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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00697

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ([2]), employeur de Madame [U] [L], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2024, assortie d’un certificat médical initial daté du 3 juillet 2024, faisant état des éléments suivants “lumbago sans déficit sentivomoteur sur effort de soulèvement de charge lourde hier”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 24 juillet 2024.

Par courrier du 25 juin 2025, l’[2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [L] suite à l’accident du travail du 2 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2025, l’[2] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [3].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2026.

L’établissement [2], dispensé de comparution, demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
A titre principal:
- d’ordonner, en raison des carences de la [3], avant dire droit au fond, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à l’accident du travail, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [L],
- de nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de:
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [L] établi par la CPAM,
* déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si cet accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré par Madame [U] [L].

A titre subsidiaire:
- juger inopposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [L], au titre de son accident du travail pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’établissement.

Au visa des articles R. 142-8, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles 232 et 146 du code de procédure civile, l’établissement [2] fait valoir que la longueur d’arrêt de travail de Madame [U] [L] apparaît disproportionnée (156 jours). Il fait observer que la [3], saisi d’une contestation, n’a pas communiqué au médecin expert désigné par l’employeur, au stade amiable, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Il sollicite en conséquence la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction puisqu’il a été privé du droit, pourtant garanti par le code de la sécurité sociale, de pouvoir disposer du dossier médical de l’assuré et de pouvoir débattre contradictoirement de la justification des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [L] à la suite de son accident du travail. Il ajoute que la caisse ne pourra raisonnablement pas soutenir que l’employeur n’apporte pas un commencement de preuve justifiant la nécessité de recourir à une mesure d’instruction dès lors que, pour pouvoir apporter un commencement de preuve, l’employeur doit avoir eu accès, au stade du recours préalable et par le biais de son médecin expert, au dossier médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Il en déduit qu’en s’abstenant de communiquer ce dossier, ladite commission empêche l’employeur de pouvoir utilement et effectivement contester la prise en charge des soins et arrêts de travail, dans un premier temps devant la [3] puis devant le Tribunal judiciaire. Il ajoute que refuser la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction à l’employeur constituerait dans ce contexte une atteinte au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, au visa des articles R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’Etablissement [2] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en l’absence de transmission du dossier médical à son médecin expert lors de la phase du recours préalable, étape obligatoire. Il souligne que cette carence empêche l’employeur d’obtenir une issue amiable. Il allègue qu’une telle inobservation de ces règles doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident de Madame [U] [L] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
- rejeter la demande d’experitse,
- débouter l’[2] de son recours,
- à titre subsdiaire, ordonner une consultation médicale,
- en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.

La caisse fait valoir que l’absence de communication à l’employeur du rapport médical dans le cadre du recours préalable devant la [3], commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne peut entraîner l’inopposabilité de sa décision, les exigences du procès équitable ne s’appliquant pas aux recours préalables obligatoires.
S’agissant de la longueur des arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 2 juillet 2024, la caisse observe que les considérations générales de l’employeur ne reposent ni sur un examen de la victime, ni même sur une analyse précise et détaillée du dossier médical de l’intéressée et ne peuvent donc emporter la conviction. Elle rappelle que, seul le médecin conseil, qui est en possession de tout le dossier médical de l’assurée, est à même d’établir ou non un lien de causalité entre les prestations et l’accident pris en charge au titre de la législation 


professionnelle. Elle ajoute que, s’agissant de Madame [U] [L], le médecin conseil n’a pas émis d’avis défavorable, ce qui constitue une validation des prescriptions du médecin traitant. Elle rappelle, en outre, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. Par ailleurs, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle précise que toutes les prescriptions d’arrêt de travail et soins pour l’arrêt en cause sont produites au débat. Elle ajoute que l’employeur ne peut détruire cette présomption qu’en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, y compris lorsque la caisse ne fournit pas toutes les prolongations, dès lors qu’elle n’a pas à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle allègue que l’employeur, en dehors de suppositions, ne produit aucun élément médical argumenté et rappelle qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail, avec prise en charge de cette aggravation au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’expertise, la Caisse retient que celle-ci ne peut suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. A titre subsdiaire, elle demande que soit privilégiée une mesure de consultation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande principale de mesure d’instruction:

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, ou un commencement de preuve permettant de mettre en doute cette présomption et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise ou de consultation. 

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.



En l’espèce, Madame [U] [L] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2024 dans les circonstances suivantes : 
“Activité de la victime lors de l’accident: le 2 juillet, Mme [L] sortait les poubelles et a ressenti une douleur au dos en tirant une poubelle très lourde. 
Nature de l’accident: Douleur dorsale. Le 3 juillet, arrivée sur son lieu de travail, elle n’a pas pu descendre de sa voiture, les pompiers sont venus pour l’aider à sortir et l’ont transportée aux urgences”.

Le certificat médical initial, daté du 3 juillet 2024, fait état des éléments suivants: “lumbago sans déficit sentivomoteur sur effort de soulèvement de charge lourde hier”. Madame [U] [L] a été placée en arrêt de travail le jour même. La caisse produit l’ensemble des avis d’arrêt de travail de prolongation.

