Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/01438
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 03 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’ILE DE FRANCE, ci-après désignée la caisse ou la [1], a notifié à Madame [T] [D], après avis du médecin conseil, le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er novembre 2024, au motif que l’assurée présentait un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 1. Par décision du 28 mai 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a rejeté la demande formulée le 22 mai 2025 par Madame [T] [D] de révision de son classement en catégorie d’invalidité 2. Madame [T] [D] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé les termes de la décision initiale. Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2025, Madame [T] [D] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de classement en invalidité de catégorie 2. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [T] [D] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a comparu, représentée par Madame [O] [R], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de classement en invalidité de 2ème catégorie : Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L`article R. 341-2 du même code précise que : « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , 2) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ›› Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: 1) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a béneficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». En application en outre de l’article L. 341-4 du même code : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Il en ressort que le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie. La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Aussi, l'état d’invalidité du requérant doit être appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que : « l 'invalidité susceptible d 'ouvrir droit à pension est non l 'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l 'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l 'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ››. L’invalide doit être classé dans la première catégorie lorsqu’il résulte des facteurs d'évaluation de l'incapacité, que l’intéressé apparaît capable d'exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. Par application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d'exercer une activité rémunérée. L'invalide doit être classé en 2e catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L'attribution d'une pension d’invalidité de 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail. En l’espèce, Madame [T] [D] soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle au regard de son état dépressif et de sa vue. Elle rappelle qu’elle exerçait en tant que comptable, qu’elle a été mise en arrêt de travail courant novembre 2022 suite à un “Burn out” , avant de faire l’ojet d’un licenciement pour inaptitude au moins d’octobre 2024. Elle indique justifier de sa situation par le biais de certificats médicaux dressés par son médecin traitant et par le médecin psychiatre qui la suit, pièces transmises au médecin conseil, actant son impossibilité de travailler notamment devant un écran. La caisse régionale d’assurance maladie d’ILE DE FRANCE sollicite la confirmation des termes de sa décision initiale aux motifs que les pièces médicales produites ne caractérise par l’impossibilité pour Madame [T] [D] d’exercer une activité professionnelle quelconque sur le marché du travail, rappelant que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ne pouvait s’apprécier qu’au regard de la situation de la salariée au sein de son entreprise et n’a pas vocation, à lui seul, à déterminer ainsi l’inaptitude de l’intéressée à exercer toute activité. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame [T] [D] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 1er novembre 2024 au regard d’un état d’invalidité réduisant 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 1 et mettant ainsi l’intéressée hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’elle percevait dans la profession qu’elle exerçait auparavant. Madame [T] [D] a sollicité, le 22 mai 2025, une révision de sa situation au regard de son état d’incapacité, demande rejetée le 28 mai 2025 par la caisse, avec confirmation par décision de rejet implicite au stade du recours amiable. Pour contester les termes de la décision, Madame [T] [D] verse aux débats les pièces suivantes : Un certificat médical du 02 juillet 2024 établi par le Docteur [B] [K], médecin psychiatre, relevant un état dépressif avec souffrance au travail et actant une impossibilité de continuer à exercer son activité actuelle ; Deux certificats médicaux établis par le Docteur [M] [X], médecins généralistes, les 09 octobre 2024 et 31mars 2025, attestant que Madame [T] [D] présente une dépression réactionnelle persistante avec souffrance au travail suivi par un psychiatre ne lui permettant pas de poursuivre une activité professionnelle, soulignant , par ailleurs, que l’inaptitude est majorée par un trou maculaire chronique gauche qui n’a pas été amélioré par une vitrectomie en juillet 2021 (acuité résiduelle 0,6/10) ni par une chirurgie de la cataracte pratiquée courant avril 2024, rendant l’usage des écrans impossibles pour une patiente comptable. Le second certificat précise que la dépression de l’intéressée est au mieux mieux profonde et stable et qu’il n’y a pas d’amélioration depuis octobre 2024 malgré un suivi spécialisé.Un avis d’inaptitude réalisé par la médecine du travail du 09 septembre 2024 indiquant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Des ordonnances établies les 26 mai 2025 17 juin 2025 et le 19 août 2025, prescrivant un traitement médicamenteux à base de Fluoxétine, quétiapine et alprazolam ; Un dernier certificat médical dressé par le Docteur [U] [C], le 06 octobre 2025, nouveau psychiatre suivant Madame [T] [D] faisant savoir que l’intéressée est suivie régulièrement dans le cadre d’une prise d’un syndrome anxio dépressif sévère récurrent particulièrement invalidant, cliniquement par l’apragmatique et l’inhibition que subit la patiente dont le préjudice fonctionnel lui semble compatible avec une mise en invalidité de catégorie 2 . Il est acquis que l’état d’incapacité de Madame [T] [D] doit être apprécié à la date de la demande de révision, soit au 22 mai 2025, puis lors du réexamen, le cas échéant, de la situation de l’assuré dans le cadre du recours amiable. Il n’est, en outre, pas contesté que l’ensemble des pièces médicales ainsi produites aux débats par la demanderesse ont été communiquées au médecin conseil de la caisse, ce que confirme l’intéressée à l’audience. Le rapport médical ayant servi de base à la décision contestée dressé par le professionnel de santé, couvert par le service médical, n’est en revanche par versé aux débats par Madame [T] [D], qui ne justifie pas, non plus, de motifs, le cas échéant, ayant pu faire obstacle à sa communication. En tout état de cause, l’examen des éléments d’ordre médical versés au dossier permet uniquement de confirmer l’existence chez la requérante d’un état dépressif persistant, d’une souffrance au travail et de difficultés visuelles, déficiences déjà prises en compte dans le cadre de la précédente décision de la caisse du 3 février 2025 ayant attribué à Madame [T] [D] une pension d’invalidité de catégorie 1, sans notion ainsi d’aggravation depuis le 1er novembre 2024, date de prise d’effet de ladite décision, et surtout sans incapacité totale et définitive caractérisée d’exercer toute activité professionnelle autre que la profession de comptable occupée jusqu’alors. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [D] ne pourra être que déboutée de sa demande, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mesure d’expertise judiciaire, qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, en l’absence de démonstration d’un différend d’ordre médical. Il convient néanmoins de rappeler, comme précisé dans la décision d’attribution contestée, que la pension est attribuée à titre temporaire, et est ainsi susceptible de révision en cas d’évolution de l’état de santé de l’assurée. Il appartiendra dès lors à la demanderesse, en cas d’aggravation constatée de son état de santé depuis lors, de saisir la caisse régionale d’assurance maladie d’ILE DE FRANCE d’une nouvelle demande. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [T] [D], succombant à l’instance, elle en supportera les dépens éventuels. Jugement rédigé à l’aide de [P] [Q] [N], Attachée de justice au Pôle social
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : DEBOUTE Madame [T] [D] du recours formé contre la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France du 28 mai 2025, confirmée par décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, ayant rejeté la demande de révision de son classement en invalidité de catégorie 1 à 2; CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens éventuels de l’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 18 Juin 2026 N° RG 25/01438 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2KR 88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance [T] [D] C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Jean CASAL, Assesseur Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [T] [D] [Adresse 1] [Localité 1] comparante DÉFENDERESSE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] rep/assistant : Mme [O] [R], audiencière, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 03 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’ILE DE FRANCE, ci-après désignée la caisse ou la [1], a notifié à Madame [T] [D], après avis du médecin conseil, le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er novembre 2024, au motif que l’assurée présentait un état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 1. Par décision du 28 mai 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a rejeté la demande formulée le 22 mai 2025 par Madame [T] [D] de révision de son classement en catégorie d’invalidité 2. Madame [T] [D] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France, qui, par décision implicite de rejet, a confirmé les termes de la décision initiale. Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2025, Madame [T] [D] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de classement en invalidité de catégorie 2. Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Madame [T] [D] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. La caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France a comparu, représentée par Madame [O] [R], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de classement en invalidité de 2ème catégorie : Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ». L`article R. 341-2 du même code précise que : « pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , 2) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ›› Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: 1) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a béneficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». En application en outre de l’article L. 341-4 du même code : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque; 3) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Il en ressort que le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie. La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge. Aussi, l'état d’invalidité du requérant doit être appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général de l’âge, et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Pour l’appréciation de l'état d’invalidité, la circulaire ministérielle n°142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que : « l 'invalidité susceptible d 'ouvrir droit à pension est non l 'incapacité physique, ni l 'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l 'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l’individu dans le monde du travail c 'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l 'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ››. L’invalide doit être classé dans la première catégorie lorsqu’il résulte des facteurs d'évaluation de l'incapacité, que l’intéressé apparaît capable d'exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération normale définie par l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. Par application combinée des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale entrent dans cette première catégorie tous ceux qui, tout en présentant une réduction des 2/3 de leur capacité de gain, sont capables d'exercer une activité rémunérée. L'invalide doit être classé en 2e catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L'attribution d'une pension d’invalidité de 2e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n’implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l’article L. 5421-1 du code du travail. En l’espèce, Madame [T] [D] soutient qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle au regard de son état dépressif et de sa vue. Elle rappelle qu’elle exerçait en tant que comptable, qu’elle a été mise en arrêt de travail courant novembre 2022 suite à un “Burn out” , avant de faire l’ojet d’un licenciement pour inaptitude au moins d’octobre 2024. Elle indique justifier de sa situation par le biais de certificats médicaux dressés par son médecin traitant et par le médecin psychiatre qui la suit, pièces transmises au médecin conseil, actant son impossibilité de travailler notamment devant un écran. La caisse régionale d’assurance maladie