Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 30 juin 2026, n° 26/00168
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Salarié de la SASU [1], Monsieur [S] [B] a été victime le 10 février 2023 à 23 heures 50 d’un accident survenu dans les conditions suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Aux dires de la victime : S’est cogné le genou sur le support de bacs ; Nature de l’accident : Aux dires de la victime : coup ; Objet dont le contact a blessé la victime : Le support de bacs ; Nature des lésions : Coup ». Le certificat médical initial dressé le 10 février 2023 par le Docteur [W] [E] a fait état d’une « contusion genou gauche par choc » tout en précisant que « en fait le certificat initial a été établi par le SAU de la clinique [Etablissement 1] 07500 ». Il est utilement noté que le certificat médical ne prescrit ni soins ni arrêt de travail. Suivant notification en date du 26 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ardèche a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur. Des suites de cet accident du travail du 10 février 2023, le salarié [S] a bénéficié d’arrêts de travail du 20 avril 2023 jusqu’au 30 juin 2024, soit durant 438 jours. La SASU [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [S] des suites de son accident du travail du 10 février 2023. En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 23 janvier 2026, la SASU [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE. À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été retenue, le conseil de la SASU [1] et la CPAM de l’Ardèche ayant été dispensés de comparaître. Aux termes de ses « conclusions récapitulatives », le conseil de la SASU [1] demande au Tribunal de : À titre principal, juger inopposable à la SASU [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du travail du 10 février 2023 ; À titre subsidiaire, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S], des suites de l’accident du travail survenu le 10 février 2023, au-delà du 10 mai 2023 est inopposable à la SASU [1] ; À titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 10 février 2023 survenu à Monsieur [S]. Aux termes de ses « conclusions n°2 », la CPAM sollicite du Tribunal de : À titre principal, lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] est opposable à la SASU [1] ; dire et juger que l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] le 10 février 2023 ; dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire ; débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire en privilégiant la mesure de consultation ; limiter la mission du technicien ; mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ; en tout état de cause rejeter le recours de l’employeur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert. Il convient encore de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l’article 146 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve. En l’espèce, la SASU [1] sollicite à titre principal l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts délivrés à Monsieur [S] au titre de son accident du travail du 10 février 2023 ; subsidiairement, l’inopposabilité des arrêts au-delà du 10 mai 2023 ; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Au soutien de ses demandes, la SASU [1] fait valoir que le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail de sorte qu’il n’y a lieu à appliquer la présomption d’imputabilité ; qu’en l’absence de preuve rapportée par la caisse d’une continuité de soins et de symptômes, il y a lieu de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au salarié [S] au titre de l’accident du 10 février 2023. Elle produit en outre une note médicale de son médecin consultant, le Docteur [X] [L], dont il ressort que les soins et arrêts délivrés au-delà du 10 mai 2023 sont inopposables à la SASU [1] ; à tout le moins, cette note médicale étayée fait apparaître une difficulté d’ordre médical tenant la disproportion existant entre la bénignité de la lésion initialement constatée (contusion du genou gauche) et la durée d’arrêt de travail finalement prescrite (plus de 16 mois) au regard des différents référentiels de prescription ; le Docteur [X] [L] considérant qu’en l’absence de soins spécifiques, Monsieur [S] est atteint d’une simple entorse de stade 1 qui nécessite, suivant les différents référentiels de prescription, un arrêt de travail de 90 jours seulement ; elle met en avant le fait que ce doute n’a pu être levé en l’absence de décision explicite de la CMRA. De son côté, la CPAM de l’Ardèche s’oppose à l’ensemble des demandes de la SASU [1] ; subsidiairement, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, elle demande au Tribunal de privilégier la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de l’employeur. Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’Ardèche précise que le rapport médical ayant été transmis au Docteur [X] [L] le 16 mars 2026, l’intégralité des arrêts de travail est opposable à la SASU [1] ; elle produit le relevé d’indemnités journalières versées à Monsieur [S] du 20 avril 2023 au 30 juin 2024 au titre de son accident du travail du 10 février 2023 et rapporte ainsi la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail. Elle précise que l’absence d’arrêt de travail prescrit le jour de l’accident du travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dès lors que le caractère professionnel du sinistre est définitif ; que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation ; qu’il appartient à l’employeur de la renverser en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur ; que l’employeur ne rapporte ni la preuve ni un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail et/ou de l’existence d’un état pathologique antérieur (arguments tirés de la discontinuité des soins et symptômes, de la durée prétendument excessive des arrêts de travail prescrits au regard de la supposée bénignité des lésions initialement constatées insuffisants). Elle ajoute que l’assuré a fait l’objet d’une prise en charge spécialisée (actes d’imagerie médicale, kinésithérapie, rhumatologue). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Monsieur [S] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2023 à 23 heures 50 occasionnant une contusion du genou gauche par choc ; Un certificat médical dit « initial » a été dressé par le Docteur [W] [E] le jour même (le 10 février 2023) qui fait état d’une contusion du genou gauche par choc mais qui ne prescrit ni soins, ni arrêt de travail ; Le relevé d’indemnités journalières de l’assuré [S] fait apparaître une prise en charge par l’Assurance Maladie d’arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue en lien avec ledit accident du travail à compter seulement du 20 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024 ; Le médecin désigné par l’employeur, le Docteur [X] [L], qui a eu accès aux pièces du dossier, fait état d’un certificat médical initial établi par le Docteur [W] [E] le 17 février 2023 sur lequel figureraient les mêmes mentions que celles figurant sur le certificat médical daté du 10 février 2023, produit par la CPAM dans le cadre des présents débats, à savoir : « contusion du genou gauche par choc », « en fait le certificat initial a été établi par le SAU de la clinique [Etablissement 1] » ; il fait également état d’une absence de certificats médicaux de prolongation durant quatre mois (du 17 février au 22 juin 2023). Si les lésions ont été médicalement constatées dans un temps proche de l’accident, Monsieur [S] n’a toutefois pas été immédiatement placé en arrêt de travail comme convenu par les parties ; il n’a pas immédiatement bénéficié d’un arrêt de travail des suites de son accident du 10 février 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité reste discutable ; L’avis médico-légal du Docteur [X] qui est également de nature à établir un doute légitime sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné, constitue ainsi raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical. De son côté, la CPAM de l’Ardèche n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction pour notamment ne faire état d’aucun avis médical étayé de son médecin-conseil. Si la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision expresse de la CMRA qui aurait été de nature à éclairer utilement sa religion, il n’en demeure pas moins que les ambiguïtés ne sont pas levées de part et d’autre, ce qui pourrait conduire la présente juridiction à avoir une mauvaise analyse de la situation susceptible de nuire aux intérêts des parties en présence. En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la SASU [1] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces (dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision) à laquelle la CPAM convient par ailleurs. Les frais de cette expertise seront classiquement mis à la charge de cette dernière en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande principale et de celle subsidiaire, ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [Y], [Adresse 3], [Localité 3], expert près la cour d’appel de Rennes [Courriel 1] ou [Courriel 2] avec pour mission de : - se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, - de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [S] [B] le 10 février 2023, - de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte, - de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [S] [B] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 10 février 2023 peut être considéré comme consolidé, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de l’ARDECHE), DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00168 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I33J Minute N° 26/00532 JUGEMENT du 30 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparution DÉFENDEUR : CPAM DE L’ARDECHE Service Juridique [Adresse 2] [Localité 2] Dispensée de comparution Procédure : Date de saisine : 23 janvier 2026 Date de convocation : 07 avril 2026 Date de plaidoirie : 26 mai 2026 Date de délibéré : 30 juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Salarié de la SASU [1], Monsieur [S] [B] a été victime le 10 février 2023 à 23 heures 50 d’un accident survenu dans les conditions suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Aux dires de la victime : S’est cogné le genou