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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 9 juillet 2026, n° 26/00336

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Exposé du litige

EXPOSE DES LITIGES


Vu le recours formé le 10 avril 2026 par Monsieur [G] [Y] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % lui ayant été attribué consécutivement à l’accident du travail survenu le 21 mars 2023 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme, et réalisation au besoin d’une mesure d’instruction avant dire droit,

Vu le recours préalable du demandeur le 15 octobre 2025 et le rejet implicite de la [1],

Vu les écritures des parties contradictoirement échangées, et particulièrement les pièces médicales produites dont le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP,

Vu les articles L 434-2 et R 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,

Vu l’audience du 16 juin 2026 et la mise en délibéré au 09 juillet 2026,

Motifs

MOTIFS


Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ayant été attribué à Monsieur [G] des suites de la consolidation au 18 juillet 2025 de son accident du travail survenu le 21 mars 2023, ainsi que sur l’éventuelle adjonction d’un taux socio-professionnel (CSP),

Que le conseil de Monsieur [G] rappelle les circonstances de l’accident du travail (écrasement du pied gauche par un engin de chantier) et sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée au motif que le taux d’IPP querellé serait largement sous-évalué, considérant au travers de conclusions étayées que ledit taux doit être porté à 60 % au plan médical et à 10 % au titre du [2],

Que selon le requérant, le médecin-conseil n’a pas pris en compte certaines de ses séquelles et en a sous-estimé d’autres dont le syndrome de stress post-traumatique tout en faisant valoir qu’un taux de seulement 05 % a été retenu pour ce dernier,

Que la CPAM, qui indique s’en remettre au besoin concernant la demande d’expertise médicale, rappelle les taux retenus par le médecin-conseil, ce dernier ayant estimé que les séquelles à l’origine de la boiterie étaient évaluées à 15 %, à 05 % pour la cheville et à 05 % également pour le syndrome de stress post-traumatique,

Sur ce, compte tenu des éléments produits par l’assuré, il apparaît qu’un doute persiste quant à l’évaluation de ses séquelles au sujet desquelles la CPAM n’est par ailleurs pas suffisamment explicite pour permettre à la juridiction de pouvoir en apprécier la juste évaluation, ce d’autant plus tenant le caractère indicatif du barème,

Qu’il apparaît de possibles imprécisions dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP, certaines séquelles constatées dans le certificat médical final n’ont manifestement pas été évaluées par le médecin-conseil (dont la gonalgie gauche et la coxalgie bilatérale) et il y aurait potentiellement une sous-évaluation de certaines séquelles (syndrome post-traumatique) puisque le barème prévoit un taux de 20 à 100 % pour ces dernières,

Qu’au surplus, le certificat médical du Docteur [W] [X], médecin psychiatre, en date du 22 avril 2025 mentionne la prescription de soins médicamenteux et psychothérapiques au long cours en raison « d’un vécu anxiodépressif constant avec les signes cardinaux de l’état de stress post-traumatique », argumentaire de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu, lequel a effectivement pu être sous-évalué,

Qu’en tout état de cause, la CPAM s’en remet à la sagesse de la juridiction concernant la présente demande d’expertise médicale,

Qu’il convient donc au regard des enjeux, nature du litige, constatations ainsi relevées et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3],

En l’état de la procédure, les plus amples demandes (concernant notamment l’éventuelle attribution d’un CSP) seront réservées ; il appartiendra au besoin à Monsieur [G] d’en justifier dans le cadre de ses conclusions post-expertise médicale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur M. [T] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [Y] et des pièces du dossier,
Se faire remettre par les services de la CPAM de la Drôme et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [G] [Y],
Concernant exclusivement l’accident du travail du 21 mars 2023 dont Monsieur [G] [Y] a été victime, dire si à la date de sa consolidation définitivement fixée au 18 juillet 2025, ce dernier présentait ou pas un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 24 % ;
Dire si cette évaluation indemnise bien toutes les séquelles inhérentes audit accident du travail ; dans la négative, déterminer le taux l’incapacité permanente à retenir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de Monsieur [G] [Y], ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en vigueur,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

RÉSERVE les plus amples demandes (notamment concernant l’éventuelle attribution d’un CSP) et les dépens,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00336 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6HH
Minute N° 26/00586 


JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [G]
Chez Monsieur et Madame [G]
[Adresse 1]
[Localité 1] (DRÔME)

Représenté par Me Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me ARNAUD, avocat,



DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme [J] [A]



Procédure :

Date de saisine : 10 avril 2026
Date de convocation : 20 avril 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

EXPOSE DES LITIGES


Vu le recours formé le 10 avril 2026 par Monsieur [G] [Y] en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % lui ayant été attribué consécutivement à l’accident du travail survenu le 21 mars 2023 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme, et réalisation au besoin d’une mesure d’instruction avant dire droit,

Vu le recours préalable du demandeur le 15 octobre 2025 et le rejet implicite de la [1],

Vu les écritures des parties contradictoirement échangées, et particulièrement les pièces médicales produites dont le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP,

Vu les articles L 434-2 et R 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation,

Vu l’audience du 16 juin 2026 et la mise en délibéré au 09 juillet 2026,


MOTIFS


Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ayant été attribué à Monsieur [G] des suites de la consolidation au 18 juillet 2025 de son accident du travail survenu le 21 mars 2023, ainsi que sur l’éventuelle adjonction d’un taux socio-professionnel (CSP),

Que le conseil de Monsieur [G] rappelle les circonstances de l’accident du travail (écrasement du pied gauche par un engin de chantier) et sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée au motif que le taux d’IPP querellé serait largement sous-évalué, considérant au travers de conclusions étayées que ledit taux doit être porté à 60 % au plan médical et à 10 % au titre du [2],

Que selon le requérant, le médecin-conseil n’a pas pris en compte certaines de ses séquelles et en a sous-estimé d’autres dont le syndrome de stress post-traumatique tout en faisant valoir qu’un taux de seulement 05 % a été retenu pour ce dernier,

Que la CPAM, qui indique s’en remettre au besoin concernant la demande d’expertise médicale, rappelle les taux retenus par le médecin-conseil, ce dernier ayant estimé que les séquelles à l’origine de la boiterie étaient évaluées à 15 %, à 05 % pour la cheville et à 05 % également pour le syndrome de stress post-traumatique,

Sur ce, compte tenu des éléments produits par l’assuré, il apparaît qu’un doute persiste quant à l’évaluation de ses séquelles au sujet desquelles la CPAM n’est par ailleurs pas suffisamment explicite pour permettre à la juridiction de pouvoir en apprécier la juste évaluation, ce d’autant plus tenant le caractère indicatif du barème,

Qu’il apparaît de possibles imprécisions dans le rapport d’évaluation du taux d’IPP, certaines séquelles constatées dans le certificat médical final n’ont manifestement pas été évaluées par le médecin-conseil (dont la gonalgie gauche et la coxalgie bilatérale) et il y aurait potentiellement une sous-évaluation de certaines séquelles (syndrome post-traumatique) puisque le barème prévoit un taux de 20 à 100 % pour ces dernières,

Qu’au surplus, le certificat médical du Docteur [W] [X], médecin psychiatre, en date du 22 avril 2025 mentionne la prescription de soins médicamenteux et psychothérapiques au long cours en raison « d’un vécu anxiodépressif constant avec les signes cardinaux de l’état de stress post-traumatique », argumentaire de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu, lequel a effectivement pu être sous-évalué,

Qu’en tout état de cause, la CPAM s’en remet à la sagesse de la juridiction concernant la présente demande d’expertise médicale,

Qu’il convient donc au regard des enjeux, nature du litige, constatations ainsi relevées et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [3],

En l’état de la procédure, les plus amples demandes (concernant notamment l’éventuelle attribution d’un CSP) seront réservées ; il appartiendra au besoin à Monsieur [G] d’en justifier dans le cadre de ses conclusions post-expertise médicale.


PAR CES MOTIFS


Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, par décision contradictoire et rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur M. [T] [K], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [Y] et des pièces du dossier,
Se faire remettre par les services de la CPAM de la Drôme et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [G] [Y],
Concernant exclusivement l’accident du travail du 21 mars 2023 dont Monsieur [G] [Y] a été victime, dire si à la date de sa consolidation définitivement fixée au 18 juillet 2025, ce dernier présentait ou pas un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 24 % ;
Dire si cette évaluation indemnise bien toutes les séquelles inhérentes audit accident du travail ; dans la négative, déterminer le taux l’incapacité permanente à retenir d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de Monsieur [G] [Y], ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en vigueur,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

RÉSERVE les plus amples demandes (notamment concernant l’éventuelle attribution d’un CSP) et les dépens,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:46:16.736Z.