L’Etablissement [2] ne conteste pas que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 2 juillet 2024 s’applique, et ce, jusqu’à la consolidation ou la guérison. Par conséquent, il lui appartient d’apporter un commencement de preuve permettant de mettre en doute cette présomption et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise ou de consultation.

Pour ce faire, l’Etablissement [2] ne verse au débat aucun élément utile et se prévaut uniquement d’une durée d’arrêt de travail qui apparaît disproportionnée et de la carence de la [3] dans la transmission du rapport médical de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin expert.

Or, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail déclaré. Elle ne permet pas, en elle-même, d’établir ou de laisser supposer une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’existence d’un état antérieur.

S’agissant de l’absence de communication au médecin consultant de l’employeur du rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours préalable, cette absence n’entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En outre, la Cour de cassation rappelle que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenu d’user de la faculté d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé, y compris en l’absence de communication des éléments médicaux au médecin consultant de l’employeur (2. Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). 

Ainsi, l'absence de communication du dossier médical au stade du recours amiable, qui ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif ou une méconnaissance du principe du contradictoire, ne justifie pas à elle-seule, en l'absence de tout élément produit à l'appui de cette demande, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.




L’Etablissement [2] ne démontre ni même n’évoque l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail. Il n’avance aucun élément factuel et précis relatif à la victime. 

Le Tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des pièces produites au débat, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ou de consultation médicale.

Au regard de ces éléments, l’Etablissement [2] sera débouté de sa demande principale.

Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité:

Comme énoncé précédemment, il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 susvisé et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). 

Ainsi, au stade du recours amiable, l’absence de communication du rapport médical au médecin consultant de l’Etablissement [2] ne saurait entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [L], au titre de son accident du travail, à l’égard de l’employeur.

Par conséquent, l’Etablissement [2] sera débouté de sa demande subsidiaire.

***

Au regard de ces éléments, l’Etablissement [2] sera débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

L’Etablissement [2], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social de son recours et de l’intégralité de ses demandes.





CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 09/07/2026


N° RG 25/00697 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKDW 

CPS



MINUTE N° : 26/324








Etablissement public OPHIS 

CONTRE

CPAM DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
Etablissement public OPHIS
CPAM DU PUY DE DOME
la SAS [1] AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical


LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Etablissement public [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Dispensé de comparution,

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame Nathalie GIRARD, munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, 

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***

Après avoir entendu Mme [P], représentant la CPAM du Puy-de-Dôme, et avoir autorisé l’Etablissement public [2], via son conseil, Me BONTOUX, à déposer son dossier, celui-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensé de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 12 Mai 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:





EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ([2]), employeur de Madame [U] [L], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2024, assortie d’un certificat médical initial daté du 3 juillet 2024, faisant état des éléments suivants “lumbago sans déficit sentivomoteur sur effort de soulèvement de charge lourde hier”.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 24 juillet 2024.

Par courrier du 25 juin 2025, l’[2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [L] suite à l’accident du travail du 2 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2025, l’[2] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [3].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 Mai 2026.

L’établissement [2], dispensé de comparution, demande au tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
A titre principal:
- d’ordonner, en raison des carences de la [3], avant dire droit au fond, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de pouvoir débattre de l’imputabilité, à l’accident du travail, des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [L],
- de nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de:
* prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [L] établi par la CPAM,
* déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
* dire si cet accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré par Madame [U] [L].

A titre subsidiaire:
- juger inopposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [L], au titre de son accident du travail pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’établissement.

Au visa des articles R. 142-8, L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles 232 et 146 du code de procédure civile, l’établissement [2] fait valoir que la longueur d’arrêt de travail de Madame [U] [L] apparaît disproportionnée (156 jours). Il fait observer que la [3], saisi d’une contestation, n’a pas communiqué au médecin expert désigné par l’employeur, au stade amiable, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Il sollicite en conséquence la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction puisqu’il a été privé du droit, pourtant garanti par le code de la sécurité sociale, de pouvoir disposer du dossier médical de l’assuré et de pouvoir débattre contradictoirement de la justification des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [U] [L] à la suite de son accident du travail. Il ajoute que la caisse ne pourra raisonnablement pas soutenir que l’employeur n’apporte pas un commencement de preuve justifiant la nécessité de recourir à une mesure d’instruction dès lors que, pour pouvoir apporter un commencement de preuve, l’employeur doit avoir eu accès, au stade du recours préalable et par le biais de son médecin expert, au dossier médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Il en déduit qu’en s’abstenant de communiquer ce dossier, ladite commission empêche l’employeur de pouvoir utilement et effectivement contester la prise en charge des soins et arrêts de travail, dans un premier temps devant la [3] puis devant le Tribunal judiciaire. Il ajoute que refuser la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction à l’employeur constituerait dans ce contexte une atteinte au principe du contradictoire.
A titre subsidiaire, au visa des articles R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, L. 142-6 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’Etablissement [2] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en l’absence de transmission du dossier médical à son médecin expert lors de la phase du recours préalable, étape obligatoire. Il souligne que cette carence empêche l’employeur d’obtenir une issue amiable. Il allègue qu’une telle inobservation de ces règles doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident de Madame [U] [L] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
- rejeter la demande d’experitse,
- débouter l’[2] de son recours,
- à titre subsdiaire, ordonner une consultation médicale,
- en cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur.