d’ILE DE FRANCE sollicite la confirmation des termes de sa décision initiale aux motifs que les pièces médicales produites ne caractérise par l’impossibilité pour Madame [T] [D] d’exercer une activité professionnelle quelconque sur le marché du travail, rappelant que l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail ne pouvait s’apprécier qu’au regard de la situation de la salariée au sein de son entreprise et n’a pas vocation, à lui seul, à déterminer ainsi l’inaptitude de l’intéressée à exercer toute activité. Il ressort des pièces du dossier et des débats que Madame [T] [D] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de première catégorie depuis le 1er novembre 2024 au regard d’un état d’invalidité réduisant 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 1 et mettant ainsi l’intéressée hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’elle percevait dans la profession qu’elle exerçait auparavant. Madame [T] [D] a sollicité, le 22 mai 2025, une révision de sa situation au regard de son état d’incapacité, demande rejetée le 28 mai 2025 par la caisse, avec confirmation par décision de rejet implicite au stade du recours amiable. Pour contester les termes de la décision, Madame [T] [D] verse aux débats les pièces suivantes : Un certificat médical du 02 juillet 2024 établi par le Docteur [B] [K], médecin psychiatre, relevant un état dépressif avec souffrance au travail et actant une impossibilité de continuer à exercer son activité actuelle ; Deux certificats médicaux établis par le Docteur [M] [X], médecins généralistes, les 09 octobre 2024 et 31mars 2025, attestant que Madame [T] [D] présente une dépression réactionnelle persistante avec souffrance au travail suivi par un psychiatre ne lui permettant pas de poursuivre une activité professionnelle, soulignant , par ailleurs, que l’inaptitude est majorée par un trou maculaire chronique gauche qui n’a pas été amélioré par une vitrectomie en juillet 2021 (acuité résiduelle 0,6/10) ni par une chirurgie de la cataracte pratiquée courant avril 2024, rendant l’usage des écrans impossibles pour une patiente comptable. Le second certificat précise que la dépression de l’intéressée est au mieux mieux profonde et stable et qu’il n’y a pas d’amélioration depuis octobre 2024 malgré un suivi spécialisé.Un avis d’inaptitude réalisé par la médecine du travail du 09 septembre 2024 indiquant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Des ordonnances établies les 26 mai 2025 17 juin 2025 et le 19 août 2025, prescrivant un traitement médicamenteux à base de Fluoxétine, quétiapine et alprazolam ; Un dernier certificat médical dressé par le Docteur [U] [C], le 06 octobre 2025, nouveau psychiatre suivant Madame [T] [D] faisant savoir que l’intéressée est suivie régulièrement dans le cadre d’une prise d’un syndrome anxio dépressif sévère récurrent particulièrement invalidant, cliniquement par l’apragmatique et l’inhibition que subit la patiente dont le préjudice fonctionnel lui semble compatible avec une mise en invalidité de catégorie 2 . Il est acquis que l’état d’incapacité de Madame [T] [D] doit être apprécié à la date de la demande de révision, soit au 22 mai 2025, puis lors du réexamen, le cas échéant, de la situation de l’assuré dans le cadre du recours amiable. Il n’est, en outre, pas contesté que l’ensemble des pièces médicales ainsi produites aux débats par la demanderesse ont été communiquées au médecin conseil de la caisse, ce que confirme l’intéressée à l’audience. Le rapport médical ayant servi de base à la décision contestée dressé par le professionnel de santé, couvert par le service médical, n’est en revanche par versé aux débats par Madame [T] [D], qui ne justifie pas, non plus, de motifs, le cas échéant, ayant pu faire obstacle à sa communication. En tout état de cause, l’examen des éléments d’ordre médical versés au dossier permet uniquement de confirmer l’existence chez la requérante d’un état dépressif persistant, d’une souffrance au travail et de difficultés visuelles, déficiences déjà prises en compte dans le cadre de la précédente décision de la caisse du 3 février 2025 ayant attribué à Madame [T] [D] une pension d’invalidité de catégorie 1, sans notion ainsi d’aggravation depuis le 1er novembre 2024, date de prise d’effet de ladite décision, et surtout sans incapacité totale et définitive caractérisée d’exercer toute activité professionnelle autre que la profession de comptable occupée jusqu’alors. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [T] [D] ne pourra être que déboutée de sa demande, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une mesure d’expertise judiciaire, qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve, en l’absence de démonstration d’un différend d’ordre médical. Il convient néanmoins de rappeler, comme précisé dans la décision d’attribution contestée, que la pension est attribuée à titre temporaire, et est ainsi susceptible de révision en cas d’évolution de l’état de santé de l’assurée. Il appartiendra dès lors à la demanderesse, en cas d’aggravation constatée de son état de santé depuis lors, de saisir la caisse régionale d’assurance maladie d’ILE DE FRANCE d’une nouvelle demande. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [T] [D], succombant à l’instance, elle en supportera les dépens éventuels. Jugement rédigé à l’aide de [P] [Q] [N], Attachée de justice au Pôle social PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : DEBOUTE Madame [T] [D] du recours formé contre la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France du 28 mai 2025, confirmée par décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, ayant rejeté la demande de révision de son classement en invalidité de catégorie 1 à 2; CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens éventuels de l’instance. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5421-1, code de la securite sociale L341-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03642
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5421-1, code de la securite sociale L341-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expertise · n° 25/00665
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5421-1, code de la securite sociale L341-3
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00549
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code du travail L5421-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Consultation · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03631
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/01490
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02030
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3
- 5 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01781
en commun : code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:13:26.122Z.