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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juillet 2026, n° 25/00347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Q], salarié de la SAS [1], a été victime le 21 février 2023 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle par décision du 16 mai 2023.

Alors que l'état de santé du salarié n'était toujours ni guéri ni consolidé, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes par courrier en date du 15 octobre 2024, aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite, par courrier recommandé expédié le 15 avril 2025, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à la demande d'au moins une des parties.

Aux termes de ses écritures successives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable
- à titre principal : 
*dire que n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de Monsieur [R] [Q], il est dans l'impossibilité d'articuler une critique argumentée à l'encontre de la décision de la CPAM de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre allégué,
* enjoindre la CPAM de la [Localité 1], qui détient un élément de preuve, de produire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier de Monsieur [R] [Q], notamment les certificats médicaux délivrés au titre de son accident du travail du 21 février 2023,
*surseoir à statuer dans l'attente de cette communication,
*à défaut de communication dans le délai imparti :
- tirer toutes conséquences de ce refus de communication des pièces nécessaires au respect du droit à la preuve de la concluante,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] au titre de l'accident du 21 février 2023 et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de la [Localité 1],
- ordonner l'exécution provisoire ;

- à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à ses frais exclusifs, avec exécution provisoire ;

- en tout état de cause :
* surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
* juger inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 21 février 2023 déclaré par Monsieur [Q],
* débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle a produit le dossier médical de Monsieur [Q] dans le cadre de la présente procédure, que les arrêts et soins prescrits à ce dernier bénéficient de la présomption d'imputabilité, que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à la combattre ou même à susciter un doute et que l'expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.


1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [1] a saisi la [2] de la CPAM de la [Localité 1] par courrier du 15 octobre 2024 en contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de son salarié Monsieur [R] [Q] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.

La CPAM de la [Localité 1] ne justifiant pas de la notification à l'employeur d'un accusé de réception énonçant les voies et délais de recours en cas de décision de rejet implicite telle qu'intervenue au cas présent, le délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux n'est pas opposable à la SAS [1] dont le recours formé par requête expédiée le 15 avril 2025, est par conséquent recevable.


2- Sur la demande principale d'injonction de communication de pièces 

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [2], puis par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire. 

Enfin, en application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, qu'au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner ce recours.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [2] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires 

La Cour en a déduit qu'"au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical" (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le rapport médical n'a pas été préalablement transmis durant la phase précontentieuse, l'employeur peut demander à la caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision de justice désignant un expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que le dossier médical de l'assuré détenu par le service médical de la CPAM ne peut être transmis à l'employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il aura préalablement sollicitée.

La demande de la SAS [1] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM de la Loire et à son service médical de transmettre, en dehors de toute mesure d'instruction médicale, l'entier dossier médical de Monsieur [R] [Q] au médecin désigné par la société, le docteur [M] [D], et de surseoir à statuer dans cette attente, doit en conséquent être rejetée.


3- Sur la demande d'expertise

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation (Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, Monsieur [R] [Q] a été victime le 21 février 2023 d'un accident du travail déclaré le lendemain comme suit " balisage fin de chantier, mise en sécurité de fouille en fin de journée, en reculant il est tombé dans la fouille - Chute de hauteur dans la tranchée avec barrière - Objet dont le contact a blessé la victime : fond de fouille sablé ". Le certificat médical initial du 22 février 2023 constate une " algie épaule dte et genou G ". Un arrêt de travail a été prescrit le jour-même, jusqu'au 03 mars 2023. 

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits du 22 février 2023 jusqu'à la future guérison ou consolidation, sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 21 février 2023.

Il appartient donc à la SAS [1] de produire des éléments de nature à générer un doute sur l'imputabilité de ces arrêts et soins à l'accident du 21 février 2023 pour justifier la mesure d'expertise qu'elle sollicite mais qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

La société soutient être dans l'impossibilité d'apporter de tels éléments dès lors qu'aucune pièce médicale ne lui a été communiquée préalablement à la saisine du tribunal. 

