Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 18 juin 2026, n° 26/00224
Motifs
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux, Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [C] [J] des suites de sa consolidation au 31 juillet 2025 de sa maladie professionnelle n° 57 du 29 juin 2023, Qu’en l’espèce, c’est avec justesse que la CPAM rappelle que c’est à la date de consolidation que l’on doit se placer pour l’évaluation des séquelles, Qu’elle fait en outre état des conclusions du médecin-conseil de l’organisme ayant retenu des séquelles de tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un conducteur d’engins de 60 ans, droitier « caractérisés par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche avec diminution d’amplitude de plus de 20° de presque tous les mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° », Que si la CPAM justifie du fait que le taux querellé de 10 % semble conforme au barème réglementaire (épaule : 08 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements côté non dominant), ce dernier n’est toutefois qu’indicatif, Qu’ainsi, l’employeur reste libre de contester le taux d’IPP en découlant, Qu’à ce titre, la société fait état de l’avis étayé de son médecin expert, le Docteur [U] [N] du 29 novembre 2025 selon laquelle le taux d’IPP attribué au salarié doit être ramené à 07 % dans ses rapports employeur-CPAM, Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et particulièrement cette note technique du médecin [U] est de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu ; cette dernière retenant de manière documentée le bien-fondé d’un taux d’IPP devant être ramené à 07 % au motif qu’il existe une pathologie dégénérative non inscrite dans le tableau de maladie professionnelle dont le médecin-conseil n’a pas tenu compte dans son évaluation […] qu’il « est par ailleurs inexact de dire que les amplitudes articulaires sont limitées alors que la pathologie initiale est péri articulaire en lien avec une tendinopathie du long biceps du sus-épineux et de l’infra épineux […], qu’il n’y a pas d’évaluation de la douleur selon l’échelle habituellement utilisée, que le traitement est épisodique, et qu’il existe une limitation légère de cinq mouvements sur six de l’épaule gauche non dominante et non une limitation de tous les mouvements, en l’absence d’une amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre et que le taux de 10 % est surévalué pour une épaule comportant une limitation légère partielle », Que la CPAM de l’Ardèche qui se retranche derrière les conclusions de son médecin-conseil n’a toutefois pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations du Docteur [U], carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse, Qu’il ne peut pour autant être de facto sérieusement retenu, tenant cette divergence médicale non élucidée, que le taux d’incapacité permanente partielle ayant été attribué à Monsieur [C] [J] doit être porté à 07 % dans la mesure où la SASU [1] n’établit pas de manière concrète et certaine qu’un tel taux serait en tout point conforme aux diverses séquelles ayant été constatées ; elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre. Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [4].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme et bien fondé, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande tendant à voir fixer à un taux qui ne saurait dépasser 07 % le taux d’IPP de son salarié Monsieur [C] [J] des suites de sa consolidation au 31 juillet 2025 de sa maladie professionnelle n° 57 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) du 29 juin 2023, ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [E], [Adresse 4], [Localité 3], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] avec pour mission : De se faire remettre par les services de la CPAM de l’ARDECHE et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle n° 57 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) du 29 juin 2023 de Monsieur [C] [J], De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si ladite maladie a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte, De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 31 juillet 2025), le taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [J] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle n° 57 du 29 juin 2023, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal, DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile, DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance, RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise, DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM DE L’ARDECHE), RÉSERVE l’intégralité des demandes des parties, RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00224 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4QR Minute N° 26/00503 JUGEMENT du 18 JUIN 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DE l’ARDECHE [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution Procédure : Date de saisine : 03 février 2026 Date de convocation : 12 mars 2026 Date de plaidoirie : 19 mai 2026 Date de délibéré : 18 juin 2026 Vu le recours formé le 03 février 2026 par la SASU [1] (venant aux droits de la SAS [2] à l’origine du présent recours) en contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % ayant été attribué à Monsieur [C] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle n° 57 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) du 29 juin 2023, consolidée le 31 juillet 2025 par la CPAM de l’Ardèche, et réalisation au besoin d’une mesure d’instruction, Vu le recours préalable de la demanderesse et le rejet implicite de la [3], Vu les écritures des parties contradictoirement échangées, Vu