sur le support de bacs ; Nature de l’accident : Aux dires de la victime : coup ; Objet dont le contact a blessé la victime : Le support de bacs ; Nature des lésions : Coup ». Le certificat médical initial dressé le 10 février 2023 par le Docteur [W] [E] a fait état d’une « contusion genou gauche par choc » tout en précisant que « en fait le certificat initial a été établi par le SAU de la clinique [Etablissement 1] 07500 ». Il est utilement noté que le certificat médical ne prescrit ni soins ni arrêt de travail. Suivant notification en date du 26 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Ardèche a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur. Des suites de cet accident du travail du 10 février 2023, le salarié [S] a bénéficié d’arrêts de travail du 20 avril 2023 jusqu’au 30 juin 2024, soit durant 438 jours. La SASU [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [S] des suites de son accident du travail du 10 février 2023. En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 23 janvier 2026, la SASU [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE. À l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été retenue, le conseil de la SASU [1] et la CPAM de l’Ardèche ayant été dispensés de comparaître. Aux termes de ses « conclusions récapitulatives », le conseil de la SASU [1] demande au Tribunal de : À titre principal, juger inopposable à la SASU [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] au titre de l’accident du travail du 10 février 2023 ; À titre subsidiaire, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S], des suites de l’accident du travail survenu le 10 février 2023, au-delà du 10 mai 2023 est inopposable à la SASU [1] ; À titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire ou une consultation sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 10 février 2023 survenu à Monsieur [S]. Aux termes de ses « conclusions n°2 », la CPAM sollicite du Tribunal de : À titre principal, lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] est opposable à la SASU [1] ; dire et juger que l’intégralité des lésions, soins et arrêts de travail est imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] le 10 février 2023 ; dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire ; débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire en privilégiant la mesure de consultation ; limiter la mission du technicien ; mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ; en tout état de cause rejeter le recours de l’employeur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 juin 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert. Il convient encore de rappeler que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209). Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon les dispositions de l’article 146 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve. En l’espèce, la SASU [1] sollicite à titre principal l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts délivrés à Monsieur [S] au titre de son accident du travail du 10 février 2023 ; subsidiairement, l’inopposabilité des arrêts au-delà du 10 mai 2023 ; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. Au soutien de ses demandes, la SASU [1] fait valoir que le certificat médical initial n’est assorti d’aucun arrêt de travail de sorte qu’il n’y a lieu à appliquer la présomption d’imputabilité ; qu’en l’absence de preuve rapportée par la caisse d’une continuité de soins et de symptômes, il y a lieu de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits au salarié [S] au titre de l’accident du 10 février 2023. Elle produit en outre une note médicale de son médecin consultant, le Docteur [X] [L], dont il ressort que les soins et arrêts délivrés au-delà du 10 mai 2023 sont inopposables à la SASU [1] ; à tout le moins, cette note médicale étayée fait apparaître une difficulté d’ordre médical tenant la disproportion existant entre la bénignité de la lésion initialement constatée (contusion du genou gauche) et la durée d’arrêt de travail finalement prescrite (plus de 16 mois) au regard des différents référentiels de prescription ; le Docteur [X] [L] considérant qu’en l’absence de soins spécifiques, Monsieur [S] est atteint d’une simple entorse de stade 1 qui nécessite, suivant les différents référentiels de prescription, un arrêt de travail de 90 jours seulement ; elle met en avant le fait que ce doute n’a pu être levé en l’absence de décision explicite de la CMRA. De son côté, la CPAM de l’Ardèche s’oppose à l’ensemble des demandes de la SASU [1] ; subsidiairement, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, elle demande au Tribunal de privilégier la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces aux frais avancés de l’employeur. Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’Ardèche précise que le rapport médical ayant été transmis au Docteur [X] [L] le 16 mars 2026, l’intégralité des arrêts de travail est opposable à la SASU [1] ; elle produit le relevé d’indemnités journalières versées à Monsieur [S] du 20 avril 2023 au 30 juin 2024 au titre de son accident du travail du 10 février 2023 et rapporte ainsi la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail. Elle précise que l’absence d’arrêt de travail prescrit le jour de l’accident du travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dès lors que le caractère professionnel du sinistre est définitif ; que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de consolidation ; qu’il appartient à l’employeur de la renverser en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique antérieur ; que l’employeur ne rapporte ni la preuve ni un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail et/ou de l’existence d’un état pathologique antérieur (arguments tirés de la discontinuité des soins et symptômes, de la durée prétendument excessive des arrêts de travail prescrits au regard de la supposée bénignité des lésions initialement constatées insuffisants). Elle ajoute que l’assuré a fait l’objet d’une prise en charge spécialisée (actes d’imagerie médicale, kinésithérapie, rhumatologue). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Monsieur [S] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2023 à 23 heures 50 occasionnant une contusion du genou gauche par choc ; Un certificat médical dit « initial » a été dressé par le Docteur [W] [E] le jour même (le 10 février 2023) qui fait état d’une contusion du genou gauche par choc mais qui ne prescrit ni soins, ni arrêt de travail ; Le relevé d’indemnités journalières de l’assuré [S] fait apparaître une prise en charge par l’Assurance Maladie d’arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue en lien avec ledit accident du travail à compter seulement du 20 avril 2023 et jusqu’au 30 juin 2024 ; Le médecin désigné par l’employeur, le Docteur [X] [L], qui a eu accès aux pièces du dossier, fait état d’un certificat médical initial établi par le Docteur [W] [E] le 17 février 2023 sur lequel figureraient les mêmes mentions que celles figurant sur le certificat médical daté du 10 février 2023, produit par la CPAM dans le cadre des présents débats, à savoir : « contusion du genou gauche par choc », « en fait le certificat initial a été établi par le SAU de la clinique [Etablissement 1] » ; il fait également état d’une absence de certificats médicaux de prolongation durant quatre mois (du 17 février au 22 juin 2023). Si les lésions ont été médicalement constatées dans un temps proche de l’accident, Monsieur [S] n’a toutefois pas été immédiatement placé en arrêt de travail comme convenu par les parties ; il n’a pas immédiatement bénéficié d’un arrêt de travail des suites de son accident du 10 février 2023, de sorte que la présomption d’imputabilité reste discutable ; L’avis médico-légal du Docteur [X] qui est également de nature à établir un doute légitime sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné, constitue ainsi raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical. De son côté, la CPAM de l’Ardèche n’apporte pas d’éléments médicaux suffisants de nature à éclairer la religion de la juridiction pour notamment ne faire état d’aucun avis médical étayé de son médecin-conseil. Si la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision expresse de la CMRA qui aurait été de nature à éclairer utilement sa religion, il n’en demeure pas moins que les ambiguïtés ne sont pas levées de part et d’autre, ce qui pourrait conduire la présente juridiction à avoir une mauvaise analyse de la situation susceptible de nuire aux intérêts des parties en présence. En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la SASU [1] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces (dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision) à laquelle la CPAM convient par ailleurs. Les frais de cette expertise seront classiquement mis à la charge de cette dernière en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale. En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande principale et de celle subsidiaire, ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [G] [Y], [Adresse 3], [Localité 3], expert près la cour d’appel de Rennes [Courriel 1] ou [Courriel 2] avec pour mission de : - se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, - de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [S] [B] le 10 février 2023, - de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte, - de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [S] [B] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 10 février 2023 peut être considéré comme consolidé, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de huit mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties, DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de l’ARDECHE), DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00098
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00224
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00063
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00235
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/01050
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00272
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00159
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1
Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:46:09.433Z.