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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 26/00370

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 14 mars 2024, Monsieur [E] [U], salarié de la SAS [1] (la société), a été victime d’un accident du travail ayant été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.

Contestant l’opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits audit salarié à la suite de cette prise en charge, la société a engagé un recours préalable devant la [2] laquelle lui a opposé un rejet implicite.

Ladite société a alors saisi le Tribunal de céans par recours du 06 juin 2025.

Par ordonnance du 06 novembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, le Président du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [E] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024.

Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 25 mars 2026 par le Docteur [V] [A] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 30 juin 2026.

À ladite audience, le conseil de la société a déposé ses «conclusions après expertise » aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :

Prononcer, à compter du 15 juin 2024, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024,
Condamner la CPAM de la DROME aux entiers dépens y compris les frais relatifs à l’expertise médicale, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a également déposé son dossier au terme duquel elle demande au Tribunal de :

Rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V],
Déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié,
Débouter la société des fins de son recours,
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon les dispositions de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale applicable au litige,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».

Selon les dispositions de l’article 11 du Code de procédure civile
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

En l’espèce, la société fait valoir que le rapport du médecin expert conclut à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail à hauteur de 03 mois, soit jusqu’au 14 juin 2024.

En défense, la CPAM de la Drôme fait valoir les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail du 14 mars 2024, que le certificat médical initial fait état d’une « rupture des ligaments croisés du genou droit » et que tous les certificats médicaux de prolongation à partir du 08 avril 2024 font également état d’une « entorse du ligament croisé antérieur du genou droit et d’une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou droit » ; elle soutient que la partie adverse ne parvient alors pas à renverser la présomption d’imputabilité malgré l’expertise médicale et qu’elle ne conclut que par voie d’affirmations sans démontrer en quoi les arrêts postérieurs au 14 juin 2024 ne seraient pas en lien avec l’accident du travail.

Elle ajoute que les conclusions d’expertise ne sont pas suffisamment précises puisque le Docteur [V] a considéré que les pièces produites ne suffisaient pas à rendre un avis éclairé ; elle rappelle que l’indépendance des rapports ne permet pas à l’expert d’examiner l’assuré, la mesure de consultation se faisant uniquement sur pièces ; elle rappelle également que les pièces médicales sont détenues par l’assuré et non par le médecin-conseil, ce dernier ne faisant que les retranscrire lors de l’évaluation médicale ; la caisse produit en outre l’avis de son médecin-conseil à la suite du rapport d’expertise, réitérant ses propos quant à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail.

Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical (tenant le fait que la présomption d’imputabilité avait été mise à mal) par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoires entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse).

Pour autant, le rapport d’expertise établi le 25 mars 2026 par le Docteur [V] est peu éclairant compte tenu de l’absence de certaines pièces médicales (compte rendu opératoire, consultations préalables auprès du chirurgien et imagerie préopératoire à type d’IRM) ; ce rapport n’apporte ainsi aucune information permettant à la juridiction de pouvoir utilement trancher le présent litige pour préciser :

« Les pièces transmises sont insuffisantes. Il est indispensable de posséder les éléments du Compte rendu opératoire, des consultations préalables auprès du chirurgien et d’une imagerie préopératoire à type d’IRM : en 2024 toute chirurgie ligamentaire du LCA ne peut être réalisée par un chirurgien orthopédiste sans avoir en sa possession le statut lésionnel intra articulaire non seulement pour le LCA mais pour les éventuelles lésions associées : méniscales et/ou cartilagineuses.
… il s’agit d’une entorse du genou mais dont le lien constant certain et direct avec le fait traumatique ne peut être établi : on ne peut qu’être surpris par l’absence de pièces transmises en particulier de documents d’examen médical préopératoire et également d’IRM : un état antérieur à type de rupture ancienne du LCA ne peut être écarté […]
-un état antérieur à type de rupture ancienne du LCA ne peut être écarté en sachant que si la rupture était ancienne elle était obligatoirement connue.
… de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [U] [E] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 14 mars 2024 peut être considéré comme consolidé : si la rupture du LCA devait être ancienne on retiendra la date de consolidation au 14 juin 2024.
Pour répondre à la mission il faudrait posséder les éléments décrits ci-dessus (IRM pré opératoire) et procéder à l’examen clinique ».

