Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00129
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2007, Monsieur [H] [Q] a été embauché par la société coopérative ouvrière de production (SCOP) [1] en qualité d’opérateur de production, puis à compter du 1er janvier 2022, en tant que conducteur de ligne. Le 22 août 2024, la SCOP [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura un accident du travail survenu le 20 août 2024 alors que Monsieur [H] [Q] était «sortie de chaine de tri pour aller vider un bac de ferraille dans une goulotte extérieure à la cabine de tri, il a été retrouvé allongé sur le sol à côté de la goulotte par la cheffe d’équipe, (la victime) était consciente mais avec une partie du corps paralysée. La cheffe d’équipe l’a alors mis en PLS et a immédiatement appelé les pompiers pour une suspicion d’AVC. ». Le certificat initial du 9 novembre 2024 fait état du fait que « le patient aurait été retrouvé déficitaire le 20/08/2024 à7h45 sur son lieu de travail par des collègues, il est conduit au service des urgences de [Localité 2] où l’examen clinique réalisé par le médecin urgentiste et par le neurologue Dr [G] révèle une hémiplégie gauche, un déficit sensitif de l’hémicorps gauche, une amputation du champ visuel gauche, une héminégligence gauche. Un scanner et angioscanner artériel cérébral est réalisé en urgence à 8h15 et révèle la cause de déficits, soit un infarctus cérébral sylvien droit sur occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite. ». Par courrier du 5 septembre 2023, la SCOP [1] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident du 20 août 2024. Par courrier réceptionné le 14 février 2025, la CPAM du Jura a notifié à la SCOP [1] la décision de prise en charge de l’accident du 20 août 2024 au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2025, distribué le 8 avril 2025, la SCOP [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 29 juillet 2025 a contesté la décision implicite de rejet de la CRA. Par notification du 9 septembre 2025, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 12 novembre 2025, la SCOP [1] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. Par jugement du 9 juin 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/239 du rôle avec celle inscrite sous le n° 25/129. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026 La SCOP [1], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mai 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-10 et R. 142-16 à R.142-16-4 du code de la sécurité sociale et les articles 143 et 144 du code de procédure civile, de : - Déclarer recevable et bien-fondé la SCOP [1] en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - Déclarer inopposable à la SCOP [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prendre en charge au titre d la législation professionnelle l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 20 août 2024, - Ordonner que l’ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Q] ne soient pas à la charge de la SCOP [1] et ne doivent notamment pas figurer à son compte employeur, A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [Q], - Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné, En tout état de cause, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens en ce compris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner l’assurance maladie du Jura aux entiers dépens. L’employeur soutient que l’AVC du salarié, bien qu’il ait eu lieu sur ses temps et lieu de travail, provient d’une cause totalement étrangère à son travail. Il expose que d’une part, l’AVC ischémique dont a été victime Monsieur [Q] est la conséquence finale d’un processus vasculaire interne et non la conséquence directe des conditions d’exercice du travail. D’autre part, elle fait valoir que le salarié présentait des facteurs à risques exclusivement personnels tel que des antécédents familiaux, sa mère ayant été victime de plusieurs AVC ainsi que sa consommation régulière de tabac et d’alcool, de sorte qu’il existait un état pathologique antérieur à l’accident du travail et évoluant pour son propre compte. Il expose enfin que Monsieur [Q] a été victime d’un second AVC hors temps et lieu de travail démontrant ainsi une évolution indépendante de toute circonstance liée au travail. L’employeur sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale dans la mesure où les éléments du dossier font naître une contestation sérieuse quant aux conditions médicales de survenance de la lésion et allègue que la caisse reconnaît elle-même que son médecin n’a pas été amené à se prononcer sur ces dernières, ni sur l’existence d’un éventuel processus pathologique autonome, outre le fait qu’elle indique ne pas avoir accès au dossier médical nécessaire au débat contradictoire. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 8 juin 2026 et demande au tribunal, au visa de l’article 367 du code de procédure civile et de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Constater que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. [Q] du 20 août 2024 s’applique, - Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère au travail à l’origine de cet accident du travail, En conséquence, - Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [Q] survenu le 20 août 2024 est opposable à la société [1], - Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée le 14 février 2025, - Rejeter également la demande de la société [1] tendant à voir ordonné une mesure d’expertise, - Si malgré tout une expertise était ordonnée, l’expert devra solliciter directement auprès de M. [Q] son dossier médical qui n’est nullement détenu par la caisse et le défaut de transmission de celui-ci par l’assuré ne saurait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge, - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, - Condamner la société [1] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle fait valoir que la preuve de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] résulte incontestablement des éléments du dossier et notamment du questionnaire employeur et des attestations jointes confirmant que le malaise a eu lieu aux temps et lieu du travail. Elle précise que l’infarctus cérébral médicalement constaté après le malaise ne constitue qu’une autre lésion en lien avec le fait accidentel et expose qu’en cas de malaise le fait accidentel et la lésion se confondent de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, les témoignages produits ne constituant que des appréciations personnelles et l’employeur échouant à établir la réalité des facteurs de risques dont il se prévaut. S’agissant de la demande d’expertise médicale, elle expose que le médecin n’ayant pas été amené à se prononcer sur le lien entre le travail et le malaise, aucun avis n’est susceptible d’être contesté, outre le fait que cette demande porte non pas sur ce dernier mais sur l’existence d’un état antérieur à l’accident. Elle se prévaut enfin de la non possession du dossier médical de la victime et explique avoir pris sa décision sur la base du certificat médical initial produit dans le cadre de la présente instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve de la matérialité d’une lésion d’ordre physique ou psychique ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail du salarié. La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants. Cette présomption d'imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la caisse justifie avoir décidé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au vu des éléments suivants : - De la déclaration d’accident du travail du 22 août 2024 qui indique que Monsieur [H] [Q] « a été retrouvé allongé sur le sol à côté de la goulotte par la cheffe d’équipe, (la victime) était consciente mais avec une partie du corps paralysée. La cheffe d’équipe l’a alors mis en PLS et a immédiatement appelé les pompiers pour une suspicion d’AVC. » et que ce « malaise » était « du à une suspicion d’AVC validé ensuite lors de son transfert aux urgences », (pièce CPAM n°1) - Du certificat initial du 9 novembre 2024 qui fait état du fait que « le patient aurait été retrouvé déficitaire le 20/08/2024 à7h45 sur son lieu de travail par des collègues, il est conduit au service des urgences de [Localité 2] où l’examen clinique réalisé par le médecin urgentiste et par le neurologue Dr [G] révèle une hémiplégie gauche, un déficit sensitif de l’hémicorps gauche, une amputation du champ visuel gauche, une héminégligence gauche. Un scanner et angioscanner artériel cérébral est réalisé en urgence à 8h15 et révèle la cause de déficits, soit un infarctus cérébral sylvien droit sur occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite. », (pièce CPAM n° 3) - Des déclarations du salarié qui atteste avoir fait un malaise sur ses temps et lieu de travail lorsqu’il est allé « vider une poubelle de ferraille », sa cheffe l’ayant « trouvé inconscient », (pièce CPAM n°4) - Des déclarations de l’employeur confirmant que le malaise a eu lieu alors qu’il était sous sa subordination, (pièce CPAM n° 5) - Des déclarations de Madame [P] [T] qui témoigne avoir retrouvé le salarié « vers 6h17 allongé par terre sur le dos » alors que « au début de son travail (il) était encore en forme », - Du témoignage de Madame [M] [Z] qui atteste que lorsqu’elle a trouvé le salarié en compagnie de sa cheffe, « il était au sol son casque était tombé et son talkie aussi » et qu’il « était paniqué » tandis qu’avant d’aller vider les poubelles à l’extérieur, il « circulait » autour de ses collègues pour les vider, - De l’attestation de Madame [B] [V] qui confirme les dires de ses collègues et la venue des pompiers suite au malaise de Monsieur [Q] (pièces CPAM n° 6). Le tribunal considère que l’ensemble des éléments versés au débat sont suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, qui s’est manifesté par un malaise alors que Monsieur [H] [Q] était en train de vider des poubelles de ferraille à l’extérieur du bâtiment, des témoins l’ayant retrouvé inconscient au sol. Le tribunal relève que la matérialité du malaise cardiaque survenu au temps et lieu de travail n’est au demeurant pas contestée par l’employeur à la lecture