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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2026, n° 22/00753

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [Y] [F] a été embauché par la société [1] le 18 novembre 2019 en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).

Le 4 décembre 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique un accident du travail survenu le 3 décembre 2019 à 17h et décrit de la manière suivante : « [le salarié] descendait d’un escabeau. Il a posé son pied sur un touret qui est tombé et il aurait ressenti une douleur à la cheville ». 

Le 19 décembre 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 3 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle. 

Le 12 octobre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Loire-Atlantique afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [Y] [F] le 3 décembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

En l’absence de réponse de ladite commission, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 14 avril 2022. 

Aux termes de ses conclusions soutenues et modifiées oralement lors de l’audience du 22 avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [Y] [F] ou, à titre subsidiaire, ceux prescrits à compter du 24 décembre 2019. A titre plus subsidiaire et avant dire droit, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.

Au soutien de sa demande principale tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [1] indique, sur le fondement des articles L. 142-6, R. 142-16-3, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion d’un recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance et constitue une atteinte aux exigences d’un procès équitable qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts de travail. 

Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 24 décembre 2019, la société [1] expose que, selon les barèmes en vigueur, la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant des lésions à type entorse à la cheville est de l’ordre de 7 jours pouvant aller jusqu’à 21 jours pour un travailleur physique lourd, de sorte la durée des arrêts de travail dont monsieur [Y] [F] a bénéficié n’aurait pas dû excéder le 24 décembre 2019. 

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 2 mars 2026, la CPAM de Loire-Atlantique n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 avril 2026.

Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

L'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d'une contestation relative à l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d'instruction, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.

Le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.

En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).

Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.

En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.

Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.

En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.


Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 24 décembre 2019 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. 

Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

En l'espèce, la CPAM de Loire-Atlantique, non comparante, ne produit pas le certificat médical initial décrivant les lésions imputables à l'accident du travail litigieux et prescrivant un arrêt de travail, ni ne justifie de la date de consolidation des lésions de l'assurée. 

Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail contestés par la société [1]. 

Elle ne produit par ailleurs aucun élément susceptible d’établir l'imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail litigieux.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l'accident du travail dont monsieur [Y] [F] a été victime le 3 décembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail dont monsieur [Y] [F] a été victime le 3 décembre 2019 ; 

CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance ; 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.


La greffière Le président
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









8 JUILLET 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale

tenus en audience publique le 22 Avril 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S.U. [1] C/ CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

22/00753 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY2S


DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL (Dijon)
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

S.A.S.U. [1]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL (Dijon)
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [Y] [F] a été embauché par la société [1] le 18 novembre 2019 en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).

Le 4 décembre 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique un accident du travail survenu le 3 décembre 2019 à 17h et décrit de la manière suivante : « [le salarié] descendait d’un escabeau. Il a posé son pied sur un touret qui est tombé et il aurait ressenti une douleur à la cheville ». 

Le 19 décembre 2019, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 3 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle. 

Le 12 octobre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Loire-Atlantique afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [Y] [F] le 3 décembre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

En l’absence de réponse de ladite commission, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 14 avril 2022. 

Aux termes de ses conclusions soutenues et modifiées oralement lors de l’audience du 22 avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [Y] [F] ou, à titre subsidiaire, ceux prescrits à compter du 24 décembre 2019. A titre plus subsidiaire et avant dire droit, la société [1] demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.

Au soutien de sa demande principale tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins pris en charge, la société [1] indique, sur le fondement des articles L. 142-6, R. 142-16-3, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion d’un recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme a refusé de lui communiquer les éléments médicaux du dossier ; que ce refus est réitéré dans le cadre de la présente instance et constitue une atteinte aux exigences d’un procès équitable qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts de travail. 

Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 24 décembre 2019, la société [1] expose que, selon les barèmes en vigueur, la durée prévisible de l’arrêt de travail s’agissant des lésions à type entorse à la cheville est de l’ordre de 7 jours pouvant aller jusqu’à 21 jours pour un travailleur physique lourd, de sorte la durée des arrêts de travail dont monsieur [Y] [F] a bénéficié n’aurait pas dû excéder le 24 décembre 2019. 

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 2 mars 2026, la CPAM de Loire-Atlantique n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 avril 2026.

Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable. 

L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.

L'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d'une contestation relative à l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d'instruction, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.

Le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.

En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).

Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.

En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.

Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.

En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle.


Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 24 décembre 2019 et la demande d’expertise
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.

Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail.

Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. 

Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.

En l'espèce, la CPAM de Loire-Atlantique, non comparante, ne produit pas le certificat médical initial décrivant les lésions imputables à l'accident du travail litigieux et prescrivant un arrêt de travail, ni ne justifie de la date de consolidation des lésions de l'assurée. 

Elle ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail contestés par la société [1]. 

Elle ne produit par ailleurs aucun élément susceptible d’établir l'imputabilité au travail des soins et des arrêts de travail litigieux.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l'accident du travail dont monsieur [Y] [F] a été victime le 3 décembre 2019.





PAR CES MOTIFS 

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail dont monsieur [Y] [F] a été victime le 3 décembre 2019 ; 

CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l’instance ; 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.


La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:22:28.969Z.