Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01415
Chronologie de l'affaire
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 8 juillet 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2021, M. [X] [H], exerçant comme préparateur de commandes pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Avait fini sa journée de travail et passait un coup de balai pour laisser son poste de travail propre. A ressenti une douleur dans la joue et la mâchoire ». Un certificat médical initial a été établi le 25 mai 2021 constatant une « paralysie faciale G ». La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [H] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial du 25 mai au 5 septembre 2021. Il a perçu des indemnités journalières de manière continue du 25 mai au 3 décembre 2021. Le 26 avril 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [H] suite à son accident. Par requête du 11 octobre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 22 mai 2021 en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre au médecin-conseil qu’elle a mandaté l’entier dossier médical de M. [H] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire La société [1] soutient que le dossier médical complet de l’assuré n'a pas été transmis par la caisse à la commission médicale de recours amiable qui n’a donc pas pu le transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’en l’absence de réception du dossier médical, il est impossible pour l’employeur de verser un avis médical de son médecin-conseil au débat, et in fine de combattre la présomption d’imputabilité en raison d’une preuve impossible à rapporter. Elle en déduit, en rappelant la jurisprudence européenne sur le principe d’égalité des armes, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, que l'inobservation du contradictoire doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré. La caisse répond que l’employeur ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal. L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 142-8-2, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». L’article R. 142-8-3 alinéa 1er ajoute que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. Aucune sanction du non-respect de ces règles – qu’il s’agisse de la transmission des documents médicaux par la caisse à la commission médicale de recours amiable, ou par la commission médicale de recours amiable au médecin-conseil de l’employeur – n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse. Les irrégularités procédurales observées à ce stade ne rendent donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel seul doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire. La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [H] suite à son accident ne peut donc aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du dossier médical de l’assuré à la commission médicale de recours amiable et au médecin-conseil de l’employeur. Au stade contentieux, la communication du rapport médical ne peut intervenir que suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le dossier médical de l’assuré dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Le juge dispose à ce stade d'un pouvoir souverain quant à l'appréciation de la nécessité d'ordonner une expertise. L’inégalité des armes entre les parties dans le cadre d’un recours en inopposabilité ne résulte pas du comportement de la caisse mais est la conséquence directe de l’application de la présomption légale d’imputabilité qui fait peser sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale La société [1] sollicite la mise en œuvre avant dire-droit d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 22 mai 2021. Elle soutient qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée par M. [H] et les arrêts de travail prescrits ne peut être établi en raison de la discordance entre le fait accidentel décrit et la lésion retenue. Elle relève la durée anormalement longue des arrêts prescrits au regard de la nature de la lésion, et précise qu’aucun certificat médical de prolongation ou examen médical complémentaire n’est produit, rendant impossible toute vérification de la continuité des symptômes et de la justification médicale de la durée des arrêts. Elle estime que l’avis médical du Docteur [K] qu’elle produit constitue un commencement de preuve suffisant pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et ordonner une expertise. Elle rappelle enfin que le seul moyen pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale. La caisse répond que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle résulte de l’application de la présomption légale d’imputabilité et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption. Elle rappelle que l’expertise ne peut suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial qui constate une « paralysie faciale G » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2021, ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières, sans interruption, du 25 mai au 3 décembre 2021. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. La caisse justifie au demeurant de la continuité des arrêts de travail jusqu’à la date du 3 décembre 2021. Pour tenter de renverser la présomption et justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, la société [1] produit l’avis médical de son médecin-conseil qui affirme, sur la base de la seule déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, que la cinétique accidentelle (balayage avec simple douleur de joue et mâchoire) n’est pas compatible avec une paralysie faciale traumatique et qui en déduit qu’il n’existe aucun événement lésionnel objectivable expliquant le déficit neurologique constaté. Il ajoute que la durée d’arrêt de travail (184 jours), sans accès aux certificats médicaux de prolongation et au suivi médical du salarié, ne peut s’expliquer, ce qui rend impossible le contrôle médical de la continuité et de la justification des arrêts au long cours. Le Docteur [K] conclut qu’il existe des doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts prescrits et propose la date du 25 juin 2021 comme terme de prise en charge qui correspond selon lui à un délai suffisant pour la récupération fonctionnelle attendue. La société [1] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin-conseil d’avoir été destinataire du dossier médical du salarié. Force est toutefois de constater que cet avis n’émet que des hypothèses qui ne sont corroborées par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de M. [H] susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise. L’expertise médicale doit en effet trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’expertise. Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical de l’assuré au médecin-conseil de l’employeur La société [1] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin-conseil qu’elle a désigné l’entier dossier médical de M. [H] afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter. Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Il n’existe cependant pas de droit à expertise pour les parties, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - Déboute la société [1] de toutes ses demandes ; - Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/01415 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP2I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01415 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP2I MINUTE N° 26/01185 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Michaël Ruimy _________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2] représentée par Mme [F] [C], salariée munie d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente ASSESSEURS : Mme [G] [I], assesseure du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2021, M. [X] [H], exerçant comme préparateur de commandes pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Avait fini sa journée de travail et passait un coup de balai pour laisser son poste de travail propre. A ressenti une douleur dans la joue et la mâchoire ». Un certificat médical initial a été établi le 25 mai 2021 constatant une « paralysie faciale G ». La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [H] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial du 25 mai au 5 septembre 2021. Il a perçu des indemnités journalières de manière continue du 25 mai au 3 décembre 2021. Le 26 avril 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [H] suite à son accident. Par requête du 11 octobre 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 22 mai 2021 en raison de la violation par la caisse du principe du contradictoire. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre avant dire-droit, aux frais de la caisse, d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal d’enjoindre à la caisse et à son service médical de transmettre au médecin-conseil qu’elle a mandaté l’entier dossier médical de M. [H] visé à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l'autorise l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire La société [1] soutient que le dossier médical complet de l’assuré n'a pas été transmis par la caisse à la commission médicale de recours amiable qui n’a donc pas pu le transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur, empêchant ce dernier de faire valoir ses arguments, en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute qu’en l’absence de réception du dossier médical, il est impossible pour l’employeur de verser un avis médical de son médecin-conseil au débat, et in fine de combattre la présomption d’imputabilité en raison d’une preuve impossible à rapporter. Elle en déduit, en rappelant la jurisprudence européenne sur le principe d’égalité des armes, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, que l'inobservation du contradictoire doit être sanctionnée par l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré. La caisse répond que l’employeur ne peut bénéficier de l'inopposabilité des arrêts litigieux pour non communication des pièces médicales en phase amiable alors même qu'aucune sanction n'est prévue par les textes et qu’il dispose par ailleurs d'un recours effectif devant le tribunal. L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale pose le principe du recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable notamment pour les contestations de nature médicale formées par les employeurs dans le cadre de litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. La procédure suivie devant cette commission est régie par les articles R. 142-8-1 à R. 142-8-7 du code de la sécurité sociale. Selon l'article R. 142-8-2, « Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ». L’article R. 142-8-3 alinéa 1er ajoute que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification ». L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 142-8-3 dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 222-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Il résulte de ces dispositions que dès l'exercice d'un recours amiable, l'employeur a le droit de demander et d'obtenir la communication à son médecin-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 précité. Aucune sanction du non-respect de ces règles – qu’il s’agisse de la transmission des documents médicaux par la caisse à la commission médicale de recours amiable, ou par la commission médicale de recours amiable au médecin-conseil de l’employeur – n’est cependant prévue par les dispositions régissant la phase administrative amiable devant la commission médicale de recours amiable qui est une phase administrative précontentieuse. Les irrégularités procédurales observées à ce stade ne rendent donc pas la décision initiale de la caisse et l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident inopposables à l'employeur dès lors que ce dernier peut valablement faire valoir ses droits à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et obtenir, en application de l'article R. 142-16-3 du même code, la communication du rapport médical à son médecin-conseil dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal, auquel seul doivent s'appliquer les exigences du procès équitable dont sa composante essentielle qui est le principe du contradictoire. La demande d'inopposabilité de la décision initiale de prise en charge par la caisse de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [H] suite à son accident ne peut donc aboutir du seul fait de l'absence de communication en phase amiable du dossier médical de l’assuré à la commission médicale de recours amiable et au médecin-conseil de l’employeur. Au stade contentieux, la communication du rapport médical ne peut intervenir que suivant les modalités définies aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le dossier médical de l’assuré dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Le juge dispose à ce stade d'un pouvoir souverain quant à l'appréciation de la nécessité d'ordonner une expertise. L’inégalité des armes entre les parties dans le cadre d’un recours en inopposabilité ne résulte pas du comportement de la caisse mais est la conséquence directe de l’application de la présomption légale d’imputabilité qui fait peser sur l’employeur la charge de démontrer l’existence d’une cause étrangère. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande principale d’inopposabilité. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale La société [1] sollicite la mise en œuvre avant dire-droit d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier l’imputabilité des arrêts prescrits au titre de l’accident du 22 mai 2021. Elle soutient qu’aucun lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée par M. [H] et les arrêts de travail prescrits ne peut être établi en raison de la discordance entre le fait accidentel décrit et la lésion retenue. Elle relève la durée anormalement longue des arrêts prescrits au regard de la nature de la lésion, et précise qu’aucun certificat médical de prolongation ou examen médical complémentaire n’est produit, rendant impossible toute vérification de la continuité des symptômes et de la justification médicale de la durée des arrêts. Elle estime que l’avis médical du Docteur [K] qu’elle produit constitue un commencement de preuve suffisant pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et ordonner une expertise. Elle rappelle enfin que le seul moyen pour l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité réside dans la mise en œuvre d’une expertise médicale. La caisse répond que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle résulte de l’application de la présomption légale d’imputabilité et que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption. Elle rappelle que l’expertise ne peut suppléer la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. Ainsi, et sans que la caisse n'ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut donc être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial qui constate une « paralysie faciale G » et qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 septembre 2021, ainsi qu’une attestation de paiement d’indemnités journalières, sans interruption, du 25 mai au 3 décembre 2021. En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité à l’accident des arrêts de travail et des soins prescrits postérieurement. Cette présomption s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. La caisse justifie au demeurant de la continuité des arrêts de travail jusqu’à la date du 3 décembre 2021. Pour tenter de renverser la présomption et justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, la société [1] produit l’avis médical de son médecin-conseil qui affirme, sur la base de la seule déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, que la cinétique accidentelle (balayage avec simple douleur de joue et mâchoire) n’est pas compatible avec une paralysie faciale traumatique et qui en déduit qu’il n’existe aucun événement lésionnel objectivable expliquant le déficit neurologique constaté. Il ajoute que la durée d’arrêt de travail (184 jours), sans accès aux certificats médicaux de prolongation et au suivi médical du salarié, ne peut s’expliquer, ce qui rend impossible le contrôle médical de la continuité et de la justification des arrêts au long cours. Le Docteur [K] conclut qu’il existe des doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts prescrits et propose la date du 25 juin 2021 comme terme de prise en charge qui correspond selon lui à un délai suffisant pour la récupération fonctionnelle attendue. La société [1] estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas fournir d’arguments plus détaillés faute pour son médecin-conseil d’avoir été destinataire du dossier médical du salarié. Force est toutefois de constater que cet avis n’émet que des hypothèses qui ne sont corroborées par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de M. [H] susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise. L’expertise médicale doit en effet trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse. Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société [1] dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise. Le tribunal déboute donc la société [1] de sa demande d’expertise. Sur la demande d’injonction de communiquer le dossier médical de l’assuré au médecin-conseil de l’employeur La société [1] demande au tribunal de sommer la caisse, par le biais de son service médical, de communiquer au médecin-conseil qu’elle a désigné l’entier dossier médical de M. [H] afin que ce médecin puisse établir l’imputabilité des arrêts au sinistre. Elle soutient qu’en refusant de transmettre le dossier médical, la caisse empêche toute discussion et tout débat sur la question du lien de causalité entre l’accident et les arrêts prescrits, plaçant ainsi l’employeur face à une preuve impossible à rapporter. Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ». Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ». La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L'employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d'une expertise afin d'être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 dans les conditions de l'article R. 142-16-3. Il n’existe cependant pas de droit à expertise pour les parties, et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction. Il résulte en effet des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. En l’espèce, le tribunal n’ordonne aucune mesure d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS - Déboute la société [1] de toutes ses demandes ; - Condamne la société [1] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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