plus particulièrement la note médicale technique du Docteur [U] [N] du 29 novembre 2025, Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’indemnisation, Vu l’audience du 19 mai 2026 et la mise en délibéré au 18 juin 2026, Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux, Attendu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [C] [J] des suites de sa consolidation au 31 juillet 2025 de sa maladie professionnelle n° 57 du 29 juin 2023, Qu’en l’espèce, c’est avec justesse que la CPAM rappelle que c’est à la date de consolidation que l’on doit se placer pour l’évaluation des séquelles, Qu’elle fait en outre état des conclusions du médecin-conseil de l’organisme ayant retenu des séquelles de tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un conducteur d’engins de 60 ans, droitier « caractérisés par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche avec diminution d’amplitude de plus de 20° de presque tous les mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90° », Que si la CPAM justifie du fait que le taux querellé de 10 % semble conforme au barème réglementaire (épaule : 08 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements côté non dominant), ce dernier n’est toutefois qu’indicatif, Qu’ainsi, l’employeur reste libre de contester le taux d’IPP en découlant, Qu’à ce titre, la société fait état de l’avis étayé de son médecin expert, le Docteur [U] [N] du 29 novembre 2025 selon laquelle le taux d’IPP attribué au salarié doit être ramené à 07 % dans ses rapports employeur-CPAM, Que l’argumentaire versé au soutien des prétentions de l’employeur et particulièrement cette note technique du médecin [U] est de nature à établir un doute sur la légitimité du taux retenu ; cette dernière retenant de manière documentée le bien-fondé d’un taux d’IPP devant être ramené à 07 % au motif qu’il existe une pathologie dégénérative non inscrite dans le tableau de maladie professionnelle dont le médecin-conseil n’a pas tenu compte dans son évaluation […] qu’il « est par ailleurs inexact de dire que les amplitudes articulaires sont limitées alors que la pathologie initiale est péri articulaire en lien avec une tendinopathie du long biceps du sus-épineux et de l’infra épineux […], qu’il n’y a pas d’évaluation de la douleur selon l’échelle habituellement utilisée, que le traitement est épisodique, et qu’il existe une limitation légère de cinq mouvements sur six de l’épaule gauche non dominante et non une limitation de tous les mouvements, en l’absence d’une amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre et que le taux de 10 % est surévalué pour une épaule comportant une limitation légère partielle », Que la CPAM de l’Ardèche qui se retranche derrière les conclusions de son médecin-conseil n’a toutefois pas suffisamment répondu, dans le cadre de la présente audience, auxdites observations du Docteur [U], carence nuisant manifestement à une juste appréciation de la situation litigieuse, Qu’il ne peut pour autant être de facto sérieusement retenu, tenant cette divergence médicale non élucidée, que le taux d’incapacité permanente partielle ayant été attribué à Monsieur [C] [J] doit être porté à 07 % dans la mesure où la SASU [1] n’établit pas de manière concrète et certaine qu’un tel taux serait en tout point conforme aux diverses séquelles ayant été constatées ; elle sera donc déboutée de sa demande formulée à ce titre. Que la résolution de ce litige impose donc, au regard de la nature de la contestation, une mesure d’instruction préalable, Qu’il convient au regard des enjeux, nature du litige et du nécessaire respect du contradictoire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire aux frais de la [4]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE le présent recours recevable en la forme et bien fondé, DÉBOUTE la SASU [1] de sa demande tendant à voir fixer à un taux qui ne saurait dépasser 07 % le taux d’IPP de son salarié Monsieur [C] [J] des suites de sa consolidation au 31 juillet 2025 de sa maladie professionnelle n° 57 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) du 29 juin 2023, ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] [E], [Adresse 4], [Localité 3], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4] avec pour mission : De se faire remettre par les services de la CPAM de l’ARDECHE et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission, De déterminer quelles sont les lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle n° 57 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) du 29 juin 2023 de Monsieur [C] [J], De déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si ladite maladie a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte, De déterminer, à la date de consolidation définitivement retenue par la caisse (le 31 juillet 2025), le taux d’IPP attribué à Monsieur [C] [J] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle n° 57 du 29 juin 2023, JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal, DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile, DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance, RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties, DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation, DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise, DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine), RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/ CPAM DE L’ARDECHE), RÉSERVE l’intégralité des demandes des parties, RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise, DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence, RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L221-1, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:45:09.670Z.