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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/00665

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par décision du 14 août 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a rejeté, après avis du médecin conseil, la demande formulée par Monsieur [X] [T] d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que l’intéressé ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, à la date du 8 juillet 2024, date de la demande.

Monsieur [X] [T] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France, qui, a confirmé les termes de la décision initiale, par décision implicite de rejet, dans un premier temps, puis, par décision explicite, dans un second temps, dans sa séance du 2 juin 2025.

Par requêtes enregistrées au greffe respectivement les 12 mars 2025, sous la référence RG : 25/00665, et 5 août 2025, sous la référence RG : 25/01201, Monsieur [X] [T] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’admission au bénéfice d’une pension d’invalidité.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
10 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à ses dernières conclusionsn déposées à l’audience.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a comparu, représentée par Madame [D] [F], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties 
ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet, et concernent une contestation élevée contre un refus d’attribution d’une pension d’invalidité par la [1], confirmée par une decision implicite puis explicite de la [2].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG:25/00665, et 5 août 2025, sous la référence RG : 25/01201, sous le numéro unique RG : 25/00665.

Sur la demande principale de prononcé d’une expertise médicale aux fins d’attribution d’une pension d’invalidité :

Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : 
« L’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L`article R. 341-2 du même code précise que :
« pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , 
2) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ››

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
 « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 
2) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a béneficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

En application en outre de l’article L. 341-4 du même code :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 
3) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Il en ressort que le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge
Aussi, l'état d’invalidité du requérant doit être appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que :
« l 'invalidité susceptible d 'ouvrir droit à pension est non l 'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l 'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l 'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ››.

L’invalide doit être classé dans la première catégorie lorsqu’il résulte des facteurs d'évaluation de l'incapacité, que l’intéressé apparaît capable d'exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Par application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d'exercer une activité rémunérée.


L'invalide doit être classé en 2e catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L'attribution d'une pension d’invalidité de 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail.

Par ailleurs, en vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Monsieur [X] [T], pour solliciter son classement en invalidité , fait valoir, notamment, qu’à la date de la demande, soit au 8 juillet 2024, il était dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et rappelle, qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 13 février 2020, avec rechute au mois d’octobre 2022, affectant le genou gauche, il a dû subir deux interventions chirurgicales avec pose de prothèses, l’une au genou gauche, en décembre 2022, et l’autre au genou droit, en janvier 2026, et que dès lors, il n’a pu, depuis 2022, reprendre les deux activités professionnelles exercées jusqu’alors en tant que livreur et installateur de mobiliers de bureau, suite à un avis d’inaptitude à son poste de travail émis le 6 juin 2024, et de livreur de prospectus, suite à un licenciement économique. 
Il souligne souffrir, par ailleurs, d’arthrose, affection non prise en compte par le médecin conseil dont il conteste les conclusions du rapport émis, joint au dossier, ajoute se déplacer désormais à l’aide d’une canne, et ne pouvoir exercer de flexion du genou, justifiant la reconnaissance à son profit de la qualité de travailleur handicapé.
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sollicite la confirmation des termes de sa décision et rappelle que la situation d’invalidité doit être appréciée à la date de la demande, soit au 8 juillet 2024, que Monsieur [X] [T] ne justifie pas de nouvelles pièces, que les critères applicables en matière de handicap par la MDPH ou d’appréciation d’une inaptitude au travail diffèrent, et s’oppose à une mesure d’instruction.

Il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du rapport médical d’attribution d’invalidité dressé par le médecin conseil le 13 août 2024, que Monsieur [X] [T] souffre, notamment, d’une lésion interne du genou, avec notion d’un accident de travail survenu le 13 février 2020 ayant entrainé un traumatisme du genou gauche, avec pose d’une prothèse gauche le
9 décembre 2022 et nouvelle intervention le 27 janvier 2023. Une chirurgie pratiquée, le 23 août 2018, au niveau du genou droit est aussi mentionnée.

Le praticien s’est vu présenter différents examens médicaux pratiqués courant 2021, 2022, 2023 et 2024, qu’il détaille dans son rapport, et développe, par ailleurs les doléances de l’assuré lequel indique, notamment, utiliser une canne
lors de marches prolongées, au- delà de 30 minutes, en raison de pertes d’équilibre sur un sol instable, avec un périmètre de marche de 30-45 minutes, décrit une impossibilité de poser le genou gauche au sol quant il se met à genou ou d’un accroupissement, la nécessité d’un appui pour se relever, une station assise limitée à 30 minutes et un port de charge restreint à 20 kilogrammes, des difficultés à monter et descendre les escaliers nécessitant l’usage d’une rampe, avec une descente effectuée systématiquement en prenant appui sur la jambe droite, ainsi que des pauses nécessaires à chaque étage. 
Il fait état,en outre, d’une limitation de l’extension du bras gauche, de gonalgies droites survenant plusieurs fois par jour avec une sensation de craquement, de gonalgie au genou gauche, associés à un temps de déverrouillage entre la position assise et la marche, ainsi qu’un œdème quotidien au genou gauche.
 