La caisse fait valoir que l’absence de communication à l’employeur du rapport médical dans le cadre du recours préalable devant la [3], commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne peut entraîner l’inopposabilité de sa décision, les exigences du procès équitable ne s’appliquant pas aux recours préalables obligatoires.
S’agissant de la longueur des arrêts de travail rattachés à l’accident du travail du 2 juillet 2024, la caisse observe que les considérations générales de l’employeur ne reposent ni sur un examen de la victime, ni même sur une analyse précise et détaillée du dossier médical de l’intéressée et ne peuvent donc emporter la conviction. Elle rappelle que, seul le médecin conseil, qui est en possession de tout le dossier médical de l’assurée, est à même d’établir ou non un lien de causalité entre les prestations et l’accident pris en charge au titre de la législation 


professionnelle. Elle ajoute que, s’agissant de Madame [U] [L], le médecin conseil n’a pas émis d’avis défavorable, ce qui constitue une validation des prescriptions du médecin traitant. Elle rappelle, en outre, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. Par ailleurs, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle précise que toutes les prescriptions d’arrêt de travail et soins pour l’arrêt en cause sont produites au débat. Elle ajoute que l’employeur ne peut détruire cette présomption qu’en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail, y compris lorsque la caisse ne fournit pas toutes les prolongations, dès lors qu’elle n’a pas à prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle allègue que l’employeur, en dehors de suppositions, ne produit aucun élément médical argumenté et rappelle qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail, avec prise en charge de cette aggravation au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’expertise, la Caisse retient que celle-ci ne peut suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. A titre subsdiaire, elle demande que soit privilégiée une mesure de consultation.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS 

Sur la demande principale de mesure d’instruction:

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, ou un commencement de preuve permettant de mettre en doute cette présomption et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise ou de consultation. 

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.



En l’espèce, Madame [U] [L] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2024 dans les circonstances suivantes : 
“Activité de la victime lors de l’accident: le 2 juillet, Mme [L] sortait les poubelles et a ressenti une douleur au dos en tirant une poubelle très lourde. 
Nature de l’accident: Douleur dorsale. Le 3 juillet, arrivée sur son lieu de travail, elle n’a pas pu descendre de sa voiture, les pompiers sont venus pour l’aider à sortir et l’ont transportée aux urgences”.

Le certificat médical initial, daté du 3 juillet 2024, fait état des éléments suivants: “lumbago sans déficit sentivomoteur sur effort de soulèvement de charge lourde hier”. Madame [U] [L] a été placée en arrêt de travail le jour même. La caisse produit l’ensemble des avis d’arrêt de travail de prolongation.

L’Etablissement [2] ne conteste pas que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 2 juillet 2024 s’applique, et ce, jusqu’à la consolidation ou la guérison. Par conséquent, il lui appartient d’apporter un commencement de preuve permettant de mettre en doute cette présomption et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise ou de consultation.

Pour ce faire, l’Etablissement [2] ne verse au débat aucun élément utile et se prévaut uniquement d’une durée d’arrêt de travail qui apparaît disproportionnée et de la carence de la [3] dans la transmission du rapport médical de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin expert.

Or, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail déclaré. Elle ne permet pas, en elle-même, d’établir ou de laisser supposer une cause étrangère au travail susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’existence d’un état antérieur.

S’agissant de l’absence de communication au médecin consultant de l’employeur du rapport médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours préalable, cette absence n’entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En outre, la Cour de cassation rappelle que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenu d’user de la faculté d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé, y compris en l’absence de communication des éléments médicaux au médecin consultant de l’employeur (2. Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). 

Ainsi, l'absence de communication du dossier médical au stade du recours amiable, qui ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif ou une méconnaissance du principe du contradictoire, ne justifie pas à elle-seule, en l'absence de tout élément produit à l'appui de cette demande, qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.




L’Etablissement [2] ne démontre ni même n’évoque l’existence d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail. Il n’avance aucun élément factuel et précis relatif à la victime. 

Le Tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des pièces produites au débat, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'expertise ou de consultation médicale.

Au regard de ces éléments, l’Etablissement [2] sera débouté de sa demande principale.

Sur la demande subsidiaire d’inopposabilité:

Comme énoncé précédemment, il est de jurisprudence constante qu’au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 susvisé et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). 

Ainsi, au stade du recours amiable, l’absence de communication du rapport médical au médecin consultant de l’Etablissement [2] ne saurait entraîner l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [U] [L], au titre de son accident du travail, à l’égard de l’employeur.

Par conséquent, l’Etablissement [2] sera débouté de sa demande subsidiaire.

***

Au regard de ces éléments, l’Etablissement [2] sera débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

L’Etablissement [2], qui succombe, sera condamné aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social de son recours et de l’intégralité de ses demandes.





CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:49:34.686Z.