de ses écritures. A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la SCOP [1] produit : - Son courrier du 5 septembre 2023 dans lequel elle émet des réserves quant au caractère professionnel de l’accident du 20 août 2024 et expose que le salarié a été antérieurement victime d’un accident non professionnel ayant entraîné un traumatisme crânien et qu’il existe des antécédents familiaux (pièces n° 4 SCOP [1]), - Un article du 3 avril 2025 sur la définition et les causes de l’AVC et l’accident ischémique transitoire (pièces n° 5 SCOP [1]), - Un article du 14 septembre 2023 extrait du Vidal et traitant du même sujet (pièces n° 6 SCOP [1]), - Une attestation de Monsieur [Y] [O] dans laquelle il explique avoir croisé la victime « en terrasses de café, dans des états éthyliques importants » et qu’il « était par ailleurs un gros fumeur ». Il y fait également état d’un « accident grave où après une soirée, il a chuté sur un trottoir, générant un traumatisme crânien important, avec des conséquences significatives » notamment une « thrombose ayant nécessité la pose d’un drain » (pièce n° 8 SCOP [1]), - Les déclarations de Madame [A] [L] qui atteste que Monsieur [Q] était fumeur mais a arrêté quelques années après leur rencontre et « qu’il en parlait qu’il faisait beaucoup la fête le weekend avec son groupe de musique et qu’il consommait de l’alcool régulièrement parfois de manière importante » et confirme l’accident évoqué par Monsieur [O] (pièce n° 9 SCOP [1]), - Le témoignage de Monsieur [I] [R], corroborée par celui de Monsieur [C] [N], qui relatent que la victime leur a confié avoir été victime d’un second AVC en début d’année 2026 (pièces n° 10 et 11 SCOP [1]). Il résulte de ces éléments que la requérante s’appuie sur trois des multiples facteurs pouvant expliquer la survenu d’un AVC, à savoir les antécédents familiaux, le tabagisme et la consommation d’alcool. Les éléments produits étant constitués essentiellement de témoignages indirects et de propos rapportés, sans aucun élément objectif, leur valeur probante demeure limitée. En outre, et quand bien même ces trois facteurs étaient retenus, rien ne permet d’affirmer que l’accident du 20 août 2024 trouve ses origines uniquement dans ces causes étrangères au travail et l’employeur échoue à établir que le travail exercé par la victime n’a eu aucune incidence dans l’apparition de son malaise. Il est ainsi jugé que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère et notamment d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, les éléments génériques sur les causes d’un AVC produits par la SCPOP [1] demeurant insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. En conséquence, la SCOP [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la contestation de la matérialité de l’accident du travail. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale Il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. La mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la SCOP [1] ne verse aux débats aucun élément probant permettant de considérer que l’AVC dont a été victime Monsieur [H] [Q] le 20 août 2024 trouve son origine dans des causes totalement étrangère à son travail. Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’obligation qui lui est faite de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention en en respect de l’article 9 du code de procédure civile, la société SCOP [1] sera déboutée de sa demande d’expertise. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SCOP [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, et compte tenu des positions respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE OPPOSABLE à la société coopérative ouvrière de production [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 14 février 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 20 août 2024 dont a été victime Monsieur [H] [Q], DEBOUTE la société coopérative ouvrière de production [1] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société coopérative ouvrière de production [1] aux dépens de l’instance, DIT N’Y VOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00129 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C3AN ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 09 Juin 2026 Mise à disposition du 10 Septembre 2026 ________________ Affaire : S.A. SCOP [1] contre CPAM HD JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026 dans l’affaire entre : S.A. SCOP [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Floriane PETITJEAN de la SELAS SPFPL FIDAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON PARTIE DEMANDERESSE et CPAM HD SERVICE JURIDIQUE TSA 99 998 [Localité 3] Représentée par Mme [S] [D] PARTIE DEFENDERESSE Monsieur [H] [Q] AUTRES PARTIES Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Monsieur Bruno CORTEEL, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Marc BAGNARD, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Le 2 janvier 2007, Monsieur [H] [Q] a été embauché par la société coopérative ouvrière de production (SCOP) [1] en qualité d’opérateur de production, puis à compter