Le rapport consigne, également, les résultats de l’examen pratiqué par l’infirmière du service médical qui révèlent que Monsieur [X] [T] marche sans canne le jour de la visite, mais qu’une boiterie à la marche est observée, qu’un appui est nécessaire aussi pour se lever de la chaise, avec un temps de dévérouillage aussi observé entre la position assise et l’initiation de la marche, marche qualifiée de lente. Est enfin noté qu’un craquement au niveau des genoux est entendu.

Pour contester l’analyse ainsi faite, Monsieur [X] [T] produit plusieurs pièces médicales et notamment  :
1. Un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail, le 06 juin 2024, attestant que l’intéressé est inapte au poste mais apte à un autre poste compatible avec les restrictions suivantes : « sans marche prolongée au-delà de 30 min, sans station débout au-delà de 30 min ; sans flexion répétée, prolongée ou en force des 2 genoux, sans travail en position accroupie ni à genoux, sans montée ou descente répétée d’escalier, sans efforts physiques » , outre la notification de son licenciement pour inaptitude en date du 19 juillet 2024 ; 

Le rapport médical dressé par les médecins experts de la [2] n’est en revanche pas versé ax débats et ne permet pas de connaître l’argumentaire développé par la commission. 

Il ressort que le médecin conseil ne motive pas l’avis défavorable émis quant à la demande d’invalidité présentée par Monsieur [X] [T] et ne développe ainsi pas quant à l’impact de la symptomatologie constatée sur la capacité de travail de Monsieur [X] [T], mentionnant simplement que celle-ci est inférieure à 2/3, alors qu’il ressort de ses propres constatations que le demandeur, âgé de 56 ans, licencié le 19 juillet 2024 de son emploi de livreur et installateur d’armoire exercé pendant 30 ans, présente de nombreuses gênes relativement à l’utilisation de son genou gauche et souffre, aussi, d’autres maladies, impactant d’autres organes, et ainsi potentiellement la capacité au travail de Monsieur [X] [T] , ainsi : gonalgie genou droit, perte de vision oeil droit depuis 2020, fuite mitrale avec suivi en cardiologie tous les 6 mois avec notion d’un intervention chirurgicale potentiellement envisagée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’appréciation de l’état d’invalidité de Monsieur [X] [T], au regard des constatations cliniques effectuées par le médecin de la caisse, nécessitant la mise en œuvre d’une mesure d'expertise médicale, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du retour d'expertise, il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes ainsi que sur les dépens.

Il y a lieu également, au vu de la mesure prononcée, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : 

ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG:25/00665 et 5 août 2025, sous la référence RG : 25/01201, sous le numéro unique 
RG : 25/00665;

AVANT DIRE DROIT : 

ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] [T] et commet pour y procéder : 
Docteur [I] [J] – [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Pour accomplir la mission suivante :
Examiner Monsieur [X] [T] et étudier son entier dossier médical ; Rédiger un rapport en répondant à la question suivante : L’état de santé de Monsieur [X] [T] répond-il aux critères posés par les catégories d’invalidité à la date de sa demande, soit au 08 juillet 2024, à savoir si l’invalidité présentée par l'assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.A titre informatif, l’expert pourra préciser si depuis la date de la demande, le 
08 juillet 2024, une amélioration ou une aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] [T] est ainsi constatée. 

DIT que Monsieur [X] [T] devra communiquer au Docteur [I] [K] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de Monsieur [X] [T] conformément aux dispositions de l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
 
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE le Président du pôle social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RENVOIE l'affaire à l’audience du :
8 décembre 2026 à 14H
Tribunal judiciaire de PONTOISE
[Adresse 4]
[Localité 4]

DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les
dépens ;

RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

18 Juin 2026

N° RG 25/00665 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OQN2

88U Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation

[X] [T]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur

Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Barbara ENKLER, avocat au barreau de SENLIS

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

rep/assistant : Mme [D] [F], audiencière, dûment mandatée


--==o0§0o==--


EXPOSE DU LITIGE 

Par décision du 14 août 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a rejeté, après avis du médecin conseil, la demande formulée par Monsieur [X] [T] d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que l’intéressé ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, à la date du 8 juillet 2024, date de la demande.