Le tribunal constate toutefois qu'en cours de procédure, la CPAM de la Loire a communiqué le certificat médical initial précité ainsi que l'ensemble certificats médicaux de prolongation et avis de prolongation d'arrêts de travail en sa possession.

La requérante se fonde également sur l'avis de son médecin-consultant, le docteur [M] [D], en date du 31 mars 2026, aux termes duquel ce dernier fait savoir que la quasi-totalité de ces documents sont inexploitables sur le plan médical, étant dépourvue de toute motivation médicale, et que seul le certificat médical de prolongation du 31 mars 2023 mentionne une " fissure de la tête humérale droite " mais n'est accompagné d'aucun examen d'imagerie. Le médecin soutient que les pièces transmises témoignent d'une absence de gravité du tableau initial dès lors que ne sont objectivés ni complication, ni aggravation ni soins spécialisés, et ajoute que dans l'hypothèse, non démontrée, d'une fissure de la tête humérale, la durée habituelle de consolidation n'excède pas trois mois en l'absence de complication, y compris chez un travailleur manuel, à l'issue d'un traitement orthopédique simple. Il considère que la durée totale des arrêts de travail accordés à Monsieur [Q] apparaît dès lors manifestement disproportionnée. Il prétend enfin que la continuité des arrêts de travail est purement administrative et ne repose sur aucun élément médical objectif, et que la simple succession d'arrêts de travail dépourvus de contenu ou de motivation clinique ne permet en aucun cas d'établir la persistance d'un lien direct et certain avec l'accident initial.

Se référant à cet avis, la SAS [1] soutient que la durée habituelle de consolidation de la lésion initialement constatée, l'absence de gravité de cette lésion et l'absence d'élément médical invoquée par la caisse pour expliquer l'imputabilité de 445 jours d'arrêts de travail caractérisent une problématique d'ordre médicale justifiant l'éclairage d'une expertise médicale.




Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail. En outre, la référence à un référentiel qui ne peut tenir compte de la situation médicale propre à chaque assuré ainsi que les considérations d'ordre général, non suffisamment étayées, formulées par le médecin consultant de l'employeur, ne sont pas de nature à susciter un doute.

Le tribunal relève également que le caractère anodin du mécanisme accidentel ou la prétendue bénignité de la lésion initiale ne contredisent pas en soi cette lésion et son évolution défavorable, celle-ci étant attestée par la poursuite régulière de certificats de prolongation, qui ont impliqué un contrôle médical régulier de l'état de santé de l'assuré par son médecin traitant.

Enfin, en soutenant qu'il appartient à la caisse de démontrer, par la production d'éléments médicaux et d'une analyse médicale, le lien direct et certain des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 21 février 2023, alors qu'il vient d'être rappelé que ces prestations bénéficient de la présomption d'imputabilité ci-avant énoncée, la SAS [1] inverse la charge de la preuve.

Force est donc de constater qu'elle ne rapporte aucun élément de nature à susciter un doute suffisant pour justifier l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, même à ses frais. 

Dans ces conditions, la requérante ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Succombant, la SAS [1] est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la SAS [1] ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale ; 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET



Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00347 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJH 


JUGEMENT DU 13 juillet 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur [Z] [T]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 20 avril 2026


ENTRE :

Société [1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Filomène FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE


ET :

LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Représentée par Monsieur [O] [V], audiencier, muni d’un pouvoir 





Affaire mise en délibéré au 13 juillet 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Q], salarié de la SAS [1], a été victime le 21 février 2023 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] au titre de la législation professionnelle par décision du 16 mai 2023.

Alors que l'état de santé du salarié n'était toujours ni guéri ni consolidé, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes par courrier en date du 15 octobre 2024, aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite, par courrier recommandé expédié le 15 avril 2025, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 avril 2026, après un renvoi à la demande d'au moins une des parties.

