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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 30 juin 2026, n° 26/00272

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Salarié de la SAS [Localité 4] (la société), Monsieur [W] [M] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 22 avril 2024 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : [Localité 5] dans la cabine de son camion pour se mettre à quai,
Nature de l’accident : Douleur lombaire,
Siège des lésions : douleur au dos dans la montée, il aurait ressenti un « craque » ».

Le certificat médical initial dressé le 23 avril 2024 par le service des urgences mentionne une contusion de la hanche droite.

Après instruction, suivant notification en date du 17 septembre 2024, la CPAM DE GIRONDE (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et en a informé l’employeur.

La société a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la matérialité de l’accident ; elle a également saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) afin de contester la longueur des arrêts de travail de son salarié [W] des suites dudit accident.

Suivant une requête unique en date du 15 mai 2025, la société a porté ses deux contestations devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

Par jugement du 13 janvier 2026, le présent tribunal a ordonné la disjonction entre ces deux contestations (la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail et la demande d’inopposabilité de la longueur des arrêts de travail ayant subséquemment découlé de l’accident du travail déclaré) ; le Tribunal a rendu une décision portant uniquement sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, le déclarant opposable à l’employeur.

À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire disjointe portant uniquement sur la contestation de la longueur des arrêts de travail, a été retenue en présence du conseil de la société et de la CPAM de GIRONDE régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, le conseil de la SAS [3] a demandé au Tribunal :

À titre principal, d’enjoindre la caisse de communiquer à la société l’intégralité des certificats médicaux descriptifs du dossier du salarié [W] ; d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de cette production de pièces ;
À titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces afin notamment de dire si les soins et arrêts de travail sont en lien direct avec l’accident du travail du 22 avril 2024.


En défense, la CPAM de GIRONDE demande à la juridiction de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Il est désormais (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n°20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.

Selon l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale «
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, la SAS [3] sollicite qu’une mesure d’expertise soit au besoin ordonnée afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] peut résulter directement et uniquement de l’accident du 22 avril 2024.

La société soutient que son médecin consultant, le Docteur [N] n’a été destinataire que d’un rapport sans aucune mention médicale et qu’il n’a alors pas été en mesure de rendre un avis éclairé.

Elle rappelle les dispositions de l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale faisant valoir que peu importe la nouvelle dénomination des avis d’arrêt de travail, il revient à la caisse de produire ces éléments à son médecin consultant afin d’avoir le même niveau d’information que la partie en défense.

Elle fait en outre part de ses doutes quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail faisant état de l’existence d’un état pathologique antérieur avéré concernant des douleurs lombaires chez son salarié.

En défense, la CPAM soutient que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par l’employeur.

Elle affirme ne pas avoir à transmettre les examens médicaux de l’assuré ou les certificats médicaux « de prolongation », ce d’autant que ces éléments sont dénués de données médicales, précisant seulement la durée de prolongation des arrêts de travail.

Elle fait valoir que la note du médecin consultant de la société n’est pas de nature à justifier une mesure d’instruction et que l’état antérieur n’est pas prouvé, précisant que le salarié s’est vu accorder un taux d’IPP de 5 % des suites de l’accident du travail et qu’il s’est fait licencier pour inaptitude par la suite.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

La déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu le 22 avril 2024 : alors que Monsieur [W] montait dans la cabine de son camion pour se mettre à quai, il a ressenti une douleur au dos dans la montée.


Le certificat médical initial dressé le 23 avril 2024 par le service des urgences mentionnait une contusion de la hanche droite.

Cette lésion a été constatée le 23 avril 2024, le certificat médical initial faisant état de contusion de la hanche droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2024.

Ainsi, le certificat médical initial ayant bien mentionné un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité a en conséquence vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits.

S’il est effectivement rappelé que ce n’est pas à la CPAM de justifier la durée des arrêts de travail mais bien à l’employeur d’apporter des éléments de preuve de nature à renverser ladite présomption d’imputabilité, il convient toutefois de soulever que le secret médical n’a pas à être opposé au médecin consultant de l’employeur puisque celui-ci, conformément aux textes susvisés doit se voir remettre, lorsqu’il en fait la demande, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.

Il ressort des documents produits qu’il apparaît un doute quant à l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné pour faire notamment mention d’un état antérieur, le salarié s’étant vu reconnaître un taux d’IPP de 5 % pour des séquelles de « syndrome lombaire douloureux persistant survenu sur un état antérieur lombaire pathologique ».