Monsieur [X] [T] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France, qui, a confirmé les termes de la décision initiale, par décision implicite de rejet, dans un premier temps, puis, par décision explicite, dans un second temps, dans sa séance du 2 juin 2025.

Par requêtes enregistrées au greffe respectivement les 12 mars 2025, sous la référence RG : 25/00665, et 5 août 2025, sous la référence RG : 25/01201, Monsieur [X] [T] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’admission au bénéfice d’une pension d’invalidité.

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
10 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à ses dernières conclusionsn déposées à l’audience.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a comparu, représentée par Madame [D] [F], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures :
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties 
ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il existe bien entre les deux instances un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, dès lors que les deux requêtes portent sur le même litige avec identité de parties et d’objet, et concernent une contestation élevée contre un refus d’attribution d’une pension d’invalidité par la [1], confirmée par une decision implicite puis explicite de la [2].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG:25/00665, et 5 août 2025, sous la référence RG : 25/01201, sous le numéro unique RG : 25/00665.

Sur la demande principale de prononcé d’une expertise médicale aux fins d’attribution d’une pension d’invalidité :

Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : 
« L’assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L`article R. 341-2 du même code précise que :
« pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , 
2) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ››

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
 « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 
2) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a béneficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

En application en outre de l’article L. 341-4 du même code :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 
3) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Il en ressort que le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.
La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge
Aussi, l'état d’invalidité du requérant doit être appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que :
« l 'invalidité susceptible d 'ouvrir droit à pension est non l 'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l 'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l 'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ››.

L’invalide doit être classé dans la première catégorie lorsqu’il résulte des facteurs d'évaluation de l'incapacité, que l’intéressé apparaît capable d'exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
Par application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d'exercer une activité rémunérée.


L'invalide doit être classé en 2e catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L'attribution d'une pension d’invalidité de 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail.

Par ailleurs, en vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Monsieur [X] [T], pour solliciter son classement en invalidité , fait valoir, notamment, qu’à la date de la demande, soit au 8 juillet 2024, il était dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et rappelle, qu’à la suite d’un accident du travail survenu le 13 février 2020, avec rechute au mois d’octobre 2022, affectant le genou gauche, il a dû subir deux interventions chirurgicales avec pose de prothèses, l’une au genou gauche, en décembre 2022, et l’autre au genou droit, en janvier 2026, et que dès lors, il n’a pu, depuis 2022, reprendre les deux activités professionnelles exercées jusqu’alors en tant que livreur et installateur de mobiliers de bureau, suite à un avis d’inaptitude à son poste de travail émis le 6 juin 2024, et de livreur de prospectus, suite à un licenciement économique. 
Il souligne souffrir, par ailleurs, d’arthrose, affection non prise en compte par le médecin conseil dont il conteste les conclusions du rapport émis, joint au dossier, ajoute se déplacer désormais à l’aide d’une canne, et ne pouvoir exercer de flexion du genou, justifiant la reconnaissance à son profit de la qualité de travailleur handicapé.
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise sollicite la confirmation des termes de sa décision et rappelle que la situation d’invalidité doit être appréciée à la date de la demande, soit au 8 juillet 2024, que Monsieur [X] [T] ne justifie pas de nouvelles pièces, que les critères applicables en matière de handicap par la MDPH ou d’appréciation d’une inaptitude au travail diffèrent, et s’oppose à une mesure d’instruction.

Il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du rapport médical d’attribution d’invalidité dressé par le médecin conseil le 13 août 2024, que Monsieur [X] [T] souffre, notamment, d’une lésion interne du genou, avec notion d’un accident de travail survenu le 13 février 2020 ayant entrainé un traumatisme du genou gauche, avec pose d’une prothèse gauche le
9 décembre 2022 et nouvelle intervention le 27 janvier 2023. Une chirurgie pratiquée, le 23 août 2018, au niveau du genou droit est aussi mentionnée.