Aux termes de ses écritures successives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS [1] demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable
- à titre principal : 
*dire que n'ayant pas été destinataire des documents constituant le dossier de Monsieur [R] [Q], il est dans l'impossibilité d'articuler une critique argumentée à l'encontre de la décision de la CPAM de prendre en charge les prestations postérieures au sinistre allégué,
* enjoindre la CPAM de la [Localité 1], qui détient un élément de preuve, de produire, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité du dossier de Monsieur [R] [Q], notamment les certificats médicaux délivrés au titre de son accident du travail du 21 février 2023,
*surseoir à statuer dans l'attente de cette communication,
*à défaut de communication dans le délai imparti :
- tirer toutes conséquences de ce refus de communication des pièces nécessaires au respect du droit à la preuve de la concluante,
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Q] au titre de l'accident du 21 février 2023 et pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de la [Localité 1],
- ordonner l'exécution provisoire ;

- à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à ses frais exclusifs, avec exécution provisoire ;

- en tout état de cause :
* surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
* juger inopposables à son égard les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 21 février 2023 déclaré par Monsieur [Q],
* débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions. 

Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle a produit le dossier médical de Monsieur [Q] dans le cadre de la présente procédure, que les arrêts et soins prescrits à ce dernier bénéficient de la présomption d'imputabilité, que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à la combattre ou même à susciter un doute et que l'expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser à titre liminaire que les " demandes " des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " ou " juger ", lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.


1- Sur la recevabilité

Aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 est précédé d'un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme ayant pris la décision contestée. 

L'article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.

L'article R142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge (…) L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Enfin, en application de l'article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS [1] a saisi la [2] de la CPAM de la [Localité 1] par courrier du 15 octobre 2024 en contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de son salarié Monsieur [R] [Q] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse.

La CPAM de la [Localité 1] ne justifiant pas de la notification à l'employeur d'un accusé de réception énonçant les voies et délais de recours en cas de décision de rejet implicite telle qu'intervenue au cas présent, le délai de deux mois imparti pour former un recours contentieux n'est pas opposable à la SAS [1] dont le recours formé par requête expédiée le 15 avril 2025, est par conséquent recevable.


2- Sur la demande principale d'injonction de communication de pièces 

L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, dispose que pour les contestations de nature médicale, " le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision " est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet, à la demande de ce dernier.

En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical, d'abord par le praticien-conseil à la [2], puis par le secrétariat de la [2] au médecin mandaté par l'employeur, et fixent les délais pour ce faire. 

Enfin, en application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.

Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, qu'au stade du recours préalable, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner ce recours.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l'absence de communication ou la communication hors délais du rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est assortie d'aucune sanction. En effet, la [2] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires 

La Cour en a déduit qu'"au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical" (Cass, civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).

L'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le rapport médical n'a pas été préalablement transmis durant la phase précontentieuse, l'employeur peut demander à la caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision de justice désignant un expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que le dossier médical de l'assuré détenu par le service médical de la CPAM ne peut être transmis à l'employeur et/ou au médecin conseil désigné par lui que dans le cadre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il aura préalablement sollicitée.

La demande de la SAS [1] tenant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM de la Loire et à son service médical de transmettre, en dehors de toute mesure d'instruction médicale, l'entier dossier médical de Monsieur [R] [Q] au médecin désigné par la société, le docteur [M] [D], et de surseoir à statuer dans cette attente, doit en conséquent être rejetée.


3- Sur la demande d'expertise

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, sans qu'il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l'accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation (Cass. civ. 2, 12 mai 2022, n° 20-20.655).

En revanche, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident de travail, la présomption d'imputabilité des soins prescrits à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle s'applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.

Dans ces deux cas, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l'employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d'imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.

En outre, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur révélé, aggravé ou dolorisé par l'accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie.

Enfin, l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, Monsieur [R] [Q] a été victime le 21 février 2023 d'un accident du travail déclaré le lendemain comme suit " balisage fin de chantier, mise en sécurité de fouille en fin de journée, en reculant il est tombé dans la fouille - Chute de hauteur dans la tranchée avec barrière - Objet dont le contact a blessé la victime : fond de fouille sablé ". Le certificat médical initial du 22 février 2023 constate une " algie épaule dte et genou G ". Un arrêt de travail a été prescrit le jour-même, jusqu'au 03 mars 2023. 