Par ailleurs, la CPAM n’apporte pas le moindre élément d’ordre médical ; à la lecture en effet de l’avis médico-légal du Docteur [N], il semblerait que le rapport transmis par le médecin-conseil de la CPAM soit dénué de toute information d’ordre médical (en l’absence notamment des certificats descriptifs des lésions) pour ne faire état que de l’affirmation par ce dernier d’une continuité des soins et arrêts.

Il appert en outre que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 18 mars 2025 est lacunaire, ne faisant qu’arguer de la continuité calendaire des arrêts de travail sans justifier de leurs données médicales et se contentant de confirmer la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits au salarié [W] en biffant simplement une case dédiée à cet effet.

Ainsi, si la CPAM se réfugie derrière la présomption d’imputabilité, cette dernière n’a pas communiqué ni au médecin consultant de la société, ni à la présente juridiction d’argumentaire médical en réplique permettant d’apprécier de la légitimité de ces arrêts alors même qu’il existe un état antérieur qu’elle ne peut valablement ignorer.

La résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation et de la difficulté d’ordre médical mise en évidence, une mesure d’instruction préalable.

Pour ce motif et en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.

En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 6] (expert près la cour d’appel de [Localité 7]) [Courriel 1] 06.83.83.84.33 avec pour mission de :

- se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
- de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [W] [M] le 22 avril 2024,
- de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
- de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [W] [M] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 22 avril 2024, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

INVITE la CPAM DE GIRONDE de communiquer contradictoirement à l’expert désigné le dossier de Monsieur [W] [M] détenu par son service médical, sauf au Juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM DE GIRONDE),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

RÉSERVE, en l’état de la procédure, l’ensemble des demandes des parties,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.





La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 26/00272 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5PA
Minute N° 26/00537 


JUGEMENT du 30 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]


Ayant pour conseil Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
Non comparant



DÉFENDEUR :

CPAM DE GIRONDE
[Localité 3]


Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ



Procédure :

Date de saisine : 16 mai 2025
Date de convocation : 30 mars 2026
Date de plaidoirie : 26 mai 2026
Date de délibéré : 30 juin 2026







EXPOSE DU LITIGE


Salarié de la SAS [Localité 4] (la société), Monsieur [W] [M] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 22 avril 2024 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : [Localité 5] dans la cabine de son camion pour se mettre à quai,
Nature de l’accident : Douleur lombaire,
Siège des lésions : douleur au dos dans la montée, il aurait ressenti un « craque » ».

Le certificat médical initial dressé le 23 avril 2024 par le service des urgences mentionne une contusion de la hanche droite.

Après instruction, suivant notification en date du 17 septembre 2024, la CPAM DE GIRONDE (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et en a informé l’employeur.

La société a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la matérialité de l’accident ; elle a également saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) afin de contester la longueur des arrêts de travail de son salarié [W] des suites dudit accident.

Suivant une requête unique en date du 15 mai 2025, la société a porté ses deux contestations devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

Par jugement du 13 janvier 2026, le présent tribunal a ordonné la disjonction entre ces deux contestations (la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail et la demande d’inopposabilité de la longueur des arrêts de travail ayant subséquemment découlé de l’accident du travail déclaré) ; le Tribunal a rendu une décision portant uniquement sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, le déclarant opposable à l’employeur.

À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire disjointe portant uniquement sur la contestation de la longueur des arrêts de travail, a été retenue en présence du conseil de la société et de la CPAM de GIRONDE régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

À ladite audience, le conseil de la SAS [3] a demandé au Tribunal :

À titre principal, d’enjoindre la caisse de communiquer à la société l’intégralité des certificats médicaux descriptifs du dossier du salarié [W] ; d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de cette production de pièces ;
À titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces afin notamment de dire si les soins et arrêts de travail sont en lien direct avec l’accident du travail du 22 avril 2024.


En défense, la CPAM de GIRONDE demande à la juridiction de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d’expertise médicale judiciaire

Il est désormais (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n°20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.

Selon l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale «
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, la SAS [3] sollicite qu’une mesure d’expertise soit au besoin ordonnée afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] peut résulter directement et uniquement de l’accident du 22 avril 2024.

La société soutient que son médecin consultant, le Docteur [N] n’a été destinataire que d’un rapport sans aucune mention médicale et qu’il n’a alors pas été en mesure de rendre un avis éclairé.