L’argumentaire du médecin-conseil de la caisse en réponse à ces conclusions expertales est tout aussi insuffisant, celui-ci procédant également par voie d’affirmations, de sorte le doute médical n’est pas levé et que la juridiction ne s’estime être toujours pas suffisamment éclairée pour se prononcer, sauf à léser les intérêts réciproques en présence.

De son côté, la société soutient que le rapport du médecin expert conclut à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail à hauteur de 03 mois, soit jusqu’au 14 juin 2024, alors même que ledit expert a retenu qu’il ne s’agit là que d’une simple hypothèse.

Pour ce motif et tenant la persistance d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc exceptionnellement lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il sera par ailleurs fait injonction à la CPAM de la Drôme de produire l’intégralité des pièces du dossier médical de Monsieur [E] [U] à l’expert et cette dernière sera en outre invitée à participer à ladite expertise, faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences de droit.

En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du nouveau rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,


DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande principale sollicitant de prononcer, à compter du 15 juin 2024, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024,

ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [O] [K], [Adresse 5] [Localité 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 4]) pour mission de :

-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, dont le rapport d’expertise du 25 mars 2026 du Docteur [V] [A],
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [E] [U] le 14 mars 2024,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [E] [U] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 14 mars 2024, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

ENJOINT à la CPAM de la DROME de communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [E] [U] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

INVITE la CPAM de la DROME à participer à cette nouvelle expertise médicale, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la DROME),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00370 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6VM
Minute N° 26/00628 


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Raphaël GENTIL

Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ



Procédure :

Date de saisine : 06 juin 2025
Date de convocation : 11 mai 2026
Date de plaidoirie : 30 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE


Le 14 mars 2024, Monsieur [E] [U], salarié de la SAS [1] (la société), a été victime d’un accident du travail ayant été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.

Contestant l’opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits audit salarié à la suite de cette prise en charge, la société a engagé un recours préalable devant la [2] laquelle lui a opposé un rejet implicite.

Ladite société a alors saisi le Tribunal de céans par recours du 06 juin 2025.

Par ordonnance du 06 novembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, le Président du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [E] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024.

Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 25 mars 2026 par le Docteur [V] [A] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 30 juin 2026.

À ladite audience, le conseil de la société a déposé ses «conclusions après expertise » aux termes desquelles il sollicite du Tribunal de :

Prononcer, à compter du 15 juin 2024, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024,
Condamner la CPAM de la DROME aux entiers dépens y compris les frais relatifs à l’expertise médicale, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a également déposé son dossier au terme duquel elle demande au Tribunal de :

Rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V],
Déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié,
Débouter la société des fins de son recours,
Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Selon les dispositions de l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale applicable au litige,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».

Selon les dispositions de l’article 11 du Code de procédure civile
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

En l’espèce, la société fait valoir que le rapport du médecin expert conclut à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail à hauteur de 03 mois, soit jusqu’au 14 juin 2024.

En défense, la CPAM de la Drôme fait valoir les arrêts de travail sont présumés imputables à l’accident du travail du 14 mars 2024, que le certificat médical initial fait état d’une « rupture des ligaments croisés du genou droit » et que tous les certificats médicaux de prolongation à partir du 08 avril 2024 font également état d’une « entorse du ligament croisé antérieur du genou droit et d’une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou droit » ; elle soutient que la partie adverse ne parvient alors pas à renverser la présomption d’imputabilité malgré l’expertise médicale et qu’elle ne conclut que par voie d’affirmations sans démontrer en quoi les arrêts postérieurs au 14 juin 2024 ne seraient pas en lien avec l’accident du travail.