du 1er janvier 2022, en tant que conducteur de ligne. Le 22 août 2024, la SCOP [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura un accident du travail survenu le 20 août 2024 alors que Monsieur [H] [Q] était «sortie de chaine de tri pour aller vider un bac de ferraille dans une goulotte extérieure à la cabine de tri, il a été retrouvé allongé sur le sol à côté de la goulotte par la cheffe d’équipe, (la victime) était consciente mais avec une partie du corps paralysée. La cheffe d’équipe l’a alors mis en PLS et a immédiatement appelé les pompiers pour une suspicion d’AVC. ». Le certificat initial du 9 novembre 2024 fait état du fait que « le patient aurait été retrouvé déficitaire le 20/08/2024 à7h45 sur son lieu de travail par des collègues, il est conduit au service des urgences de [Localité 2] où l’examen clinique réalisé par le médecin urgentiste et par le neurologue Dr [G] révèle une hémiplégie gauche, un déficit sensitif de l’hémicorps gauche, une amputation du champ visuel gauche, une héminégligence gauche. Un scanner et angioscanner artériel cérébral est réalisé en urgence à 8h15 et révèle la cause de déficits, soit un infarctus cérébral sylvien droit sur occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite. ». Par courrier du 5 septembre 2023, la SCOP [1] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident du 20 août 2024. Par courrier réceptionné le 14 février 2025, la CPAM du Jura a notifié à la SCOP [1] la décision de prise en charge de l’accident du 20 août 2024 au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2025, distribué le 8 avril 2025, la SCOP [1] a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable (CRA). Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 29 juillet 2025 a contesté la décision implicite de rejet de la CRA. Par notification du 9 septembre 2025, la CRA a rendu une décision de rejet. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 12 novembre 2025, la SCOP [1] conteste la décision explicite de rejet de la CRA. Par jugement du 9 juin 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 25/239 du rôle avec celle inscrite sous le n° 25/129. L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 9 juin 2026 La SCOP [1], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mai 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-10 et R. 142-16 à R.142-16-4 du code de la sécurité sociale et les articles 143 et 144 du code de procédure civile, de : - Déclarer recevable et bien-fondé la SCOP [1] en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal, - Déclarer inopposable à la SCOP [1], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura de prendre en charge au titre d la législation professionnelle l’accident dont a été victime Monsieur [Q] le 20 août 2024, - Ordonner que l’ensemble des conséquences financières résultant de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [Q] ne soient pas à la charge de la SCOP [1] et ne doivent notamment pas figurer à son compte employeur, A titre subsidiaire, - Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces du dossier médical de Monsieur [Q], - Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert ou du consultant désigné, En tout état de cause, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens en ce compris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner l’assurance maladie du Jura aux entiers dépens. L’employeur soutient que l’AVC du salarié, bien qu’il ait eu lieu sur ses temps et lieu de travail, provient d’une cause totalement étrangère à son travail. Il expose que d’une part, l’AVC ischémique dont a été victime Monsieur [Q] est la conséquence finale d’un processus vasculaire interne et non la conséquence directe des conditions d’exercice du travail. D’autre part, elle fait valoir que le salarié présentait des facteurs à risques exclusivement personnels tel que des antécédents familiaux, sa mère ayant été victime de plusieurs AVC ainsi que sa consommation régulière de tabac et d’alcool, de sorte qu’il existait un état pathologique antérieur à l’accident du travail et évoluant pour son propre compte. Il expose enfin que Monsieur [Q] a été victime d’un second AVC hors temps et lieu de travail démontrant ainsi une évolution indépendante de toute circonstance liée au travail. L’employeur sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale dans la mesure où les éléments du dossier font naître une contestation sérieuse quant aux conditions médicales de survenance de la lésion et allègue que la caisse reconnaît elle-même que son médecin n’a pas été amené à se prononcer sur ces dernières, ni sur l’existence d’un éventuel processus pathologique autonome, outre le fait qu’elle indique ne pas avoir accès au dossier médical nécessaire au débat contradictoire. La CPAM du Jura, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 8 juin 2026 et demande au tribunal, au visa de l’article 367 du code de procédure civile et de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal, - Constater que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail est établie