Elle rappelle les dispositions de l’article L 142-6 du Code de la sécurité sociale faisant valoir que peu importe la nouvelle dénomination des avis d’arrêt de travail, il revient à la caisse de produire ces éléments à son médecin consultant afin d’avoir le même niveau d’information que la partie en défense.

Elle fait en outre part de ses doutes quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail faisant état de l’existence d’un état pathologique antérieur avéré concernant des douleurs lombaires chez son salarié.

En défense, la CPAM soutient que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée par l’employeur.

Elle affirme ne pas avoir à transmettre les examens médicaux de l’assuré ou les certificats médicaux « de prolongation », ce d’autant que ces éléments sont dénués de données médicales, précisant seulement la durée de prolongation des arrêts de travail.

Elle fait valoir que la note du médecin consultant de la société n’est pas de nature à justifier une mesure d’instruction et que l’état antérieur n’est pas prouvé, précisant que le salarié s’est vu accorder un taux d’IPP de 5 % des suites de l’accident du travail et qu’il s’est fait licencier pour inaptitude par la suite.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :

La déclaration d’accident du travail mentionne un accident survenu le 22 avril 2024 : alors que Monsieur [W] montait dans la cabine de son camion pour se mettre à quai, il a ressenti une douleur au dos dans la montée.


Le certificat médical initial dressé le 23 avril 2024 par le service des urgences mentionnait une contusion de la hanche droite.

Cette lésion a été constatée le 23 avril 2024, le certificat médical initial faisant état de contusion de la hanche droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2024.

Ainsi, le certificat médical initial ayant bien mentionné un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité a en conséquence vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits.

S’il est effectivement rappelé que ce n’est pas à la CPAM de justifier la durée des arrêts de travail mais bien à l’employeur d’apporter des éléments de preuve de nature à renverser ladite présomption d’imputabilité, il convient toutefois de soulever que le secret médical n’a pas à être opposé au médecin consultant de l’employeur puisque celui-ci, conformément aux textes susvisés doit se voir remettre, lorsqu’il en fait la demande, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.

Il ressort des documents produits qu’il apparaît un doute quant à l’imputabilité de l’intégralité des arrêts à l’accident susmentionné pour faire notamment mention d’un état antérieur, le salarié s’étant vu reconnaître un taux d’IPP de 5 % pour des séquelles de « syndrome lombaire douloureux persistant survenu sur un état antérieur lombaire pathologique ».

Par ailleurs, la CPAM n’apporte pas le moindre élément d’ordre médical ; à la lecture en effet de l’avis médico-légal du Docteur [N], il semblerait que le rapport transmis par le médecin-conseil de la CPAM soit dénué de toute information d’ordre médical (en l’absence notamment des certificats descriptifs des lésions) pour ne faire état que de l’affirmation par ce dernier d’une continuité des soins et arrêts.

Il appert en outre que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 18 mars 2025 est lacunaire, ne faisant qu’arguer de la continuité calendaire des arrêts de travail sans justifier de leurs données médicales et se contentant de confirmer la décision de prise en charge de la totalité des arrêts de travail prescrits au salarié [W] en biffant simplement une case dédiée à cet effet.

Ainsi, si la CPAM se réfugie derrière la présomption d’imputabilité, cette dernière n’a pas communiqué ni au médecin consultant de la société, ni à la présente juridiction d’argumentaire médical en réplique permettant d’apprécier de la légitimité de ces arrêts alors même qu’il existe un état antérieur qu’elle ne peut valablement ignorer.

La résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation et de la difficulté d’ordre médical mise en évidence, une mesure d’instruction préalable.

Pour ce motif et en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.

En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.



PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,


ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 6] (expert près la cour d’appel de [Localité 7]) [Courriel 1] 06.83.83.84.33 avec pour mission de :

- se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
- de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [W] [M] le 22 avril 2024,
- de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
- de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [W] [M] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 22 avril 2024, peut être considéré comme consolidé,

JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,

INVITE la CPAM DE GIRONDE de communiquer contradictoirement à l’expert désigné le dossier de Monsieur [W] [M] détenu par son service médical, sauf au Juge à tirer toutes conséquences de droit de son abstention ou refus,

DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,

DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,

RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),

RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM DE GIRONDE),

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,

RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,

RÉSERVE, en l’état de la procédure, l’ensemble des demandes des parties,

RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,

DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,

RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.





La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:45:13.309Z.