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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00549

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

La Caisse régional d’assurance maladie d’Ile de France, ci-après désignée « CRAMIF », verse une pension d’invalidité de 1ère catégorie à [T] [B] épouse [M] depuis le 11 avril 2022. 

Le 29 novembre 2024, l’intéressée a demandé la révision de son classement en invalidité de 2ème catégorie. 

A la suite de cette demande, le médecin conseil a émis un avis le
23 décembre 2024 confirmant son classement dans la 1ère catégorie des invalides.

 Par décision en date du 24 décembre 2024, la CRAMIF a notifié à
l’intéressé une décision confirmant son classement initial.

Le 13 février 2025, [T] [B] épouse [M] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision.

Par une requête en date du 02 juin 2025, [T] [B] épouse [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la décision de refus. 

C’est dans ces conditions que les parties ont été appelées à l’audience du 11 juin 2026, data à laquelle l’affaire a été plaidée.

Prétentions et moyens : 

1/ En demande : [T] [B] épouse [M] 
[T] [B] épouse [M] , comparante et reprenant oralement ses arguments contenus dans sa requête, demande au tribunal d’annuler la décision de la CRAMIF en date du 24 décembre 2024 et de décider de son classement en invalidité de 2ème catégorie. 

Au soutien de ses prétention, elle fait valoir qu’elle n’est plus en capacité de travailler, malgré les aménagements de poste qui ont été mis en place par son employeur. Sa situation médicale n’ayant pas évolué, elle est contrainte de poursuivre son suivi psychiatrique, assorti de la prise d’antidépresseurs.

De plus, elle fait état d’une « faiblesse intense » due à une chirurgie bariatrique subi le 1er juillet 2025. La requérante affirme que les suites de cette opérations, ajoutées à sa dépression la place dans une impossibilité complète de reprendre une activité professionnelle.

2/ En défense : la CRAMIF 
La CRAMIF, dûment représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, sollicite du tribunal de : 
Ecarter des débats les pièces dont le demandeur ne justifie pas la communication à la CRAMIF par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception ;Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; Constater que l’avis du services médicale ELSM 95 s’imposeConfirmer la décision de la Caisse Régionales du 24 décembre 2024 de maintenir [T] [B] épouse [M] épouse [M] dans la 1ère catégorie des invalides; - Débouter [T] [B] épouse [M] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait valoir qu’aucun élément médical contemporain à sa demande n’est produit à l’appui de la requête. De plus, la Caisse relève que Madame [B] bénéficie actuellement de la pension d’invalidité de 1ère catégorie, mais que dans l’hypothèse d’un changement de situation, la requérante dispose de la possibilité de faire valoir ses observations et de transmettre tout élément utile à la Caisse, pour réexamen de sa situation.

La CRAMIF appuie surtout sur le fait que [T] [B] épouse [M] exerçait une activité professionnelle au moment de sa demande de révision. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS
1/ Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie : 
Aux termes des disposition de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». 
L'article R. 341-2 du même code prévoit, en outre, que  “Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». 

En application ainsi de l'article L. 341-3 du code : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »

Et l’article L.341-4 du même code mentionne : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Il s'induit des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d'invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme (art. L. 341-3).

Pour l'appréciation de l'état d'invalidité, la circulaire ministérielle n° 142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l'individu dans le monde du travail, c'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ».
L'invalide doit être classé en 2ème catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d'après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n'implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de [T] [B] épouse [M] que cette dernière à perçu un salaire durant les années 2022, 2023, et 2024 :
Revenu annuelle brut 2022 : 34.048 €Revenu annuelle brut 2023 : 26.975 €Revenu annuelle brut 2024 : 30.194 €Il en résulte qu’au jour de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2, le 29 novembre 2024, la requérante exerçait une activité professionnelle rémunérée. Or, cette pension ne peut être versée qu’en cas d’impossibilité pour l’assuré d’exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de sa demande. 

Par conséquent, il convient de débouter [T] [B] épouse [M] de sa demande d’octroi de la pension d’invalidité de catégorie 2. 

Le Tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis sa demande, le 29 novembre 2024, [T] [B] épouse [M] pourra solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité n°2, pièces médicales à l’appui. 

2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [T] [B] épouse [M] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu du débouté, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [Y] [R] assistante de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, 
DEBOUTE [T] [B] épouse [M] de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité de 2ème catégorie ; 
CONFRIME la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France en date du 24 décembre 2024 de maintenir [T] [B] épouse [M] dans la 1ère catégorie des invalides; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision,
 
CONDAMNE [T] [B] épouse [M] aux éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

20 Août 2026

N° RG 25/00549 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OP2D

88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit

[T] [B] Epouse [M]


C/

CRAMIF



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Madame Magali MENDES, Assesseur

Date des débats : 11 Juin 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [T] [B] Epouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante

DÉFENDERESSE

CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]

rep/assistant : Mme [X] [G], audiencière, dûment mandatée


--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

La Caisse régional d’assurance maladie d’Ile de France, ci-après désignée « CRAMIF », verse une pension d’invalidité de 1ère catégorie à [T] [B] épouse [M] depuis le 11 avril 2022. 