Elle ajoute que les conclusions d’expertise ne sont pas suffisamment précises puisque le Docteur [V] a considéré que les pièces produites ne suffisaient pas à rendre un avis éclairé ; elle rappelle que l’indépendance des rapports ne permet pas à l’expert d’examiner l’assuré, la mesure de consultation se faisant uniquement sur pièces ; elle rappelle également que les pièces médicales sont détenues par l’assuré et non par le médecin-conseil, ce dernier ne faisant que les retranscrire lors de l’évaluation médicale ; la caisse produit en outre l’avis de son médecin-conseil à la suite du rapport d’expertise, réitérant ses propos quant à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident de travail.

Sur ce, il est rappelé que le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical (tenant le fait que la présomption d’imputabilité avait été mise à mal) par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoires entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse).

Pour autant, le rapport d’expertise établi le 25 mars 2026 par le Docteur [V] est peu éclairant compte tenu de l’absence de certaines pièces médicales (compte rendu opératoire, consultations préalables auprès du chirurgien et imagerie préopératoire à type d’IRM) ; ce rapport n’apporte ainsi aucune information permettant à la juridiction de pouvoir utilement trancher le présent litige pour préciser :

« Les pièces transmises sont insuffisantes. Il est indispensable de posséder les éléments du Compte rendu opératoire, des consultations préalables auprès du chirurgien et d’une imagerie préopératoire à type d’IRM : en 2024 toute chirurgie ligamentaire du LCA ne peut être réalisée par un chirurgien orthopédiste sans avoir en sa possession le statut lésionnel intra articulaire non seulement pour le LCA mais pour les éventuelles lésions associées : méniscales et/ou cartilagineuses.
… il s’agit d’une entorse du genou mais dont le lien constant certain et direct avec le fait traumatique ne peut être établi : on ne peut qu’être surpris par l’absence de pièces transmises en particulier de documents d’examen médical préopératoire et également d’IRM : un état antérieur à type de rupture ancienne du LCA ne peut être écarté […]
-un état antérieur à type de rupture ancienne du LCA ne peut être écarté en sachant que si la rupture était ancienne elle était obligatoirement connue.
… de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [U] [E] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 14 mars 2024 peut être considéré comme consolidé : si la rupture du LCA devait être ancienne on retiendra la date de consolidation au 14 juin 2024.
Pour répondre à la mission il faudrait posséder les éléments décrits ci-dessus (IRM pré opératoire) et procéder à l’examen clinique ».

L’argumentaire du médecin-conseil de la caisse en réponse à ces conclusions expertales est tout aussi insuffisant, celui-ci procédant également par voie d’affirmations, de sorte le doute médical n’est pas levé et que la juridiction ne s’estime être toujours pas suffisamment éclairée pour se prononcer, sauf à léser les intérêts réciproques en présence.

De son côté, la société soutient que le rapport du médecin expert conclut à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail à hauteur de 03 mois, soit jusqu’au 14 juin 2024, alors même que ledit expert a retenu qu’il ne s’agit là que d’une simple hypothèse.

Pour ce motif et tenant la persistance d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc exceptionnellement lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.

Il sera par ailleurs fait injonction à la CPAM de la Drôme de produire l’intégralité des pièces du dossier médical de Monsieur [E] [U] à l’expert et cette dernière sera en outre invitée à participer à ladite expertise, faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences de droit.

En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du nouveau rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.







PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,


DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande principale sollicitant de prononcer, à compter du 15 juin 2024, l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2024,

ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [O] [K], [Adresse 5] [Localité 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 4]) pour mission de :

-se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, dont le rapport d’expertise du 25 mars 2026 du Docteur [V] [A],
-de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [E] [U] le 14 mars 2024,
-de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
-de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [E] [U] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 14 mars 2024, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

ENJOINT à la CPAM de la DROME de communiquer à l’expert désigné le dossier de Monsieur [E] [U] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

INVITE la CPAM de la DROME à participer à cette nouvelle expertise médicale, sauf au juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la DROME),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,

JUGE que l’affaire sera réinscrite au rôle sur présentation du rapport de l’expert et conclusions des parties,

RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:47:13.033Z.