] sont régies par les articles R. 142-8 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur dans le cadre de la procédure devant la [2] ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, étant précisé qu'aucune sanction n'est prévue s'agissant de cette hypothèse. Elle ajoute que l'absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d'un procès équitable et d'un débat contradictoire. 

Elle rappelle qu'aucun texte ne prévoit une sanction d'inopposabilité des soins et arrêts de travail à l'employeur en cas de non-transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société lors de la phase précontentieuse ou en cas de transmission au-delà du délai de quatre mois. Elle fait état de l'avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, confirmé notamment par un arrêt en date du 11 janvier 2024. 



Elle rappelle par ailleurs que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident ou la maladie professionnelle de façon ininterrompue et ce, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Elle estime que la demande d'expertise concernant l'existence d'un lien direct et certain avec le travail n'est pas justifiée. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions, ce que le groupement échoue à faire. Enfin, elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins en raison du défaut de communication des pièces médicales



A titre liminaire, la Cour relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires mais n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre des recours préalables administratifs obligatoires introduit devant une commission, telle la [2], qui n'a pas de caractère juridictionnel. 

Selon l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.



Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.



Selon l'article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.



Dans un avis rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a précisé : : " Les délais impartis par les articles R. 142-8-2 alinéa 2 et R-142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R 142-16-3 du même code. "



Dans son arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé : " Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'observation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entrainent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. "

Il résulte de cette décision que l'employeur disposant de la possibilité de contester cette décision de rejet devant le juge de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que la carence de la caisse au stade du recours préalable obligatoire est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge contestée (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939).

 

En l'espèce, il est constant que le groupement a saisi la [2] en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 5 septembre 2021 et qu'il a demandé la transmission du dossier médical de M. [O] au médecin qu'il a mandaté, le docteur [W]. 

Il n'est pas contesté que la caisse n'a pas transmis à la [2] saisie, dans le cadre de son recours préalable obligatoire, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions des textes susvisés n'ont pas été respectées. 

Cependant, l'absence de transmission du rapport lors de la phase amiable du recours exercé par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction d'inopposabilité, étant relevé que l'absence de transmission du rapport médical ne fait pas grief à l'employeur qui a pu intenter un recours judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 

La caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le dossier médical de son salarié au médecin qu'elle a mandaté dans le cadre de la phase amiable du recours exercé par l'employeur. 



Ce moyen d'inopposabilité sera donc rejeté. 



Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 12 septembre 2021



Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.



A titre liminaire, la cour observe que le groupement ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident subi par M. [O]. 



En l'espèce, il est constant que M. [O] a été victime d'un accident le 5 septembre 2021. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 16 septembre 2021, que, le 5 septembre 2021 à 14h20, M. [O] a été victime d'un accident, les éléments suivants étant mentionnés : " Douleur dans le dos survenu sur son temps de travail 

Objet dont le contact a blessé la victime : mouvement

Nature des lésions : douleurs "

Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2021 fait état de " lumbago avec contracture " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2021.



Il n'est pas contesté que les arrêts de travail de M. [O] ont été prolongés jusqu'au 9 octobre 2022. La caisse produit les attestations de paiement des indemnités journalières pour les années 2021 et 2022.

 

La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail a, dès lors, vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation ou de guérison sans que la caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.



Il incombe dès lors à l'employeur de détruire cette présomption par la preuve d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant.



Il est indifférent que la victime n'ait pas été en arrêt de travail sur l'ensemble de la période litigieuse, dès lors qu'il est établi que sur la période de reprise de l'activité professionnelle, la victime a bénéficié de soins en lien avec l'accident du travail litigieux.



La société se prévaut de l'avis du docteur [W] qui indique : 

" Monsieur [O] a présenté une douleur lombaire lors de la manipulation d'une charge le 5 septembre 2021.

Les constatations médicales initiales faisaient état d'une contracture musculaire paravertébrale lombaire, sans irradiation : un lumbago.

L'évolution ultérieure n'est pas documentée, aucune prescription documentée de soins ou arrêt de travail ne nous ayant été communiquée.