et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de M. [Q] du 20 août 2024 s’applique, - Constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement et exclusivement étrangère au travail à l’origine de cet accident du travail, En conséquence, - Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [Q] survenu le 20 août 2024 est opposable à la société [1], - Rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée le 14 février 2025, - Rejeter également la demande de la société [1] tendant à voir ordonné une mesure d’expertise, - Si malgré tout une expertise était ordonnée, l’expert devra solliciter directement auprès de M. [Q] son dossier médical qui n’est nullement détenu par la caisse et le défaut de transmission de celui-ci par l’assuré ne saurait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge, - Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros, - Condamner la société [1] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [1] aux éventuels dépens de l’instance. Elle fait valoir que la preuve de l’accident dont a été victime Monsieur [Q] résulte incontestablement des éléments du dossier et notamment du questionnaire employeur et des attestations jointes confirmant que le malaise a eu lieu aux temps et lieu du travail. Elle précise que l’infarctus cérébral médicalement constaté après le malaise ne constitue qu’une autre lésion en lien avec le fait accidentel et expose qu’en cas de malaise le fait accidentel et la lésion se confondent de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, les témoignages produits ne constituant que des appréciations personnelles et l’employeur échouant à établir la réalité des facteurs de risques dont il se prévaut. S’agissant de la demande d’expertise médicale, elle expose que le médecin n’ayant pas été amené à se prononcer sur le lien entre le travail et le malaise, aucun avis n’est susceptible d’être contesté, outre le fait que cette demande porte non pas sur ce dernier mais sur l’existence d’un état antérieur à l’accident. Elle se prévaut enfin de la non possession du dossier médical de la victime et explique avoir pris sa décision sur la base du certificat médical initial produit dans le cadre de la présente instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIVATION Sur la matérialité du fait accidentel Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve de la matérialité d’une lésion d’ordre physique ou psychique ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail du salarié. La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants. Cette présomption d'imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, la caisse justifie avoir décidé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au vu des éléments suivants : - De la déclaration d’accident du travail du 22 août 2024 qui indique que Monsieur [H] [Q] « a été retrouvé allongé sur le sol à côté de la goulotte par la cheffe d’équipe, (la victime) était consciente mais avec une partie du corps paralysée. La cheffe d’équipe l’a alors mis en PLS et a immédiatement appelé les pompiers pour une suspicion d’AVC. » et que ce « malaise » était « du à une suspicion d’AVC validé ensuite lors de son transfert aux urgences », (pièce CPAM n°1) - Du certificat initial du 9 novembre 2024 qui fait état du fait que « le patient aurait été retrouvé déficitaire le 20/08/2024 à7h45 sur son lieu de travail par des collègues, il est conduit au service des urgences de [Localité 2] où l’examen clinique réalisé par le médecin urgentiste et par le neurologue Dr [G] révèle une hémiplégie gauche, un déficit sensitif de l’hémicorps gauche, une amputation du champ visuel gauche, une héminégligence gauche. Un scanner et angioscanner artériel cérébral est réalisé en urgence à 8h15 et révèle la cause de déficits, soit un infarctus cérébral sylvien droit sur occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite. », (pièce CPAM n° 3) - Des déclarations du salarié qui atteste avoir fait un malaise sur ses temps et lieu de travail lorsqu’il est allé « vider une poubelle de ferraille », sa cheffe l’ayant « trouvé inconscient », (pièce CPAM n°4) - Des déclarations de l’employeur confirmant que le malaise a eu lieu alors qu’il était sous sa subordination, (pièce CPAM n° 5) - Des déclarations de Madame [P] [T] qui témoigne avoir retrouvé le salarié « vers 6h17 allongé par terre sur le dos » alors que « au début de son travail (il) était encore en forme », - Du témoignage de Madame [M] [Z] qui atteste que lorsqu’elle a trouvé le salarié en compagnie de sa cheffe, « il était au sol son casque était tombé et son talkie aussi » et qu’il « était paniqué » tandis qu’avant d’aller vider les poubelles à l’extérieur, il « circulait » autour de ses collègues pour les vider, - De l’attestation de Madame [B] [V] qui confirme les dires de ses collègues et la venue des pompiers suite au malaise de Monsieur [Q] (pièces CPAM n° 6). Le tribunal considère que l’ensemble des éléments versés au débat sont suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, qui s’est manifesté par un malaise alors que Monsieur [H] [Q] était en train de