Le 29 novembre 2024, l’intéressée a demandé la révision de son classement en invalidité de 2ème catégorie. 

A la suite de cette demande, le médecin conseil a émis un avis le
23 décembre 2024 confirmant son classement dans la 1ère catégorie des invalides.

 Par décision en date du 24 décembre 2024, la CRAMIF a notifié à
l’intéressé une décision confirmant son classement initial.

Le 13 février 2025, [T] [B] épouse [M] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable, laquelle n’a pas rendu de décision.

Par une requête en date du 02 juin 2025, [T] [B] épouse [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la décision de refus. 

C’est dans ces conditions que les parties ont été appelées à l’audience du 11 juin 2026, data à laquelle l’affaire a été plaidée.

Prétentions et moyens : 

1/ En demande : [T] [B] épouse [M] 
[T] [B] épouse [M] , comparante et reprenant oralement ses arguments contenus dans sa requête, demande au tribunal d’annuler la décision de la CRAMIF en date du 24 décembre 2024 et de décider de son classement en invalidité de 2ème catégorie. 

Au soutien de ses prétention, elle fait valoir qu’elle n’est plus en capacité de travailler, malgré les aménagements de poste qui ont été mis en place par son employeur. Sa situation médicale n’ayant pas évolué, elle est contrainte de poursuivre son suivi psychiatrique, assorti de la prise d’antidépresseurs.

De plus, elle fait état d’une « faiblesse intense » due à une chirurgie bariatrique subi le 1er juillet 2025. La requérante affirme que les suites de cette opérations, ajoutées à sa dépression la place dans une impossibilité complète de reprendre une activité professionnelle.

2/ En défense : la CRAMIF 
La CRAMIF, dûment représentée et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, sollicite du tribunal de : 
Ecarter des débats les pièces dont le demandeur ne justifie pas la communication à la CRAMIF par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception ;Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; Constater que l’avis du services médicale ELSM 95 s’imposeConfirmer la décision de la Caisse Régionales du 24 décembre 2024 de maintenir [T] [B] épouse [M] épouse [M] dans la 1ère catégorie des invalides; - Débouter [T] [B] épouse [M] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait valoir qu’aucun élément médical contemporain à sa demande n’est produit à l’appui de la requête. De plus, la Caisse relève que Madame [B] bénéficie actuellement de la pension d’invalidité de 1ère catégorie, mais que dans l’hypothèse d’un changement de situation, la requérante dispose de la possibilité de faire valoir ses observations et de transmettre tout élément utile à la Caisse, pour réexamen de sa situation.

La CRAMIF appuie surtout sur le fait que [T] [B] épouse [M] exerçait une activité professionnelle au moment de sa demande de révision. 
Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 20 août 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie : 
Aux termes des disposition de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ». 
L'article R. 341-2 du même code prévoit, en outre, que  “Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ». 

En application ainsi de l'article L. 341-3 du code : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. »

Et l’article L.341-4 du même code mentionne : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Il s'induit des dispositions ci-dessus rappelées que l'état d'invalidité du requérant doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme (art. L. 341-3).

Pour l'appréciation de l'état d'invalidité, la circulaire ministérielle n° 142 SS du 29 juillet 1946 rappelle que « l'invalidité susceptible d'ouvrir droit à pension est non l'incapacité physique, ni l'incapacité par rapport à une profession donnée, mais l'incapacité générale de gain qui est déterminée par les différents facteurs susceptibles de conditionner le reclassement de l'individu dans le monde du travail, c'est-à-dire par la nature et la gravité des affections ou infirmités constatées, par l'âge du sujet, ses aptitudes physiques et mentales, sa formation professionnelle et les activités antérieurement exercées ».
L'invalide doit être classé en 2ème catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d'après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne permettent pas au requérant d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail. L'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n'implique cependant pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail.
En l’espèce, il ressort du relevé de carrière de [T] [B] épouse [M] que cette dernière à perçu un salaire durant les années 2022, 2023, et 2024 :
Revenu annuelle brut 2022 : 34.048 €Revenu annuelle brut 2023 : 26.975 €Revenu annuelle brut 2024 : 30.194 €Il en résulte qu’au jour de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 2, le 29 novembre 2024, la requérante exerçait une activité professionnelle rémunérée. Or, cette pension ne peut être versée qu’en cas d’impossibilité pour l’assuré d’exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de sa demande. 

Par conséquent, il convient de débouter [T] [B] épouse [M] de sa demande d’octroi de la pension d’invalidité de catégorie 2. 

Le Tribunal rappelle qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis sa demande, le 29 novembre 2024, [T] [B] épouse [M] pourra solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité n°2, pièces médicales à l’appui. 

2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [T] [B] épouse [M] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au vu du débouté, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l’aide de [Y] [R] assistante de justice. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 août 2026, 
DEBOUTE [T] [B] épouse [M] de sa demande tendant à se voir octroyer le bénéfice de la pension d’invalidité de 2ème catégorie ; 
CONFRIME la décision de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France en date du 24 décembre 2024 de maintenir [T] [B] épouse [M] dans la 1ère catégorie des invalides; 

DIT N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de la présente décision,
 
CONDAMNE [T] [B] épouse [M] aux éventuels dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T12:53:31.307Z.