Il est notable qu'une demande de contrôle médical a été sollicitée à plusieurs reprises auprès de la CPAM (28/01/2022, 28/02/2022, 22/03/2022) et que devant l'absence de réponse à sa demande, il a été sollicité un contrôle médical, auprès d'une structure privée, qui n'a pu aboutir le 31 janvier 2022, monsieur [O] étant absent de son domicile.

Ainsi, en l'absence d'information quant à l'évolution des blessures initiales, en l'absence de contrôle médical du médecin-conseil, il est impossible de s'assurer que les prescriptions qui ont été délivrées étaient justifiées au titre de l'accident déclaré.

En l'espèce, la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrit est tout à fait inhabituelle et incompréhensible compte tenu de la nature du fait accidentel et des constatations médicales initiales ne faisant état que d'un lumbago qui ne justifie, habituellement, que d'une durée d'arrêt d'activité professionnelle d'une semaine.

Si cette durée moyenne d'arrêt d'activité est à adapter en fonction de chaque individu, dans le cas d'espèce il n'existe aucun élément médical ou paramédical permettant de justifier une durée d'arrêt d'activité professionnelle plus prolongée.

En l'absence de communication des pièces médicales, seule la durée d'arrêt d'activité professionnelle initiale paraît justifiée au titre de l'accident déclaré, les soins et arrêts de travail postérieurs relevant d'une pathologie indépendante de cet accident ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte."



L'apparente disproportion, dénoncée par le médecin mandaté par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à M. [O] et les lésions résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, il ne peut être déduit de cet avis médical l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O]. En outre, il n'est pas démontré l'existence d'un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive des soins et arrêts travail. 



Les considérations générales du docteur [W] ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le Groupement sera donc débouté de sa demande d'expertise. 



Il convient donc de déclarer opposable à l'employeur, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O], au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2021. 



Sur les dépens



Le Groupement, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 mai 2025, en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamne le groupement hospitalier intercommunal du Vexin aux dépens d'appel. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La greffière La conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/02211 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKAY



AFFAIRE :



Groupement [1] Prise en la personne de son représentant légal





C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00741





Copies exécutoires délivrées à :



Me Ghislain FREREJACQUES



Me Mylène BARRERE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Groupement HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VEXIN



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Groupement HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU VEXIN Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153 substitué par Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43





APPELANTE

****************



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 3]

IMMEUBLE [Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Pauline DURIGON, conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,





EXPOSE DU LITIGE 



Employé par le groupement hospitalier intercommunal [Localité 3] (le groupement ou l'employeur) en qualité de cuisinier, M. [P] [O] a été victime d'un accident le 5 septembre 2021, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.



Contestant l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2021, le groupement a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) qui n'a pas rendu de décision explicite. Le groupement a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement du 28 mai 2025, a :



- déclaré opposables au groupement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 5 septembre 2021

- débouté le groupement de sa demande d'expertise

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

-condamné le groupement aux dépens.



Le groupement a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le groupement demande à la cour : 

-de transmettre au médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] [W], dont le cabinet est situé au [Adresse 5] à [Localité 4] l'ensemble de ces pièces médicales

A titre principal

-de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] au titre du sinistre du 5 septembre 2021 

A titre subsidiaire

-de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 12 septembre 2021;

Après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, et mis à la charge de la [3] la présente expertise,

-de désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :

-Se faire remettre par les parties, particulièrement la Caisse primaire d'assurance maladie l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance,

-Transmettre au médecin conseil de l'employeur, le docteur [I] [W], dont le cabinet est situé au [Adresse 5] à [Localité 4] l'ensemble de ces pièces médicales 

-Décrire les lésions subies par Monsieur [O] lors du sinistre et en retracer l'évolution,

-Répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de ce sinistre,

-Déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre 

-Dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 5 septembre 2021 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu ce même jour,

-Dans l'affirmative déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident de travail,

-S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des dans le délai qu'il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations

En tout état de cause,

-de condamner la caisse à verser au groupement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Groupement conclut à l'inopposabilité des arrêts de travail et de soins eu égard au non-respect des règles de procédure applicables dans le cadre du recours des employeurs, notamment au défaut de communication des pièces médicales au médecin qu'elle a mandaté. Elle expose que toute action en justice est soumise aux règles du procès équitable et vise l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que le principe du contradictoire, qui a une valeur constitutionnelle, n'a pas été respecté et rappelle que le secret médical a une valeur législative de sorte que le respect du contradictoire a une valeur supérieure à celle du secret médical. Elle précise que la [2] n'a pas transmis à son médecin les documents médicaux visés par l'article L. 142- 6 du code de sécurité sociale et estime que cette carence n'est pas " réparable " dans le cadre de la phase judiciaire. Elle soutient que l'absence de communication de pièces dans la phase du recours préalable contrevient aux exigences d'un procès équitable et au respecte du principe du contradictoire. 



Le Groupement ne conteste pas la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu de travail. Cependant, il précise que cette présomption n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où il existe un lien de causalité entre les lésions générées par l'accident ou la maladie et celles justifiant les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse. Or, il estime produire suffisamment de pièces pour renverser la présomption d'imputabilité de l'accident au travail. 

Ainsi, il fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir la continuité des soins dont aurait bénéficié M. [O]. Il ajoute que ce dernier a bénéficié de 208 jours d'arrêts de travail et estime ainsi que la durée des arrêts est disproportionnée par rapport aux lésions subies. Il fait référence au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie rédigé par le docteur [L]. Il ajoute produire aux débats un avis de médecin qu'il a mandaté permettant de justifier l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [O]. Il sollicite une expertise judiciaire si la cour ne s'estime pas suffisamment informée. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : 

-de confirmer le jugement du 28 mai 2025 en ce qu'l a déclaré opposable au le groupement l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime M. [O],

- de condamner le groupement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle rappelle que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables administratifs obligatoires devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Elle ajoute que les règles de fonctionnement de la [2] sont régies par les articles R. 142-8 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur dans le cadre de la procédure devant la [2] ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, étant précisé qu'aucune sanction n'est prévue s'agissant de cette hypothèse. Elle ajoute que l'absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d'un procès équitable et d'un débat contradictoire. 

Elle rappelle qu'aucun texte ne prévoit une sanction d'inopposabilité des soins et arrêts de travail à l'employeur en cas de non-transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société lors de la phase précontentieuse ou en cas de transmission au-delà du délai de quatre mois. Elle fait état de l'avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021, confirmé notamment par un arrêt en date du 11 janvier 2024. 



Elle rappelle par ailleurs que la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend aux troubles et lésions qui font suite à l'accident ou la maladie professionnelle de façon ininterrompue et ce, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Elle estime que la demande d'expertise concernant l'existence d'un lien direct et certain avec le travail n'est pas justifiée. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions, ce que le groupement échoue à faire. Enfin, elle rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins en raison du défaut de communication des pièces médicales



A titre liminaire, la Cour relève que c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires mais n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre des recours préalables administratifs obligatoires introduit devant une commission, telle la [2], qui n'a pas de caractère juridictionnel. 

Selon l'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.



Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.



Selon l'article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet.



Dans un avis rendu le 17 juin 2021, la Cour de cassation a précisé : : " Les délais impartis par les articles R. 142-8-2 alinéa 2 et R-142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R 142-16-3 du même code. "



Dans son arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé : " Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'observation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entrainent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. "

Il résulte de cette décision que l'employeur disposant de la possibilité de contester cette décision de rejet devant le juge de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que la carence de la caisse au stade du recours préalable obligatoire est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge contestée (2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939).

 

En l'espèce, il est constant que le groupement a saisi la [2] en contestation de l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 5 septembre 2021 et qu'il a demandé la transmission du dossier médical de M. [O] au médecin qu'il a mandaté, le docteur [W]. 

Il n'est pas contesté que la caisse n'a pas transmis à la [2] saisie, dans le cadre de son recours préalable obligatoire, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions des textes susvisés n'ont pas été respectées. 

Cependant, l'absence de transmission du rapport lors de la phase amiable du recours exercé par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction d'inopposabilité, étant relevé que l'absence de transmission du rapport médical ne fait pas grief à l'employeur qui a pu intenter un recours judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 

La caisse n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le dossier médical de son salarié au médecin qu'elle a mandaté dans le cadre de la phase amiable du recours exercé par l'employeur. 