vider des poubelles de ferraille à l’extérieur du bâtiment, des témoins l’ayant retrouvé inconscient au sol. Le tribunal relève que la matérialité du malaise cardiaque survenu au temps et lieu de travail n’est au demeurant pas contestée par l’employeur à la lecture de ses écritures. A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la SCOP [1] produit : - Son courrier du 5 septembre 2023 dans lequel elle émet des réserves quant au caractère professionnel de l’accident du 20 août 2024 et expose que le salarié a été antérieurement victime d’un accident non professionnel ayant entraîné un traumatisme crânien et qu’il existe des antécédents familiaux (pièces n° 4 SCOP [1]), - Un article du 3 avril 2025 sur la définition et les causes de l’AVC et l’accident ischémique transitoire (pièces n° 5 SCOP [1]), - Un article du 14 septembre 2023 extrait du Vidal et traitant du même sujet (pièces n° 6 SCOP [1]), - Une attestation de Monsieur [Y] [O] dans laquelle il explique avoir croisé la victime « en terrasses de café, dans des états éthyliques importants » et qu’il « était par ailleurs un gros fumeur ». Il y fait également état d’un « accident grave où après une soirée, il a chuté sur un trottoir, générant un traumatisme crânien important, avec des conséquences significatives » notamment une « thrombose ayant nécessité la pose d’un drain » (pièce n° 8 SCOP [1]), - Les déclarations de Madame [A] [L] qui atteste que Monsieur [Q] était fumeur mais a arrêté quelques années après leur rencontre et « qu’il en parlait qu’il faisait beaucoup la fête le weekend avec son groupe de musique et qu’il consommait de l’alcool régulièrement parfois de manière importante » et confirme l’accident évoqué par Monsieur [O] (pièce n° 9 SCOP [1]), - Le témoignage de Monsieur [I] [R], corroborée par celui de Monsieur [C] [N], qui relatent que la victime leur a confié avoir été victime d’un second AVC en début d’année 2026 (pièces n° 10 et 11 SCOP [1]). Il résulte de ces éléments que la requérante s’appuie sur trois des multiples facteurs pouvant expliquer la survenu d’un AVC, à savoir les antécédents familiaux, le tabagisme et la consommation d’alcool. Les éléments produits étant constitués essentiellement de témoignages indirects et de propos rapportés, sans aucun élément objectif, leur valeur probante demeure limitée. En outre, et quand bien même ces trois facteurs étaient retenus, rien ne permet d’affirmer que l’accident du 20 août 2024 trouve ses origines uniquement dans ces causes étrangères au travail et l’employeur échoue à établir que le travail exercé par la victime n’a eu aucune incidence dans l’apparition de son malaise. Il est ainsi jugé que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère et notamment d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, les éléments génériques sur les causes d’un AVC produits par la SCPOP [1] demeurant insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail. En conséquence, la SCOP [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la contestation de la matérialité de l’accident du travail. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale Il résulte des articles 143, 144 et 146 du même code que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. La mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, la SCOP [1] ne verse aux débats aucun élément probant permettant de considérer que l’AVC dont a été victime Monsieur [H] [Q] le 20 août 2024 trouve son origine dans des causes totalement étrangère à son travail. Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’obligation qui lui est faite de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention en en respect de l’article 9 du code de procédure civile, la société SCOP [1] sera déboutée de sa demande d’expertise. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SCOP [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, et compte tenu des positions respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE OPPOSABLE à la société coopérative ouvrière de production [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura du 14 février 2025 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 20 août 2024 dont a été victime Monsieur [H] [Q], DEBOUTE la société coopérative ouvrière de production [1] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société coopérative ouvrière de production [1] aux dépens de l’instance, DIT N’Y VOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 143, code de la securite sociale 146, code de procedure civile 144, code de la securite sociale R142-16-4, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale 144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00963
en commun : code de la securite sociale 143
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/01490
en commun : code de la securite sociale 146
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01740
en commun : code de la securite sociale 146
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00344
en commun : code de la securite sociale 146
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:03:30.590Z.