Dès lors, l'ensemble des arrêts et soins prescrits du 22 février 2023 jusqu'à la future guérison ou consolidation, sont présumés être la conséquence de l'accident du travail du 21 février 2023.

Il appartient donc à la SAS [1] de produire des éléments de nature à générer un doute sur l'imputabilité de ces arrêts et soins à l'accident du 21 février 2023 pour justifier la mesure d'expertise qu'elle sollicite mais qui ne peut pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

La société soutient être dans l'impossibilité d'apporter de tels éléments dès lors qu'aucune pièce médicale ne lui a été communiquée préalablement à la saisine du tribunal. 

Le tribunal constate toutefois qu'en cours de procédure, la CPAM de la Loire a communiqué le certificat médical initial précité ainsi que l'ensemble certificats médicaux de prolongation et avis de prolongation d'arrêts de travail en sa possession.

La requérante se fonde également sur l'avis de son médecin-consultant, le docteur [M] [D], en date du 31 mars 2026, aux termes duquel ce dernier fait savoir que la quasi-totalité de ces documents sont inexploitables sur le plan médical, étant dépourvue de toute motivation médicale, et que seul le certificat médical de prolongation du 31 mars 2023 mentionne une " fissure de la tête humérale droite " mais n'est accompagné d'aucun examen d'imagerie. Le médecin soutient que les pièces transmises témoignent d'une absence de gravité du tableau initial dès lors que ne sont objectivés ni complication, ni aggravation ni soins spécialisés, et ajoute que dans l'hypothèse, non démontrée, d'une fissure de la tête humérale, la durée habituelle de consolidation n'excède pas trois mois en l'absence de complication, y compris chez un travailleur manuel, à l'issue d'un traitement orthopédique simple. Il considère que la durée totale des arrêts de travail accordés à Monsieur [Q] apparaît dès lors manifestement disproportionnée. Il prétend enfin que la continuité des arrêts de travail est purement administrative et ne repose sur aucun élément médical objectif, et que la simple succession d'arrêts de travail dépourvus de contenu ou de motivation clinique ne permet en aucun cas d'établir la persistance d'un lien direct et certain avec l'accident initial.

Se référant à cet avis, la SAS [1] soutient que la durée habituelle de consolidation de la lésion initialement constatée, l'absence de gravité de cette lésion et l'absence d'élément médical invoquée par la caisse pour expliquer l'imputabilité de 445 jours d'arrêts de travail caractérisent une problématique d'ordre médicale justifiant l'éclairage d'une expertise médicale.




Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail. En outre, la référence à un référentiel qui ne peut tenir compte de la situation médicale propre à chaque assuré ainsi que les considérations d'ordre général, non suffisamment étayées, formulées par le médecin consultant de l'employeur, ne sont pas de nature à susciter un doute.

Le tribunal relève également que le caractère anodin du mécanisme accidentel ou la prétendue bénignité de la lésion initiale ne contredisent pas en soi cette lésion et son évolution défavorable, celle-ci étant attestée par la poursuite régulière de certificats de prolongation, qui ont impliqué un contrôle médical régulier de l'état de santé de l'assuré par son médecin traitant.

Enfin, en soutenant qu'il appartient à la caisse de démontrer, par la production d'éléments médicaux et d'une analyse médicale, le lien direct et certain des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 21 février 2023, alors qu'il vient d'être rappelé que ces prestations bénéficient de la présomption d'imputabilité ci-avant énoncée, la SAS [1] inverse la charge de la preuve.

Force est donc de constater qu'elle ne rapporte aucun élément de nature à susciter un doute suffisant pour justifier l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, même à ses frais. 

Dans ces conditions, la requérante ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Succombant, la SAS [1] est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de la SAS [1] ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'injonction de communication de pièces sous astreinte ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale ; 

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.  

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET



Copie certifiée conforme délivrée à :
Société [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
CPAM DE LA [Localité 1]
Le

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:50:40.251Z.