Ce moyen d'inopposabilité sera donc rejeté. 



Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins à compter du 12 septembre 2021



Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.



A titre liminaire, la cour observe que le groupement ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident subi par M. [O]. 



En l'espèce, il est constant que M. [O] a été victime d'un accident le 5 septembre 2021. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 16 septembre 2021, que, le 5 septembre 2021 à 14h20, M. [O] a été victime d'un accident, les éléments suivants étant mentionnés : " Douleur dans le dos survenu sur son temps de travail 

Objet dont le contact a blessé la victime : mouvement

Nature des lésions : douleurs "

Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2021 fait état de " lumbago avec contracture " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2021.



Il n'est pas contesté que les arrêts de travail de M. [O] ont été prolongés jusqu'au 9 octobre 2022. La caisse produit les attestations de paiement des indemnités journalières pour les années 2021 et 2022.

 

La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail a, dès lors, vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation ou de guérison sans que la caisse ne soit tenue de justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.



Il incombe dès lors à l'employeur de détruire cette présomption par la preuve d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant.



Il est indifférent que la victime n'ait pas été en arrêt de travail sur l'ensemble de la période litigieuse, dès lors qu'il est établi que sur la période de reprise de l'activité professionnelle, la victime a bénéficié de soins en lien avec l'accident du travail litigieux.



La société se prévaut de l'avis du docteur [W] qui indique : 

" Monsieur [O] a présenté une douleur lombaire lors de la manipulation d'une charge le 5 septembre 2021.

Les constatations médicales initiales faisaient état d'une contracture musculaire paravertébrale lombaire, sans irradiation : un lumbago.

L'évolution ultérieure n'est pas documentée, aucune prescription documentée de soins ou arrêt de travail ne nous ayant été communiquée.

Il est notable qu'une demande de contrôle médical a été sollicitée à plusieurs reprises auprès de la CPAM (28/01/2022, 28/02/2022, 22/03/2022) et que devant l'absence de réponse à sa demande, il a été sollicité un contrôle médical, auprès d'une structure privée, qui n'a pu aboutir le 31 janvier 2022, monsieur [O] étant absent de son domicile.

Ainsi, en l'absence d'information quant à l'évolution des blessures initiales, en l'absence de contrôle médical du médecin-conseil, il est impossible de s'assurer que les prescriptions qui ont été délivrées étaient justifiées au titre de l'accident déclaré.

En l'espèce, la durée particulièrement prolongée d'arrêt de travail qui a été prescrit est tout à fait inhabituelle et incompréhensible compte tenu de la nature du fait accidentel et des constatations médicales initiales ne faisant état que d'un lumbago qui ne justifie, habituellement, que d'une durée d'arrêt d'activité professionnelle d'une semaine.

Si cette durée moyenne d'arrêt d'activité est à adapter en fonction de chaque individu, dans le cas d'espèce il n'existe aucun élément médical ou paramédical permettant de justifier une durée d'arrêt d'activité professionnelle plus prolongée.

En l'absence de communication des pièces médicales, seule la durée d'arrêt d'activité professionnelle initiale paraît justifiée au titre de l'accident déclaré, les soins et arrêts de travail postérieurs relevant d'une pathologie indépendante de cet accident ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte."



L'apparente disproportion, dénoncée par le médecin mandaté par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à M. [O] et les lésions résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, il ne peut être déduit de cet avis médical l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O]. En outre, il n'est pas démontré l'existence d'un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive des soins et arrêts travail. 



Les considérations générales du docteur [W] ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le Groupement sera donc débouté de sa demande d'expertise. 



Il convient donc de déclarer opposable à l'employeur, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [O], au titre de l'accident du travail du 5 septembre 2021. 



Sur les dépens



Le Groupement, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel et sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances d'équité tendent à justifier de débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 28 mai 2025, en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamne le groupement hospitalier intercommunal du Vexin aux dépens d'appel. 



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La greffière La conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-16-3, code de la securite sociale R142-8-5, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-8-7, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale L142-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:14.782Z.