Le praticien s’est vu présenter différents examens médicaux pratiqués courant 2021, 2022, 2023 et 2024, qu’il détaille dans son rapport, et développe, par ailleurs les doléances de l’assuré lequel indique, notamment, utiliser une canne
lors de marches prolongées, au- delà de 30 minutes, en raison de pertes d’équilibre sur un sol instable, avec un périmètre de marche de 30-45 minutes, décrit une impossibilité de poser le genou gauche au sol quant il se met à genou ou d’un accroupissement, la nécessité d’un appui pour se relever, une station assise limitée à 30 minutes et un port de charge restreint à 20 kilogrammes, des difficultés à monter et descendre les escaliers nécessitant l’usage d’une rampe, avec une descente effectuée systématiquement en prenant appui sur la jambe droite, ainsi que des pauses nécessaires à chaque étage. 
Il fait état,en outre, d’une limitation de l’extension du bras gauche, de gonalgies droites survenant plusieurs fois par jour avec une sensation de craquement, de gonalgie au genou gauche, associés à un temps de déverrouillage entre la position assise et la marche, ainsi qu’un œdème quotidien au genou gauche.
 
Le rapport consigne, également, les résultats de l’examen pratiqué par l’infirmière du service médical qui révèlent que Monsieur [X] [T] marche sans canne le jour de la visite, mais qu’une boiterie à la marche est observée, qu’un appui est nécessaire aussi pour se lever de la chaise, avec un temps de dévérouillage aussi observé entre la position assise et l’initiation de la marche, marche qualifiée de lente. Est enfin noté qu’un craquement au niveau des genoux est entendu.

Pour contester l’analyse ainsi faite, Monsieur [X] [T] produit plusieurs pièces médicales et notamment  :
1. Un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail, le 06 juin 2024, attestant que l’intéressé est inapte au poste mais apte à un autre poste compatible avec les restrictions suivantes : « sans marche prolongée au-delà de 30 min, sans station débout au-delà de 30 min ; sans flexion répétée, prolongée ou en force des 2 genoux, sans travail en position accroupie ni à genoux, sans montée ou descente répétée d’escalier, sans efforts physiques » , outre la notification de son licenciement pour inaptitude en date du 19 juillet 2024 ; 

Le rapport médical dressé par les médecins experts de la [2] n’est en revanche pas versé ax débats et ne permet pas de connaître l’argumentaire développé par la commission. 

Il ressort que le médecin conseil ne motive pas l’avis défavorable émis quant à la demande d’invalidité présentée par Monsieur [X] [T] et ne développe ainsi pas quant à l’impact de la symptomatologie constatée sur la capacité de travail de Monsieur [X] [T], mentionnant simplement que celle-ci est inférieure à 2/3, alors qu’il ressort de ses propres constatations que le demandeur, âgé de 56 ans, licencié le 19 juillet 2024 de son emploi de livreur et installateur d’armoire exercé pendant 30 ans, présente de nombreuses gênes relativement à l’utilisation de son genou gauche et souffre, aussi, d’autres maladies, impactant d’autres organes, et ainsi potentiellement la capacité au travail de Monsieur [X] [T] , ainsi : gonalgie genou droit, perte de vision oeil droit depuis 2020, fuite mitrale avec suivi en cardiologie tous les 6 mois avec notion d’un intervention chirurgicale potentiellement envisagée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’appréciation de l’état d’invalidité de Monsieur [X] [T], au regard des constatations cliniques effectuées par le médecin de la caisse, nécessitant la mise en œuvre d’une mesure d'expertise médicale, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du retour d'expertise, il convient de sursoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes ainsi que sur les dépens.

Il y a lieu également, au vu de la mesure prononcée, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : 

ORDONNE la jonction des dossiers référencés sous les numéros RG:25/00665 et 5 août 2025, sous la référence RG : 25/01201, sous le numéro unique 
RG : 25/00665;

AVANT DIRE DROIT : 

ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [X] [T] et commet pour y procéder : 
Docteur [I] [J] – [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Pour accomplir la mission suivante :
Examiner Monsieur [X] [T] et étudier son entier dossier médical ; Rédiger un rapport en répondant à la question suivante : L’état de santé de Monsieur [X] [T] répond-il aux critères posés par les catégories d’invalidité à la date de sa demande, soit au 08 juillet 2024, à savoir si l’invalidité présentée par l'assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.A titre informatif, l’expert pourra préciser si depuis la date de la demande, le 
08 juillet 2024, une amélioration ou une aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] [T] est ainsi constatée. 

DIT que Monsieur [X] [T] devra communiquer au Docteur [I] [K] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 

ENJOINT au service médical de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de Monsieur [X] [T] conformément aux dispositions de l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
 
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE le Président du pôle social du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RENVOIE l'affaire à l’audience du :
8 décembre 2026 à 14H
Tribunal judiciaire de PONTOISE
[Adresse 4]
[Localité 4]

DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les
dépens ;

RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [3] ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de procedure civile 284, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5421-1, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:12:29.871Z.