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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01485

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2022, M. [D] [C], exerçant comme ouvrier pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du salarié, il était en train de se déplacer en haut d’un merlon muni d’un harnais et d’une débroussailleuse. Selon les déclarations du salarié, il s’est blessé en marchant dans un trou ». 

Un certificat médical initial a été établi le 1er juillet 2022 faisant état d’une « gonalgie gauche invalidante suite chute » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2022. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. 

Le 25 avril 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [C] suite à son accident.

Par requête du 24 octobre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. 

Lors de sa séance du 14 août 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité au sinistre de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C]. 

L'affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. 

La société [1], valablement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête initiale à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 29 juin 2022 en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre au médecin-conseil qu’elle a mandaté l’entier dossier médical de M. [C] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Cher n’a pas comparu. Elle a communiqué des écritures par courrier du 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 Elle demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

La société [1] soutient que le dossier médical complet de l’assuré n'a pas été transmis par la caisse à la commission médicale de recours amiable qui n’a donc pas pu le transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation des dispositions des articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. Elle ajoute que la carence de la caisse lui cause nécessairement un grief direct et certain puisque le médecin mandaté par l’employeur n’a pas pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits. Elle en déduit que l'inobservation du contradictoire doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré. 

La caisse répond que l’employeur ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal.

L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article R. 142-8-2, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». 

L’article R. 142-8-3 alinéa 1er ajoute que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. 

Aucune sanction du non-respect de ces règles – qu’il s’agisse de la transmission des documents médicaux par la caisse à la commission médicale de recours amiable, ou par la commission médicale de recours amiable au médecin-conseil de l’employeur – n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.

Les irrégularités procédurales observées à ce stade ne rendent donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication des pièces médicales à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel seul doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire.

La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C] suite à son accident ne peut donc aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du dossier médical complet de l’assuré à la commission médicale de recours amiable et au médecin-conseil de l’employeur. 

Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité. 




Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical de l’assuré au médecin-conseil de l’employeur

La société [1] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin-conseil qu’elle a désigné l’entier dossier médical de M. [C] afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter. 

Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». 

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. 
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». 

La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. 

Il n’existe cependant pas de droit à expertise pour les parties, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. 

Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur qui est formulée à ce stade indépendamment d’une mesure d’expertise, étant en tout état de cause observé que figure, parmi les pièces produites par la caisse, une lettre qu’elle a adressée le 14 juin 2024 au Docteur [Y], médecin-conseil de la société [1], pour lui communiquer l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l’avis de son praticien-conseil. 

La demande de la société [1] devient donc à cet égard sans objet. 

Sur la demande d’expertise médicale

La société [1] sollicite la mise en œuvre avant dire-droit d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 29 juin 2022. Elle soutient qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée par M. [C] et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la caisse. Elle relève la durée anormalement longue des arrêts prescrits au regard des données du barème Ameli, et rappelle que le seul moyen pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale. 

La caisse répond que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle résulte de l’application de la présomption légale d’imputabilité et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption. Elle rappelle que l’expertise ne peut suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve. 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. 

En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 1er juillet 2022 faisant état d’une « gonalgie gauche invalidante suite chute » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2022. 

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits postérieurement. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. La caisse justifie au demeurant de la continuité des symptômes et arrêts de travail jusqu’à cette date par la production des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial qui mentionnent tous la même lésion. 

Force est de constater que la société [1], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse.

La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui n’est corroborée par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de M. [C] n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise. 

L'expertise médicale doit en effet trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. 

Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise.

Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’expertise. 


Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;

- Condamne la société [1] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01485 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01485 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQ74

MINUTE N° 26/01186 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël Ruimy
__________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Cher, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [K] [G], assesseure du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 



EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2022, M. [D] [C], exerçant comme ouvrier pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Selon les dires du salarié, il était en train de se déplacer en haut d’un merlon muni d’un harnais et d’une débroussailleuse. Selon les déclarations du salarié, il s’est blessé en marchant dans un trou ». 

Un certificat médical initial a été établi le 1er juillet 2022 faisant état d’une « gonalgie gauche invalidante suite chute » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2022. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. 

Le 25 avril 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [C] suite à son accident.

Par requête du 24 octobre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. 

Lors de sa séance du 14 août 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité au sinistre de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C]. 

L'affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. 

La société [1], valablement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête initiale à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 29 juin 2022 en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre au médecin-conseil qu’elle a mandaté l’entier dossier médical de M. [C] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Cher n’a pas comparu. Elle a communiqué des écritures par courrier du 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

 Elle demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

La société [1] soutient que le dossier médical complet de l’assuré n'a pas été transmis par la caisse à la commission médicale de recours amiable qui n’a donc pas pu le transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation des dispositions des articles R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. Elle ajoute que la carence de la caisse lui cause nécessairement un grief direct et certain puisque le médecin mandaté par l’employeur n’a pas pu se prononcer sur la légitimité des arrêts de travail prescrits. Elle en déduit que l'inobservation du contradictoire doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré. 

La caisse répond que l’employeur ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal.

L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article R. 142-8-2, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». 

L’article R. 142-8-3 alinéa 1er ajoute que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».

L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».

Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. 

Aucune sanction du non-respect de ces règles – qu’il s’agisse de la transmission des documents médicaux par la caisse à la commission médicale de recours amiable, ou par la commission médicale de recours amiable au médecin-conseil de l’employeur – n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse.

Les irrégularités procédurales observées à ce stade ne rendent donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication des pièces médicales à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel seul doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire.

La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C] suite à son accident ne peut donc aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du dossier médical complet de l’assuré à la commission médicale de recours amiable et au médecin-conseil de l’employeur. 

Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité. 




Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical de l’assuré au médecin-conseil de l’employeur

La société [1] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin-conseil qu’elle a désigné l’entier dossier médical de M. [C] afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter. 

Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». 

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. 
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». 

La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. 

Il n’existe cependant pas de droit à expertise pour les parties, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. 

Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur qui est formulée à ce stade indépendamment d’une mesure d’expertise, étant en tout état de cause observé que figure, parmi les pièces produites par la caisse, une lettre qu’elle a adressée le 14 juin 2024 au Docteur [Y], médecin-conseil de la société [1], pour lui communiquer l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ainsi que l’avis de son praticien-conseil. 

La demande de la société [1] devient donc à cet égard sans objet. 

Sur la demande d’expertise médicale

La société [1] sollicite la mise en œuvre avant dire-droit d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 29 juin 2022. Elle soutient qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée par M. [C] et les arrêts de travail prescrits n’est établi par la caisse. Elle relève la durée anormalement longue des arrêts prescrits au regard des données du barème Ameli, et rappelle que le seul moyen pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale. 

La caisse répond que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle résulte de l’application de la présomption légale d’imputabilité et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption. Elle rappelle que l’expertise ne peut suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve. 

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.

Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.

Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail.

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. 

En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 1er juillet 2022 faisant état d’une « gonalgie gauche invalidante suite chute » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2022. 

En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits postérieurement. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. La caisse justifie au demeurant de la continuité des symptômes et arrêts de travail jusqu’à cette date par la production des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial qui mentionnent tous la même lésion. 

Force est de constater que la société [1], qui conteste cette présomption, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de la caisse.

La seule évocation d’une durée anormalement longue des arrêts de travail qui n’est corroborée par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de M. [C] n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise. 

L'expertise médicale doit en effet trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. 

Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise.

Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’expertise. 


Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
 

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;

- Condamne la société [1] aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:05:09.756Z.